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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TK22.050570

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,915 mots·~10 min·3

Résumé

Complément de jugement de divorce

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JK22.050570-230804 264 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 juillet 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...] (France), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a reconnu en Suisse le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’[…] (dossier n° [...] n° […] [...]) prononçant notamment le divorce des époux A.X.________ et A.________ (I), a dit que A.X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, d’un montant de 715 fr. du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 et de 720 fr. dès le 1er mai 2023, étant précisé que la pension sera versée directement en mains d’B.X.________ dès l’accès à sa majorité (II), a dit que A.X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.X.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.________, d’un montant de 660 fr. du 1er décembre 2022 au 30 avril 2023 et de 670 fr. dès le 1er mai 2023 (III), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. pour A.________ et mis à la charge de A.X.________ par 300 fr. (IV), a dit que l’indemnité d’office de Me Lucie Ben Hamza-Noir, conseil de A.________, serait arrêtée ultérieurement (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI), a dit que A.X.________ devait verser à A.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par courrier non daté et reçu le 8 juin 2023 au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a notamment fait état de sa situation financière et a produit son avis d’imposition pour l’année 2021. Il a déposé un courrier complémentaire non daté, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 30 juin 2023.

- 3 - 3. 3.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 3.2 3.2.1 L’art. 311 al. 1 CPC exige que l’appel soit écrit et motivé. Certes, cette disposition ne parle que d’une motivation, mais celle-ci doit précisément permettre au recourant d’étayer ses conclusions et suppose dès lors celles-ci. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). Si nécessaire et à l’instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l’autorité d’appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d’emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l’arrêt attaqué (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). Il n’existe pas de

- 4 présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et la réf. citées ; CACI 3 novembre 2020/462). 3.2.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

- 5 - Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 précité consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) ; l’exigence d’une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. ci. ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6). 3.2.3 Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, l’appelant a déposé le même courrier qu’il avait produit en première instance, par lequel il exposait notamment qu’il payait certaines charges relatives à l’entretien de ses filles et qu’il ne lui restait qu’un montant de 425 euros à la fin du mois pour vivre. Il est dès lors constaté que l’appelant n’a fait qu’exposer sa propre version des faits, sans même l’étayer et élever des critiques contre le raisonnement de la présidente, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, même s’agissant

- 6 d’une partie non assistée. Au demeurant, ses critiques ne sont concrétisées par aucune conclusion précise au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau en cas d’admission de l’appel. L’appelant ne précise pas ce qu’il entend obtenir en appel et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de le déterminer. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.X.________, personnellement, - Me Lucie Ben Hamza-Noir (pour A.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :