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TRIBUNAL CANTONAL
TD24.***-*** 479 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 24 juin 2026 Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Ayer
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Art. 308 al. 2 et 310 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à U***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J005 E n fait :
A. a) B.________, née le ***1985 (ci-après : l’appelante), et C.________ (ci-après : l’intimé), né le ***1986, se sont mariés le 6 mai 2011 à R***. Une enfant est issue de cette union : F.________, née le ***2016. b) Les parties vivent séparées depuis le 16 janvier 2017 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. c) Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de modification de jugement de divorce exceptionnellement conflictuelle, le litige se cristallisant autour de la prise en charge de leur fille.
B. a) Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 6 décembre 2023, fixant notamment le domicile légal de l'enfant F.________ auprès de son père, et ratifiant la convention sur les effets du divorce dont le chiffre III concernait la garde alternée de l'enfant, par laquelle les parties étaient convenues que le père aurait sa fille auprès de lui du dimanche soir à 18 heures au mercredi à midi, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener au domicile de sa mère ou à l’école, respectivement à l’UAPE, que la mère aurait sa fille auprès d’elle du mercredi à midi au vendredi à 18 heures, à charge pour elle d’aller la chercher et de la ramener au domicile de son père ou à l’école, respectivement à l’UAPE et que chaque parent pourrait bénéficier d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. Dans le cadre de la procédure de divorce, une expertise pédopsychiatrique a été effectuée par le Dr L.________. L’expert psychiatre a notamment conclu dans son rapport, rendu en novembre 2020, à ce
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19J005 qu’une garde partagée avec domicile chez le père soit mise en place, tout en relevant ce qui suit : « [i]l convient dès lors, pour favoriser autant que possible un développement global sain et harmonieux de F.________, que cette dernière puisse passer un temps équivalent avec son père et sa mère. Si ce cas de figure n’est pas réalisé et que la garde principale reste attribuée à Madame B.________, il n’est certainement pas impossible d’exclure que, progressivement, la fillette embrasse le point de vue négatif que Madame B.________ a de l’expertisé ». b) Le 12 juin 2024, l’intimé a déposé une demande en modification de jugement de divorce, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles et a conclu à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant F.________, à la fixation d'un droit de visite en faveur de l’appelante et à la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Par réponse et requête de mesures provisionnelles du 3 juillet 2024, l’appelante a requis l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant F.________, la fixation d'un droit de visite en faveur du père et la modification de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Le 4 juillet 2024, le Juge de paix du district d’Aigle a rendu une décision d’exécution forcée, ordonnant à l’appelante, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal, de se conformer aux modalités de garde fixées par le jugement de divorce. c) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 juillet 2024 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et d’H.________ pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). A cette occasion, H.________ a été auditionné et a indiqué qu’après une période d’accalmie, la situation s’était gravement péjorée dès le mois d’avril 2024. A partir de cette date, il a expliqué que la DGEJ n’avait plus eu de contacts avec
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19J005 l’appelante. Il a en particulier relevé que l’intéressée ne s’était pas assurée que l’enfant F.________ puisse bénéficier d’un suivi régulier auprès de son ancienne thérapeute, précisant que ce suivi avait ensuite été interrompu. Les parties ont également été interrogées lors de cette audience. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, le président a notamment attribué la garde exclusive sur l'enfant F.________, à compter du 1er novembre 2024, à l’intimé, a fixé un libre et large droit de visite en faveur de l’appelante et a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique, confiée au Dr L.________, avec pour mission d'actualiser son expertise du 10 novembre 2020 et d'évaluer les compétences parentales, a ordonné la reprise sans délai du suivi pédopsychiatrique de F.________, a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a désigné Me Céline Jarry-Lacombe en qualité de curatrice de F.________ et a ordonné le maintien des documents d’identité de F.________ au greffe du tribunal. L’appelante ayant interjeté appel de cette ordonnance, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a procédé à l’audition de la mineure F.________, le 18 décembre 2024. Il ressort en substance de ses déclarations qu’elle refusait catégoriquement de retourner vivre auprès de son père. Par arrêt rendu le 10 février 2025 (n° 81), le juge unique a ratifié, pour valoir arrêt sur appel, la convention signée le 7 janvier 2025 par les parties devant cette autorité, modifiant l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, en ce sens que, jusqu'à la décision qui serait prise sur le vu du rapport d'expertise, l'enfant F.________ continuerait, de fait, à résider chez sa mère, et conserverait son domicile légal chez son père et que la carte d'identité suisse de l'enfant F.________ serait remise immédiatement à sa curatrice de représentation, Me Céline Jarry-Lacombe. Le juge unique a en outre donné ordre aux parties d’entreprendre immédiatement un travail de coparentalité auprès d’Accord Famille et de
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19J005 coopérer avec cet organisme afin de rétablir les relations personnelles entre l’enfant et l’intimé, notamment par des visites médiatisées. e) Le 11 mars 2025, un rapport d'expertise complémentaire a été déposé par le Dr L.________, au terme duquel celui-ci a estimé, en substance, que la situation de F.________ était particulièrement préoccupante en raison de son refus catégorique de tout contact paternel, considérant par ailleurs que la résidence de fait de F.________ devait être provisoirement maintenue auprès de la mère avec poursuite de la scolarité à U***, sans transfert du domicile légal qui demeurait fixé chez le père. Finalement, à défaut de rétablissement des relations personnelles entre F.________ et son père d'ici l'été 2025, l’expert a considéré qu’un placement en environnement neutre devrait être ultimement ordonné afin de garantir la restauration de la relation père-fille. L’expert préconisait en outre la mise en œuvre d'une double intervention par l'organisme Accord Famille, associant des visites médiatisées à une thérapie de coparentalité, complétée par un suivi thérapeutique individuel pour l'enfant. f) Par courrier du 26 mars 2025, l’institution Accord Famille a informé le président qu'il était impossible d'honorer les visites et de démarrer le travail de coparentalité ordonné par le juge unique de la Cour de céans, en raison des fortes réactions émotionnelles et de l'opposition manifeste de l'enfant. g) Le 2 avril 2025, un suivi thérapeutique a été mis en place en faveur de l’enfant F.________, auprès du CCPP (Consultation Centre Chablaisien de Psychiatrie et Pédopsychiatrie), par l’intermédiaire de la psychologue M.________. h) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 26 mai 2025, en présence des parties, de leurs conseils respectifs et de la curatrice de l’enfant F.________. A cette occasion, l'expert L.________ a été entendu et a confirmé la teneur de son rapport complémentaire du 11 mars 2025, relevant l'échec de la reprise du lien père-fille auprès d'Accord Famille, imputant cette impasse à la dynamique de la relation mère-fille,
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19J005 estimant qu'à ce stade, une thérapie père-fille serait insuffisante pour résoudre le blocage et qu'en définitive, seul un placement de l'enfant dans un environnement neutre constituerait une mesure apte à sauvegarder l’intérêt de F.________. L’expert a surplus confirmé que le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant peut être qualifié de « sévèrissime ». i) La psychologue M.________ a établi un rapport le 2 juin 2025, complété le 11 septembre 2025, dont il ressort que l’enfant F.________ était passée d'une attitude défensive à une ouverture progressive mais qu'il était prématuré de poser une évaluation globale pour envisager une reprise des liens père-fille, au regard de l’échec des précédentes tentatives, de sorte qu’elle a préconisé une orientation vers la structure Les Boréales. Cette psychologue a ensuite mis en exergue un système familial fermement verrouillé au sein duquel l'enfant présentait une relation indifférenciée avec sa mère ainsi qu'un clivage marqué vis-à-vis du père, perçu comme menaçant, et a également souligné que l’enfant F.________ était dans une position de toute-puissance rendant nécessaire une intervention judiciaire pour imposer une différenciation entre la mère et la fille, condition essentielle à son autonomie, à son bon développement et à la restauration d'un lien sain avec son père. Le 6 juin 2025, les parties ont pris contact avec Les Boréales. j) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1er octobre 2025, l’appelante a conclu à ce que la garde exclusive sur sa fille F.________ lui soit confiée, que le domicile légal de l’enfant soit auprès d’elle et à ce qu'elle soit autorisée à inscrire sa fille à l'école à Q***, sans l’accord de l’intimé. Par déterminations du 2 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet des conclusions précitées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2025, le président a rejeté la requête d’extrême urgence de l’appelante.
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19J005 k) Le 20 novembre 2025, un bilan de l'action socio-éducative a été établi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) dans le cadre de son mandat (art. 307 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dont il ressort que l'enfant F.________ maintenait sa ferme opposition à tout contact avec son père depuis le 24 mai 2024, ainsi qu'à un placement en foyer. Les intervenants ont constaté qu'un clivage parental majeur, doublé d'un profond conflit de loyauté mettait en danger son équilibre psychologique tout en faisant obstacle à la relation paternelle. Il était également relevé qu’hors cette problématique relationnelle, le développement de l'enfant demeurait dans la norme et qu'il y avait lieu de suivre les recommandations de la DGEJ en privilégiant le maintien de la mesure de surveillance (art. 307 al. 3 CC) et un suivi auprès des Boréales, plutôt que le placement préconisé par le Dr L.________. l) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 24 novembre 2025 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, et de la curatrice de l’enfant F.________. A cette occasion, les parties ont informé le tribunal qu’une première rencontre entre l’intimé et sa fille avait pu se dérouler le samedi 22 novembre 2025, après un téléphone la veille. L’enfant F.________ était accompagnée de sa mère qui l’a laissée seule avec son père pendant un moment. Lors de l’audience, les parties sont convenues que l’intimé pourrait voir sa fille les samedis 29 novembre, 6 et 13 décembre 2025, les deux premières fois en présence de l’appelante dans un lieu public et la troisième fois en présence d’un tiers de confiance. Les parties ont ensuite requis d’un délai leur soit donné pour déposer une convention fixant le cadre et les modalités de ces visites et ont sollicité qu’aucune décision de mesures provisionnelles ne soit rendue dans l’intervalle. m) Par courrier du 19 décembre 2025, la curatrice de représentation de l’enfant F.________, Me Céline Jarry-Lacombe, a informé le président que la rencontre prévue le 29 novembre 2025 s’était soldée par un échec et a fait part du refus catégorique de l'enfant de rentrer en contact avec son père.
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19J005 n) Par décision du 19 février 2026, le président a informé les parties que la procédure provisionnelle était gardée à juger, a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant F.________ et a désigné O.________ en qualité de curateur. o) Par rapport du 17 mars 2026, O.________, en sa qualité de curateur de surveillance des relations personnelles, a indiqué que quatre rencontres médiatisées entre l’enfant F.________ et son père s'étaient déroulées avec succès, favorisées par la collaboration des parents ainsi que l'adhésion de F.________. Le curateur a dressé le constat que l'enfant s'était montrée participative, y compris lors de deux séances en présence de son père et de sa demi-sœur et hors la présence de tiers, relevant toutefois que l’engagement parental autant que la modération des échanges demeuraient fragiles et que cette coopération était à ses prémices. Ce curateur a donc préconisé le maintien simultané de l’accompagnement à la coparentalité et du suivi de la relation père-fille. p) Par avis du 2 avril 2026, le président a informé les parties qu’il paraissait important que le travail entamé par le curateur se poursuive, ce d’autant plus qu’un travail de coparentalité auprès des Boréales ne semblait pas pouvoir débuter à brève échéance. Le premier juge a également pris acte de la convention signée par les parties, sous l’égide de O.________, permettant à l’appelante de partir en vacances au T*** avec l’enfant F.________ du 3 au 12 avril 2026 et a finalement indiqué aux parties qu’un point de situation allait être effectué lors de l’audience de premières plaidoiries appointée le 13 avril 2026 dans la mesure où l’ordonnance de mesures provisionnelles n’allait pas pouvoir être notifiée dans l’intervalle. q) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 13 avril 2026 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, de Me Simon Mailler, en remplacement de Me Céline Jarry- Lacombe, curatrice de représentation de l’enfant F.________ et d’H.________, pour la DGEJ. A cette occasion, H.________ a indiqué que les conditions
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19J005 d’hébergement de F.________ auprès de sa mère ne posaient pas de problème particulier et que sa scolarité se passait bien. Les parties ont ensuite requis que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue rapidement, l’appelante ayant au surplus précisé souhaiter qu'une décision soit rapidement prise au sujet du lieu de scolarisation de l'enfant et de la contribution d'entretien, mais pas nécessairement sur la question du placement. Le président a indiqué à ce propos que la décision à intervenir porterait sur toutes les questions provisionnelles pendantes et a ensuite constaté qu’au vu du retard du conseil de l’appelante à cette audience et du fait que sa cliente ne paraissait absolument pas prête à préciser ses moyens de preuve et les allégués sur lesquels ils portaient, l’audience de premières plaidoiries ne pouvait pas se dérouler dans des conditions acceptables. Le président a informé les parties que cette audience serait réappointée après la notification de la décision de mesures provisionnelles.
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2026, le président a retiré à B.________, et à C.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence sur l'enfant F.________ (I), a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à la DGEJ – Office régional de protection des mineurs de l'Est (II), a dit que la DGEJ aurait notamment pour tâches de placer l'enfant dans un environnement neutre propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à veiller au rétablissement progressif et durable des relations avec le père (III), a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et relevé O.________ de son mandat de curateur de l'enfant F.________, avec effet au moment du placement effectif de cet enfant (IV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (VII).
