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TRIBUNAL CANTONAL
XC26.[...]-[...] 487 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 2 juillet 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente M. Stoudmann et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Neurohr
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Art. 132 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 19 mai 2026 par le Président du Tribunal des baux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J010 E n fait e t e n droit :
1. Par acte du 24 mars 2026 adressé au Tribunal des baux (ciaprès : le tribunal), B.________ a sollicité l’annulation de la résiliation du bail à loyer de son appartement. Elle a indiqué joindre à son envoi la copie de son contrat et des correspondances échangées avec D.________ en vue de trouver un accord amiable. Seule une copie – partielle – de son contrat de bail figurait en annexe. Par courrier recommandé du 14 avril 2026, notifié le 17 avril 2026, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente), constatant que l’acte déposé contenait des vices de forme au sens de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), a invité B.________ à le rectifier d’ici au 4 mai 2026 en précisant contre qui l’action était dirigée et, le cas échéant, qui était le représentant de la partie adverse, en fournissant l’adresse complète de celle-ci et/ou de son éventuel représentant, et en produisant les pages manquantes du bail produit, soit les pages paires et la page 11, ainsi que l’autorisation de procéder qui lui avait été délivrée par la commission de conciliation. La présidente a précisé qu’à défaut l’acte ne serait pas pris en considération. Elle a encore invité l’intéressée à produire, dans le même délai, le formulaire de notification du congé contesté ainsi que les correspondances mentionnées comme annexe dans son acte, qui ne se trouvaient pas dans l’envoi. Il était encore précisé que le concours d’un mandataire était vivement recommandé et que si ses moyens ne lui permettaient pas d’assumer les frais d’un procès ou les honoraires d’un conseil, l’assistance judiciaire pouvait être requise. Par envoi du 11 mai 2026, reçu par le tribunal le 13 mai 2026, B.________ a indiqué qu’elle s’était rendue compte qu’elle avait envoyé le « dossier avec le courrier d’accompagnement qui n’était pas complet » et qu’elle adressait « le courrier complet afin de compléter le dossier ». En annexe, elle a produit un courrier du 6 mai 2026 rédigé à l’attention du tribunal.
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19J010 Par décision du 19 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026, le président a indiqué que l’acte du 24 mars 2026 n’était pas pris en considération et a rayé la cause du rôle, sans frais. Il a relevé qu’un acte complémentaire avait bien été adressé le 11 mai 2026 mais que celui-ci était tardif au regard du délai imparti au 4 mai 2026 pour rectifier l’acte initial et qu’au surplus il ne le rectifiait pas conformément à ce qui avait été demandé, dès lors que l’autorisation de procéder n’avait pas été produite. 2. Par acte du 28 mai 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de cette décision, sollicitant l’annulation de la décision de radiation, la prise en considération des pièces déjà transmises subsidiairement la possibilité de compléter à nouveau le dossier si nécessaire, et la reprise de la procédure s’agissant de la contestation du congé. 3. 3.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La décision attaquée prise sur la base de l’art. 132 al. 1 CPC est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, puisqu’elle met fin au procès de première instance (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la validité de la résiliation d’un bail est contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 1).
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19J010 3.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 4. 4.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR CPC, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 4.2 4.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 4.2.2 En l’occurrence, l’appelante a produit une autorisation de procéder délivrée le 26 février 2026 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de R***. Or, s’agissant d’une pièce nouvelle qui ne figure pas au dossier de première instance, celle-ci n’est pas recevable. 5. 5.1 Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en compte.
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19J010 L’analyse des actes et des éventuels vices de formes qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, CR CPC, n. 6 ad art. 132 CPC et les réf. citées). Lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti – le cas échéant prolongé en cas de motifs suffisants (art. 144 al. 2 CPC) – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui-ci n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête, il sera déclaré irrecevable, ce dont l’intéressé devrait être informé dans l’ordonnance lui fixant le délai pour le rectifier (Bohnet, CR CPC, n. 30 ad art. 132 CPC). 5.2 En l’occurrence, l’appelante fait valoir qu’elle a transmis l’autorisation de procéder dans le délai complémentaire qui lui a été imparti, qu’elle n’a jamais eu l’intention de manquer aux exigences du tribunal et qu’elle a au contraire entrepris toutes les démarches nécessaires pour régulariser son acte. Elle indique qu’elle n’est pas représentée et a agi seule dans une procédure complexe qui a des conséquences particulièrement graves, soit la perte de son logement. L’appelante s’est vu impartir un délai au 4 mai 2026, par courrier recommandé du 14 avril 2026, pour rectifier son acte du 24 mars 2026. Ce n’est cependant que par envoi expédié le 11 mai 2026, reçu le 13 par le tribunal, que l’appelante a adressé au tribunal un avis complémentaire avec, en annexe, un « courrier d’accompagnement » rédigé par ses soins le 6 mai 2026 à l’attention de cette autorité. Cela étant, ni son courrier ni son annexe ne répondent aux précisions requises par le premier juge dans son courrier du 14 avril 2026. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que l’autorisation de procéder ait été adressée avec l’avis complémentaire du 11 mai 2026, contrairement à ce que l’appelante soutient. Elle ne fait d’ailleurs pas mention d’autre annexe que son « courrier d’accompagnement » du 6 mai 2026. Au demeurant, même si
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19J010 l’appelante avait, comme elle le prétend, produit l’autorisation de procéder, son acte n’aurait pas été considéré comme valablement rectifié, les autres précisions et documents requis faisant toujours défaut. L’appelante n’a en conséquence pas rectifié son acte du 24 mars 2026 conformément à ce qui lui était demandé. Quoi qu’il en soit, on observe que ce n’est que le 11 mai 2026 que l’appelante a adressé son avis complémentaire, soit après l’échéance du délai qui lui était fixé au 4 mai 2026. Cet avis est dès lors tardif, étant précisé que l’appelante ne se prévaut pas d’un motif de restitution de délai au sens de l’art. 156 CPC. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la cause a été rayée du rôle par le premier juge, étant précisé que l’appelante avait été valablement informée des conséquences d’un défaut de rectification. 6. Vu ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, personnellement. et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :