1105 TRIBUNAL CANTONAL TU04.000774-140969 295 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 5 juin 2014 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 315a CC et 183 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.S________, à Le Muids, demanderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2014 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.S________, à [...] (France) défendeur, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelle du 12 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, avec mission pour l’expert de déterminer si des mesures de protection de l’enfant Q.S________ devaient être prises et, cas échéant, lesquelles (I), désigné comme expert l’institut [...] à [...] (II), rendu la décision sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le premier juge a considéré en substance que l’enfant Q.S________ présentait des comportements inquiétants faisant craindre pour sa sécurité physique et psychique, qu’il était primordial de déterminer l’origine de ce mal-être, dans quelle mesure elle avait besoin d’une aide extérieure et pourquoi elle appelait des tiers à l’aide, tels que ses maîtres, l’infirmière scolaire ou le médiateur. B. Par acte du 23 mai 2014, W.S________ a fait appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu’ordre soit donné au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de fixer une audience de divorce avant le 30 juin 2014, afin de statuer sur les conclusions qu’elle a prises le 9 décembre 2013 dans la cause en divorce pendante. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et le bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 20 mai 2014. Par décision du 27 mai 2014, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- 3 - 1. W.S________ (ci-après : W.S________), née le [...] 1970, et R.S________ (ci-après : R.S________), né le [...] 1969, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1991 devant l’officier d’état civil de Boticas (Portugal). Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 1991, et Q.S________, née le [...] 2001. R.S________ est également le père de l’enfant [...], née le [...] 2006. Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2003. 2. a) Par demande déposée le 13 janvier 2004, W.S________ a ouvert action en divorce. Depuis lors, la procédure de divorce a évolué dans un contexte particulièrement conflictuel. Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé aux deux parties. b) Suite à la convention partielle conclue entre les parties à l’audience du 31 août 2004 et ratifiée séance tenante par la présidente, celle-ci a notamment confié au Service de protection de la jeunesse un mandat de curatelle au sens de l’article 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). c) Le 27 février 2009, le Dr [...] du Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent a remis à la présidente un rapport d’expertise concernant le droit et les conditions de visite de R.S________ sur ses filles [...] et Q.S________, dont il ressort ce qui suit : « Les informations recueillies dans le cadre de cette expertise auprès des différents intéressés et des intervenants révèlent une situation de divorce conflictuelle, ce qui peut nuire aux enfants. Les allégations concernant une éventuelle maltraitance du père sur les enfants n’ont pas été établies, en particulier depuis la séparation du couple. Q.S________, la seule à avoir vu son père régulièrement, avait confirmé
- 4 n’avoir jamais subi de violences physiques ni verbales de la part de son père. Les personnes ayant observé le père et Q.S________ confirment que les visites se passent bien. Il est important pour un enfant de garder un contact rapproché avec ses parents, même si ces derniers sont séparés. Par ailleurs, chacun des parents devrait éviter de nuire d’une manière ou d’une autre à la relation entre l’enfant et l’autre parent. R.S________ s’est toujours montré respectueux durant les entretiens en ce qui concerne la mère des enfants, ce qui est dans l’intérêt des enfants. Ses préoccupations concernant le devenir de ses enfants et son désir de voir davantage [...] et Q.S________ peuvent donc être attribués à son désir de remplir son rôle de père et ne peuvent nuire au bon développement des enfants. Les allégations de maltraitance du père durant les visites sur les enfants ne sont pas documentées et ne reposent que sur les dires et les craintes de la mère. Au vu des faits, les visites du père se sont bien déroulées durant des années au Point Rencontre et également à Genève chez le père. Nous ne voyons pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite, qui peut s’étendre à la journée du samedi puis au week-end entier chez le père. Un suivi des enfants auprès du SPJ peut contribuer à rassurer la mère et favoriser ainsi le désir des enfants de voir leur père. Devant une évolution favorable et confirmée par le SPJ, Q.S________ pourra passer des vacances chez son père ». d) Le mandat de curatelle confié au Service de protection de la jeunesse a été levé le 4 octobre 2011. 3. a) Le 19 mars 2012, W.S________ a requis la suspension du droit de visite de son époux par voie de mesures provisionnelles d’extrême urgence. Elle a fait valoir que ce dernier vivait avec une nouvelle compagne qui avait deux enfants et que Q.S________ devait dormir sur le canapé du salon faute de place et ne voulait de la sorte pas retourner chez son père dans de telles conditions. b) Par courrier du 29 mars 2012, le Service de protection de la jeunesse a demandé à ce qu’un mandat d’enquête lui soit confié afin d’évaluer les conditions de vie de Q.S________.
- 5 c) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 avril 2012. [...], du Service de protection de la jeunesse, a été entendue. Celle-ci a expliqué que Q.S________ lui avait fait part de ses difficultés dans la relation avec son père. Elle estimait en effet ne pas être considérée de la même manière que les autres membres de la cellule familiale de celuici. Elle a clairement fait part de son souhait de ne plus le voir dans ces conditions. [...] estimait qu’une pause dans les relations entre Q.S________ et son père serait opportune afin de déterminer les aménagements nécessaires à faire en vue d’établir un droit de visite confortable pour tous les deux. Outre la relation père-fille, [...] a déclaré que le mal-être de Q.S________ s’expliquait également en raison d’une probable agression à caractère sexuel subie dans l’enceinte scolaire, à des moqueries de certains de ses camarades et également à des difficultés dans la relation mère-fille. Q.S________ serait en effet mal à l’aise avec un certain nombre d’attitudes de la part de sa mère qu’elle n’arriverait pas à gérer. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle sentait que sa mère n’était pas prête à l’entendre sur ces points-là, craignant des colères noires de sa part. Au vu de ces éléments, [...] a réitéré sa demande afin qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse. Lors de cette audience, la mandataire de R.S________ a formellement requis que l’enfant Q.S________ soit entendue par la présidente et a transmis l’adresse et les coordonnées téléphoniques de son client au Service de protection de la jeunesse en vue d’une prise de contact rapide, ledit service s’est engagé à adresser un rapport portant sur les propositions d’aménagement du droit de visite après l’audition de Q.S________ et de son père et, enfin, un mandat d’évaluation a été confié au Service de protection de la jeunesse en accord avec les parties. 4. Par courrier du 12 juillet 2012, le Service de protection de la jeunesse a fait part de ses inquiétudes majeures concernant Q.S________, indiquant qu’il fallait vraisemblablement constater que la collaboration avec sa mère était devenue impossible. En effet, ce courrier rapporte que le 13 juin 2012, Q.S________ était venue déposer auprès de l’infirmière scolaire une nouvelle série de lettres-textes devant sa porte. Celle-ci avait
- 6 alors eu un entretien avec Q.S________, laquelle lui avait appris qu’elle n’allait pas bien et qu’elle avait pris des médicaments à trois reprises. Le 14 juin 2012, R.S________ avait été informé que sa fille continuait à faire des appels à l’aide à l’école. Sa réaction avait été assez défensive ; il avait parlé d’incompétence de la part des professionnels et avait émis l’idée de changer de thérapeute. Quant à W.S________, elle avait répondu qu’elle ne comprenait pas ce qui permettait d’affirmer que Q.S________ allait mal, qu’elle trouvait au contraire que sa fille allait bien, qu’elle la voyait normale, ni triste, ni repliée sur elle-même. Elle avait expliqué que Q.S________ lui disait tout, qu’elle trouvait que l’éducation qu’elle lui donnait était normale et qu’elle n’accepterait pas de devoir en changer. Elle avait dit qu’elle ne pouvait entendre d’être remise en question et qu’elle ne voyait pas ce qui devait être différent dans la vie quotidienne. Le Service de protection de la jeunesse a également souligné que les deux assistantes sociales éprouvaient du mal à discuter avec Q.S________ dans la mesure où sa mère prenait systématiquement la parole pour répondre aux questions qui étaient posées à sa fille. Ce courrier rapporte encore que le 19 juin 2012, Q.S________ était allée déposer une feuille contenant un texte et un dessin devant la porte de l’infirmière scolaire. A cela, W.S________ s’était montrée très énervée, expliquant en criant qu’il fallait arrêter avec ces histoires, que les notes de sa fille étaient bonnes, son comportement également et que Q.S________ était une enfant comme les autres. Elle avait expliqué qu’il s’agissait sans aucun doute d’un complot de son ex-mari qui montait cette histoire avec son avocate. Dans l’aprèsmidi du 21 juin 2012, W.S________ était passée au bureau du Service de protection de la jeunesse, accompagnée de ses deux filles. Elle s’était engagée à ce que le suivi thérapeutique soit poursuivi tout en minimisant la gravité dans la mesure où d’après elle Q.S________ était triste à cause du départ de sa soeur et que cela allait rentrer dans l’ordre avec le temps. Le 28 juin 2012, elle s’était à nouveau présentée à la demande du Service de protection de la jeunesse avec sa fille Q.S________. Toutes les tentatives d’explication était restées vaines, l’intéressée coupant sans arrêt la parole, contredisant les faits énoncés et interpellant les assistantes sociales sur les erreurs commises par le passé. Elle avait exprimé de l’injustice et avait réaffirmé une fois encore qu’elle n’avait pas de conseils
- 7 à recevoir en matière d’éducation et qu’elle ne comprenait pas que le Service de protection de la jeunesse puisse soupçonner que la vie à la maison se passait mal. Quant à Q.S________, elle avait expliqué que la situation était difficile, qu’il y avait des moments compliqués à la maison mais elle n’avait pas voulu en parler davantage, confirmant que cela allait mieux depuis quelque temps. Elle avait ajouté que sa mère ne voulait pas se rendre compte parce que ce serait comme si l’on disait qu’elle était une mauvaise mère. Par la suite, Mme [...], l’infirmière scolaire, avait exprimé ses inquiétudes quant à l’évolution de Q.S________, qu’il lui était très compliqué d’être en lien avec cette jeune fille dans la mesure où elle lui avait dit qu’elle n’avait pas le droit de venir la trouver, que Q.S________ parlait de représailles de la part de sa mère si elle apprenait qu’elle avait eu un entretien avec l’infirmière scolaire et qu’il lui avait été rapporté par la mère d’une autre élève que Q.S________ avait posté sur facebook qu’elle voulait se suicider. Le Dr [...] a quant à lui mis en exergue une augmentation de l’aspect démonstratif de type hystérique du mal-être de Q.S________. Selon lui, les soins n’étaient plus suffisants et cette enfant devait pouvoir bénéficier d’une mesure de placement afin de la protéger des interactions avec sa mère. Il a ajouté que les appels à l’aide de Q.S________ s’étaient intensifiés en gravité et que le risque de passage à l’acte suicidaire devait être considéré comme bien réel, d’autant que les parents ne donnaient pas l’impression d’une prise de conscience. Ce courrier rapporte également que, le 29 juin 2012 toujours, le Service de protection de la jeunesse a eu un entretien téléphonique avec la Dresse [...] qui a déclaré qu’W.S________ l’avait contactée le matin même afin de lui interdire de parler. Le 4 juillet 2012, Me [...], ancien conseil de cette dernière, a informé par courriel le Service de protection de la jeunesse que cette dernière ne se présenterait pas au rendez-vous prévu le 5 juillet et qu’elle ne souhaitait plus avoir de rendez-vous ni pour elle-même ni pour Q.S________. Enfin, le 10 juillet 2012, le Service de protection de la jeunesse a reçu une lettre du Dr [...] et de la Dresse [...] l’informant que Q.S________ ne venait plus au rendez-vous depuis le 2 juillet 2012. Au vu de ces éléments, le Service de protection de la jeunesse a sollicité une
- 8 audience afin de réfléchir à l’adéquation d’un retrait du droit de garde d’W.S________ sur sa fille Q.S________ par voie de mesures provisionnelles. 5. Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est déroulée le 23 juillet 2012, au cours de laquelle W.S________ a été entendue. Celle-ci a déclaré que pour elle, Q.S________ ne ressentait un mal-être qu’à l’école et non pas lorsqu’elle était avec ses proches. Elle a expliqué qu’après la prise de médicaments de Q.S________ le 13 juin, elle s’était rendue avec elle le 15 juin chez la Dresse [...]. Celle-ci avait eu un entretien avec la pédiatre de Q.S________ qui lui avait déconseillé de lui prescrire des anti-dépresseurs. Elle s’était donc opposée à ce que des antidépresseurs soient prescrits à Q.S________. Elle avait décidé d’arrêter le suivi auprès de la Dresse [...], ayant le sentiment que la vraie cause du mal-être de Q.S________ - son agression à l’école en janvier 2012 - n’était pas abordée. Elle avait consulté avec Q.S________ sa pédiatre au sujet de son diabète une semaine avant l’audience et un contrôle était prévu six mois plus tard. Elle a encore ajouté que si elle constatait que Q.S________ avait besoin de parler, elle contacterait un autre pédopsychiatre. Ce jourlà, Q.S________ était au Portugal en vacances avec sa soeur [...] et reviendrait avec elle la dernière semaine des vacances. Enfin, la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait pas déposé plainte pénale suite à l’agression subie par Q.S________, car la pédopsychiatre de l’Hôpital [...] lui avait fait comprendre que cela ne donnerait rien étant donné qu’il n’y avait pas de preuve. R.S________ a également été entendu. Ce dernier a déclaré qu’il avait constaté un mal-être chez Q.S________ depuis le mois de décembre 2011. Il pensait que les causes de son mal-être étaient multiples, mais que son agression en janvier dans le cadre de l’école semblait avoir déclenché ces appels à l’aide. Pour lui, Q.S________ devrait être suivie par un pédopsychiatre, les mesures proposées par la mère de Q.S________ lui paraissant insuffisantes.
- 9 - Finalement, à l’issue de cette audience, W.S________ a retiré sa requête déposée le 19 mars 2012 tendant à la suspension du droit de visite du père. 6. Par courrier du 14 août 2012, le Dresse [...] a déposé un rapport écrit concernant l’état de santé de Q.S________. Celui-ci rapporte que cette dernière présentait une obésité et une acné au visage et au dos et que la puberté était déjà bien avancée. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait juger de son état psychique étant donné qu’elle ne l’avait examinée qu’à une seule reprise cette année-là, au mois de juillet et qu’elle encourageait une hygiène de vie afin de diminuer la prise pondérale. Elle a admis avoir prescrit à Q.S________ la prise de Dafalgan. De plus, elle a déclaré avoir parlé à la doctoresse [...] au téléphone le 15 juin 2012. Cette dernière voulait s’assurer que Q.S________ n’avait pas de diabète débutant, dans l’idée de commencer un traitement médicamenteux. A cela, la Dresse [...] a répondu qu’elle ne pouvait confirmer que Q.S________ n’avait pas de diabète débutant étant donné qu’une de ses collègues avait proposé de faire des bilans supplémentaires mais que ces tests n’avaient pas été faits. La mère de Q.S________ avait en effet demandé un deuxième avis au Dr [...] à la Lignière et ils avaient tous deux décidé que ces tests n’étaient pas nécessaires. Enfin, quant à la question de savoir si, d’une manière générale, la mère de Q.S________ avait la capacité de prendre toute mesure utile pour le bien-être de sa fille, elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas se positionner clairement à ce sujet. 7. a) Par courrier du 31 août 2012 et sur demande du Service de protection de la jeunesse, la présidente a invité W.S________ à reprendre au plus vite le suivi pédopsychiatrique de sa fille Q.S________, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. 8. a) Par courrier du 6 décembre 2013, le Service de protection de la jeunesse a expliqué que les tentatives de mener à bien son mandat d’enquête s’étaient avérées vaines. En effet, ce courrier rapporte que, en date du 4 octobre 2013, Q.S________ s’est présentée à l’école avec un pansement sanguinolent au niveau du poignet. Dans un premier temps,
- 10 elle a refusé d’être soignée par l’infirmière scolaire puis s’est laissée mettre un bandage mais est partie fâchée en classe. La mère de Q.S________, après avoir été avertie de l’incident, s’est dite très étonnée car le matin même, Q.S________ allait bien et pour elle, cet incident s’était déroulé à l’école. Le 9 octobre 2013, Q.S________ a interpellé par courriel M. [...], médiateur scolaire, s’excusant de le déranger et lui demandant de lui accorder quelques minutes pour l’écouter. Le 11 octobre 2013, Q.S________ a enfin osé lui parler et lui a livré quelques éléments. Elle lui a notamment rapporté qu’elle se sentait très souvent seule, tant à l’école qu’à la maison et qu’elle se sentait mal lorsqu’elle devait aller chez son père. Suite à cet entretien, il y a eu un échange entre le médiateur et le Service de protection de la jeunesse. Le 7 novembre 2013, Q.S________ a abordé Mme [...], doyenne de l’établissement et professeur d’anglais de Q.S________, et lui a remis un petit billet sur lequel elle avait écrit: « J’ai très peur, je ne sais pas comment faire pour m’en sortir. Aidez-moi s’il vous plaît mais ne dites rien à ma mère que je vous l’ai demandé! ». Suite à cet incident, Mme [...] a passé trois quarts d’heure à discuter avec Q.S________. Cette dernière lui a confirmé qu’elle se sentait très seule, que personne ne s’occupait d’elle ni ne s’intéressait à elle. Elle lui a dit également que le pire jour de sa vie était celui où sa soeur était partie de la maison. Q.S________ a aussi parlé d’une personne qui la surveillait, qui lui voulait du mal. Elle a laissé entendre que cette personne, dont elle n’a pas pu dire l’identité, exerçait une pression sur elle pour obtenir des faveurs, faute de quoi cette personne s’en prendrait à son père. La doyenne lui a alors demandé si cette personne avait commis des attouchements sexuels sur elle, et Q.S________ lui a répondu : « Il l’a déjà fait». A la suite de cet entretien, le directeur de l’établissement scolaire de [...], M. [...], a pris contact avec la Brigade des mineurs et des mœurs (ciaprès : BMM) afin d’être conseillé. Le 8 novembre 2013, deux assistantes sociales ont rencontré Q.S________ après avoir informé sa mère par téléphone. La demanderesse s’est immédiatement mise en colère et leur a formellement interdit de rencontrer sa fille. L’entretien avec Q.S________ a été rendu difficile car, dans l’intervalle, sa mère l’avait contactée pour lui interdire de leur parler. Cependant, il a été possible de comprendre que Q.S________ était approchée régulièrement par une personne d’origine
- 11 portugaise, que cette personne la menaçait et lui avait déjà fait du mal. Q.S________ a d’ailleurs confirmé des attouchements. Dans l’après-midi du 8 novembre 2013, elle a été emmenée à la police afin d’être auditionnée. L’enquêteur a rapporté que Q.S________ avait parlé d’attouchements de la part d’une personne de l’entourage professionnel du père. Par ce courrier, le Service de protection de la jeunesse a insisté sur l’impossibilité de collaborer avec la mère de Q.S________ lors de toutes ces démarches. En effet, il semblait que lors des tentatives de dialogue, cette dernière s’était toujours mise en colère, criant et vociférant au téléphone, insistant sur le fait qu’elle allait porter plainte contre les assistantes sociales et le Service pour manipulation et harcèlement. Enfin, il semblait que son discours était marqué par la faute attribuée au père et le complot entre le père et le Service de protection de la jeunesse pour faire du mal à sa fille. Compte tenu de l’absence de collaboration de la mère, de l’impossibilité d’avoir librement accès à Q.S________ et du fait que des questions quant à l’état de santé mentale de cette dernière se posaient, le Service de protection de la jeunesse a sollicité qu’un complément et une actualisation de l’expertise psychiatrique d’W.S________ soit ordonnée et qu’une expertise pédopsychiatrique de Q.S________ ait lieu afin d’évaluer son état de santé mentale. b) W.S________ s’est déterminée sur ce courrier le 23 janvier 2014, contestant vigoureusement la position défendue par le Service de protection de la jeunesse et concluant au rejet des réquisitions faites par ce dernier. c) Suite au courrier du Service de protection de la jeunesse du 6 décembre 2013, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 7 février 2014. Les parties s’y sont présentées personnellement, W.S________ assistée de son conseil Me Ducommun, ainsi que Mmes [...] et [...] du Service de Protection de la Jeunesse. Ces dernières ont expliqué que Q.S________ continuait à appeler des tiers au secours, à déposer des petits mots à l’infirmière scolaire ainsi qu’au médiateur et leur posait des questions graves et de manière répétée telles que la hauteur à laquelle il fallait sauter pour être sûr de mourir. Selon elles, il était certes positif que
- 12 - Q.S________ parle avec sa mère mais qu’au vu de la gravité des éléments, cela ne pouvait suffire. Cette situation était alarmante et elles ne comprenaient pas que la mère ne s’en inquiète pas plus. De plus, selon ces deux assistances sociales, Q.S________ se trouvait dans un important conflit de loyauté entre ces parents. Le Service de protection de la jeunesse a ainsi confirmé ses conclusions, y compris à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée à l’encontre d’W.S________. W.S________ s’est clairement opposée à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. Elle a certes admis que sa fille avait été victime d’attouchements de la part d’un tiers mais précisé que selon elle, c’était du passé et qu’il valait désormais mieux pour Q.S________ d’aller de l’avant. Selon elle, sa fille allait beaucoup mieux, avait de très bonnes notes à l’école, faisait du sport et invitait même des copines à la maison. Elle niait le fait que Q.S________ écrivait des petits mots à l’infirmière scolaire et au médiateur et si elle a admis que sa fille ait pu poser une fois une question concernant la hauteur à partir de laquelle il fallait sauter pour être sûre de mourir, c’était selon elle uniquement après avoir vu un épisode de Gossip Girl. Elle a assuré qu’elle parlait beaucoup avec sa fille et qu’une des causes principales de son mal-être provenait des relations qu’elle entretenait avec son père. Elle a ainsi accusé ce dernier de ne pas bien s’occuper de sa fille lorsque celle-ci passait du temps chez lui. En conclusion, elle s’est catégoriquement opposée à une nouvelle expertise psychiatrique, affirmant qu’elle n’était pas dans le déni mais qu’elle ne voulait pas que sa qualité de mère soit remise en cause et que si son époux adhérait à cette demande d’expertise, c’était uniquement dans le but de prolonger la procédure de divorce. Quant à R.S________, il a affirmé que son seul but était de protéger sa fille et qu’il mettrait tout en oeuvre pour que celle-ci soit heureuse. Il a déclaré ne pas l’avoir vue pendant huit ans, qu’il n’avait pas pu l’accompagner durant son adolescence mais qu’à présent qu’il faisait à nouveau partie de sa vie, il comptait tout faire pour qu’elle aille bien. Il a confirmé son opinion selon laquelle Q.S________ avait besoin d’un suivi psychologique, qu’il était vrai qu’elle allait un peu mieux ces derniers