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19J005 D. a) Par acte du 11 juin 2026, B.________, a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres l à VII de son dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision s'agissant de l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère, de l'instauration d'un droit de visite en faveur du père, de la nécessité de maintenir la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de F.________, O.________ étant confirmé dans son mandat de curateur, d'autoriser la mère à inscrire l'enfant à l'école à Q*** et de lui restituer les documents d'identité de sa fille, cela après nouvelle instruction tenant compte des faits nouveaux survenus depuis le mois de décembre 2025, par l'interpellation des professionnels (M.________, H.________ et O.________) et l'audition de l'enfant. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres l à VI de l’ordonnance, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant F.________ soit attribué à la mère, dès le 1er juin 2024, cette dernière étant domiciliée auprès d’elle, qu’un droit de visite soit instauré en faveur du père, fixé selon les recommandations des professionnels, notamment de M.________, thérapeute de l’enfant, d’H.________, de la DGEJ, et de O.________, curateur de surveillance des relations personnelles, que cette mesure de curatelle instaurée en faveur de F.________ soit maintenue, O.________ étant confirmé dans son mandat de curateur, que l’appelante soit autorisée à inscrire et scolariser l'enfant F.________ à Q***, sans l’accord du père, et que les documents d'identité de sa fille lui soient restitués. A titre préalable, l’appelante a requis l’effet suspensif de l’ordonnance entreprise et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par courrier du 15 juin 2026, l’appelante a produit un rapport établi le 5 juin 2026 par BP.________, adjointe au chef d’office, et H.________, assistant social auprès de la DGEJ. Il en ressort, en substance, que des évolutions majeures ont été constatées grâce au dispositif mis en place par
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19J005 O.________, ayant permis une récurrence dans l’exercice des relations personnelles entre le père et sa fille depuis le 8 mai 2026. Il est relevé que l’enfant F.________ entretient une relation de confiance avec le curateur, qu’elle qualifie de « chouette » la reprise de contact avec son père et qu’elle a apprécié faire une balade à vélo avec ce dernier après l’école. S’agissant des parties, ces intervenants font état d’un accueil favorable de chacune d’elle de l’intervention du curateur, de sorte qu’ils ont été encouragés à poursuivre leur travail au sein de l’espace offert par celui-ci. Les intervenants rapportent que l’intimé a déclaré que les rencontres du vendredi avec sa fille étaient acquises mais qu’il observait encore une certaine réticence de celle-ci pour les rencontres du samedi et que, selon lui, les choses fonctionnaient grâce à la présence du curateur mais que la situation restait très fragile. H.________ soutient ensuite qu’en dépit du mandat de placement et de garde leur ayant été confié par l’ordonnance attaquée et compte tenu des éléments susmentionnés, la mesure de placement leur paraît disproportionnée. Il est enfin relevé que la DGEJ ne disposera d’aucune place en foyer avant de longs mois et qu’aucun critère ne justifierait, selon eux, une priorisation ou une admission en foyer d’urgence. c) Par courrier du 15 juin 2026, la curatrice de représentation de l'enfant F.________, Me Céline Jarry-Lacombe, a requis la suspension de l'instruction de la cause, singulièrement de surseoir à la requête de restitution de l'effet suspensif, au motif que des pourparlers transactionnels étaient en cours entre les parties dans le but de restaurer le lien père-fille et d'éviter ainsi un placement de l'enfant F.________. d) Le même jour, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 12 mai 2026, et a désigné Me Martine Rüdlinger comme conseil d’office. e) Par déterminations du 16 juin 2026, l'intimé a adhéré à la demande de suspension de la procédure requise par la curatrice de l'enfant, réitérant que des pourparlers transactionnels étaient en cours afin de restaurer le lien père-fille et d'éviter un placement de F.________, de sorte
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19J005 que cette requête de suspension serait dans le seul intérêt de l’enfant. L'intimé a ensuite conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, rappelant que le comportement de l’appelante mettait en péril le bien de l'enfant et que la restitution de l'effet suspensif reviendrait à cautionner cette situation délétère en supprimant le cadre protecteur mis en place pour la mineure, nonobstant le possible délai effectif pour la mise en œuvre du placement de F.________. Par déterminations complémentaires du même jour, l'intimé a encore souligné que l'embellie récente des relations père-fille ne justifie pas de renoncer au placement ordonné sous peine d'anéantir l'unique incitatif garantissant la collaboration de la mère. f) Le même jour, la DGEJ, par sa directrice générale Z.________, a exposé que l'intérêt de l'enfant ne s'opposait pas à l'approbation de la requête de suspension de la cause. S’agissant de la requête d'effet suspensif, la DGEJ a constaté que l’enfant F.________ demeurait auprès de sa mère depuis près de deux ans, que la situation évoluait favorablement depuis fin 2025 et que des relations père-fille récurrentes avaient été mises en place depuis le 8 mai 2026, en collaboration avec le curateur de l'enfant O.________. Il a ensuite été précisé qu’à l’heure d’écrire ces lignes, aucun élément relatif à une éventuelle péjoration de la situation ne leur avait été signalé. En définitive, la DGEJ a conclu à la restitution de l'effet suspensif et ne s’est pas opposée à la suspension de la procédure. g) Le même jour, l’appelante s'est opposée à la requête de suspension de la cause et a rappelé que la restitution de l'effet suspensif permettrait aux parties de trouver un accord aimable sans que le placement ne soit exécuté. h) Par ordonnance du 17 juin 2026, la juge unique a rejeté la requête de suspension de l'instruction de la cause TD24.*** (I), a invité les parties à n’entreprendre aucune démarche d’exécution de l’ordonnance entreprise jusqu’à décision sur la requête de restitution de l’effet suspensif à intervenir (II) et que les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance
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19J005 seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours [recte : appel] à intervenir (III). i) L’intimé et la curatrice de représentation de l’enfant F.________ n’ont pas été invités à déposer une réponse sur appel.
