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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TU09.034431

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·13,607 mots·~1h 8min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL TU09.034431-141028 235 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 29 juillet 2014 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Courbat Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 al. 1, 276 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à Lucens, défendeur, contre le jugement de divorce rendu le 29 avril 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à Orbe, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 29 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye a prononcé le divorce des époux (I) ; ratifié pour faire partie intégrante du présent jugement la convention partielle passée par les parties à l’audience de jugement du 19 septembre 2013, dont la teneur est la suivante : «I. La garde de l’enfant [...], née le [...] 2006, est confiée à la mère. Il. Un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC est confié au Service de protection de la jeunesse. III. Parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent n’avoir plus de prétentions à faire valoir du chef de leur régime matrimonial, qui sera dissous et liquidé, sous réserve d’éventuels arriérés de pension. » (II); attribué l’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2006, à sa mère W.________ (III) ; dit que H.________ pourra voir librement sa fille [...], d’entente avec la mère W.________, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercera selon les modalités suivantes, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois par écrit à la mère, la moitié des jours fériés légaux, en particulier alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral ainsi qu’une année sur deux, le jour de l’anniversaire de l’enfant [...], étant précisé qu’en 2014 [...] passera son anniversaire auprès de sa mère (IV) ; dit que H.________ pourra en outre téléphoner à [...] tous les mercredis à 19 heures (V) ; fait interdiction à H.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant [...], sans l’accord écrit de sa mère, et ce sous les menaces des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP (VI) ; instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant [...], née le [...] 2006, mandat qui pourra être confié au Service de protection de la jeunesse, qui est relevé de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC qui lui avait été confiée par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin

- 3 - 2011, et chargé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois de veiller à l’exécution de ce mandat, étant précisé que l’autorité tutélaire pourra lever la mesure de protection de l’enfant lorsqu’elle estimera pouvoir le faire (VII) ; dit que H.________ contribuera aux frais d’entretien de sa fille [...] par le versement en mains de la mère W.________, d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle s’élevant, allocations familiales non comprises, à 480 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, 530 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, 580 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, 630 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies (VIII) ; dit que la pension fixée sous chiffre VIII cidessus, qui correspond à la position de l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2015, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que H.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (IX) ; dit que les prestations de sortie des parties, calculées pour la durée du mariage, devront être partagées par moitié, étant précisé que le dossier sera transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’il soit procédé aux calculs nécessaires, une fois que la décision relative au partage sera entrée en force (X) ; arrêté les frais de justice à 5’510 fr. pour la demanderesse et à 6’245 fr. pour le défendeur (XI) ; dit que H.________ doit 41’468 fr. 30 de dépens à W.________ (XII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII). En substance, les premiers juges ont retenu que les parties connaissaient depuis plusieurs années de graves difficultés relationnelles qui excluaient l’exercice en commun de l’autorité parentale après divorce, laquelle, tout comme la garde, devait être attribuée, pour le bien de l’enfant, à la mère. Considérant que le défendeur faisait preuve envers la demanderesse d’une défiance qui ne plaidait pas en faveur de l’élargissement de ses relations personnelles avec [...], ils ont accordé au

- 4 père un droit de visite libre dans son principe, mais usuellement réglementé à défaut d’entente entre les parties, tout en conservant à celui-ci le droit de téléphoner à sa fille chaque mercredi à 19 heures. Relevant que si le père avait fourni les efforts nécessaires pour se voir accorder à nouveau une certaine confiance dans l’exercice de ses relations personnelles, les tensions récentes tendaient à démontrer que la situation pouvait encore facilement dégénérer sans que l’on puisse, compte tenu des antécédents du demandeur, exclure un risque d’enlèvement, les premiers juges ont interdit à H.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant. La situation demeurant tendue entre les parties, ils ont institué une curatelle d’assistance éducative selon l’art. 308 al. 1CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à laquelle les parties avaient du reste adhéré. Quant à la question de la contribution d’entretien en faveur de [...], le tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et a arrêté le montant de la pension due par le défendeur, échelonnée en fonction de l’âge de l’enfant, au disponible échéant au débiteur après paiement de ses charges incompressibles. B. Par acte du 2 juin 2014, accompagné de deux pièces de forme, H.________ a fait appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres V et VI soient supprimés et les chiffres VIII et IX réformés en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa fille, dès qu’il aura trouvé un emploi, par le versement d’une pension mensuelle s’élevant à 15% de son revenu net, jusqu’à la majorité et audelà si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont remplies. Par courrier de son conseil du 23 juin 2014, H.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 24 juin 2014, la Juge déléguée de la cour de céans lui a répondu que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 5 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. H.________, né le [...] 1959, ressortissant portugais, et W.________ le [...] 1972, de nationalité brésilienne, se sont mariés le [...] 2003 à Lausanne. Ils sont les parents de [...], née le [...] 2006. 2. Les parties ont rencontré de sérieuses difficultés conjugales, qui les ont amenées à se séparer en février 2007. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 avril 2007, elles se sont entendues à prévoir une garde alternée sur leur fille. Le conflit s’est par la suite cristallisé autour de l’enfant et a donné lieu à d’innombrables procédures judiciaires. 3. Le 17 juillet 2007, statuant par voie de mesures préprotectrices de l’union conjugale, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye (ci-après : le président) a attribué la garde de l’enfant à la mère et a suspendu le droit de visite du père. Dans sa requête, W.________ reprochait à son mari d’avoir refusé de lui restituer l’enfant, de l’avoir violentée lorsqu’elle était venue rechercher sa fille et d’avoir proféré des menaces de mort à son endroit, ainsi qu’envers [...] et lui-même. Lors de l’audience du 24 juillet 2007, les parties sont cependant convenues de transformer la garde alternée initialement prévue en droit de visite élargi pour le père, selon des modalités précises. Elles ont aussi consenti à ce que le Service de protection de la jeunesse (ci après : SPJ) soit mis en œuvre et procède à une enquête d’évaluation. Dans un rapport du 2 avril 2008, le SPJ a relevé que les deux parents se montraient adéquats pour s’occuper de leur fille, mais qu’ils n’étaient pas identiquement en mesure de préserver les relations de l’enfant avec l’autre parent. Ainsi, les nombreuses interventions de H.________, qui semblaient essentiellement destinées à noircir l’image de

- 6 l’épouse, ne laissaient pas présager de la capacité du père à véhiculer une image favorable de la mère auprès de l’enfant. Quant au droit de visite élargi tel que pratiqué, il ne paraissait pas idéal, notamment en raison des tensions liées à l’exercice du droit de visite. Le 9 mai 2008, le droit de visite de H.________ a été suspendu d’urgence, sur requête de W.________ qui soutenait que son époux l’avait à nouveau harcelée et lui avait fixé un ultimatum pour qu’elle renonce à la garde de sa fille, faute de quoi il la lui retournerait dans un cercueil. A l’audience du 30 mai 2008, les parties sont convenues d’un droit de visite exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et à l’intérieur des locaux uniquement. Elles ont par ailleurs consenti à la mise en oeuvre d’une expertise pédopsychiatrique confiée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), afin de déterminer l’aptitude éducative des parents et de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de la garde de l’enfant, de l’autorité parentale et de l’exercice du droit de visite. En conclusion à leur rapport du 1er octobre 2008, le Dr [...] et la Dresse [...] ont relevé que l’enfant [...] vivait avec sa mère depuis le début de la séparation, que les capacités éducatives de W.________ étaient adéquates, que le fait que celle-ci ne critique pas les capacités éducatives du père semblait être un facteur positif supplémentaire, de même que la stabilité de sa situation socioprofessionnelle. Ils ont dès lors proposé d’attribuer l’autorité parentale et la garde de l’enfant à sa mère. S’agissant de H.________, les experts ont souligné que malgré les réserves exprimées concernant sa personnalité, le père avait les compétences nécessaires pour exercer progressivement un droit de visite habituel, étant précisé que cette progression pourrait s’échelonner sur deux ans, les différentes étapes devant être définies par l’assistant social du SPJ. Enfin, au vu des graves difficultés de communication entre les parents, ils ont proposé l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, qu’ils ont confirmée dans un complément d’expertise du 4

- 7 mars 2009, et ont insisté sur le bénéfice de l’élargissement progressif de l’exercice du droit de visite. 4. A la faveur d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2009, les parties sont convenues d’élargir le droit de visite de H.________ qui se voyait désormais autorisé à quitter les locaux du Point Rencontre pendant l’exercice de celui-ci, pour une durée maximale de trois heures, deux fois par mois. Elles ont par ailleurs prévu l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, laquelle a fait l’objet d’un prononcé du 29 avril 2009. Le mandat de curateur a été confié au SPJ. Lors de sa première sortie autorisée du Point Rencontre, le 2 mai 2009, H.________ a tenté d’emmener sa fille au Portugal afin d’en obtenir la garde. Il a toutefois pu être interpellé en France par la gendarmerie et l’enfant a pu retrouver sa mère. A la suite de ces événements, le droit de visite de H.________ a été suspendu selon prononcé de mesures préprotectrices de l’union conjugale du 4 mai 2009. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2009, H.________ a expliqué qu’il était parti avec sa fille en direction du Portugal dans le but d’obtenir un autre jugement, mais qu’il n’avait jamais eu l’intention, contrairement à ce que soutenait son épouse, de se donner la mort avec sa fille. Par jugement du 6 août 2009, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 18 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’était rendu coupable à l’encontre de W.________ de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et séquestration et l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis. Dans son rapport du 9 septembre 2009, établi dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre H.________ pour enlèvement de mineur, le Dr [...] a diagnostiqué que le prénommé présentait un trouble de personnalité paranoïaque qui, d’un point de vue

- 8 strictement psychopathologique et donc psychiatrique, était d’une gravité moyenne eu égard à d’autres situations rencontrées. L’expert a ajouté que H.________ conservait en effet une épreuve de réalité qui lui permettait d’entreprendre des recherches pour trouver un emploi, de donner bonne apparence auprès de son vis-à-vis et de connaître relativement bien les éléments de son histoire, même si ces derniers étaient fortement contaminés par sa perception subjective des éléments. En revanche, l’absence de conscience morbide était un indice de gravité qui menaçait les chances de succès d’une éventuelle alliance thérapeutique. L’expert a en outre indiqué que l’affectivité perturbée et le caractère éminemment subjectif de chacune de ses perceptions influençaient le comportement général de H.________. S’agissant du risque de récidive, l’expert expliquait qu’en vertu du caractère irréductible du fonctionnement paranoïde de H.________, de ses projections persécutoires, de l’absence de conscience morbide, le risque de voir ce dernier commettre de nouvelles infractions était élevé, précisant toutefois qu’il n’était pas possible de se prononcer sur la nature de ces infractions. Il a ajouté que le risque de voir H.________ commettre une atteinte à l’intégrité physique et surtout psychique de sa fille était faible, celui-ci ayant admis avoir été déstabilisé et avoir commis une erreur. Il préconisait idéalement un traitement neuroleptique à faible dose, qui était susceptible de diminuer le risque de récidive, ainsi qu’un traitement ambulatoire psychiatrique. Concernant W.________, l’expert a rappelé que dans son expertise du 1er octobre 2008, le SUPEA avait émis l’hypothèse d’un terrain propice à l’exclusion du père, dans la relation avec sa fille (aliénation parentale inconsciente). Cependant, de l’avis du Dr [...], les éléments de réalité du cas concret, notamment les efforts de réconciliation de la mère, révoquaient cette hypothèse. 5. Par demande du 15 octobre 2009, W.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le mariage célébré le [...] 2003 entre W.________, et H.________, est dissous par le divorce. Il. L’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant [...], née le [...] 2006, sont confiés à sa mère W.________.

- 9 - III. H.________ bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant [...], née le [...] 2006, à fixer à dire de justice. IV. Un mandat de curatelle de surveillance du droit aux relations personnelles de H.________ sur l’enfant [...], née le [...] 2006, est confié au Service de Protection de la Jeunesse. V. H.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née le [...] 2006, par le versement d’une pension après divorce, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de W.________, d’un montant à préciser en cours d’instance et ce jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant [...], l’art. 277 al. 2 du Code Civil étant réservé. VI. La contribution d’entretien prévue sous chiffre V ci-dessus sera indexée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, à charge de H.________ d’établir le cas échéant que ses revenus n’ont pas été adaptés au coût de la vie ou ne l’ont été que partiellement. VII. Les prestations de sortie de prévoyance professionnelle seront partagées entre les époux selon les régles légales et suivant les précisions qui seront apportées en cours d’instance. VIII. Le régime matrimonial des époux W.________, et H.________ sera liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance. » 6. Par arrêt du 3 décembre 2009, après avoir entendu le Dr [...], psychiatre et médecin traitant de H.________, lequel déclarait que son patient était dépressif et présentait un trouble de l’adaptation et des perturbations émotionnelles qui avaient pour conséquence une conduite parfois inappropriée dans certaines situations, le tribunal a réinstauré un droit de visite circonscrit au Point Rencontre. De l’avis de ce praticien, l’enlèvement de l’enfant découlait du conditionnement dont H.________ avait été l’objet et c’était en raison des fortes pressions auxquelles celui-ci avait été soumis qu’il avait essayé d’enlever sa fille ; si l’on réhabilitait ce dernier dans son rôle de père, la pression baisserait et il en irait de même du risque de récidive. Par convention de mesures provisionnelles du 2 février 2010, les parties ont prévu que H.________ était autorisé à téléphoner à sa fille tous les mercredis à 17 heures.

- 10 - 7. Toujours dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre H.________ pour enlèvement de mineur, une deuxième expertise a été confiée au Dr [...]. Dans son rapport du 22 février 2010, ce dernier a notamment affirmé que l’examen de l’expertisé avait mis en évidence un trouble mental et du comportement, mais que H.________ n’était pas susceptible de commettre de nouvelles infractions car il ne voulait pas que sa fille en porte des conséquences nuisibles. 8. Par réponse du 12 mars 2010, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions de la demande (I) et reconventionnellement : « II. Le mariage célébré le [...] 2003 entre W.________ et H.________ est dissous par le divorce. III. L’autorité parentale et la garde de [...] née le [...] 2006 sont confiées à W.________. IV. H.________ bénéficie d’un droit de visite sur sa fille s’apparentant à une garde alternée selon modalités qui seront précisées en cours d’instance. V. Le régime matrimonial des époux H.________ - W.________ est dissous et liquidé en l’état, parties se donnant quittance réciproque pour solde de compte. VI. Les prestations de sortie 2ème pilier constituées par les époux H.________ - W.________ durant le mariage sont partagées selon modalités qui seront précisées en cours d’instance. » Dans ses déterminations du 25 mai 2010, W.________ a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions de sa demande du 15 octobre 2009, concluant pour le surplus au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur. 9. Le 14 juin 2010, le SPJ a adressé au président un rapport d’évaluation aux termes duquel il l’informait être arrivé au terme du délai de l’exercice du mandat de surveillance, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instauré le 29 avril 2009. Les parents lui ayant confirmé que l’exercice du droit de visite depuis le 2 janvier 2010 dans le cadre du Point Rencontre « Le Viaduc » à Yverdon-les-Bains se passait bien et [...] s’étant adaptée,

- 11 selon sa mère, à ce mode de rencontre, le SPJ sollicitait la levée de la mesure. A l’occasion d’une audience tenue le 28 juin 2010, les parties sont convenues que le téléphone que le père était autorisé à passer à sa fille le mercredi aurait lieu à 18 heures. 10. A l’audience préliminaire du 7 septembre 2010, H.________ a modifié le chiffre III de sa réponse du 12 mars 2010 et a pris une conclusion nouvelle III bis dans le sens suivant : « III. L’autorité parentale sur l’enfant [...], née le [...] 2006, est attribuée conjointement à W.________ et H.________. III. bis La garde de l’enfant [...], née le [...] 2006, est attribuée W.________. » Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 septembre 2010, estimant qu’il n’était pas possible d’exclure complètement un risque de récidive d’enlèvement de l’enfant par son père, le président a rejeté la requête de H.________ tendant à l’élargissement de son droit de visite. Il a par ailleurs chargé le SUPEA d’établir un complément d’expertise à son rapport du 1er octobre 2008, afin d’examiner s’il y avait lieu d’en modifier les conclusions au vu de l’évolution de la situation depuis lors, en particulier l’enlèvement de l’enfant par son père le 2 mai 2009. Par prononcé du 7 septembre 2010, le président a levé la curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 2 CC) instituée le 29 avril 2009. Le 19 avril 2011, les docteurs [...] et [...], chef de clinique adjoint et médecin adjointe au SUPEA, ont déposé un complément d’expertise. Ils se sont déclarés surpris de la levée du mandat de curatelle confié au SPJ, alors que les époux H.________ restaient encore fortement en conflit et étaient marqués par leur histoire de couple. Ils s’étonnaient également du maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant dans une situation aussi conflictuelle. Ils mentionnaient à titre d’exemple le fait

- 12 que H.________ comptait refuser de signer l’autorisation permettant à [...] d’accompagner sa mère au Brésil cette année-là, situation qui faisait souffrir la mère et l’enfant. Ils observaient que H.________ comptait toujours récupérer la garde de l’enfant, n’avait qu’une conscience restreinte de la gravité de ses actes et tentait encore de justifier l’enlèvement de sa fille en affirmant qu’il pouvait compenser le rôle de la mère. En conclusion de leur rapport, les experts relevaient que le risque de récidive d’enlèvement ne pouvait être complètement écarté, mais qu’il fallait « prendre en considération le risque de non-évolution du cadre des visites autour de la relation père-fille ». Selon eux, le père et l’enfant auraient en effet gagné à passer ensemble des moments plus importants dans un contexte différent de celui du Point Rencontre. Le chemin parcouru jusqu’alors par les parties et leur fille prendrait un sens différent s’il pouvait continuer à évoluer vers de plus grands échanges relationnels, plutôt que de rester bloqué là où il en était. Les experts préconisaient donc un élargissement progressif du cadre des visites, avec l’aide du SPJ, dans un cadre légal très clair et défini. Ils relevaient enfin que H.________ s’était montré investi dans les entretiens conduits dans le cadre de l’expertise et avait donné l’impression de vouloir que les choses s’améliorent pour l’enfant. Lors de son audition à l’audience de mesures provisionnelles du 7 juin 2011, l’expert [...] a confirmé son complément d’expertise en précisant que lorsqu’il existait un clivage entre les parents, tel que celui qui existait dans le couple H.________, il était dans l’intérêt de l’enfant de confier l’autorité parentale à l’un ou à l’autre des parents. Il ajoutait toutefois qu’il ne lui était pas possible de se prononcer concrètement, faute d’investigations. Il confirmait qu’il était important que [...] conserve des liens avec la famille de sa mère au Brésil. S’agissant de l’élargissement du droit de visite, l’expert préconisait, dans une première étape, l’autorisation pour le père de sortir du Point Rencontre lors de l’exercice de son droit de visite. Il soulignait qu’il était difficile de dire sur quelle période l’élargissement devrait se faire. Il s’agissait en effet de tenir compte des réactions de l’enfant et des parents à la suite de cet élargissement. C’est pourquoi il préconisait qu’un assistant social du SPJ

- 13 s’investisse dans l’élargissement et le contrôle de ce droit de visite, en fonction des réactions des personnes concernées. Bien qu’il n’ait pas eu accès au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 6 août 2009, il ne pensait pas que le fait que le père ne reconnaisse pas les faits qui lui étaient reprochés fût un obstacle à l’élargissement des relations personnelles. Dans l’hypothèse où les sorties hors du Point Rencontre se dérouleraient sans problème, il préconisait un suivi des visites du père par « Espace contact », la finalité de l’élargissement consistant à rétablir un droit de visite usuel en faveur du père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2011, confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 août 2011, le président a modifié l’exercice du droit de visite de H.________ en ce sens que celui-ci serait exercé par l’intermédiaire du Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux à la condition que H.________ dépose auprès de l’association, pour la durée de l’exercice du droit de visite, ses documents et pièces d’identité et a attribué l’autorité parentale sur l’enfant [...] à sa mère. Il a en outre institué en faveur de l’enfant [...] une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, le mandat en étant confié au SPJ. 11. Une troisième expertise psychiatrique de H.________ a été confiée au Dr [...], du Centre d’Expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Dans son rapport du 2 février 2012, l’expert a estimé que le risque de récidive d’enlèvement de sa fille par le prénommé était faible. Au vu de l’évolution positive de la situation, H.________ a pu avoir sa fille auprès de lui pour des journées entières, soit plusieurs dimanches de 9 heures à 18 heures, dès le 19 février 2012, ce qui a toutefois nécessité la mise en place de modalités particulières de transfert pour éviter tout contact entre les parents, dont les relations demeuraient très tendues. Le 16 avril 2012, statuant par voie de mesures provisionnelles, le président a permis au prénommé d’avoir [...] auprès de

- 14 lui, jusqu’à mi-juin 2012 et à quinzaine, du samedi à 17 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que deux ou trois longs week-ends durant les vacances d’été. Ce droit devait être étendu du samedi matin au dimanche soir dès la rentrée scolaire 2012, puis du vendredi soir au dimanche soir, dès le début du mois d’octobre 2012. Le droit de visite était cependant assorti de l’interdiction faite à H.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille. 12. Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 26 juillet 2012, les parties sont convenues que H.________ était libéré de toute contribution en faveur des siens dès le 1er juin 2012, dès lors qu’il était au bénéfice du RI (Revenu d’insertion) dès cette date, mais qu’il s’engageait à persévérer dans ses recherches d’emploi et à informer son épouse de toute évolution de sa situation financière. 13. Selon convention conclue et ratifiée le 5 novembre 2012 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties se sont accordées en ce sens que le père exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille et bénéficierait, à défaut d’entente avec la mère, de la réglementation usuelle des relations personnelles. L’interdiction faite à H.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant était cependant maintenue. 14. Lors de l’audience de jugement du 25 février 2013, W.________ a confirmé la conclusion Il et précisé la conclusion III de sa demande du 15 octobre 2009, qu’elle a en outre complétée par une nouvelle conclusion IIIbis, comme suit: « III. H.________ exercera son droit de visite sur sa fille [...], née le [...] 2006, selon les modalités suivantes: - une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois par écrit à la mère, - la moitié des jours fériés légaux, en particulier alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral;

- 15 - - ainsi qu’une année sur deux, le jour de l’anniversaire de l’enfant [...], étant précisé qu’en 2013 [...] passera son anniversaire auprès de son père. IIIbis. Interdiction est faite à H.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant [...], née le [...], sans l’accord écrit de sa mère, et ce sous les menaces des peines d’amende prévues par l’article 292 CP. » Après avoir conclu au rejet des conclusions Il et IIIbis de la demanderesse, H.________ a confirmé ses conclusions III et IIIbis du 7 septembre 2010. Il a enfin précisé la conclusion IV de sa réponse du 12 mars 2010, à laquelle il a ajouté une conclusion nouvelle IV bis, comme suit: « IV. Le défendeur H.________ pourra librement entretenir des relations personnelles avec sa fille et, à défaut d’entente, exercera ce droit chaque fin de semaine du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de sa mère, ainsi que chaque semaine du mercredi à 13 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. Pour le reste, il pourra avoir sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement pendant les jours fériés de Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte et Ascension et Jeûne fédéral. IV bis. Ordre est donné à W.________, en sa qualité de gardienne de l’enfant [...], d’informer régulièrement H.________ de tout événement important concernant l’état de santé, la scolarité, l’identité des personnes délégataires du droit de garde (maman de jour, etc.) concernant l’enfant [...]. » W.________ a conclu au rejet des conclusions III, lIlbis, IV et IVbis du défendeur, sous suite de frais et dépens. Reconventionnellement, elle a encore conclu à ce qu’en sa qualité de titulaire de l’autorité parentale, elle informera H.________ des événements particuliers survenant dans la vie de leur fille conformément à l’art. 275a CC. H.________ a conclu au rejet de cette conclusion reconventionnelle. [...], assistant social au SPJ et curateur de l’enfant, a été entendu à l’audience de jugement du 25 février 2013. Ses déclarations ont été protocolées dans la teneur suivante :

- 16 - «Le droit de visite de [...] se passe actuellement bien, de même que les vacances. En décembre 2012, j’ai été interpellé par H.________ sur le problème de la garde de l’enfant [...]. J’ai fait mon enquête et ai pu constater qu’il n’y avait pas de problème s’agissant de la garde de l’enfant [...] pendant que sa mère travaille. J’ai également vérifié que [...] avait été inscrite à l’école à Orbe et j’ai pu constater que les formalités nécessaires avaient été faites par la mère. Je précise que le père a tendance à surprotéger sa fille et à ne pas faire confiance à la mère. La mère de [...] m’a en outre rapporté des propos que sa fille lui a tenus lors de retour de droit de visite. L’enfant a en particulier dit à sa mère «tu changes d’homme tout le temps, après tu seras toute seule», «je ne veux pas que mon père aille en prison, parce que tu as dénoncé mon papa à la police», «je vais tout faire pour qu’on parte d’ici». Je vois mal un enfant de 6 ans tenir de tels propos à sa mère, ce sont des paroles d’adulte. La mère m’a également dit que le retour du droit de visite était difficile. Vous m’interpellez sur l’exercice du droit de visite le mercredi. Afin d’apaiser la situation, je peux préconiser un mercredi sur deux. Il est vrai que dans l’idéal, il ne faudrait pas prévoir un droit de visite le mercredi. Je précise que je ne m’attendais pas du tout à ce que H.________ demande à pouvoir exercer son droit de visite le mercredi après-midi. J’apprends aujourd’hui que H.________ a déménagé à Orbe pour se rapprocher de sa fille et y prendra un appartement dès le 1er mars 2013. Pour moi, la situation va clairement dégénérer en raison de ce changement de domicile et au vu de ce nouvel élément, je ne peux plus confirmer qu’il serait adéquat que le père voir sa fille un mercredi sur deux. Je suis sûr que le père «ayant allumé la mèche», la situation va exploser comme cela a été le cas à Moudon. A titre d’exemple, je précise que W.________ m’a montré un SMS de H.________ qui avait calculé exactement le trajet parcouru par l’enfant pour se rendre à une activité extrascolaire et qu’il considérait comme dangereux pour sa fille. Si H.________ en vient à mesurer exactement le trajet parcouru par sa fille, cela ne peut qu’aboutir aux problèmes rencontrés à Moudon où H.________ suivait la maman de jour. S’agissant des nouvelles conclusions prises ce jour à l’audience par H.________, au vu du déménagement de H.________ à Orbe, je ne peux absolument pas adhérer à un droit de visite élargi qui va aboutir à la guerre entre les parents. Je souligne que droit de visite élargi ou pas, je suis certain que les hostilités sont déclarées et je suis sûr que la situation va à nouveau dégénérer. S’agissant de l’information demandée par H.________, pour moi il est logique que la mère informe la père au sujet de la scolarité de l’enfant. Quant aux modalités de garde, le parent gardien n’est pas obligé de rendre compte sur ce point-là au parent non gardien. Je ne vois pas d’autre solution que de prolonger la curatelle au sens de l’article 308 alinéa 2 CC au vu de l’évolution de la situation. Pour répondre à Me Dénériaz, dans le cas de [...], il n’y a pas d’intérêt à ce que le tribunal entende cette enfant, car je peux déjà dire qu’elle dira vouloir vivre avec son père, puisque H.________ fait les quatre volontés de sa fille lorsqu’il l’a auprès de lui pendant le week-end. Il y a des indices qui me laissent penser que H.________ fait les quatre volontés de sa fille, puisque celui-ci a acheté une tablette à sa fille. Je tiens à préciser que, si le tribunal décide d’élargir le droit de visite, il s’agira de préciser que, lorsqu’elle est chez son père, elle devra faire ses devoirs.»

- 17 - H.________ a déposé, toujours à l’audience de jugement, une requête incidente en audition de l’enfant par un juge délégué et W.________ s’y est opposée. Statuant à huis clos, le tribunal a rejeté cette requête pour le motif que l’enfant [...] avait été entendue à maintes reprises et de manière appropriée par des spécialistes du SPJ et du SUPEA. D’entente avec les parties, il a suspendu l’instruction de la cause qui n’était pas en état d’être jugée et serait reprise d’office, après réception d’un rapport actualisé par le curateur de l’enfant. 15. Par requête de mesures préprovisionnelles du 25 avril 2013, W.________ a conclu à ce que le droit aux relations personnelles de H.________ sur sa fille soit suspendu avec effet immédiat. A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que H.________ exerce son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire et selon les modalités de l’Institution du Châtelard et de sa structure Espace Contact. Elle faisait notamment valoir que le comportement de son époux s’était péjoré au cours des dernières semaines : H.________ n’avait cessé d’instrumentaliser l’enfant dans le cadre du conflit conjugal et avait récemment déposé plainte pénale contre son nouvel ami [...], auquel il reprochait d’avoir eu un comportement inadéquat avec [...], en particulier de l’avoir physiquement maltraitée. W.________ estimait que le développement de l’enfant, auditionnée par les inspecteurs de la police judiciaire dans le cadre de cette nouvelle enquête pénale, était derechef mis en danger par le comportement destructeur et instable de son père. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2013, H.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à W.________, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de laisser sa fille entretenir des relations personnelles avec lui du mercredi 8 mai 2013 à 18 heures au dimanche 12 mai 2013 à 18 heures (I), de respecter son droit de s’entretenir par téléphone avec [...] chaque mercredi à 19 heures sans l’entraver d’aucune manière que ce soit (II) et à ce que, dans l’hypothèse où W.________ ne se conformerait pas à l’ordre donné selon chiffre I cidessus, faculté lui soit donnée de recourir au service des agents de la force publique pour lui permettre d’exercer son droit (III). Il expliquait que

- 18 son épouse s’opposait systématiquement à son droit de s’entretenir téléphoniquement avec sa fille le mercredi, depuis qu’elle avait déposé sa propre requête du 25 avril 2013, et qu’elle lui avait d’ores et déjà signifié qu’elle ne lui remettrait pas l’enfant du 8 au 12 mai 2013, pour le weekend de l’Ascension, bien que celui-ci ait été fixé dans le calendrier établi par le SPJ. Il a contesté instrumentaliser l’enfant, soutenant que sa femme voulait simplement faire obstacle à son droit fondamental d’avoir des relations personnelles avec sa fille. Le président a rejeté les conclusions préprovisionnelles de chacune des parties. Le 12 juin 2013, [...] a écrit au président que [...] avait été entendue par la Brigade des mineurs à la suite de la plainte pénale déposée le 4 mars 2013 par H.________ à l’encontre de l’ami de W.________ et a rapporté que l’enfant lui avait déclaré, en relation avec cette affaire, que son papa la faisait mentir et lui avait dit de rapporter certaines choses à la police. Le curateur de l’enfant se déclarait au demeurant très surpris par le dépôt de cette plainte dans la mesure où H.________ l’informait généralement du moindre problème survenant entre lui et son épouse, alors qu’en l’espèce son service n’avait pas été avisé de cet incident. [...] s’interrogeait sur une disqualification de la mère par le père et une possible influence de celui-ci sur l’enfant, auquel cas il conviendrait de remettre en question les modalités du droit de visite. Il rapportait également que la mère lui avait dit se sentir surveillée par son époux, ce qui avait mis fin à certaines activités de [...], et qu’elle se sentait obligée d’accompagner sa fille en permanence pour ne pas subir de réflexions de la part du père. Contacté par le SPJ, H.________ n’a pas voulu aborder la question de la plainte. Par courrier du 13 juin 2013, son droit de visite durant le weekend de l’Ascension ayant été respecté, [...] a retiré les conclusions de sa requête de mesures préprovisionnelles du 6 mai 2013 s’y rapportant. Il a en revanche maintenu sa conclusion relative à l’appel hebdomadaire à sa

- 19 fille, tout en se réservant – dans l’hypothèse où cette relation téléphonique poserait des problèmes insurmontables à son épouse – de modifier cette conclusion pour bénéficier d’une relation supplémentaire chaque semaine avec sa fille du mercredi soir à 19 heures au jeudi matin à la rentrée de l’école. Enfin, [...] prenait des conclusions nouvelles, tendant notamment à ce qu’ordre soit donné à W.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de laisser sa fille passer des vacances avec lui au Portugal, du 6 au 27 juillet 2013. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 juin 2013, [...] a proposé aux parents de prendre contact avec l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) pour instaurer un suivi socio-éducatif dès la rentrée scolaire 2013 et les parties y ont adhéré. Il a ajouté qu’il n’était pas favorable à ce que [...] passe des vacances au Portugal avec son père, estimant qu’il y avait trop de risques d’enlèvement de l’enfant et rappelant que la plainte pénale que [...] avait déposée contre l’ami de W.________ ne faisait qu’envenimer la situation. Il ne remettait toutefois pas en cause le fait que [...] passe trois semaines de vacances auprès de son père durant l’été, selon le calendrier qu’il avait lui-même établi, mais en Suisse uniquement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2013, le président a rejeté la requête de H.________, considérant notamment que les tensions récemment apparues entre les parties tendaient à démontrer que la situation pouvait encore facilement dégénérer, contexte qui n’incitait pas à laisser partir l’enfant au Portugal avec son père. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 juillet 2013, réitérée le 20 août 2013, H.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à W.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de respecter son droit de s’entretenir par téléphone avec sa fille, chaque mercredi à 19 heures, sans l’entraver de quelque manière que ce soit.

- 20 - Dans un rapport au juge du 9 septembre 2013, [...] a exposé que depuis la dernière audience du 17 juin 2013, [...] avait passé trois semaines chez son père, puis le reste des vacances avec sa mère ; l’enfant, qui disait avoir appris à nager pendant les vacances avec son père, avait été très fière d’en faire la démonstration à sa mère et à l’ami de celle-ci. Il ajoutait que la fillette était toujours très souriante et pleine de vie, qu’elle disait aimer l’école et montrait une grande facilité pour faire ses devoirs, mais que H.________ avait déposé une nouvelle plainte contre l’ami de son épouse. Il précisait enfin que l’intervention de I’AEMO allait commencer le 26 septembre au domicile de W.________. 16. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2013, tenue conjointement à la reprise de l’audience de jugement, H.________ a remis à son épouse un appareil cellulaire à utiliser lors des échanges téléphoniques du mercredi. Il a ensuite retiré ses requêtes de mesures provisionnelles des 24 juillet et 20 août 2013 et les parties sont convenues que le père aurait sa fille auprès de lui pour l’anniversaire de celle-ci, du 25 septembre 2013 à la sortie de l’école au lendemain à la reprise des classes. Le curateur de l’enfant a déclaré que le droit de visite se passait bien, hormis quelques heurts habituels entre les parents. Il préconisait donc le statu quo, soit un droit de visite usuel un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, mais constatait que le lien de confiance entre les parents, nécessaire à l’élargissement du droit de visite en semaine, faisait actuellement défaut. Il proposait enfin qu’un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC remplace le mandat de l’art. 308 al. 2 CC. Les parties sont finalement convenues, sur le fond, de confier la garde de l’enfant à sa mère, un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC étant confié au SPJ. La conciliation ayant échoué pour le surplus, W.________ a encore précisé sa conclusion V de la manière suivante :

