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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile XC18.053841

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,608 mots·~23 min·6

Résumé

Protection contre les congés

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL XC18.053841-191197 489 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 6 septembre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 12 avril 2019, communiqué aux parties pour notification le 2 juillet 2019, le Tribunal des baux a prononcé que la résiliation de bail notifiée le 21 septembre 2018 par les demandeurs et bailleurs A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________, au défendeur et locataire S.________, avec effet au 31 octobre 2018, relative au studio que ce dernier occupe au 5e étage de l’immeuble sis rue [...], à Vevey, était valable (I), a ordonné au défendeur d’immédiatement quitter et rendre libre de tout occupant et de tout bien lui appartenant le logement susmentionné, ainsi que les éventuels accessoires qui en dépendent (II), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ledit logement et ses éventuels accessoires dans un délai de vingt jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé sous la responsabilité du président du Tribunal des baux de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (IV), a rendu ledit jugement sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (VI). En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il avait été suffisamment démontré que S.________ avait violé de manière répétée son devoir de diligence envers ses voisins, en faisant du tapage dans l’immeuble, en particulier nuitamment. Ils ont relevé l’existence de plusieurs avertissements antérieurement à la résiliation du bail en cause, ce qui n’avait pas empêché S.________ d’enfreindre à nouveau son devoir de diligence de locataire. Les magistrats ont admis que l’on ne pouvait exiger un maintien du bail, devenu insupportable pour les autres habitants de l’immeuble, précisant que tel était déjà le cas au moment où la résiliation avait été signifiée. Sur cette base, ils sont arrivés à la conclusion que les conditions cumulatives posées par l’art. 257f al. 3 CO étaient

- 3 réalisées, de sorte que le congé signifié à S.________ devait être considéré comme étant efficace tant sur le plan matériel que sur le plan formel. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que la conclusion en annulation du congé prise par S.________ était irrecevable, dès lors que le délai pour saisir la commission de conciliation était échu au moment de la saisine de cette autorité le 25 octobre 2018. Ils ont également jugé la prétention du locataire prénommé en indemnisation irrecevable, en tant qu’elle était dirigée contre l’agent d’affaires breveté Stephan Sievi ; pour le surplus, la prétention en dommages-intérêts a été purement et simplement rejetée, les faits avancés par le locataire à son appui n’étant étayés par aucun moyen de preuve. B. Par acte du 31 juillet 2019, S.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en prenant les conclusions suivantes : « 1) Annuler la décision de jugement gravement malfondée et erronée du Tribunal de baux du 12 avril 2019, dont la motivation détaillée a été notifiée le 02 juillet 2019, qui contient de graves infractions aux droits du locataire, aux lois civiles et même pénales, et des vices de procédure, ou déclarer ladite décision de jugement nulle et non-avenue. 2) Valider la contestation/demande d'annulation du 25 octobre 2018 de la résiliation de bail du 21 septembre 2018, réceptionnée le 1er octobre 2018 au guichet de poste, qui a toujours été légalement valable, envoyée dans le délai légal de 30 jours, et que S.________ a expliqué au Tribunal des baux lors de l'audience du 12 avril 2019 et a mentionné dans tous ses courriers de procédure et que le Tribunal des baux avait l'obligation légale de traiter mais ne l'a absolument pas fait, ce qui est une faute grave du Tribunal des baux. 3) Ordonner la suite et fin correcte de la procédure, en ordonnant notamment l'arrêt de toute infraction et conspiration contre S.________, et en particulier en précisant qu'aucun juste motif dans ce litige ne permet en toute vérité d'ordonner que le locataire doive quitter le logement dans un délai de vingt jours dès décision exécutoire, contrairement à ce que le Tribunal des baux a prétendu par faute grave supplémentaire dans la décision de jugement du 12 avril 2019. 4) Prononcer des sanctions contre les membres du Tribunal des baux à l'audience du 12 avril 2019 à Vevey, contre M. Stephan Sievi, contre Mme [...] et contre la Communauté héréditaire G.________ ainsi qu'une indemnisation en dommages et intérêts due à

- 4 - S.________ en raison de la gravité de leurs infractions et conspirations, fausses accusations, fausses déclarations, calomnies et diffamations, de plus en plus graves en 2018 et 2019, et en raison de leur préjudice et tort moral, qui plus est même dans les tribunaux, d'une valeur totale de Fr. 300'000.- (trois cents mille francs suisses) et débouter le Tribunal des baux pour la valeur litigieuse qu'il prétend et avance tout d'un coup de plus de dix mille francs pour la première fois dans sa motivation détaillée de décision du 12.04.2019. » A l’appui de son appel, S.________ a produit deux pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le 10 septembre 2012, A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________, en qualité de bailleurs, ont conclu un contrat de bail à loyer avec S.________, en qualité de locataire, portant sur un studio meublé (no [...]) au 5e étage de l’immeuble sis rue [...], à Vevey. Conclu pour durer initialement du 1er octobre 2012 au 1er avril 2013, le bail se renouvelait aux mêmes conditions pour six mois, sauf avis de résiliation de l’une ou l’autre des parties donné et reçu au moins deux mois à l’avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite de six mois en six mois. Le loyer mensuel net de l’appartement s’élevait à 600 fr., auxquels s’ajoutait un montant de 60 fr. à titre d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. Un précédent bail à loyer, portant sur le même objet, avait été conclu entre les parties le 25 janvier 2008 pour débuter le 1er février 2008 ; S.________ occupe ledit studio depuis cette date. 2. a) Par lettre signature du 4 juillet 2017, A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________ (ci-après : les bailleurs) ont adressé un avertissement à S.________, concernant des plaintes qu’ils avaient reçues de plusieurs locataires depuis le début de l’année 2017 au moins, en lien avec ses conversations quotidiennes à très haute voix qui dérangeaient les autres occupants de l’immeuble.

- 5 - Par lettre du 11 juillet 2017, S.________ a répondu à ce courrier, en indiquant notamment qu’il était désolé s’il avait pu parler à voix trop forte à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qu’il s’engageait à faire tout son possible pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir. b) Par courrier du 22 janvier 2018, A.M.________ et B.M.________ ont fait part aux bailleurs de leur intention de résilier leur contrat de bail, portant sur le studio no 51 sis au 5e étage de l’immeuble litigieux. Ils ont notamment expliqué qu’ils ne supportaient plus les dérangements de leur voisin S.________, précisant que « tous ces bruits, discussions, hurlements très fort de jour comme dans la nuit [étaient] insupportable[s] ». Le 4 juin 2018, T.________, locataire d’un appartement no 48, sis dans l’immeuble litigieux, au 4e étage, a envoyé aux bailleurs un courrier, par lequel elle leur a fait part de son mécontentement concernant les nuisances sonores causées par son voisin, S.________, et les a prié de prendre les mesures nécessaires pour que cela prenne fin au plus vite. Elle a précisé que S.________ hurlait seul chez lui tous les jours à n’importe quelle heure depuis deux ans malgré plusieurs interventions infructueuses de sa part pour lui faire baisser la voix, que cela rendait son quotidien invivable et que l’attitude de S.________ lui faisait peur. c) Par lettres des 13 juin 2018, 22 août 2018 et 27 août 2018, l’agent d’affaires breveté Stephan Sievi, agissant en qualité de mandataire des bailleurs, a, en substance, informé S.________ que de nouvelles plaintes avaient été formulées contre lui concernant du bruit excessif provenant de son appartement, en l’avertissant qu’à la prochaine plainte ou au prochain bruit excessif dérangeant les locataires, son bail serait résilié conformément à l’art. 257f al. 3 CO. Par lettres des 18 juin 2018 et 14 septembre 2018, S.________ a répondu à Stephan Sievi en réfutant les accusations portées à son encontre. 3. Le 21 septembre 2018, les bailleurs ont adressé à S.________

- 6 une formule officielle de résiliation de bail à valoir pour le 31 octobre 2018, fondée sur l’art. 257f al. 3 CO, accompagnée d’un courrier qui mentionnait notamment que l’intéressé n’avait malheureusement pas tenu compte des avertissements qui lui avaient été adressés, que des plaintes continuaient en effet d’être formulées par d’autres locataires concernant le bruit excessif que celui-ci faisait et que le maintien du bail était devenu insupportable pour les autres locataires et pour les bailleurs. 4. a) S.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation) par requête du 25 octobre 2018, afin de contester la résiliation de son bail. Dans leurs déterminations du 14 novembre 2018, les bailleurs ont notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête en annulation du congé déposée par S.________ (I) et, reconventionnellement, à ce que la notification de résiliation de bail du 21 septembre 2018 soit valable (II), à ce qu’aucune prolongation de bail ne soit accordée à S.________ (III) et à ce qu’ordre soit donné à celui-ci, sous la menace de peines d’amende de l’art. 292 CP, de quitter et de rendre libre de tous occupants et de tous biens le studio faisant l’objet du contrat de bail litigieux, ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir (IV). b) A la suite d’une audience tenue le 21 novembre 2018, la commission de conciliation a adressé aux parties, le 26 novembre 2018, une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC, laquelle mentionnait notamment ce qui suit : « Considérant A. Les éléments invoqués par les parties B. Selon le Track & Trace remis par la partie demanderesse, l’avis postal a été distribué le 24.09.2018, le délai pour saisir la Commission, courait à partir du 25.09.2018. Ce délai échoyait, dès lors, le 24.10.2018. C. La requête a été expédiée, selon l’enveloppe, le 25.10.2018, le délai n’a pas été respecté.

- 7 - La Commission de conciliation, statuant à huis clos, prononce : I. La Commission déclare ladite requête tardive. II. De surcroît, la requête n’est pas dirigée contre le bailleur. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Cette décision peut faire l’objet d’un recours, écrit et motivé, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dans un délai de 30 jours dès sa notification. La décision attaquée doit être jointe au dossier. » c) Le 6 décembre 2018, la commission de conciliation a délivré aux bailleurs une autorisation de procéder relative aux conclusions en expulsion prises dans leurs déterminations du 14 novembre 2018. d) Le 20 décembre 2018, S.________ a interjeté recours au Tribunal cantonal contre la proposition de jugement de la commission de conciliation du 26 novembre 2018. Dans un arrêt du 7 janvier 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré ce recours irrecevable, retenant que cette voie de droit n’était pas ouverte contre une proposition de jugement et qu’il appartiendrait ainsi à l’autorité de jugement, si l’opposition était recevable, d’examiner en particulier la tardiveté de la requête introduite par S.________ le 25 octobre 2018, de même que la validité de ses conclusions. e) Le 31 janvier 2019, la commission de conciliation a délivré une autorisation de procéder à S.________. 5. a) Les bailleurs ont saisi le Tribunal des baux par requête du 12 décembre 2018, au pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la notification de résiliation de bail du 21 septembre 2018 soit valable (II), à ce qu’aucune prolongation de bail ne soit accordée à S.________ (III) et à ce qu’ordre soit donné à celui-ci, sous la menace de peines d’amende de l’art. 292 CP, de quitter et de rendre libre de tous occupants et de tous biens le studio faisant l’objet du contrat de bail litigieux, ceci dans un délai de grâce de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir (IV).

- 8 - Par écriture du 30 janvier 2019, S.________ a pris les conclusions suivantes : « I. La demande d’annulation du 25 octobre 2018 de la résiliation de bail du 21 septembre 2018 n’est pas tardive du tout et est bel et bien valable. II. La notification de résiliation de bail du 21 septembre 2018 est fallacieuse car basée sur de fausses accusations et est même erronée dans la forme, ce qui fait qu’elle est irrecevable et nonvalable. III. Toute autre conclusion de la requête d’ouverture d’action civile ordinaire est nulle et non-avenue. IV. Dommages et intérêts, dont la valeur reste à déterminer, sont dus par Stephan Sievi et/ou la Communauté héréditaire G.________ vu la gravité de leurs fausses déclarations, fausses accusations, mensonges, calomnies et diffamations répétées contre S.________. » b) Le tribunal des baux a tenu audience le 12 avril 2019. A cette occasion, S.________ a précisé sa conclusion en dommages-intérêts en ce sens qu’elle était dirigée à la fois contre la communauté héréditaire G.________ et contre l’agent d’affaires Stephan Sievi et l’a chiffrée à 30’000 francs. Les bailleurs ont conclu au rejet de cette prétention. Au cours de cette même audience, S.________ a notamment reconnu avoir été en conflit avec des personnes aux Etats-Unis à propos de la publication de son deuxième livre, courant 2017, et qu’il lui était ainsi arrivé, lors de conversations téléphoniques parfois tardives compte tenu du décalage horaire, de hausser la voix. En 2018, ce litige était selon lui réglé. Il a expliqué qu’en revanche, il avait alors souffert de nuisances sonores provenant d’autres appartements de l’immeuble, notamment du logement no 51, contigu au sien. Il a reconnu que, dans ce contexte, il lui était arrivé à quelques reprises de crier en réaction à ces nuisances, afin de les faire cesser, notamment durant la période postérieure à l’avertissement du 27 août 2018 et antérieure à la résiliation du 21 septembre 2018. E n droit :

- 9 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard. 2. 2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes et aux moyens soulevés

- 10 en première instance (TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1 ; TF 5A_438/2012 précité consid. 2.2 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 3 et 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les références citées). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il ne peut en effet pas être remédié à un défaut de motivation par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Vu la nature réformatoire de l'appel, l'acte d'appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l'autorité d'appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n.