E n droit :
1. 1.1 L'appel est ouvert contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles du droit de la famille étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles, portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même des déterminations ultérieures des parties relatives à la suspension de la cause et à la requête d’effet suspensif.
2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
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19J005 d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 2.2.1 L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 4.3 et les réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne
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19J005 dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). L'art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d'office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'application des maximes inquisitoire et d'office prévue par l'art. 296 CPC s'étend à la procédure d'appel (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.2 et les réf. cit.). 2.3 2.3.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). 2.3.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, si bien que les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par l’appelante sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile. 2.4 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à
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19J005 l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2) 2.5 2.5.1 2.5.1.1 L'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office n'atténue pas l'obligation de motivation ancrée à l'art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les réf. cit.). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les réf. cit.). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée en s'efforçant d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs, ce qu'il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).
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19J005 En vertu de ce devoir de motivation de l’appel, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 24 janvier 2022/29 consid. 3 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). 2.5.1.2 En l’espèce, le chapitre IV (« Motifs ») du mémoire d’appel fait état d’un premier grief relatif à la violation du droit d’être entendu (chiffre 1). On constate à la lecture de ce premier grief que l’appelante commence par exposer sa version orientée d’un rappel chronologique des faits (cf. appel, pp. 2 à 8). Dès lors que l’intéressée n’accompagne aucun desdits faits d’un grief détaillé de constatation incomplète ou inexacte des faits, ces développements s’avèrent irrecevables, dans la mesure où ils s’écartent des faits retenus par le président. Il n’appartient en effet pas à la juge unique de comparer l’état de fait présenté par l’appelante avec celui retenu par le président pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. Il ne sera ainsi tenu aucun compte de cette partie, irrecevable, de l’appel. 2.5.2 2.5.2.1 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; JdT 2012 III 23 et réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité
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19J005 consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L’appelant ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). 2.5.2.2 En l’espèce, l’appelante conclut, principalement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure après nouvelle instruction tenant compte des faits nouveaux survenus depuis le mois de décembre 2025. Subsidiairement, elle forme des conclusions réformatoires en modification du dispositif de l’ordonnance querellée. L’appel étant une voie réformatoire, les conclusions cassatoires devraient être subsidiaires. In casu, quand bien même les conclusions principales sont uniquement cassatoires, il apparaît indubitablement, à la lumière de la motivation de l’appel et des conclusions subsidiaires, que l’appelante requiert la réforme de l’ordonnance attaquée. Dès lors, il sera entré en matière, sous peine de formalisme excessif, étant toutefois précisé que la question de la recevabilité peut souffrir de demeurer ouverte dès lors que l’appel sera rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 3 ss).
3. 3.1 3.1.1 Dans un grief principal, l’appelante conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F.________. Elle soutient que les conditions nécessaires à ce retrait ne sont pas réalisées, soulève différents griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits à
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19J005 cet égard, qui seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 3.3), et reproche au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation. 3.1.2 En substance, il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que le premier juge a constaté une dégradation inquiétante de la situation de l’enfant F.________ ayant pour cause une dynamique de coparentalité défaillante imputable de manière prépondérante à l’appelante, laquelle a unilatéralement mis fin à la garde alternée au mépris des décisions judiciaires exécutoires cristallisant ainsi les réticences de l’enfant à se rendre chez son père. Se fondant sur les avis de l’expert et des intervenants psycho-sociaux, le premier juge a considéré que l’appelante avait adopté une posture parentale inadéquate, ambivalente et récalcitrante, validant systématiquement les propos de sa fille, cautionnant ainsi une « toutepuissance » enfantine et les réticences de celle-ci vis-à-vis de son père. Procédant ainsi, l’appelante a enfermé l’enfant F.________ dans un conflit de loyauté « sévèrissime » constituant une mise en danger psychologique caractérisée, résultant d’une instrumentalisation de sa fille ayant abouti à un refus catégorique de celle-ci de voir son père depuis le mois de mai 2024. S’ajoute à cela que l’appelante tendait à disqualifier tous les intervenants extérieurs ne partageant pas sa position, en particulier la curatrice de représentation de l’enfant ou l’assistant social de la DGEJ, avec lequel elle a durablement refusé de collaborer. Cette attitude ayant pour conséquence un système familial « verrouillé », empêchant toute intervention protectrice de l’enfant, le premier juge a considéré que cette dynamique d’aliénation, alimentée par une méfiance généralisée envers le monde extérieur, privait l’enfant de toute autonomie psychique et de la sécurité nécessaire à son développement. Le président a ensuite relevé, d’une part, que le rapport de O.________ du 17 mars 2026, rapportant quatre rencontres médiatisées père-fille, dénotait une timide ouverture et ne permettait pas, compte tenu de l’expérience passée, de s’assurer d’une amélioration pérenne et, d’autre part, que les mesures mises en place depuis le mois de mai 2024, à savoir la curatelle, la médiation auprès d’Accord Famille se sont toutes soldes par des échecs patents et n’avaient pas permis d’interrompre durablement la fragilisation du lien père-fille. Le premier juge a ensuite constaté que la position de l’enfant F.________ était connue et qu’il n’y avait pas lieu de lui
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19J005 imposer une répétition d’auditions traumatiques, eu égard singulièrement au fait que l’expertise avait mis en lumière que sa parole était altérée par un conflit de loyauté sévère. Au terme d’une appréciation globale et eu égard à l’inefficacité des mesures d’accompagnement moins incisives, le premier juge a considéré que le placement de l’enfant F.________ en milieu neutre constituait l’unique solution pour la soustraire à l’influence quotidienne de sa mère, l’extraire du conflit de loyauté et restaurer à terme le lien paternel. 3.2 3.2.1 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et les réf. cit.). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4. 1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3). Il convient par ailleurs de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Le juge n'est toutefois pas lié par cet avis, mais la volonté de l'enfant est un élément important. Le juge l'apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (TF 5A_64/2022 du 15 décembre 2022 consid. 1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans. L'audition constitue en outre un moyen d'établir les circonstances de vie de l'enfant (cf. infra consid. 3.3.2). Le juge apprécie l'avis de l'enfant en tenant
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19J005 compte également de sa personnalité et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Juge unique CACI du 28 mars 2025/143 consid. 4.2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l’autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient de se montrer restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les réf. cit.). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 et les réf. cit.). Il s'ensuit que si de telles mesures moins énergiques suffisent pour pallier les risques présents dans la situation, le juge ou l'autorité de protection doit les ordonner d'office au lieu du placement. Dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute
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19J005 (TF 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 les réf. citées). 3.3 3.3.1 3.3.1.1 L’appelante commence par soulever un premier grief de violation du droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). A l’appui de ce moyen, elle invoque que l’ordonnance entreprise ne tiendrait pas compte de l’évolution de la situation depuis l'audience du 24 novembre 2026 et ferait fi du rapport du 17 mars 2026 de O.________, ainsi que des éléments soulevés lors de l'audience du 13 avril 2026. Elle soutient au surplus que le premier juge devait obtenir des renseignements auprès de la thérapeute de l’enfant, M.________, avant de statuer. 3.3.1.2 En tant qu'il convient de comprendre ce grief comme un grief d'appréciation lacunaire ou erronée des faits, nonobstant son intitulé, la critique est d'emblée vaine. En effet, le premier juge a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. D’emblée, il y a lieu de relever qu’il ressort indiscutablement des considérants de l’ordonnance entreprise que le premier juge a fondé son appréciation sur tous les faits pertinents pour connaître de l’issue de la cause. A la lecture des motifs de cette ordonnance, il appert que le premier juge fait état du rapport du 17 mars 2026 établi par O.________ (cf. supra consid. 3.1.2), dans lequel le curateur a indiqué que quatre rencontres médiatisées entre l’enfant F.________ et son père avaient pu avoir lieu, tout en précisant être aux prémices de son intervention. Le président fonde également son raisonnement sur le courrier du 19 décembre 2025 de la curatrice de représentation de l’enfant faisant état de l’échec de la reprise des contacts entre l’intimé et sa fille, prévue consensuellement entre les parties (cf. supra let. A, let. m). Il découle de ce constat que l’appelante ne peut décemment pas faire grief au président de n’avoir pas tenu compte des visites mises en place entre l’intimé et sa fille. Au contraire, c’est à juste titre qu’il a été constaté que jusqu’au mois de mai 2026, les tentatives de
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19J005 reprise du lien s’étaient soldées par des échecs successifs et qu’en réalité, c’est à compter du 8 mai 2026, c’est-à-dire trois jours avant la reddition de l’ordonnance querellée ordonnant le placement de l’enfant, que des visites ont à nouveau eu lieu, par l’intermédiaire de O.________. En l’état, ces quatre visites ne peuvent être considérées comme récurrentes ou pérennes, le curateur ayant en particulier précisé que tant l’engagement parental que la modération des échanges demeuraient fragiles. Les tentatives de reprises des relations personnelles se sont au surplus toujours soldées par des échecs après trois ou quatre visites, en particulier en novembre 2025. Cela étant, il n'est pas rendu vraisemblable – comme s'en prévaut péremptoirement l’appelante – que la relation entre l’intimé et sa fille « s'est reconstruite et nettement améliorée au cours des 6 derniers mois » (cf. appel, let. a, in fine, p. 8). Durant cette période, la DGEJ a rendu un bilan de l’action socio-éducative dont il ressort que l’enfant F.________ maintenait sa ferme opposition à tout contact avec son père et qu’un clivage parental majeur, doublé d'un profond conflit de loyauté mettait en danger son équilibre psychologique tout en faisant obstacle à la relation paternelle. La DGEJ préconisait alors un suivi auprès des Boréales et encourageait la poursuite des « engagements respectifs des parents ». L'appelante tente de faire reconnaître une amélioration de la situation, dans la mesure où elle s'était engagée, lors de l'audience du 24 novembre 2025, à trouver un accord avec le père sur la reprise des relations père et fille dès les mois de novembre et décembre 2025. Or, ces visites ne se sont pas concrétisées. La curatrice de représentation a en effet informé le président le 19 décembre 2025 que la rencontre prévue le 29 novembre 2025 s’était soldée par un échec et a fait part du refus catégorique de l'enfant de rentrer en contact avec son père, raison pour laquelle le premier juge a estimé urgent de rendre une décision de placement, au vu de l'inertie de la situation. La position de la DGEJ ne permet pas d’aboutir à une appréciation différente de la situation. Le rapport établi le 5 juin 2026 par H.________ et BP.________ fait état d’une évolution favorable de la situation. Toutefois, les intervenants se fondent uniquement sur les intentions des
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19J005 parents et soulignent que les visites ont repris en date du 8 mai 2026, autrement dit très récemment. Les intervenants reprennent ensuite les propos de l’intimé, lequel considère les visites du vendredi comme acquises mais a relevé les réticences de sa fille pour les visites du samedi et la fragilité de la situation. Si les intentions des parties, en particulier de l’appelante, sont louables, elles ne peuvent être considérées comme suffisantes. C’est le lieu de rappeler que les relations personnelles entre l’intimé et sa fille sont suspendues depuis la fin de l’année 2024, que toutes les tentatives de reprise du lien, y compris par l’intermédiaire de l’organisme Accueil Famille (cf. supra let. B, let. f), se sont soldées par un échec. Force est dès lors de constater que les intentions de l’appelante apparaissent dictées par la nécessité, voire l'urgence, d’améliorer la situation afin de contrer une ordonnance de placement de l’enfant F.________, ce qui ne peut en soi être considéré comme un motif suffisant pour renoncer à cette mesure. On en veut pour preuve que l’appelante remet encore en cause l'attitude de l’intimé dans son appel, hypothéquant d’ores et déjà l'embellie des relations. L’appréciation de la DGEJ doit également être mise en perspective à la lumière de l’expertise effectuée par le Dr L.________ lequel a considéré que la dyade mère-fille devait être rompue. Dans les déterminations du 16 juin 2026, les intervenants de la DGEJ ont rappelé que l’enfant F.________ était auprès de sa mère depuis deux ans mais que l’évolution favorable remontait aux derniers mois seulement, notant en particulier qu'il ne leur avait pas été signalé une « éventuelle péjoration de la situation ». On ne saurait donc davantage tenir cette évolution favorable comme significative et durable, le rappel d'une éventuelle péjoration subodorant clairement qu'une telle hypothèse ne peut être exclue dans la présente situation, ce que l’appelante soutient déjà ellemême en reprochant à l’intimé de mettre en échec ces visites. L'appelante se plaint également de ce que les éléments soulevés en audience le 13 avril 2026 n'ont pas été pris en compte par le premier juge. La critique est particulièrement téméraire puisqu’il ressort du procès-verbal que cette audience de premières plaidoiries n’a pas pu se
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19J005 dérouler adéquatement en raison du retard du conseil de l’appelante et du fait que celle-ci n’était pas en mesure de préciser ses moyens de preuve. En conséquence, le président a dûment informé les parties du réappointement de cette audience après la notification de l’ordonnance entreprise, celle-ci ayant au demeurant d’ores et déjà été annoncée par avis du 2 avril 2026. Pour le surplus, si l’appelante entendait soutenir que des éléments particuliers n’avaient pas été protocolés durant cette audience ayant trait à la procédure provisionnelle, il lui appartenait, en vertu des exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.5.1.1), de les préciser clairement, faute pour la juge de céans de comprendre à quel éventuel élément l’appelante pourrait faire allusion. Partant, en l'absence d'indications suffisantes, l'éventuel grief de constatation incomplète des faits de l’appelante est irrecevable. Ensuite, l’appelante soutient qu’un réseau a été organisé en urgence par les professionnels entourant l’enfant F.