1114 TRIBUNAL CANTONAL TU10.002436-171510 59 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 février 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Merkli et M. Perrot, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, née [...], à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 27 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 29 août 2017, A.K.________ a fait appel du jugement de divorce précité. Le 11 décembre 2017, A.K.________ a adressé à la Cour de céans une convention signée par les parties les 4 et 6 décembre 2017, libellée en ces termes : « I.- Les chiffres II/a et II/b de la convention passée à l'audience du 23 février 2017 et ratifiée au chiffre II du jugement de divorce sont modifiés comme suit : II/a.- Au titre de la liquidation du régime matrimonial, le montant actuellement consigné auprès du notaire [...] à [...] sera partagé à raison de 160'574 fr. 65 en faveur de B.K.________ et 145'574 fr. 65 en faveur de A.K.________, née [...]. Il/b.- Ordre est donné au notaire [...] à [...] d'effectuer les versements prévus au chiffre II/a. II/c.- Ce chiffre est confirmé. II.- Un exemplaire de la présente convention est adressé à la Cour d'appel civile afin qu'elle ratifie le chiffre I et modifie en conséquence le jugement de divorce, A.K.________ née [...] supportant les éventuels frais judiciaires. Pour le surplus, chaque partie supporte les frais de son conseil. ». Invité à se déterminer sur le caractère exécutable de cette convention, le notaire [...] a exposé le 21 décembre 2017 que le montant consigné auprès de son étude était bien de 306'149 fr. 30 et qu’il faudrait déduire du partage la somme de 316 fr. correspondant à sa note d’honoraires et à des frais de fermeture de compte, de sorte que le nouveau montant consigné serait de 305'833 fr. 30, ce qui impliquait une nouvelle répartition de la liquidation du régime matrimonial. Interpellée à cet égard, A.K.________ a déclaré le 29 décembre 2017 qu’elle n’avait pas d’objections à ce que les frais du notaire soient partagés par moitié entre les parties, de sorte que le solde revenant à chacune d’elles serait diminué de 158 francs.
- 3 - Par courrier du 4 janvier 2018, B.K.________ a quant à lui indiqué reconnaître que le montant consigné auprès du notaire [...] s’élevait, après couverture des frais, à 305'833 fr. 30, montant qu’il convenait de répartir à hauteur de 160'416 fr. 65 en sa faveur et de 145'416 fr. 65 en faveur de A.K.________. Se référant au courrier précité, A.K.________ a écrit le 10 janvier 2018 que le décompte était exact, de sorte que le notaire pouvait être invité à partager selon ces modalités et la convention ratifiée. 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231).
- 4 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu les 4 et 6 décembre 2017 une convention concernant la liquidation de leur régime matrimonial, question litigieuse en appel, convention qu’elles ont précisée par courriers des 29 décembre 2017 et 4 janvier 2018. L’accord conclu, dont les termes sont clairs et complets, n’apparaît pas manifestement inéquitable, de sorte que la convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel. En conséquence, le notaire [...] sera invité à déconsigner et à verser les montants de 160'416 fr. 65 en faveur de B.K.________ et de 145'416 fr. 65 en faveur de A.K.________, au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils
- 5 du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de A.K.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention conclue entre les parties les 4 et 6 décembre 2017, telle que précisée par courriers des 29 décembre 2017 et 4 janvier 2018, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel. En conséquence, le notaire [...], à [...], est invité à déconsigner et à verser les montants de 160'416 fr. 65 (cent soixante mille quatre cent seize francs et soixante-cinq centimes) en faveur de B.K.________ et de 145'416 fr. 65 (cent quarante-cinq mille quatre cent seize francs et soixante-cinq centimes) en faveur de A.K.________, née [...], au titre de la liquidation de leur régime matrimonial. II. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de A.K.________, née [...]. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard (pour A.K.________, née [...]), - Me Marina Fahrni (pour B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Me [...]. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :