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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TK19.039348

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,310 mots·~37 min·2

Résumé

Complément de jugement de divorce

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL KT19.039348-211224 208

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 13 avril 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 133 al. 1, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, demanderesse, à Moudon, contre le jugement par défaut rendu le 25 juin 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, défendeur, à [...] (Portugal), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu le 25 juin 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), statuant par défaut du défendeur P.________, a déclaré exécutoire en Suisse le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal judiciaire de l’arrondissement de [...], au Portugal, prononçant le divorce des époux Q.________ et P.________ (I) et a complété ce jugement étranger (II) en ce sens notamment que l’autorité parentale sur les enfants V.________, né le 23 octobre 2005, et G.________, né le 28 octobre 2009, était exclusivement attribuée à leur mère (II/I), que la garde de ces enfants lui était également confiée (II/II), que le père bénéficiait d’un droit de visite sur ses enfants à exercer par l’intermédiaire de messages, appels téléphonique et/ou appels vidéos, dont le moment et la fréquence seraient déterminés d’entente avec la mère (II/III), que le père était astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 70 fr., en mains de leur mère, allocations familiales en sus, dès que ce jugement deviendra définitif et exécutoire et ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (II/IV et II/V) et que le montant assurant l’entretien convenable de V.________ était fixé à 630 fr. par mois, allocations familiales déduites (II/VI) et celui assurant l’entretien convenable de G.________ à 655 fr. 50, allocations familiales déduites (II/VII), a dit que les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, qui correspondaient à la position de l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que l'intimé n’établisse que ses revenus n’avaient pas augmenté, ou qu’ils avaient augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les pensions seraient indexées proportionnellement (II/VIII), a dit que les frais extraordinaires relatifs aux enfants V.________ et G.________ seraient pris en charge à raison d’une moitié par l'appelante et d’une moitié par l'intimé (II/IX), a dit

- 3 que la bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l’AVS était entièrement dévolue à l'appelante (II/X), a ordonné à la Fondation institution Supplétive LPP, [...], de transférer le montant de 857 fr. 73, intérêts compensatoires courant à partir du 13 janvier 2020 au jour du transfert en sus, du compte de l'intimé sur le compte de libre passage de l'appelante ouvert auprès de [...] (II/XI), a arrêté les frais judiciaires à 3'120 fr. pour l'intimé (III), a dit que celui-ci devait payer la somme de 3'000 fr. à l'appelante à titre de dépens (IV), a statué sur l'indemnité du conseil d'office de l'appelante (V), a dispensé le conseil d'office d'établir que les dépens alloués sous chiffre V (recte : IV) ci-dessus n'avaient pas été obtenu ou qu'ils ne pourraient vraisemblablement pas l'être (VI), a relevé l'avocate Ana Rita Perez de sa mission de conseil d'office de l'appelante (VII), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont retenu que le montant assurant l’entretien convenable des enfants correspondait à leurs coûts directs respectifs, soit 630 fr. pour V.________ et 655 fr. pour G.________. Ils ont considéré qu’au vu des estimations hypothétiques des revenus et des charges de l’intimé, qui vivait au Portugal et n’avait pas collaboré à la procédure, celui-ci bénéficiait d’un excédent mensuel de 135 francs, qu’il convenait de diviser par deux, de sorte que la contribution d’entretien en faveur de chacun de ses fils devait être arrêtée à un montant arrondi à 70 francs. B. 1. Par acte du 3 août 2021, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres II/IV et II/V de son dispositif, en ce sens que P.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle dont le montant n’est pas inférieur à 630 fr. par mois pour

