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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU11.000510

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,982 mots·~15 min·1

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL TU11.000510-140525 198 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 15 avril 2014 __________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 58 al. 1, 59 al. 1, 84 al. 2, 85 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que X.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire C.________, dès et y compris le 1er novembre 2013 (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de l’intimé (II), dit que l’intimé doit verser à la requérante la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (III), renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de la requérante, à une décision ultérieure (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que, dans la mesure où elle ne percevait plus d’indemnités de l’assurance-chômage, C.________ avait subi une baisse de revenu notable et durable de 1'057 fr. par mois. Un revenu hypothétique ne pouvait pas lui être imputé, dès lors que, d’une part, son salaire restait bien supérieur à celui qu’elle percevait à l’époque de la séparation, et, d’autre part, qu’il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle augmente son taux d’activité, la baisse de son revenu étant inhérente à son activité de professeure privée, tributaire de sa clientèle. En conséquence, le premier juge a arrêté à 1'500 fr. la contribution d’entretien due en sa faveur par X.________, précédemment fixée à 900 francs. B. Par acte du 17 mars 2014, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 novembre 2013 par C.________ est rejetée, subsidiairement déclarée irrecevable. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 3 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante C.________ le [...] 1962, et l’intimé X.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1989. De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs : [...], née le [...] 1992, et [...], né le [...] 1994. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment ratifié la convention signée par les parties le 21 décembre 2006, laquelle prévoyait en particulier l’attribution du logement conjugal et de la garde des enfants à l’épouse, dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de la requérante par le régulier versement en ses mains d’un montant mensuel de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2007, et prononcé la séparation de biens des époux. 3. Le 24 décembre 2010, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce. 4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 1'400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2012. L’intimé a interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 12 octobre 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a admis partiellement l’appel formé par l’intimé et réformé le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2012 en ce sens que la contribution d’entretien due par X.________ pour

- 4 l’entretien de son épouse s’élèverait à 900 fr. par mois, dès et y compris le 1er mai 2012. Cette contribution d’entretien a été fixée en fonction des circonstances suivantes : a) X.________ était employé au sein de la société ...][...], pour un salaire mensuel net de 8'218 fr., versé douze fois l'an.

Ses charges essentielles étaient composées d'un loyer de 2'200 fr., de primes mensuelles pour son assurance maladie de 364 fr. et de frais mensuels liés à l'utilisation de son véhicule de 400 francs. En y ajoutant le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., le total de ses charges était de 4'164 francs. X.________ contribuait en outre à l'entretien de ses enfants par le versement de deux pensions mensuelles, soit 791 fr. pour [...] et 738 fr. pour [...].

b) La requérante était employée en qualité de professeur auxiliaire à l’école privée [...] et touchait une rétribution en fonction des heures de cours données. Elle percevait un deuxième salaire en tant que professeur de chinois à temps partiel au sein de [...]. Lorsque le nombre de ses heures de cours diminuait, C.________ percevait des indemnités de l'assurance chômage. Durant l'année 2011, elle avait perçu les revenus suivants: 9'026 fr. pour son activité auprès de l'...] [...], 45'083 fr. pour son activité auprès de l’école ...][...] et 10'467 fr. d'indemnités de l'assurancechômage, soit une moyenne de 5'381 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles étaient composées de primes mensuelles pour son assurance maladie de 350 fr., d'une hypothèque pour le logement conjugal dont les frais mensuels s’élevaient à 1'280 fr., d'un impôt foncier de 47 fr. par mois, d'un montant de 208 fr. par mois pour l'entretien du logement conjugal, de frais de chauffage de 308 fr., d'une assurance bâtiment de 17 fr. et de frais de transport de 660 francs. En y ajoutant le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., le total de ses charges était de 4'070 francs.

- 5 - 5. Le 21 novembre 2013, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a pris la conclusion suivante : « Sous suite de frais et dépens que X.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension dont le montant sera précisé en cours d’instance au vu du résultat de l’instruction portant sur ses charges et revenus, pension payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________ dès et y compris le premier novembre 2013. Pour le surplus, l’arrêt du 12 octobre 2012 est maintenu. » A l’appui de sa requête, la requérante a fait valoir, à titre de faits nouveaux, que la Caisse cantonale de chômage avait cessé d’indemniser les périodes au cours desquelles elle n’était pas appelée à dispenser des cours et que [...] avait réduit son taux d’activité, de sorte que son revenu mensuel moyen était de 3'971 fr. 10 au lieu des 5'381 fr. retenus dans l’arrêt sur appel du 12 octobre 2012, ce qui représentait une diminution de salaire de 1'409 fr. par mois. En outre, la requérante devait désormais subvenir elle-même aux besoins des enfants du couple, l’intimé ayant cessé de contribuer à leur entretien malgré les engagements qu’il avait pris. Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 29 janvier 2014, durant laquelle les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues. Au cours de cette audience, la requérante s’est exprimée sur ses revenus et ses charges et a confirmé que les enfants [...] et [...], âgés respectivement de 21 et 20 ans, vivaient toujours avec elle. L’intimé a déclaré en substance que son revenu actuel était de 8'372 fr. 20 et que ses charges n’avaient pas changé depuis l’arrêt sur appel du 12 octobre 2012. Il a confirmé continuer à contribuer à l’entretien des deux enfants à raison de 600 fr. par mois pour [...] et 760 fr. par mois pour [...].

- 6 - A cette audience, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, reconventionnellement, à libération. E n droit : 1. L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance, calculée conformément à l’art. 92 CPC, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépassait 10'000 fr, l’appel est recevable. 2. a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

- 7 - 3. a) L’appelant soutient que le premier juge n’a pas respecté la maxime de disposition en statuant alors que son épouse n’avait pas pris de conclusions chiffrées. b) Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), et l’absence de conclusions claires doit être sanctionnée par un refus d’entrée en matière (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4.3). Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Selon cette même disposition, le demandeur doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. En matière de divorce, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, comme c’est le cas pour la pension en faveur de l’épouse, la conclusion du demandeur tendant au paiement « d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant », n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 6.1.1). De même, des conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien usuelle, adéquate ou « légale » (« gesetzlich ») ne sont pas suffisantes (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 c. 2.2 ; Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 1/2014 p. 43, spéc. p. 45). Toutefois, dans ce domaine, dès lors que la compétence et la procédure peuvent être déterminées sans égard à la valeur litigieuse et que la partie défenderesse est en mesure d’évaluer sommairement le risque du procès, on peut renoncer à l’indication d’une valeur minimale (Stalder, op. cit., p. 57). Il est en outre impossible pour le demandeur de chiffrer ses prétentions lorsque les informations lui permettant d’en articuler le montant sont en mains du défendeur ou d’un tiers (ATF 123 III 140 c. 2b, JT 1998 I 22). Par ailleurs, il découle de l’interdiction de formalisme excessif posée à l’art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], ainsi que du principe de la bonne foi de l’art. 52 CPC, que le juge doit, à titre exceptionnel, entrer

- 8 en matière sur des conclusions non chiffrées lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 137 III 617 c. 6.2 ; TF 5A_654/2013 du 2 décembre 2013 c. 1.2 ; Arrêt de l’Obergericht du canton de Zurich LC120049-O/U du 29 avril 2013, c. 1.2 et 1.3). Néanmoins, si le tribunal, le cas échéant suite à une protestation du défendeur, considère que les conditions pour la prise de conclusions non chiffrées ne sont pas remplies, il doit fixer au demandeur un délai pour rectifier l’acte (cf. art. 132 al. 1 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 19 et 25 ad art. 85 CPC, pp. 277 et 278; JT 2012 III 230 ; Stalder, op. cit., p. 63). c) En l’espèce, il est vrai que dans sa requête de mesures provisionnelles du 21 novembre 2013, l’intimée n’a pas indiqué le montant de la contribution d’entretien à laquelle elle prétendait. On ne se trouve cependant pas dans un cas où le juge aurait statué en l’absence de conclusions de la partie, puisque l’épouse a pris des conclusions qu’elle s’est réservée de chiffrer ultérieurement. On ne se trouve pas non plus dans la situation traitée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_906/2012 du 18 avril 2013 cité par l’appelant, dans laquelle un plaideur réclamait « un montant à fixer par le tribunal, mais d’au moins tant » et où cette conclusion n’était recevable que pour le montant minimum indiqué. Il s’agit plutôt de décider si l’imprécision de la conclusion de l’intimée doit être sanctionnée. Celle-ci a pris des conclusions non chiffrées dans l’attente « du résultat de l’instruction portant sur ses charges et revenus ». L’appelant n’a pas protesté contre ce mode de procéder. Quant au premier juge, alors même que cette tâche lui incombait, il n’a pas exigé de l’intimée qu’elle précise ses conclusions, que cela soit à réception de la requête de mesures provisionnelles ou à l’audience. L’intimée pouvait dès lors considérer de bonne foi que tant le premier juge que l’époux avaient saisi qu’elle demandait une augmentation de la contribution d’entretien en sa faveur dans une mesure qui résultait de ses allégations : elle prétendait en effet d’une part que son revenu s’était réduit de quelque 1'409 fr. 90 par mois, d’autre part qu’elle devait supporter la majeure partie de la charge des enfants du couple en raison de la carence de l’époux (cf requête de mesures provisionnelles du

- 9 - 21 novembre 2013, allégués 15 à 18, p. 3). Compte tenu des procédures antérieures dans le cadre desquelles le montant de la contribution d’entretien avait varié entre 2'500 fr. et 900 fr., l’appelant ne se trouvait pas dans l’incertitude au sujet de la prétention de l’intimée. Celle-ci ne s’était pas bornée à réclamer une pension usuelle, ce qui aurait été insuffisamment précis. Cela étant, le premier juge n’aurait pas pu refuser d’entrer en matière sur ces conclusions de l’épouse sans contrevenir aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). A cela s’ajoute qu’un tel refus aurait violé l’interdiction du formalisme excessif de l’art. 29 al. 1 Cst., puisqu’on ne voit pas ce que l’articulation au franc près d’une conclusion en augmentation de contribution d’entretien aurait apporté au procès, la requête de mesures provisionnelles exposant de façon suffisamment claire ce que l’épouse entendait obtenir. Enfin, l’appelant est malvenu d’invoquer en appel une irrégularité dont il ne tenait qu’à lui de demander la correction en première instance. Dès lors, mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 10 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 16 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Mélanie Freymond, avocate (pour X.________), - Me Olivier Flattet, avocat (pour C.________).

- 11 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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