- 21 - «V. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère des montants mensuels suivants, allocations familiales non comprises et dues en sus : - 600 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans révolus ; - 650 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus ; - 700 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ; - 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.» H.________ a conclu au rejet de cette dernière conclusion. Il a luimême modifié sa conclusion IV en ce sens qu’il souhaitait avoir sa fille auprès de lui chaque semaine du mercredi à 18 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école. Il a en outre pris la conclusion VII nouvelle suivante : «VII. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère des montants mensuels suivants, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès jugement définitif et exécutoire : - 250 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 8 ans révolus ; - 300 fr. dés lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus ; - 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus ; - 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.» W.________ a conclu au rejet de cette conclusion. 17. Toujours à l’audience de mesures provisionnelles du 19 septembre 2013, W.________ a conclu à ce que son époux contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant mensuel de 600 fr. dès et y compris le 1er avril 2013. 18. H.________ a été engagé dès le 15 avril 2013 par [...], à Lausanne, en qualité d’«ingénieur vente et technicien IT», à plein temps, pour un salaire annuel brut de 54’000 fr. et son contrat de travail indiquait

- 22 que la société prenait à sa charge les frais de carburant et de subsistance résultant de ses déplacements professionnels. C’est ainsi qu’il a perçu, en avril 2013, un salaire net de 1'994 fr. 60 puis, dès le 1er mai 2013, de 3'989 fr. 15 par mois. H.________ avait déjà travaillé pour cette entreprise de 2010 à 2012 ; son salaire annuel brut était alors de 59'400 francs. Il avait été licencié et avait perçu des indemnités de l’assurance chômage puis, du 1er juin 2012 au 15 avril 2013, avait bénéficié du RI (Revenu d’insertion). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, le président a astreint H.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, dès le 1er mai 2013, par le versement d’une pension de 480 fr. par mois, allocations familiales en plus, payable d’avance le cinq de chaque mois sur le compte bancaire ou postal de W.________. Les considérants de cette décision retenaient que H.________ vivait à Orbe, dans une maison qu’il partageait en colocation ou sous-location avec un tiers, selon contrat prenant effet le 1er mars 2013, et payait à ce titre 1'000 fr. de loyer et 50 fr. de frais accessoires perçus à forfait (ce montant correspondait du reste à celui retenu dans le calcul de l’aide sociale). L’ordonnance retenait en outre que le prénommé devait se rendre d’Orbe à Lausanne pour son travail et avait en conséquence des frais de véhicule (essence, assurances, vignette et réparations) arrondis à 500 fr. par mois et des frais de repas hors du domicile non pris remboursés par l’employeur de 195 fr. 30 par mois. Elle constatait que les primes d’assurance maladie de H.________ s’élevaient à 410 fr. par mois. Ajoutées à la base mensuelle de 1'350 fr. pour un adulte exerçant son droit de visite, ces charges totalisaient 3'505 fr. 30 et laissaient au débiteur, compte tenu d’un salaire net de 3'989 fr. 15, un disponible arrondi de 480 fr. auquel le juge des mesures provisionnelles avait arrêté la pension due en faveur de l’enfant, dès le 1er mai 2013.

W.________ travaille à 50% en qualité d’aide-infirmière à l’EMS [...], à Moudon. Son salaire mensuel net, selon fiche du mois de janvier 2013, s’élève à 1'930 fr. 70, servi treize fois l’an, allocations familiales par 200 fr. non comprises. La prénommée est domiciliée à Orbe et fait ménage commun avec son ami, de sorte que sa part d’une demie aux frais

- 23 de logement s’élève à 925 fr. par mois. Elle bénéficie de subsides pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie qui totalisent, pour elle et sa fille, 92 fr. par mois. 19. Par courrier à la présidente du 5 février 2014, H.________ a pris des conclusions provisionnelles tendant à avoir sa fille auprès de lui chaque semaine, dès le 12 février 2014, du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise des classes (I), son droit aux relations téléphoniques hebdomadaires avec sa fille étant supprimé (II). Il concluait par ailleurs à la suppression, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, de la contribution due en faveur de sa fille selon ordonnance du 10 octobre 2013 (III). A l’audience de mesures provisionnelles du 10 février 2014, W.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2014, le président a rejeté les conclusions I et II de H.________ et dit qu’à compter du 1er janvier 2014, le prénommé ne contribuerait plus à l’entretien de sa fille. Il a retenu que [...] avait mis un terme aux rapports de travail la liant à H.________ avec effet au 31 décembre 2013, pour des raisons économiques, et que le prénommé émargeait dès le 1er janvier 2014 à l’aide sociale et percevait du RI un montant de 2'310 fr. par mois. H.________ avait du reste expliqué à l’audience du 10 février 2014 qu’il cherchait un emploi d’ «informaticien spécialiste réseau », mais qu’il rencontrait des difficultés à trouver une place de travail correspondant à ses compétences professionnelles. Il reconnaissait qu’il disposait d’une pleine capacité de gain et ajoutait que ses charges n’avaient pas évolué depuis l’audience de jugement du 19 septembre 2013, au cours de laquelle il avait allégué, sans le prouver, qu’il avait des frais de logement supplémentaires, une charge de 110 fr. par an pour une assurance de garantie de loyer auprès de [...] ainsi que des frais d’amortissement de matériel informatique et de dentiste. Le juge des mesures provisionnelles a renoncé à imputer au requérant un revenu hypothétique, pour le motif qu’il avait été licencié pour des raisons économiques sur lesquelles il n’avait aucune maîtrise. Il a retenu que le débiteur avait démontré qu’il avait déployé des efforts réels pour retrouver un emploi et qu’il se

- 24 retrouvait au RI sans sa faute, mais a relevé que l’âge, l’état de santé et le parcours professionnel du requérant le contraignaient à trouver désormais une activité qui ne soit pas limitée au domaine informatique, dès lors qu’il semblait rencontrer de grandes difficultés pour obtenir une situation stable dans ce domaine. Estimant au final que H.________ ne disposait pas, sauf à porter atteinte à son minimum vital, des ressources suffisantes pour contribuer à l’entretien de sa fille, le juge a ordonné la suppression de tout versement en faveur de [...], à compter du 1er janvier 2014. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 2721]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est formellement recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

