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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XG10.038957

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·477 mots·~2 min·5

Résumé

Dispositions générales

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL XG10.038957-130087 33 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 15 janvier 2013 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Creux et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 2 avril 2012, communiqué aux parties le 13 décembre 2012, par le Tribunal des baux dans la cause divisant X.________, à Paudex, défendeur, d’avec U.________, à Paudex, demanderesse, vu l'appel formé le 8 janvier 2013 par X.________ à l'encontre du jugement précité, vu les autres pièces de dossier;

- 2 attendu que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, l'appel ne contient pas de motivation ni de conclusions, que le défaut de motivation ou de conclusions constitue un vice irréparable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC, p. 1251), que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de motivation, l'appel doit être déclaré irrecevable; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 3 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - Me Guillaume Perrot (pour U.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal des baux. La greffière :

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