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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI20.048890

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,883 mots·~9 min·3

Résumé

Constatation de filiation

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL TI20.048890-2211350 63 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er février 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge présidant M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 59 al. 2 let. c et 308 al. 1 let. a CPC ; art. 405 ss CC Statuant sur l’appel interjeté par l’ETAT DE VAUD, agissant par la S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 13 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en contestation de filiation et aliments divisant H.________ et T.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 13 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant F.________, née le 1er octobre 2020 (I), en a confié le mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre du canton de Vaud (ORPM du Centre) (II), a invité la DGEJ, ORPM du Centre à lui communiquer, dès réception de la décision, le nom de l’assistant(e) social(e) qui sera en charge du dossier, afin qu’il/elle soit nommé(e) curateur ad personam de F.________ (III), a dit que le curateur ad personam aura principalement pour tâches de s’assurer de la mise en place et du respect des nouvelles modalités du droit de visite du père sur sa fille, de répondre aux éventuelles inquiétudes des parties et d’évaluer la faisabilité d’un droit de visite plus important (IV), a transmis le dossier de la cause à la Justice de paix du district de [...] afin d’assurer le suivi de la mesure instituée sous chiffres I et II (V), a rendu le prononcé sans frais judicaires (VI) et l’a déclaré immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). Le prononcé a été notifié aux parties, à la DGEJ, ORPM du Centre, ainsi qu’à la Justice de paix du district de [...]. Au pied de la décision était mentionnée la voie de l’appel, dans un délai de trente jours dès sa notification. 2. Par acte motivé du 12 octobre 2022, l’Etat de Vaud, agissant par la DGEJ (ci-après également : l’appelant), a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant à son annulation. Il a fait en substance valoir que le président saisi d’une action en constatation de filiation et aliments ne serait pas compétent pour instaurer une mesure de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC, laquelle ne pouvait être ordonnée que par la justice de paix.

- 3 - 3. L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision – qu’il convient de qualifier d’incidente dès lors qu’elle se limite à instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles sans désigner nommément la personne du curateur – et porte sur des conclusions non patrimoniales. Se pose toutefois la question de la qualité pour appeler de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ. 4. 4.1 L’appelant se prévaut d’un intérêt digne de protection du fait du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles qui lui a été confié. 4.2 La qualité pour recourir de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, diverge selon que c’est la voie de l’appel des art. 308 ss CPC ou la voie du recours de l’art. 450 CC qui est ouverte. 4.2.1 Lorsque la décision émane du juge matrimonial, c’est la voie de l’appel au sens des art. 308 ss CPC qui est ouverte. Dans un tel cas, seules les parties à la procédure principale disposent en principe de la qualité pour recourir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause

- 4 - (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile (ci-après : CR CPC), 2e éd., 2019, nn.12-13 ad Intro art. 308-334 CPC). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques, et non de fait, sont touchés directement par la décision contestée (JdT 2017 III 35 ; CACI 8 janvier 2015/7 consid. 1.c ; CACI 6 juin 2018/333 consid. 4.2.1 ; voir également les exemples de tiers cités par Sutter- Somme/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318). En d’autres termes, la personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC) (Bohnet, CR CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). 4.2.2 Lorsque la décision émane de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – à savoir la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255], c’est la voie du recours des art. 450 ss CC qui est ouvert. Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Ainsi, contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la qualité pour recourir est reconnue en premier, comme en appel, aux parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En deuxième lieu, comme en appel, elle est reconnue aux tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), étant précisé que cet intérêt juridique doit être leur intérêt propre et non celui de la personne concernée (Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, nn. 37 à 39 ad art. 450 CPC). En troisième lieu, à la différence de l’appel, la qualité pour recourir est reconnue aux proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). La qualité de proche est comprise au sens large et est reconnue à toute personne dont on peut admettre qu’elle connaît les intérêts de la personne concernée et agit pour défendre ceux-ci ; cela peut

- 5 être notamment un médecin ou un travailleur social qui a suivi la personne concernée (Basler Kommentar, op. cit., nn. 33 à 35a ad art. 450 CC). 4.3 En l’espèce, la mesure contestée a été prononcée par le président dans le cadre d’une action en constatation de paternité et aliments, de sorte que la voie de droit n’est pas régie par les art. 450 ss CC, mais par les art. 308 ss CPC. Or dans ce cadre, l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, n’est pas partie à la procédure ; il est un tiers qui n’est pas directement touché par la décision de première instance dans ses intérêts juridiques protégés et ne prétend d’ailleurs pas l’être, invoquant implicitement l’intérêt de l’enfant. Il indique en effet faire appel au motif que le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles serait inopportun, respectivement qu’une évaluation préalable par ses services serait indispensable avant que ne soit prononcée une telle mesure. Ce faisant, l’appelant ne prétend en tous cas pas exercer des prérogatives liées à la prise en charge de l’enfant concerné, dont il n’est pas le gardien. Le caractère inadéquat de la mesure, selon l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, repose sur des considérations essentiellement pratiques, liées à l’opportunité ou non de son intervention, laquelle ne serait pas justifiée sous l’angle du besoin de protection. S’agissant du caractère opportun ou non de la mesure en fonction du seul intérêt de l’enfant, il faut constater que l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, ne peut s’en prévaloir par la voie de l’appel, faute d’intérêt juridique protégé à la modification de la décision, étant précisé que le seul fait de s’être vu attribuer un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles est insuffisant. En définitive, la qualité pour appeler de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, ne résulte pas de l’art. 450 CC et la condition de l’intérêt juridique à l’appel selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC n’est pas remplie. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable. Au vu de ce qui précède, la question de la compétence du président – au profit de la Justice de paix comme le soutient l’appelant ou

- 6 de celle du tribunal d’arrondissement en application de l’art. 7 ch. 9 CDPJ (Code de droit privé judicaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) – pour prononcer une mesure de protection de l’enfant dans le cadre d’une action en constatation de paternité et en aliments peut demeurer ouverte. 5. 5.1 Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (cf. art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2020 ; BLV 270.11.5], seront mis à la charge de l’Etat de Vaud, par sa DGEJ, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Etat de Vaud, par sa Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. III. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, pour l’Etat de Vaud, - Me Angelo Ruggiero (pour H.________), - Me Catherine Merenyi (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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