- 25 général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3. L’appelant conteste en premier lieu le jugement attaqué en tant qu’il lui confère le droit à un entretien téléphonique hebdomadaire avec sa fille. Il fait valoir qu’il n’a pris aucune conclusion en ce sens dans le cadre de la procédure au fond. 3.1 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires : les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4). 3.2 Selon les pièces au dossier, les parties sont convenues que l’appelant téléphonerait à sa fille, dès 2010, chaque mercredi soir. Ce droit a été reconduit à diverses reprises, puis contesté, puis réintroduit. Par requête du 5 février 2014, l’appelant a modifié les conclusions de sa requête de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2013 en ce sens que le droit à des relations téléphoniques hebdomadaires avec sa fille était définitivement supprimé. L’intimée a adhéré à cette conclusion selon le procès-verbal de cette audience et, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2014, le président a admis cette conclusion et supprimé ce droit. Certes l’appelant n’a pas pris de conclusions au fond s’agissant de l’attribution d’un droit à un téléphone hebdomadaire avec sa

- 26 fille. Cela étant, en vertu de la maxime d’office applicable aux questions relatives aux enfants, les premiers juges ont considéré à juste titre qu’il était adéquat de prévoir ce droit aux relations téléphoniques hebdomadaires. En l’occurrence, si l’appelant n’entend pas exercer le droit qui lui a été conféré, il est libre d’y renoncer. Dès lors, ce grief est mal fondé. 4. L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de lui avoir fait interdiction de quitter le territoire suisse avec sa fille sans l’accord écrit de sa mère, sous la menace de l’art. 292 CP. 4.1 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234, respectivement p. 1240). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également

- 27 considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, 123 III 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. Le conflit entre les parents ne constitue pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 10, n. 15 ad art. 273 CC).

- 28 - S’agissant du droit aux relations personnelles durant les vacances, un risque d’enlèvement peut être considéré comme plus important par un parent issu d’un cercle culturel différent, y compris en ce qui concerne les acceptions juridiques, en se sentant particulièrement isolé à la suite de la séparation, que pour une personne pour laquelle ces circonstances n’existent pas. Dans une certaine mesure, il s’agit là d’une conséquence inévitable des mariages mixtes qui ne constitue de prime abord qu’un danger abstrait. Dans l’intérêt de l’enfant, il ne saurait s’agir de priver, en partie ou complètement, le parent non gardien de ses relations personnelles avec l’enfant uniquement parce qu’il appartient à un cercle culturel et juridique différent et sous prétexte d’éviter un danger abstrait (ATF 122 III. 404 c. 4c, JT 1998 I 46). En revanche, en présence d’un risque concret d’enlèvement, il est admissible de lier le droit de visite à des charges, telles que le dépôt des documents d’identité de l’enfant ou l’interdiction de quitter la Suisse. De telles charges ne violent ni le droit fédéral ni le droit international (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 ; FamPra.ch 2011 p. 739). Conformément au principe de proportionnalité, il importe cependant que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209 ; JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). 4.2 En l’espèce, le droit de visite de l’appelant sur sa fille s’est initialement exercé de manière extrêmement tendue (dans un contexte de menaces de mort sur la mère notamment). Elles ont eu lieu d’abord par l’intermédiaire du Point Rencontre (2008), avec interdiction de sortie, puis se sont progressivement élargies (dès avril 2009), à trois heures deux fois par mois. Lors de la première sortie autorisée du Point Rencontre, le 2 mai 2009, l’appelant a tenté d’emmener sa fille au Portugal afin d’en obtenir la garde. Il a été interpellé en France. A la suite de ces évènements, le droit de visite de l’appelant a été suspendu.

- 29 - En août 2009 l’appelant a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces qualifiées, tentative de contrainte et séquestration sur l’intimée. Dans le cadre de l’affaire pénale pour enlèvement de mineur, diverses expertises psychiatriques de l’appelant ont été ordonnées. Une première expertise a diagnostiqué chez l’appelant un trouble de la personnalité paranoïaque et a conclu à un risque élevé de récidive. Une troisième expertise du 19 avril 2011 a conclu à un risque de récidive d’enlèvement relativement faible, mais elle relevait que l’appelant avait une conscience restreinte de la gravité de ses actes et tentait encore de justifier l’enlèvement de sa fille. Selon un rapport complémentaire du SUPEA déposé en avril 2011, le risque de récidive d’enlèvement ne pouvait pas être écarté. Le droit de visite de l’appelant a été peu à peu élargi, en 2011 et 2012 (avec toujours une interdiction de quitter le territoire suisse avec l’enfant). En 2013, les relations entre les parents se sont à nouveau détériorées en raison notamment des plaintes pénales déposées par l’appelant contre l’ami de l’intimée. Dans ce contexte à nouveau tendu, le président a rejeté la requête de l’appelant qui sollicitait pouvoir emmener sa fille en vacances au Portugal en juillet 2013. Dans le jugement entrepris, les premiers juges ont relevé que malgré l’existence d’un grave conflit parental, le droit de visite avait pu évoluer de manière favorable, jusqu’à s’exercer selon des modalités usuelles depuis environ une année. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de maintenir l’interdiction faite à l’appelant de quitter le territoire suisse avec l’enfant. Les éléments retenus à l’appui du maintien de cette interdiction sont pertinents et ne prêtent pas flanc à la critique. Par ailleurs, la mesure apparaît proportionnée en ce sens que la menace d’enlèvement ne peut être en l’état écartée par d’autres mesures appropriées. Dans la mesure où les tensions entre les parties devraient à l’avenir s’apaiser et la situation « se normaliser » (ce qui pourrait par

- 30 ailleurs être confirmé par le SPJ dans le cadre de son mandat), l’appelant pourrait requérir la modification du jugement en ce sens. Ce deuxième grief de l’appelant est ainsi infondé. 5. L’appelant conteste encore les contributions d’entretien en faveur de l’enfant fixées par les premiers juges. En particulier, il fait valoir que le jugement entrepris n’a pas repris les considérants de l’ordonnance présidentielle du 29 avril 2014, selon laquelle il avait été licencié et ne pouvait plus contribuer à l’entretien de sa fille dans la mesure où il était au bénéfice du revenu d’insertion et percevait à ce titre, depuis le 1er février 2014, un montant mensuel de 2’310 francs. 5.1 L’art. 276 CC dispose que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) ; il précise que l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu’il y en a deux, 30 à 35% lorsqu’il y en a trois et 40% lorsqu’il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107

- 31 s. ; Revue Suisse de Jurisprudence 1984 p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1076, pp. 712-713 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6’000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Les taux précités s’entendent toutefois pour des enfants en bas âge, de sorte qu’il se justifie d’augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par ex. CREC Il 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1. CC). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants. Les seuils sont généralement fixés à six ans (selon l’art. 57 al. 1 LEO [loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02], l’élève commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, l’école obligatoire comprenant onze années d’études [art. 58 al. 1 LEO]), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire ; en règle générale, l’élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la 11ème année [art. 58 al. 2 LEO], mais peut être libéré, à sa demande et à celle de ses

- 32 parents, lorsqu’il a atteint l’âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s’il n’a pas terminé son parcours scolaire obligatoire [art. 58 al. 3 LEO]) (CACI 13 mars 2014/131 c. 4a/aa et les réf. citées). Il n’y a cependant pas de règle uniforme pour la fixation de ces âges paliers, ni pour leur nombre, le juge devant tenir compte de toutes les circonstances de chaque cas particulier (art. 4 CC) (CACI 26 janvier 2012/48, qui mentionne qu’ont aussi été admis des paliers à cinq ou sept, douze et quinze ans). En vertu du droit à des conditions minimales d’existence garanti par l’art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 121 I 367 c. 2), l’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.1 ; 135 I 66 c. 2; 126 I 353 c. la/aa ; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine). Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif réalisé par le débiteur d’entretien. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d’un revenu hypothétique dépend de deux conditions : il s’agit premièrement de déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/201 1 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099).

- 33 - Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit-là d’une question de fait (TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 c. 3.1.1 ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre2011 c. 6.2 ; ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 I 10 c. 2b ; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle, Genève 2008, pp. 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz ; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 lI 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1). En présence de conditions financière modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 5). Le fait qu’un débirentier sans emploi n’ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d’examiner si l’on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n’est pas lié par l’instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en

- 34 droit de la famille, lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu et que l’on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.3). C’est pourquoi, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension ou l’octroi d’un revenu d’insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu’elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1, in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 673). 5.2 En l’espèce, les différences sur les éléments de fait retenus dans le jugement au fond et la dernière ordonnance de mesures provisionnelles s’expliquent par le fait que les premiers juges ne pouvaient pas tenir compte dans leur jugement d’éléments postérieurs à la clôture de l’instruction et à l’audience de jugement qui a été reprise le 19 septembre 2013. En revanche, la cour de céans peut tenir compte du licenciement. Si le président, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2014, a considéré qu’il y avait lieu supprimer la contribution provisionnelle, motif pris du licenciement de l’appelant survenu pour des raisons sur lesquelles il n’avait aucune maîtrise, il n’en a pas moins précisé que ce dernier recherchait un emploi dans un domaine trop restreint compte tenu de son profil, quand bien même il pourrait travailler comme informaticien, voire dans un tout autre domaine. Le parcours professionnel de l’intéressé, fait de périodes d’activités entrecoupées de phases de chômage ou d’aide sociale, sont autant d’éléments qui démontrent que celui-ci doit désormais trouver une activité professionnelle qui ne soit pas limitée au seul domaine de l’informatique,

- 35 dès lors qu’il semble rencontrer de grandes difficultés pour obtenir une situation professionnelle stable dans ce domaine. S’agissant de statuer sur des contributions à long terme, la cour de céans peut, sans contradiction, retenir qu’il appartient à l’appelant d’élargir ses recherches dans le domaine de l’informatique en général, voire dans des professions n’exigeant aucune qualification particulière, comme la vente, où il pourrait réaliser un revenu net de l’ordre de 4'000 fr. par mois, étant rappelé qu’en présence de conditions financières modestes et s’agissant du calcul de la contribution envers une enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires, le débiteur pouvant se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il n’aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d’assurance sociale (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les parents doivent ainsi s’adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent librement choisir si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.1). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).

- 36 - Un montant net de 4'000 fr. par mois peut sans autre être retenu comme revenu hypothétique, que ce soit dans le domaine de l’informatique, non limité à l’information réseau, voire dans le domaine de la vente de matériel informatique, au vu des revenus pouvant être obtenus dans de telles branches (cf. Mühlbauer, op. cit. pp. 347 ss et 652 pour les revenus pouvant être obtenus dans le domaine des services informatiques). Dans le canton de Vaud, le salaire moyen dans le commerce de détail en matière informatique, pour une personne de l’âge de l’appelant, sans fonction de cadre et pour des activités simples et répétitives, s’élevait en 2010 à 4'660 fr. brut (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/scris/index.php). Pour des activités informatiques proprement dites, toujours dans le canton de Vaud, le salaire brut s’élevait de 5'810 à 7'100 francs. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait retenir que sa situation actuelle soit durable. Alors même que les premiers juges n’ont pas fait état de la situation actuelle de l’appelant, il faut convenir que c’est à juste titre qu’ils ont retenu le revenu qu’il percevait jusqu’au 31 décembre 2013 à titre de revenu hypothétique (3’989 fr. 15 correspondant au salaire qu’il percevait auprès de son ancien employeur [...]), sans toutefois l’avoir exposé expressément. En particulier, il faut retenir que la prise en compte d’un revenu hypothétique satisfait aux deux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il apparaît ainsi adéquat de retenir comme revenu hypothétique le dernier salaire net perçu par l’appelant. Bien plus, les premiers juges avaient également adapté à la baisse le montant de la contribution dès lors qu’une proportion de 15% du salaire de l’appelant, soit un montant de l’ordre de 600 fr., aurait entamé son minimum vital et aurait posé, le cas échéant, des problèmes d’exécution forcée. La contribution en faveur de l’enfant a ainsi été ramenée à un montant de 480 fr., dont il ne convient pas de s’écarter. Ce grief de l’appelant est donc mal fondé.

- 37 - 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Cela étant, il n’y a pas lieu de compenser les dépens de première instance, comme le fait valoir l’appelant, et leur charge lui incombe intégralement. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a été dispensé, le 24 juin 2014, de l’avance de frais. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose l’indigence du requérant et que sa cause ne soit pas dénuée de chance de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite favorable à la requête de l’appelant, pour la procédure d’appel. L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil, en la personne de l’avocat Christian Dénériaz. Les frais judiciaires de l’appelant, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Le conseil d’office de l’appelant a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 10 juillet 2014, Me Dénériaz a produit une liste des opérations pour la période du 1er mai 2014 au 10 juillet 2014. Il indique avoir consacré 9.60 heures à la procédure d’appel, notamment 1.20 heure pour des recherches juridiques, 0.40 heure pour la rédaction d’un avis de droit, 1 heure de recherches juridiques et 3 heures pour la rédaction de l’appel. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et la relative simplicité de la cause, le temps consacré (recherches juridiques et avis de droit) à la rédaction de la procédure apparaît exagéré et doit être réduit. Les « mémos » ne seront pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). En définitive, on retiendra 8 heures d’activité d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

- 38 - 2010 ; RSV 211.02.03]). L’indemnité d’office de Me Dénériaz s’élève ainsi à 1'440 fr. (8 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8% par 115 fr. 20, et des débours qui sont arrêtés à 4 fr. 30, TVA comprise, soit un total de 1'550 fr. 50. L’appelant est tenu de rembourser l’assistance judicaire dès qu’il sera en mesure de le faire, conformément à l’art. 123 CPC, une franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue à cet effet. Il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimée des dépens de deuxième instance, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant H.________ est admise, Me Chrisitan Dénériaz étant désigné comme conseil d’office pour la procédure d’appel et l’appelant étant astreint à payer un montant de 50 fr. (cinquante francs) à titre de franchise mensuelle dès le 1er septembre 2014, à verser auprès du Service Juridique et Législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

- 39 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Dénériaz, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'550 fr. 50 (mille cinq cent cinquante francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christian Dénériaz (pour H.________), - Me Matthieu Genillod (pour W.________).

- 40 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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