- 11 - 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Quant à la prise de conclusions nouvelles en appel, elle doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3. En l’espèce, il y a préliminairement lieu d’admettre que les deux pièces nouvelles produites par l’appelant avec son appel sont recevables au sens de l’art. 317 al. 1 CPC, la première étant une pièce de

- 12 forme et la seconde étant postérieure à l’audience de jugement de première instance. 4. Dans sa conclusion n° 4, l’appelant formule pour la première fois en procédure d’appel une prétention en paiement d’un montant de 300'000 fr. à titre d’indemnisation en dommages et intérêts ; de même, il évoque pour la première fois, dans cette conclusion, des « sanctions contre les membres du Tribunal des baux à l’audience du 12 avril 2019 à Vevey, contre M. Stephan Sievi, contre Mme [...] et contre la Communauté héréditaire G.________ ». Partant, il s’agit là d’une conclusion nouvelle qui ne remplit pas les exigences de l’art. 317 al. 2 CPC – l’appelant ne démontrant notamment pas qu’elle serait fondée sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux – et qui est irrecevable pour ce motif. On comprend de l’annulation requise sous ch. 1 des conclusions de l’appelant, lue en parallèle avec la conclusion n° 3, que celui-ci requiert que la demande des bailleurs soit rejetée. Dans cette mesure, on peut admettre la recevabilité de cette conclusion. De même, on peut admettre que la conclusion prise sous ch. 2 de l’écriture d’appel – qui tend, en substance, à l’annulation du congé litigieux – est recevable, puisqu’elle avait déjà été prise en première instance (cf. conclusion I de l’écriture de l’appelant du 30 janvier 2019). 5. Cela étant, indépendamment de la question de la recevabilité des conclusions de l’appel, celui-ci apparaît de toute manière irrecevable. En effet, l'appelant expose sa propre version des faits, sans démontrer comme il se doit en quoi le raisonnement tenu par les premiers juges serait erroné. Les réquisits exigés en matière de motivation ne sont ainsi pas réalisés en l'état. L'appelant indique, sous ch. 1 de la motivation de son appel, que les intimés n'auraient fait que mentir et falsifier la vérité des faits, sans faire aucunement la démonstration de ses dires. Il reproche au Tribunal des baux d'avoir établi un procès-verbal d'audience du 12 avril 2019 qui omettrait de nombreux éléments de la vérité, sans parvenir à

- 13 démontrer ses propos. Il est par ailleurs faux de prétendre que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de l'autorisation de procéder délivrée par la commission de conciliation le 31 janvier 2019, puisque ceux-ci en ont fait état sous ch. 13 let. c du jugement entrepris. Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n'y a donc pas de vices de procédure graves à cet égard. Quant à la requête en annulation du congé – qui a été déclarée irrecevable pour cause de tardivité par les premiers juges –, l'appelant ne démontre pas en appel en quoi le raisonnement tenu par ces derniers serait erroné. Il se contente en effet de soutenir, sous ch. 2.1 de la motivation de son appel, que la contestation/demande d'annulation aurait été envoyée dans le délai légal de 30 jours. Or, une telle motivation est manifestement insuffisante. Sous ch. 3 de la motivation de l'appel, l'appelant conteste l'existence de bruits excessifs depuis juillet 2017 dans son studio. Là encore, il se contente toutefois de relater sa version des faits, sans aucunement la démontrer. Il se heurte en outre à l'appréciation des preuves telle qu'exposée par les premiers juges et qui se fonde sur des éléments probatoires concrets, comme les courriers de plaintes émanant de voisins résidant au même étage et dans les étages inférieurs. Il a même été relevé que les faits avaient été admis par l’appelant dans son courrier du 11 juillet 2017 et lors de l'audience du 12 avril 2019, ce sur quoi celui-ci se garde bien de revenir dans son appel. On ne saurait donc suivre l'appelant lorsqu'il prétend que « les demandeurs ont menti en prétendant que S.________ fait des bruits excessifs depuis juillet 2017 dans son studio qui selon eux dérangeraient certains autres locataires et même soi-disant de manière insupportable, alors qu'ils ont déclaré au Tribunal des baux le 12 avril 2019 qu'aucun de ces locataires ne pouvait en fait venir en témoigner en personne ». S'agissant enfin des développements en lien avec une corruption de justice et une conspiration criminelle (« corruption de justice de la part d'un tribunal du Canton de Vaud par une décision de jugement gravement erronée ou même conspiration, malheureusement »), elle sort

- 14 du cadre du litige, sans qu'il ne se justifie d'examiner plus avant la critique, largement irrecevable dès lors qu'elle ne concerne pas l'objet du litige. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 837 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 837 fr. (huit cent trente-sept francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, - M. Stephan Sievi (pour A.G.________, B.G.________, C.G.________ et D.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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