1101 TRIBUNAL CANTONAL XC16.046039-162133 694 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 20 décembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT, président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 5 décembre 2016 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 décembre 2016, le Président du Tribunal des baux, constatant qu’A.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti et qu’elle n’avait en particulier pas produit l’autorisation de procéder requise, a informé la prénommée que son acte était écarté pour irrecevabilité et que la cause était rayée du rôle, sans frais. Dans un courrier daté du même jour, auquel la décision susmentionnée était jointe, le premier juge a notamment rappelé qu’A.________ avait personnellement déposé une demande au Tribunal des baux le 19 octobre 2016, en lien avec la résiliation de son bail à loyer, que par lettre du 10 novembre 2016, elle avait toutefois été invitée à rectifier cet acte dans un délai au 24 novembre 2016 afin qu’il satisfasse aux conditions de recevabilité posées par le Code de procédure civile, qu’elle avait certes remis personnellement en mains de l’huissier, le 21 novembre 2016, une copie du formulaire de résiliation de son bail ainsi qu’une autorisation de procéder lui ayant été délivrée par l’autorité de conciliation le 17 novembre 2016, mais que la production de ces documents ne suffisait toutefois pas à rendre sa demande recevable. S’agissant de l’autorisation de procéder précitée, le premier juge a relevé que celle-ci se rapportait uniquement à la problématique du rétablissement de l’électricité dans le logement d’A.________ qui faisait l’objet d’une autre procédure, comme cela ressortait du dossier de la commission de conciliation dont il avait obtenu production. En conséquence, ladite autorisation de procéder ne permettait pas à A.________ d’agir devant le Tribunal des baux quant à la problématique de la résiliation de son bail à loyer. Pour ces motifs, sa demande du 19 octobre 2016 devait être déclarée irrecevable. B. Par écrit du 12 décembre 2016, remis le même jour par porteur au Tribunal cantonal, A.________ a en substance contesté la décision précitée, sans prendre de conclusions. Elle a en outre émis
- 3 différents griefs à l’encontre du premier juge et a précisé avoir demandé la récusation du Tribunal des baux par un acte daté du 9 décembre 2016. Par le biais de quatre courriers accompagnés de diverses pièces, remis spontanément au Tribunal cantonal les 15 et 20 décembre 2016, A.________ a notamment fourni des explications sur différents litiges l’opposant à C.________. E n droit : 1. L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373 et les réf. citées), ses
- 4 conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l'absence de conclusion par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2012 III 23) ou selon l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 38 ad art. 311 CPC). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23). 2. En l’espèce, l’appelante émet des critiques au sujet de la décision entreprise mais ne prend aucune conclusion explicitant dans quelle mesure celle-ci devrait être modifiée ou annulée. Les griefs qu’elle invoque sont au demeurant flous et ne permettent pas de comprendre ce qu’elle demande en appel. Elle semble certes indiquer, dans son écriture du 12 décembre 2016, que l’autorisation de procéder qu’elle a produite le 17 novembre 2016 porterait aussi sur la résiliation de son contrat de bail. Son argumentation sur ce point est toutefois confuse et n’est étayée par aucun élément. Elle est au contraire contredite par le dossier de la commission de conciliation produit en première instance, dont il ressort que ladite autorisation de procéder avait pour objet une requête concernant un défaut de la chose louée, requête au demeurant déposée le 1er novembre 2016, soit postérieurement à la demande du 19 octobre 2016 faisant l’objet de la décision entreprise et concernant la problématique de la résiliation du bail.
- 5 - En définitive, à défaut de conclusions valables et de motivation expliquant en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, l’appel doit être déclaré irrecevable. Même à supposer recevable, il devrait de toute manière être rejeté et la décision attaquée confirmée, pour les motifs convaincants exposés par le premier juge dans son courrier du 5 décembre 2016. Il n’y a en outre pas lieu d’examiner les griefs, au demeurant vagues et inconsistants, que l’appelante fait valoir à l’encontre du premier juge, ni d’entrer en matière sur la demande de récusation du Tribunal des baux qu’elle prétend avoir déposée le 9 décembre 2016. En effet, cet acte n’a pas été produit dans le cadre de la présente procédure et l’on ne saurait déduire de l’écriture du 12 décembre 2016 que l’appelante conclut à la récusation du Tribunal des baux en appel. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt motivé est exécutoire.
- 6 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Mme A.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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