- 13 temps mais qu’il y avait eu une période très difficile et qu’il valait mieux pour elle et pour son avenir qu’elle soit suivie par un professionnel. Il a donc adhéré à la proposition du Service de protection de la jeunesse tendant à ordonner une expertise pédopsychiatrique. Lors de cette audience, le conseil d’W.S________ a renoncé à plaider. d) Par courrier du 10 mars 2014, W.S________ a requis que la problématique relative aux enfants soit séparée de celle relative aux effets du divorce et a sollicité une disjonction en ce sens. Par courrier du 11 avril 2014, la présidente a rejeté cette requête. E n droit : 1. a) L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
- 14 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). 3. L’appelante conteste en premier lieu la compétence du premier juge pour ordonner une expertise psychiatrique. L’art. 315a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2000, a la teneur suivante : 1Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. 2Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises. 3L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour : 1. poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire ; 2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.
- 15 - Ainsi, le juge du divorce est compétent pour prendre les mesures nécessaires à la protection de l’enfant dans le cadre de l’application des dispositions qui régissent les relations des père et mère avec l’enfant et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Cette solution évite l’ouverture d’une seconde procédure par l’autorité de protection et maintient un lien matériel étroit entre le divorce et l’attribution des enfants, d’une part, et les mesures de protection des enfants, d’autre part (Meier/Stettler, droit de la filiation, 5e éd., n. 1324 p. 866 s.). En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelante, le premier juge, saisi du divorce des parties, était donc manifestement compétent pour ordonner une expertise pédopsychiatrique. 4. L’appelante conteste ensuite le refus du premier juge de disjoindre les causes, faisant valoir en substance que l’ordonnance n’est pas en relation avec l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale dans le cadre du divorce et que le juge aurait dû renvoyer le Service de protection de la jeunesse à agir devant la Justice de paix afin de respecter le principe de célérité de procédure prévu notamment par les art. 125 lit. b CPC et 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Cela était, selon elle, d’autant plus le cas que la cause n’était pas d’une complexité suffisante pour justifier une durée de procédure en divorce de plus de dix ans. Elle réclamait ainsi qu’une audience de divorce soit fixée avant le 30 juin 2014 afin de statuer sur le divorce. Conformément à l’art. 125 let. b CPC, le juge peut ordonner la division de cause pour simplifier le procès. Une telle décision est sujette à recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable. En l’espèce, la décision de refuser la disjonction des causes a été prise le 11 avril 2014, de sorte que ce grief est tardif, sans qu’il y ait
- 16 lieu d’examiner si la la décision cause un préjudice irréparable à l’appelante. Cela étant, on relève que l’art. 315a CC a justement été introduit pour simplifier la procédure en évitant que deux autorités différentes soient compétentes pour juger des causes ayant un lien matériel étroit, que la longueur d’une procédure de divorce ne dépend pas seulement de la complexité de la cause, mais également – et même avant tout - de la volonté des parties de mettre un terme à leur litige et, finalement, que le résultat de l’expertise sera probablement utile au juge pour régler au mieux les relations entre l’enfant Q.S________ et ses parents dans le jugement de divorce. 5. L’appelante invoque encore la violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le courrier du Service de protection de la jeunesse du 6 décembre 2014, que son écriture du 23 janvier 2014 n’a pas été prise en compte et que le juge s’est montré à l’écoute des seules assistantes sociales lors de l’audience. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260, c. 6 ; 105 Ia 288 c. 2b ; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est notamment concrétisé par l’art. 183 al. 1 CPC, qui prévoit que le juge entend préalablement les parties avant d’ordonner une expertise.
- 17 - En l’espèce, ce grief n’apparaît guère plus sérieux que les précédents, dès lors que l’appelante s’est spontanément déterminée par écrit sur le rapport du Service de protection de la jeunesse, qu’elle a précisément été entendue à l’audience de mesures provisionnelles et que l’occasion a par ailleurs été donnée à son mandataire de plaider. On relèvera encore que le fait, pour le juge, de ne pas avoir retenu le point de vue de l’appelante n’est manifestement pas constitutif d’une violation du droit d’être entendu. 6. a) Sur le fond, l’appelante fait valoir en premier lieu que ses courriers et déterminations des 19 mars 2002, 17 avril 2012 et 23 janvier 2013 n’ont à tort pas été pris en compte par le premier juge, qu’au lieu de cela celui-ci avait fait sienne la version des faits retenue par le Service de protection de la jeunesse dans son courrier du 6 décembre 2013, alors que ce dernier était truffé d’erreurs et ne reflétait absolument pas la situation actuelle. Elle relève à cet égard que les lettres et textes jugés préoccupants prétendument transmis à l’infirmière scolaire provenaient en réalité de sa soeur, que les dessins jugés préoccupants prétendument transmis à l’infirmière scolaire étaient de simples décalques de mangas et ne provenaient pas de l’imagination de Q.S________, que celle-ci ne s’était jamais présentée à l’école avec un pansement sanguinolent puisqu’il s’agissait en réalité d’une de ses camarades de classe nommée [...] et que l’appel à l’aide de Q.S________ à la doyenne concernait la situation avec son père et non avec sa mère. Elle soutient en outre que le juge a retenu à tort un risque « élevé » de suicide, en « sur-interprétant » le rapport du Dr [...] du 12 août 2012 qui faisait seulement mention d’un risque « bien réel » et qui était par ailleurs contredit par des rapports plus récents. Dans ces conditions, la manière dont l’ordonnance était rédigée laissait craindre, selon elle, que le juge se soit plus fondé sur son absence de collaboration que sur un réel risque pour Q.S________ et la décision répondrait à un principe de précaution inutile de la part des autorités. Elle soutient finalement que l’ordonnance est arbitraire et contraire à la bonne foi en ce sens que le premier juge se serait fondé sur un rapport médical vieux de plus de deux ans.
- 18 b) Conformément à l’art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Pour qu’il y ait matière à expertise, il faut que le tribunal s’estime insuffisamment outillé intellectuellement pour élucider seul un point de fait pertinent, et que des personnes tierces disposent de connaissances leur permettant d’émettre un avis plus fiable sur la question. Le Tribunal doit se poser cette question lorsqu’une partie sollicite une expertise. S’il estime soit que l’appel à un expert n’est pas nécessaire parce qu’il dispose de connaissances suffisantes pour juger, soit qu’une expertise ne serait pas de nature à apporter une quelconque lumière, soit encore que la requête d’expertise porte sur un fait non pertinent ou non contesté, il peut rejeter une telle offre de preuve sans violer le droit d’être entendu (Schweizer, CPC commenté, n. 3-4, ad art. 183). c) En l’espèce, le premier juge a motivé sa décision de manière adéquate, selon une appréciation amplement partagée par le juge de céans. Il a ainsi considéré que dans la mesure où il semblait avéré que Q.S________ déposait de petits billets auprès de tiers pour demander de l’aide et où sa mère le niait et n’avait pas donné suite au courrier du 31 août 2012 lui demandant de reprendre le suivi psychiatrique de sa fille, il fallait admettre que Q.S________ présentait des comportements inquiétants faisant craindre pour sa sécurité physique et psychique, qu’un rapport médical mentionnait même un risque de suicide élevé et que le fait qu’elle se comportait bien à l’école et qu’elle ne semblait pas avoir de difficultés dans son cursus scolaire n’enlevait en rien l’existence de son mal-être. Il était donc primordial de découvrir l’origine de ce mal-être et si Q.S________ pouvait s’en sortir seule ou si elle avait besoin d’une aide extérieure. Il était important de savoir pourquoi elle appelait à l’aide, tels que des maîtres, l’infirmière scolaire ou le médiateur et pour quelles raisons le dialogue avec sa mère ne lui suffisait pas. Il ne s’agissait pas de remettre en cause l’éducation ou les besoins affectifs que lui donnait sa mère, mais il était primordial de savoir quelles étaient les causes de son mal-être,
- 19 d’autant plus que cette dernière semblait dans un conflit de loyauté entre ses deux parents. Quoi qu’en dise l’appelante, il est pleinement justifié d’accorder plus de crédit à l’avis des professionnels du Service de protection de la jeunesse qu’à ses déclarations. Il apparaît clairement que l’appelante se montre incapable d’analyser objectivement la situation de sa fille, étant littéralement aveuglée par son besoin de ne pas être mise en cause dans son rôle de mère et par sa propension à alimenter son litige avec son époux. Son déni total du mal-être de sa fille le démontre d’ailleurs clairement. En outre, l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relatés par les assistantes sociales du Service de protection de la jeunesse. Or, ces dernières ont déclaré, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 7 février 2014, que Q.S________ continuait à appeler des tiers au secours, à déposer des petits mots à l’infirmière scolaire ainsi qu’au médiateur et à leur poser des questions graves et de manière répétée, notamment sur la hauteur à laquelle il fallait sauter pour être sûr de mourir. Quant au risque de suicide évoqué dans un rapport médical établi il y a deux ans, on doit admettre que cet élément doit être pris en compte avec une certaine retenue en raison de l’écoulement du temps. On constate toutefois, à la lecture de l’ordonnance, que cet élément n’a pas été décisif dans la décision du juge compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier. On notera tout de même qu’il n’apparaît a priori pas choquant d’assimiler un risque « bien réel » à un risque « élevé » de suicide. Finalement, l’argument aucunement pertinent de l’appelante, qui consiste à dire que l’appel à l’aide de Q.S________ à la doyenne ne la concernait pas elle mais son époux, prouve qu’elle refuse toujours d’admettre que l’expertise n’a pas pour but de désigner un responsable du mal-être de sa fille, mais uniquement de trouver des solutions dans l’intérêt de cette enfant. L’incertitude qui demeure au sujet de l’état de santé de Q.S________, due en partie à l’attitude de sa mère, ne peut être levée sans l’établissement d’une expertise. On peine d’ailleurs à comprendre l’intérêt de l’appelante à contester cette décision, puisque celle-ci a simplement été prise pour déterminer si sa fille a besoin de mesures de protection.
- 20 - 7. a) Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. b) W.S________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dénuée de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, W.S________ perçoit le Revenu d’insertion, de sorte qu’elle ne dispose pas de moyens suffisants pour financer le procès en cours. En outre, bien qu’il ait été considéré que l’appel était manifestement infondé, il y a néanmoins lieu d’admettre qu’il n’était pas dénué de toute chance de succès, compte tenu de la nature particulière et de l’aspect émotionnel de la cause, tout en relevant qu’il s’agit d’un cas limite. L’assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement (art. 118 al. 2 CPC). Il est ainsi possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l’espèce toutefois, la partie requérante perçoit le revenu d’insertion, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’astreindre au paiement d’une franchise mensuelle. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) et de la liste de frais produite par Me Florian Ducommun, conseil d’office, une indemnité de 1'360 fr. 80, TVA et débours compris (1'242 fr. d’honoraires pour 6,9 heures, 18 fr. de débours et 100 fr. 80 de TVA à 8% sur le tout), est allouée à ce dernier. c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante (art. 106 al.1 CPC), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.
- 21 d) Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 22 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé totalement à W.S________ avec effet au 20 mai 2014 pour la procédure d’appel, Me Florian Ducommun étant désigné conseil d’office. IV. L’indemnité d’office de Me Florian Ducommun, conseil d’office d’W.S________, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante W.S________, sont mis à la charge de l’Etat. VI. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Florian Ducommun (pour W.S________), - M. R.S________ . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :