1112 TRIBUNAL CANTONAL XC25.025227-251287 471 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 octobre 2025 ____________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mmes Bendani et Elkaim, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 19 septembre 2025 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...] (GE), intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par demande du 27 mai 2025, C.________ a saisi le Tribunal des baux de conclusions dirigées contre Z.________, qui tendent au constat d’un bail liant celle-ci à [...], épouse du demandeur, duquel découle le droit de celui-ci d’en contester la résiliation (I), à l’annulation du congé donné pour le 31 mars 2025 (II) et au rejet de la qualification de violation de domicile de l’occupation des locaux loués au-delà du 10 mars 2025 (III). Par « déterminations partielles et requête en limitation de la procédure » du 19 juin 2025, Z.________ a notamment contesté la compétence rationae materiae du Tribunal des baux, faisant en substance valoir qu’à défaut de paiement d’un loyer, il n’existait aucun contrat de bail qui la lie à l’épouse du demandeur. Elle a en conséquence conclu à ce qu’il soit statué à titre préjudiciel sur cette question. 1.2 Par décision incidente du 19 septembre 2025, le Tribunal des baux a admis sa compétence pour statuer sur la demande déposée le 27 mai 2025 par C.________ contre Z.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). 1.3 Par acte du 1er octobre 2025, C.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour être jugée sur le fond. 2. 2.1 L'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
- 3 - Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], 2e éd. 2019 , n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (ibid., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et réf. cit. ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). L'existence d'un intérêt digne de protection de l’appelant est ainsi une condition de recevabilité de tout appel et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Juge unique CACI 9 décembre 2024/549). 2.2 En l’espèce, l’appelant n’a aucun intérêt juridique à l’annulation de la décision entreprise, puisque cette dernière reconnaît la compétence du Tribunal des baux pour statuer sur ses prétentions et admet ainsi la saisine de cette juridiction du fait de l’éventuel contrat de bail invoqué par l’appelant, qui lierait son épouse à l’intimée. Au demeurant, l’appelant, qui plaide une violation de son droit d’être entendu, pourra faire valoir ses arguments sur les écritures de la partie adverse dans le cadre de la procédure au fond. 3. En conclusion, faute d’intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, le présent appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
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- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________ personnellement, - Me Cyrille Piguet, avocat (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :