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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TR24.031499

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,458 mots·~12 min·2

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113

TRIBUNAL CANTONAL

TR24.***-*** AJ***-*** 4059

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 23 décembre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Wack

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Art. 117 ss CPC ; art. 2 et 3bis RAJ

Statuant sur les requêtes d’assistance judiciaire présentées par A.________, à Q***, et par B.________, à R***, dans le cadre des appels qu’ils ont interjetés contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

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E n fait e t e n droit :

1. 1.1 A.________ et B.________ se sont mariés le ***2012 au S***. Deux enfants sont issues de cette union : - C.________, née le ***2014 ; - D.________, née le ***2019. Les époux sont séparés depuis le ***2022. 1.2 B.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 6 juin 2025. 1.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que B.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses filles C.________ et D.________, transports à sa charge, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 h 30 au dimanche soir à 18 heures, étant précisé que si les enfants souhaitaient dormir auprès de leur mère le samedi soir, le père les ramènerait au domicile de cette dernière à 20 heures et viendrait les y rechercher le dimanche matin à 9 heures (I), a maintenu la mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants C.________ et D.________, confiée à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs de F***, avec pour mission de veiller au bon développement des enfants et de s'assurer de la bonne évolution des relations personnelles (II), a constaté que les conclusions VI, VII et VIII de la requête de mesures provisionnelles du 6 juin 2025 n’avaient plus d’objet (III), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

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1.4 Par acte du 18 novembre 2025, A.________ (ci-après : la requérante) a fait appel de l’ordonnance précitée, avec requête d’assistance judiciaire. 1.5 Dans son acte d’appel, la requérante a également requis l’effet suspensif. Le 19 novembre 2025, B.________ s’est déterminé spontanément sur la requête d’effet suspensif de la requérante, concluant, avec suite de frais, à son rejet. Par ordonnance du 20 novembre 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. 1.6 Par acte du 20 novembre 2025, B.________ (ci-après : le requérant) a lui aussi interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a également requis l’assistance judiciaire. 1.7 Le 3 décembre 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que d’O.________ pour la DGEJ. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de maintenir le droit de visite tel que prévu par le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2025 en y ajoutant ce qui suit :

- B.________ pourra avoir ses filles le 25 décembre 2025 de 10 h 00 à 21 h 00, à charge pour lui d’aller chercher

- 4 ses filles au bas de l’immeuble de leur mère et de les ramener au bas de l’immeuble.

- B.________ pourra avoir ses filles avec lui en Suisse pour la semaine des vacances de février, soit du vendredi 13 février 2026 à 18 h 00 au vendredi 20 février 2026 à 18 h 00 à charge pour lui de venir chercher et ramener ses filles chez leur mère au bas de l’immeuble. Il s’engage à permettre les contacts téléphoniques entre les filles et leur mère et à ce qu’elles puissent retourner dormir chez leur mère si elles en font la demande.

- B.________ pourra avoir ses filles en vacances pour le surplus durant la moitié des autres vacances scolaires, moyennant entente sur l’organisation et les dates avec A.________, étant précisé qu’en 2026, les périodes de vacances ne pourront pas dépasser deux semaines. Si les vacances ont lieu au S***, B.________ ira chercher les filles là où elles se trouvent et les ramènera à l’endroit convenu avec la mère des enfants. Les parties s’engagent, si elles sont toutes les deux au S*** en même temps, à partager les coûts des transports aériens.

II. Parties conviennent d’entamer une médiation afin de travailler sur leur coparentalité et leurs peurs respectives. Elles se chargeront de prendre contact avec la médiatrice pressentie dont elles ont eu les coordonnées.

III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2025 est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat par moitié pour chacune des parties au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 123 CPC. Elles renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance pour le surplus. »

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A l’occasion de l’audience, la juge unique a également fixé les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de chacune des parties à hauteur de 300 fr., dit qu’ils étaient provisoirement mis à la charge de l’Etat pour chacune d’elles, rayé la cause du rôle et dit que l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles était exécutoire. Enfin, la juge unique a informé les parties qu’elle statuerait séparément sur l’assistance judiciaire. 1.8 Le 3 décembre 2025, le conseil de la requérante a produit la liste détaillée de ses opérations. Le conseil du requérant en a fait de même le 19 décembre 2025. 2. 2.1 La requérante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Me Irina Brodard-Lopez est donc désignée en qualité de conseil d'office de la requérante avec effet au 18 novembre 2025. 2.2 Le requérant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC).

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Me Olga Collados Andrade est donc désignée en qualité de conseil d'office du requérant avec effet au 20 novembre 2025. 3. 3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.2 Le conseil de la requérante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9,15 heures au dossier (soit 9 heures et 9 minutes). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Irina Brodard-Lopez doit être fixée à 1’647 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours de 2 % par 33 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 146 fr., soit 1’946 fr. au total. 3.3 Le conseil du requérant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le décompte annoncé, sous les réserves qui suivent. Certaines opérations concernent des échanges avec « Me K.________ », laquelle n’apparaît nulle part dans la procédure d’appel. Le temps consacré à ces opérations, par 1 heure et 5 minutes, sera donc retranché. Les opérations relatives à trois courriers à l’autorité de céans, facturés à raison de 10 minutes chacun les 18 novembre, 20 novembre et 19 décembre 2025, de même que l’opération portant sur un courriel au conseil de la requérante facturé par 10 minutes le 21 novembre 2025, lesquels envois s’apparentent à des mémos ou avis de transmission,

- 7 seront donc également retranchées (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 précité ; CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). Le décompte liste par ailleurs de nombreuses opérations, totalisant 2 heures et 40 minutes, portant sur des courriels ou échanges téléphoniques avec le conseil de la partie adverse – lesquels ne se retrouvent pas dans la liste des opérations dudit conseil. Elles seront réduites, dans une mesure appropriée, à 1 heure et 30 minutes. En outre, les opérations relatives à des téléphones et des échanges de courriels avec le requérant, totalisant 3 heures et 50 minutes (hors conférences) pour douze opérations sur une période d’un mois, dont certaines ont ellesmêmes trait à « divers téléphones » ou « divers courriels », seront ramenées à 2 heures, dans la mesure où l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.). Ainsi, le temps consacré à la procédure d'appel sera réduit à 13 heures et 35 minutes. Les frais de vacation à hauteur de 120 fr. pour le déplacement à l’audience du 3 décembre 2025 seront en revanche admis (art. 3bis al. 3 RAJ), de même que le forfait de débours de 2 % du défraiement hors taxe, ramené à 49 fr. compte tenu de ce qui précède (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 2'445 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 49 fr. et la TVA sur le tout par 212 fr., soit 2’826 fr. au total. 4. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des indemnités de leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

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Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire formée par la requérante A.________ est admise, Me Irina Brodard-Lopez étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 18 novembre 2025.

II. La requête d’assistance judiciaire formée par le requérant B.________ est admise, Me Olga Collados Andrade étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 20 novembre 2025.

III. L'indemnité de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de la requérante A.________, est arrêtée à 1'946 fr. (mille neuf cent quarante-six francs), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office du requérant B.________, est arrêtée à 2'826 fr. (deux mille huit cent vingt-six francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

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La juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Irina Brodard-Lopez (pour A.________), - Me Olga Collados Andrade (pour B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière :

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