- 4 - V.________ et à 655 fr. 50 pour G.________, subsidiairement au versement d’une pension mensuelle pour chacun de ses fils dont le montant n’est pas inférieur à 330 fr. par mois. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 10 août 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 juin 2021 et désigné l’avocate Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office. 2. Le 25 août 2021, le mémoire d’appel a été adressé à l’intimé au Portugal, celui-ci étant avisé qu’il disposait d’un délai de trente jours pour déposer une réponse. Le 2 septembre 2021, le pli contenant le mémoire d’appel est revenu en retour au greffe de la Cour de céans avec la mention « a déménagé ». Interpellée, l’appelante a indiqué le 4 octobre 2021 que l’adresse qu’elle avait précédemment communiquée était la bonne et qu’à sa connaissance, l’intimé n’avait pas d’autre adresse. Le 12 octobre 2021, par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO), l’intimé a été invité à déposer une réponse dans un délai échéant au 4 novembre 2021. L’intimé n’a pas procédé. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :

- 5 - 1. L’appelante Q.________, née le 27 mai 1988, et l’intimé P.________, né le 28 décembre 1974, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 22 juillet 2006 à [...] (Portugal). Deux enfants sont issus de leur union : - V.________, né le 23 octobre 2005 ; - G.________, né le 28 octobre 2009. 2. Par jugement rendu le 29 mai 2019, devenu définitif et exécutoire le 8 juillet 2019, le Tribunal Judiciaire de l'arrondissement de [...], au Portugal, a prononcé le divorce des époux Q.________ et P.________. 3. a) Par demande de complément de jugement de divorce déposée le 13 janvier 2020, l’appelante a pris les conclusions suivantes à l'encontre de l’intimé, avec suite de frais judiciaires et dépens : « I. Constater que Q.________ et P.________ sont divorcés, conformément à la décision rendue le 29 mai 2019 par le Tribunal Judiciaire de l'arrondissement de [...]. Compléter ledit jugement de divorce en ce sens que : Il. Q.________ exercera seule l'autorité parentale sur les enfants V.________, né le 23 octobre 2005 et G.________, né le 28 octobre 2009. III. La garde exclusive des enfants V.________, né le 23 octobre 2005 et G.________, né le 28 octobre 2009, sera confiée à Q.________. IV. Un droit de visite en faveur de P.________ sera prévu libre et large, ou la moitié des vacances scolaires avec un préavis de deux mois à défaut d'entente, compte tenu des domiciles éloignés des parties. V. P.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle à déterminer, mais qui ne saurait être inférieure à Fr. 450.- (quatre cent cinquante francs) par enfant, soit Fr. 900.- (neuf cents francs) au total, payable d'avance le 1er de chaque mois. VI. En sus de cette contribution d'entretien et conformément à l'article 286 alinéa 3 CC, les parents se partageront tous les

- 6 frais extraordinaires liés à l'entretien des enfants, soit notamment frais de formation, frais liés à un traitement orthodontique, ou tous autres frais de santé extraordinaire. VII. La contribution d'entretien fixée au chiffre V.- précédent sera indexée conformément à l'indice suisse des prix à la consommation IPC en vigueur au moment où le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire et sera adapté automatiquement au coût de la vie au 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de cet indice au mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2021. Les montants seront arrondis au franc près. La formule suivante sera appliquée pour adapter les contributions d'entretien : nouveau montant = montant initial x nouvel indice indice de base Il appartiendra au débitrentier de démontrer que ses revenus n'ont pas augmenté dans la même proportion. La contribution d'entretien fixée au chiffre V.- ci-dessus constitue néanmoins un minimum. VIII. Les bonifications pour tâches éducatives de l'AVS reviendront à Q.________ qui s'est toujours occupée principalement des enfants. IX. Il sera ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de P.________ en faveur de Q.________ ». L'audience de conciliation s'est tenue le 17 juin 2020, en présence de l’appelante, assistée de son conseil. L’intimé ne s'est pas présenté. b) Dans le cadre de la motivation écrite déposée le 17 septembre 2020, l’appelante a repris les conclusions figurant au chiffre 3/a ci-dessus. Elle a notamment allégué que la décision portugaise du 29 mai 2019 avait uniquement tranché le principe du divorce et qu'il devait être statué sur le sort des enfants, ainsi que sur les effets accessoires du divorce. Elle a précisé que l’intimé résidait au Portugal et que leurs deux enfants vivaient auprès d'elle, en Suisse, ce que le père avait autorisé dans une déclaration signée le 29 février 2019. A teneur de cette dernière, l’intimé a autorisé l’appelante à s'occuper seule de tout ce qui concerne les enfants.

- 7 c) L’intimé n'a pas procédé dans le délai imparti au 19 octobre 2020 pour déposer une réponse, ni dans le délai supplémentaire imparti au 26 novembre 2020. Au vu du défaut persistant de l’intimé, il a été renoncé à la tenue d'une audience de premières plaidoiries. d) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 25 mai 2021, en présence de l’appelante, assistée de son conseil. Bien que régulièrement cité à comparaître, l’intimé ne s'est pas présenté, ni personne en son nom. Lors de cette audience, l’appelante a notamment exposé que l’intimé était venu vivre en Suisse avec elle et les enfants en mai 2018 et qu’il était reparti au Portugal à leur séparation en mars 2019. Elle a indiqué que les contacts père-fils se limitaient à des messages et vidéos tous les deux ou trois mois et que le père ne prenait jamais les enfants pendant les vacances. Il aurait déclaré à l’appelante qu'il ne souhaitait pas s'en occuper jusqu'à leur dix-huit ans mais qu'il les aiderait ensuite. 4. a) Au moment de l’audience de jugement, l’appelante travaillait à plein temps pour le compte de l'agence intérimaire [...] et était déployée auprès du [...] où elle effectuait des désinfections. Rémunérée à l'heure, elle percevait un revenu mensuel net d'environ 3'030 fr., part au treizième salaire comprise, déduction faite de l'impôt à la source et hors allocations familiales. Ce montant correspond à la moyenne des revenus perçus pour les mois de janvier et de février 2021, augmentés des provisions du treizième salaire. L’appelante vivait avec ses deux enfants auprès de son nouveau compagnon dans un appartement dont le loyer s’élevait à 2'200 fr. par mois, charges comprises. Sa prime LAMal s’élevait à 299 fr. par mois et sa prime LCA à 58 fr. 05. Elle bénéficiait d’un subside qui couvrait l’intégralité de sa prime de base et lui laissait un montant à payer de 50 fr. 80 sur la prime LCA. Elle supportait des frais de transport pour se rendre

- 8 au travail à hauteur de 191 fr. par mois (abonnement mensuel de bus Moudon-Lausanne). Les charges essentielles de l’appelante se présentent comme il suit : Base mensuelle pour couple selon normes OPF (1/2) 850 fr. 00Frais de logement 440 fr. 00 Frais de transport 191 fr. 00 Total minimum vital LP 1'481 fr. 00 Selon la pièce 3 produite en appel, l’appelante est actuellement au chômage et perçoit des indemnités à hauteur de 2'500 fr. par mois. b) Quant à l’intimé, sa situation financière effective n’est pas connue. Selon les déclarations de l’appelante, il est retourné vivre au Portugal après la séparation des parties en mars 2019. Il est remarié et vit avec son épouse dans une maison dont il a hérité et qui n'implique ni loyer ni charge hypothécaire. Lorsqu’il vivait en Suisse, il travaillait en qualité d'ouvrier à Moudon. Il aurait travaillé pour une entreprise d’échafaudages et travaillerait encore dans le domaine de la construction. c) Selon le jugement de première instance, les enfants V.________ et G.________ bénéficiaient d'un subside couvrant l'intégralité de leur prime de base et laissant un montant à payer de 14 fr. 95 par mois sur la prime LCA pour V.________ et de 30 fr. pour G.________. L’appelante s'acquittait en outre de frais de devoirs surveillés en faveur de G.________ auprès de l'Association [...] à hauteur de 153 fr. par semestre, soit 25 fr. 50 par mois. Les coûts directs des enfants s'établissent comme il suit :

- 9 - V.________ G.________ Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 00 600 fr. 00 Part au loyer (15 %) 330 fr. 00 330 fr. 00 Frais devoirs surveillés 25 fr. 50 Total minimum vital LP 930 fr. 00 955 fr. 50 - Allocations familiales 300 fr. 00 300 fr. 00 Total coûts directs 630 fr. 00 655 fr. 50 5. Le salaire mensuel moyen net à Lisbonne en 2021, ville proche de l'endroit où habite l’intimé, s'élevait à 934 euros (https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/ portugal). Quant au salaire minimum national portugais, il s'élevait en 2021 à 665 euros bruts, versés quatorze fois l'an, soit 775 euros bruts douze fois l'an ou 690 euros nets, après déduction des impôts et des charges sociales (https:// www.idealista.pt et https://gotoportugal.eu/fr/travailler-auportugal). Un autre site Internet indique que le salaire moyen net au Portugal s’élevait à 842,12 euros, après impôt en 2021, et que si on considère le salaire des personnes ayant eu le diplôme du bac ou issus de l’enseignement supérieur, la rémunération brute moyenne grimpait à 1’542,42 euros par mois, d’après l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : l’OCDE) (https://businesscool.com/decryptage/international/salaire-moyen-portugal). L'OCEDE établit des indicateurs, exprimés sous forme d’indices, permettant de mesurer les écarts de niveau général des prix entre les pays. Selon cette organisation, l’indice des niveaux de prix en 2021 est de 76 pour le Portugal et de 142 pour la Suisse. Quant aux statistiques Eurostat, le Portugal présente à la même période un indice de 89 et la Suisse de 169,5. E n droit : https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/ https://www.idealista.pt https://gotoportugal.eu/fr/travailler-au-portugal https://gotoportugal.eu/fr/travailler-au-portugal https://business-cool.com/decryptage/international/salaire-moyen-portugal https://business-cool.com/decryptage/international/salaire-moyen-portugal

- 10 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

- 11 - 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2.2.2 La présente cause concerne le sort des enfants mineurs, en particulier les modalités de leur prise en charge financière, de sorte que ce sont la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office qui s’appliquent. Les pièces nouvelles produites à l’appui de l’appel sont dès lors recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 Les premiers juges ont imputé un revenu hypothétique de 900 euros nets à l’intimé, soit 980 fr. nets par mois. Pour ce faire, ils se sont basés sur le salaire mensuel moyen à Lisbonne en 2021, soit 934 euros, sur le salaire minimum national portugais de 775 euros bruts (ou 690 euros nets) par mois et ont considéré qu’en tant qu’ouvrier sur les chantiers, il percevait vraisemblablement un salaire inférieur à la moyenne dans la région où il habitait. Ils ont dès lors retenu un salaire hypothétique arrondi à 900 euros, soit un montant arrondi de 980 fr. par mois, après

- 12 avoir converti les euros au taux de 1.09 en vigueur au mois de juin 2021. S’agissant des charges de l’intimé, elles ont été estimées à 775 euros par mois, soit 845 fr., sur la base du montant du salaire minimum national fixé à 775 euros en 2021, soit 845 fr. par mois. Compte tenu des estimations hypothétiques des revenus et des charges retenues, l’intimé présentait un excédent budgétaire de 135 fr. (980 fr. – 845 fr.), ce qui justifiait d’arrêter la contribution d’entretien en faveur de chacun de ses enfants à hauteur de 70 fr. par mois. L’appelante conteste le montant des contributions d’entretien. Elle soutient que les premiers juges ont défini la capacité contributive de l’intimé de manière arbitraire puisqu’ils se sont écartés du seul élément de preuve à disposition, à savoir ses propres déclarations, en défaveur des enfants, et ce alors même que l’intimé avait de fait admis la totalité des faits qu’elle a allégués en ne procédant pas. Selon elle, il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que l’intimé perçoive le revenu minimum portugais. Elle ajoute qu’il a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas s’occuper de ses enfants avant qu’ils n’aient l’âge de 18 ans et que son départ a ainsi été motivé par sa volonté de se soustraire à ses devoirs de père notamment. Il convient au final, selon elle, de lui imputer un revenu hypothétique de 3'000 euros. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation ; cette réglementation porte notamment sur la contribution d’entretien (ch. 4). Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

- 13 - S’agissant de l’entretien de l’enfant, il convient de distinguer l’entretien en nature de l’entretien financier. Le premier consiste à la prise en charge de l’enfant par l’apport des soins et de l’éducation et le second correspond aux coûts directs en lien avec l’enfant mineur. il convient de prendre en considération l’apport en nature effectué par le parent qui détient la garde exclusive sur les enfants mineurs, laissant par conséquent à l’autre parent la charge de contribuer à l’entretien financier de l’enfant s’il en a les moyens (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré obligatoire, pour toute la Suisse, la méthode de calcul de l’entretien de l’enfant concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, il s’agit d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, effectifs ou hypothétiques, et d’autre part, les besoins de la personne dont l’entretien est examiné ; cet entretien convenable dépend des besoins concrets et des ressources à disposition. Celles-ci sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à ce que le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille des intéressés soit couvert ; ensuite, un éventuel excédent est réparti selon l’appréciation de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016

- 14 consid. 4.3.1 ; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. cit.). L’existence d’une communauté « de toit et de table » entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce n’est alors pas la durée du partenariat qui se révèle décisive, mais bien l’avantage économique qui peut en être retiré. Ces économies doivent être prises en compte lors de l’établissement des besoins du créancier d’entretien (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Les coûts communs (montant de base prévu par les lignes directrices LP, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). 3.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4).

- 15 - Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; ATF 147 III 265 consid. 7.4 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). En particulier un départ à l'étranger peut rester sans effet lorsque la poursuite d'une activité en Suisse est exigible (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 5, in FamPra.ch 2013 p. 236 ; TF 5A_90/2017 du 24

- 16 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 c. 5.1.2 ; voir n. 1.2.3.8). Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger. La perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1). Un débiteur d'entretien vivant à l'étranger ne peut cependant se voir imputer un revenu hypothétique de niveau suisse, s'il ne peut juridiquement et dans les faits être exigé de lui de s'établir en Suisse et s'il avait suffisamment de raisons personnelles et sociales de quitter la Suisse. Dans un tel cas, il convient de se baser sur le revenu que le débiteur d'entretien perçoit ou pourrait percevoir en son lieu de séjour étranger (FamPra.ch. 2011 p. 510). Lorsqu’un revenu hypothétique à l’étranger est retenu, il ne suffit pas de le réduire d’un certain pourcentage pour tenir compte du coût de la vie local, mais il faut tenir compte de la réalité des salaires du pays concerné compte tenu de l’âge du débirentier (Juge délégué CACI 2 août 2021/372). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la première question à résoudre est celle de savoir si le revenu hypothétique à imputer à l’intimé est un revenu suisse (comme semble le plaider l’appelante lorsqu’elle dit que l’intimé a quitté la Suisse pour se soustraire à ses devoirs de père) ou un revenu portugais. Si on ne peut tout à fait exclure que le retour du père au Portugal ait été motivé par des spéculations financières, force est

- 17 cependant de relever, avec les premiers juges, que l’intimé n’a résidé en Suisse que pendant une courte durée d’environ un an. Il est de nationalité portugaise, s’est marié au Portugal, y est reparti après la séparation et y a divorcé. Il n’a ainsi qu’un lien ténu avec la Suisse et n’y a aucune attache, si ce n’est ses fils, dont il semble toutefois se désintéresser. Il n’est pas possible dans ces circonstances de retenir que son départ a principalement été motivé par le fait de se soustraire à ses obligations. Il y a ainsi lieu d’imputer un revenu hypothétique portugais et non suisse à l’intimé et le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point. 3.3.2 Il reste à déterminer le montant de ce revenu. Quand bien même l’intimé n’a pas collaboré ni contesté les chiffres allégués par l’appelante, force est de retenir que, s’agissant de la maxime inquisitoire illimitée, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles usuelles du défaut et de tenir pour vraies les allégations d’une partie, lorsqu’elles sont contredites par des faits établis en application de la maxime précitée. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ressort de l’instruction (cf. let. C/ch. 6 supra) que le salaire minimum national (ci-après : le SMIC) portugais est de 775 euros par mois brut (mais de 690 euros net). Le salaire moyen est de 842,12 euros nets et celui dans la région de Lisbonne, où semble être domicilié l’intimé, de 934 euros nets. Rien ne justifie de s’écarter de ces chiffres. Certes, on trouve sur Internet des sites indiquant un montant plus élevé mais il s’agit de salaires moyens et il y est toujours mentionné que ce sont des personnes ayant eu le diplôme du bac ou bénéficié de l’enseignement supérieur qui peuvent gagner davantage, leur salaire brut pouvant alors atteindre 1'542.42 euros selon l’OCDE (cf. https://business-cool.com/decryptage/international/salairemoyen-portugal). Or, l’appelante ne soutient pas que l’intimé disposerait d’un diplôme ni qu’il aurait suivi des études. Elle ne soutient pas non plus qu’il pourrait œuvrer à un autre titre que celui d’ouvrier dans la construction. On peut ainsi suivre les premiers juges, qui ont considéré que l’intimé, ouvrier sur les chantiers, gagne vraisemblablement un salaire inférieur à la moyenne dans la région où il habite (qui est de 934 euros nets). En tous les cas, il est notoire que le salaire mensuel allégué de https://business-cool.com/decryptage/international/salaire-moyen-portugal https://business-cool.com/decryptage/international/salaire-moyen-portugal

- 18 - 3'000 euros, pour un ouvrier dans la construction au Portugal, est trop élevé. Pour ces motifs, le revenu hypothétique de 900 euros nets retenu par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point. En appliquant le taux de conversion (1 euro = 1.09 CHF) retenu par les premiers juges, l’intimé réalise un revenu mensuel de 980 fr. (montant arrondi). 4. 4.1 L’appelante soutient encore que c’est à tort que les premiers juges se sont basés sur le montant du salaire minimum national de 775 euros par mois en 2021 pour établir les charges de l’intimé. Elle estime que ce raisonnement est arbitraire, ne se fonde sur aucun élément de preuve et paraît dénué de toute logique puisqu’on peine à comprendre comment vivraient les citoyens portugais si leurs charges correspondaient à leur salaire. Elle relève pour le surplus que l’intimé n’a pas de loyer puisqu’il est propriétaire de son logement et qu’il s’est remarié, de sorte qu’il doit en être tenu compte dans les calculs. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7; CACI 24 octobre 2016/566 et réf. ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637, Juge délégué CACI 2 août 2021/372: réduction de 30% du minimum de base pour un débiteur vivant en France ; Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 : réduction de 36% du minimum de base pour un débiteur vivant aux Etats- Unis ; Juge délégué CACI 19 janvier 2017/32 : réduction de 44% pour un débiteur vivant en Espagne ; CACI 13 février 2020 : réduction d’un tiers pour un débiteur vivant en Allemagne ; Juge délégué CACI 19 octobre 2020/445 : pas de réduction pour un débiteur vivant à Londres). Pour

- 19 l’évaluation du minimum vital du débiteur vivant à l’étranger, on peut se référer aux statistiques Eurostat de l’Office statistique de l’Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4). La jurisprudence considère pour le surplus comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7). La jurisprudence vaudoise admet à cet égard de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères sur son site internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l’OCDE ou de l’OFS (Juge délégué CACI 9 septembre 2015/471 et réf. ; CACI 16 décembre 2016/692). 4.3 En l’espèce, le montant retenu par les premiers juges apparaît erroné puisque, comme le relève à juste titre l’appelante, on ne voit pas que l’on puisse retenir que les charges des ressortissants portugais s’élèvent obligatoirement au montant du SMIC. Selon les statistiques Eurostat qui mesurent les indices des niveaux des prix, le Portugal présente un indice de 89 et la Suisse de 169,5. Quant aux statistiques de l’OCDE produites par l’appelante, elles font état d’indices respectifs de 76 pour le Portugal et de 142 pour la Suisse. En se basant sur ces chiffres, on divisera par deux la base mensuelle d’entretien à retenir (89 :169,5=0,525 pour être précis, mais pour simplifier on retiendra 0,50). On relèvera d’ailleurs ici que cette réduction de 50 % pour un débiteur vivant au Portugal se rapproche de la réduction de 44% que la Cour de céans a déjà retenue pour un débiteur vivant en Espagne, où le niveau de vie semble plus élevé qu’au Portugal (cf. Juge délégué CACI 19 janvier 2017/32). http://www.eda.admin.ch

- 20 - S’agissant de la situation personnelle de l’intimé, il y a lieu ici de tenir pour établies les déclarations de l’appelante sur le remariage de l’intimé et sur le fait que celui-ci vit dans une maison dont il est propriétaire, de sorte qu’il n’assume pas de loyer ni de charge hypothécaire. En effet, aucun élément ne permet de contredire les affirmations de l’appelante à ce sujet et la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce ne dispensait pas l’intimé de collaborer à l’établissement des faits, en renseignant le juge sur des faits qui le concernent personnellement (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et TF 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 et 4.2). On retiendra ainsi que l’intimé vit avec son épouse dans sa propre maison. En effet, rien ne permet d’exclure qu’il vit dans une maison dont il a hérité. On portera dès lors dans son budget une base mensuelle d’entretien pour couple de 1'700 fr., divisée par deux pour tenir compte de la participation du conjoint aux frais généraux et à nouveau divisée par deux pour tenir compte de l’indice des prix portugais, qui est de 50% moins élevé que l’indice suisse, ce qui donne 425 fr. (1'700/4). Abstraction faite de la charge hypothécaire, l’intimé assume inévitablement d’autres charges liées à sa propriété (eau chaude, chauffage, taxes publiques diverses, etc.), estimées à 200 euros par mois. Ce montant doit être également divisé par quatre – pour tenir compte à la fois du remariage et du niveau de vie au Portugal – et ainsi fixé à 50 euros ou 54 fr. 50 (50 euros x 1,09). Les charges essentielles de l’intimé, établies selon le minimum vital LP, sont dès lors les suivantes : Après la couverture de son minimum vital LP, l’intimé dispose ainsi d’un montant mensuel de 500 fr. 50 (980 fr. – 479 fr. 50), qui doit être affecté à l'entretien de ses fils, soit 250 fr. (montant arrondi) par enfant. base mensuelle d'entretien Fr. 425.00 charges de logement Fr. 54.50 Total 479.50

- 21 - 5. Faute d’autres griefs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 5.1 L’appel tendait à une augmentation de conclusions à hauteur d’un montant mensuel supérieur ou égal à 560 fr. (630 fr./655 fr. 50 – 70 fr. obtenus en première instance) pour chacun des enfants. On peut ainsi considérer que globalement (cf. TF 4A_442/2021 du 8 février 2022 consid 3.2), l’appelante succombe sur la moitié de ses conclusions. Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, tandis que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de l’appelante (art. 106 al. 2 CPC), soit 300 fr., et pour l'autre moitié, soit 300 fr., à la charge de l’intimé. Les frais à la charge de l’appelante seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. consid. 6 infra). Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). 6. Me Ana Rita Perez, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 5 heures et 45 minutes pour la période du 3 août 2021 au 28 mars 2022. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 1'035 fr. (180 fr. x 5h45), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 20 fr. 70 (art. 2bis RAJ), la TVA sur le tout par 81 fr. 29, ce qui donne un total de 1’136 fr. 99, arrondi à 1’137 francs. 7. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office,

- 22 laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II/IV et II/V de son dispositif, comme il suit : II/IV. astreint P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant V.________, né le 23 octobre 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 250 fr. (deux cent cinquante francs), en mains de Q.________, allocations familiales en sus, dès le présent jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; II/V. astreint P.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant G.________, né le 28 octobre 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 250 fr. (deux cent cinquante francs), en mains de Q.________, allocations familiales en sus, dès le présent jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le jugement est maintenu pour le surplus.

- 23 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l'appelante Q.________ par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimé P.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’indemnité de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 1'137 fr. (mille cent trente-sept francs), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ana Rita Perez, avocate (pour Q.________), - M. P.________.

- 24 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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