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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI18.037301

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,271 mots·~6 min·3

Résumé

Constatation de filiation

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TI18.037301-190024 114 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mars 2019 ___________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à […], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à […], représenté par sa curatrice, Me K.________, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant P.________, né le [...] 2017, par la consignation, dès et y compris le 1er août 2018, d’une contribution équitable de 1'384 fr., allocations familiales en sus, d’avance le premier de chaque mois sur un compte de consignation ouvert auprès de l’établissement bancaire de son choix (I), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant P.________ était de 1'395 fr. par mois, allocations familiales par 290 fr. déduites (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Par acte du 28 décembre 2018, C.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 10 janvier 2019, C.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par prononcé du 11 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 décembre 2018 pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Charles Munoz. Le 23 janvier 2019, P.________, représenté par sa curatrice, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par prononcé du lendemain, le juge délégué lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2019 pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires.

- 3 - Le 28 janvier 2019, P.________, représenté par sa curatrice, a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 21 février 2019, C.________ a reconnu l’enfant P.________ par déclaration transmise à l’Officier d’état civil. Les parties ont en outre signé une convention, consignée au procèsverbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2018 est modifiée aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens suivant : I. Astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils P.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de [...] (compte BCV au nom de [...], IBAN [...]), d’une pension mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs), dès et y compris le 1er août 2018. II. Dit que C.________ pourra avoir son fils P.________ auprès de lui une demi-journée un week-end sur deux, à déterminer entre les parties, en présence de [...]; si [...] n’était pas disponible, le droit de visite s’exercera en présence de [...]. Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » Par courrier du 21 février 2019, le conseil de C.________ a remis sa liste des opérations. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. à la charge de l’appelant C.________ (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Munoz doit être fixée à 1’815 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 21 fr. 10 et la TVA sur le tout par 7,7 % fr., soit 2’106 fr. 80 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Charles Munoz, conseil de l'appelant C.________, est arrêtée à 2'106 fr. 80 (deux mille cent six francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Charles Munoz (pour C.________, - Me Karine Melo Rocha (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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