Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC25.036905

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,212 mots·~6 min·4

Résumé

Protection contre les congés

Texte intégral

19J050

TRIBUNAL CANTONAL

XC25.***-*** 39 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme Cottier

* * * * *

Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, au Q***, dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

19J050 E n fait e t e n droit :

1. Le Tribunal des baux a été saisi d’une demande en protection contre les congés déposée le 4 août 2025 par A.________ contre la Municipalité de R***. A l’appui de sa demande, A.________ a également requis l’assistance judiciaire. Par courrier recommandé du 15 octobre 2025, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président) a informé A.________ que l’autorisation de procéder délivrée le 22 mai 2025 par la Commission de conciliation des baux à loyer du district du S*** vaudois avait été notifiée le 23 mai 2025 à son conseil d’alors, Me C.________. Par conséquent, un délai au 3 novembre 2025 a été imparti à A.________ pour produire la preuve qu’une demande a bien été déposée au plus tard le 23 juin 2025. Le 30 octobre 2025, le pli destiné à A.________ a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ».

2. Par acte daté du 3 novembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel au sens de l’art. 308 CPC, « éventuellement recours » au sens de l’art. 319 CPC, avec requête de restitution de délai ainsi qu’une requête de suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai également déposée auprès du Tribunal des baux. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 13 novembre 2025, le président a notamment indiqué à la Cour de céans qu’aucune décision n’avait encore été rendue dans la présente cause.

3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre

- 3 -

19J050 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.2 3.2.1 A l’appui de son appel, l’appelante expose qu’aucune ordonnance ni jugement ne lui a été valablement notifié à ce jour, de sorte qu’aucun délai d’appel ni de recours n’a commencé à courir. Elle ajoute ensuite que son appel « est formé contre une décision du Tribunal des baux, susceptible d’appel, dans la mesure où il rend une ordonnance et refuse implicitement l’assistance judiciaire gratuite principalement à l’appelante qui devait manifestement être entendue ». L’appelante tente ensuite de résumer, sur plus de 10 pages, les faits ayant conduit à la résiliation de son bail commercial. Elle conclut finalement à l’annulation de toute ordonnance ou jugement rendu par le Tribunal des baux, à ce qu’il soit prononcé sa « réintégration […] dans les locaux et la restitution des clés » au cas où une expulsion aurait été ordonnée et à la prolongation de son bail pour une durée de trois ans, en invoquant, sur le fond la nullité, subsidiairement l’annulation, de la résiliation de son contrat de bail. 3.2.2 L’écriture déposée par l’appelante est pour le moins confuse. Elle comporte 37 pages dans lesquelles l’appelante invoque notamment la nullité, subsidiairement l’annulation, de la résiliation de son bail, en se prévalant de divers moyens juridiques peu compréhensibles. A ce stade, aucune décision n’a été rendue par le Tribunal des baux, étant précisé que le courrier non réclamé du 15 octobre 2025, par lequel le président a imparti à l’appelante un délai pour produire la preuve de la date du dépôt de sa demande, ne constitue pas une décision sujette à recours. Dans ces conditions, rien ne justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit

- 4 -

19J050 connu « sur la requête de restitution de délai adressée au tribunal ». Il appartiendra, le cas échéant, au Tribunal des baux de se prononcer sur cette question avant de statuer sur la recevabilité de la demande. Par ailleurs, ce n’est que si la demande s’avère recevable, que la président devra ensuite statuer sur la requête d’assistance judiciaire également déposée par l’appelante. Par conséquent, faute de décision susceptible d’avoir une voie de droit, l’appel est irrecevable.

4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante, qui a agi sans le concours d’un avocat, se révèle sans objet.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 -

19J050

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________ (personnellement). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

XC25.036905 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC25.036905 — Swissrulings