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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TI12.015722

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,135 mots·~6 min·5

Résumé

Constatation de filiation

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TI12.015722-131951 525 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2013 ___________________ Présidence de M. PERROT , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 265, 308 al. 1 let b., 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, au Sépey, défendeur, contre le jugement rendu le 22 août 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à La-Tour-de-Peilz, demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 22 août 2013, adressé pour notification le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’action de la demanderesse (I) ; prononcé que l’enfant G.________, née à [...] 2012, originaire de Lausanne (VD), légalement domiciliée auprès du SPJ, Office régional de protection des mineurs de l’Est, chemin de Levant 5, 1814 La Tour-de-Peilz (VD), est la fille d’P.________, originaire de [...] 1968, fils de [...], célibataire, actuellement domicilié [...] (II) ; ordonné que les registres d’état civil soient rectifiés en conséquence (III) ; renoncé en l’état à fixer un droit de visite en faveur d’P.________ (IV) ; astreint P.________ à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de [...], mère de l’enfant, de la rente pour enfant d’invalide versée par l’AI, cas échéant d’une éventuelle rente pour enfant servie par sa caisse de pension (V) ; arrêté les frais judiciaires à 2'572 fr. 70 à la charge d’P.________ (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte adressé le 20 septembre 2013 au Tribunal cantonal, P.________ a interjeté appel à l’encontre de ce jugement. 3. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prestations périodiques doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

- 3 - 4. Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC) et il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).

En l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 5. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé conformément à l'art. 310 al. 1 CPC,

L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311

- 4 - CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167). En l’espèce, l’acte d’appel est dépourvu de motivation relative à la décision querellée, l’appelant se bornant à émettre des critiques sur le déroulement de la procédure de première instance et les agissements de la mère de sa fille. La paternité étant clairement établie au vu de l’expertise, les circonstance dans lesquelles est intervenue la conception sont à cet égard sans pertinence. L’appel ne satisfait donc pas à l’exigence de motivation et il est irrecevable pour ce motif également. 6. En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

- 5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - Me François Gillard (pour G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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