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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XZ16.048150

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·764 mots·~4 min·2

Résumé

Autres causes

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL XZ16.048150-170073 22 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 janvier 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Battistolo et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 145 al. 2 let. b et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimé, contre le jugement rendu le 28 novembre 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 28 novembre 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 12 décembre 2016, le Président du Tribunal des baux a ordonné à l’intimé B.________ d’immédiatement quitter et rendre libre de tout occupant et tout objet lui appartenant l’appartement de quatre pièces et demie situé au 1er étage de l’immeuble sis au chemin [...], à [...] (I), a dit qu’à défaut pour l’intimé de quitter volontairement les locaux mentionnés sous chiffre I ci-dessus dans un délai de vingt jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de W.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2. Le jugement motivé a été notifié à B.________ le 20 décembre 2016. Par courrier du 29 décembre 2016, adressé au Tribunal des baux et transmis à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence, B.________ a requis une prolongation du délai pour déposer un appel contre ce jugement. Le 30 décembre 2016, le Président de la Cour de céans a informé B.________ que le délai d’appel de dix jours était un délai légal qui ne pouvait pas être prolongé. 3. Par acte daté du 10 janvier 2017, B.________ a déposé un « recours » contre le jugement précité. 4. Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure du cas clair (art. 248 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le

- 3 délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et n’est pas suspendu par les féries, ce à quoi les parties doivent être rendues attentives (art. 145 al. 2 let. b et al. 3 CPC). En l’espèce, le jugement entrepris mentionne sous l’indication des voies de droit que le délai d’appel de dix jours n’est pas suspendu par les féries. L’appelant a indiqué avoir retiré le jugement litigieux le mardi 20 décembre 2016. Le délai d’appel de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 30 décembre 2016 ; l’appel, daté du 10 janvier 2017 est par conséquent tardif. 5. Il convient donc de déclarer l’appel irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Me Anne-Sophie Collomb, avocate (pour W.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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