________ les 1er et 4 juin 2026, en présence du curateur O.________, de l’intervenant de la DGEJ, H.________, de la psychologue M.________, de Me Mailler en remplacement de la curatrice de représentation et des conseils des parties. Selon l’appelante, ce réseau a eu lieu en raison du fait que le curateur, la DGEJ et la psychologue M.________ considéraient la décision ordonnant le placement de l’enfant dans un environnement neutre comme inadéquate et disproportionnée. Il y a tout d’abord lieu de préciser que ces faits sont postérieurs à l'ordonnance querellée et sont survenus précisément en réaction à la reddition de cette ordonnance. Compte tenu des maximes applicables, ces nova sont recevables. Il convient dès lors de déterminer si les intentions prêtées aux intervenants sont rendues vraisemblables. Tel est en réalité le cas pour le curateur et l’intervenant de la DGEJ, lesquels ont effectivement indiqué dans leurs rapports respectifs que le placement de l’enfant leur paraissait disproportionné (cf. pour le surplus infra consid. 3.3.4 s’agissant de la question de la proportionnalité de la mesure). C’est toutefois le lieu de préciser que ni la DGEJ, ni la curatrice de représentation n’ont déposé d’appel à l’encontre de l’ordonnance attaquée. La DGEJ s’est contentée d’accepter la requête d’effet suspensif mais ne l’a pas activement soutenue dans son courrier du 16 juin 2026. Il en va
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19J005 différemment s’agissant de la psychologue M.________, laquelle s’est limitée à préconiser une intervention des Boréales dans son rapport du 2 juin 2025, complété le 11 septembre 2025, de sorte que l’intention qui lui est prêtée par l’appelante n’est pas rendu vraisemblable. Enfin, l’appelante s’égare lorsqu’elle prétend que l’autorité devait obtenir des renseignements auprès de la psychologue M.________ avant de statuer. Procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. supra consid. 2.4), la juge unique considère disposer de tous les éléments essentiels pour connaître de la présente cause. En effet, la psychologue M.________ a d’ores et déjà eu l’occasion d’indiquer dans son rapport susmentionné qu’une intervention judiciaire était nécessaire pour imposer une différenciation entre la mère et la fille et que cette condition était essentielle à son autonomie et à la restauration d’un lien sain avec son père. Mal fondé, le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3.3.2 3.3.2.1 Dans un second grief, l’appelante invoque une violation de l’art. 298 al. 1 CPC et reproche au premier juge ne pas avoir procédé à l’audition de l’enfant F.________, avant de statuer, indépendamment d’une réquisition formelle d’une partie. 3.3.2.2 A teneur de l'art. 298 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas. Selon l'art. 314a al. 1 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013), l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Comme en ce qui concerne l'art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la
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19J005 capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, alors qu'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ([ci-après : CDE], ATF 124 III 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (au sujet de l'art. 144 aCC, cf. ATF 131 III 553 et les réf. cit. ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1 et les références ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2). En substance, il ne faut pas confondre l’âge à partir duquel un enfant peut être entendu (6 ans selon le TF) et sa capacité de discernement qui se déduit de l’art. 16 CC et qui, compte tenu des capacités de logique formelle d’un enfant, est plutôt aux alentours de 10-12 ans (ATF 131 III 553 et les références ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.1). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire
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19J005 une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les réf. cit.). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2 et 1.4 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.). Cela signifie que l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 in fine et les nombreuses références). Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute
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19J005 sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 et les réf. cit.) Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.). 3.3.2.3 En l’espèce, l’enfant F.________ n’est âgée que de 10 ans. Ne disposant pas indubitablement de la capacité de discernement (cf. supra consid. 3.3.2.2), son audition n’a dès lors qu’une visée d’instruction. Cela étant et à l’instar de ce qui a été retenu par le premier juge, l'enfant F.________ a été entendue par le juge unique de la Cour de céans en décembre 2024 et par de nombreux professionnels, en particulier l’expert, sa curatrice, sa psychologue et la DGEJ. Il ressort au surplus de l’instruction, en particulier de l’expertise du Dr L.________, du rapport de la psychologue M.________ du 2 juin 2025, complété le 11 septembre 2025, et du bilan de la DGEJ du 20 novembre 2025 que cette enfant présente une relation indifférenciée avec sa mère, en d’autres termes une absence de distinction de personnalité entre la mère et la fille, respectivement que le clivage parental majeur la place dans un conflit de loyauté qui met son équilibre psychologique en danger. Sur ce point déjà et faisant usage d’une appréciation anticipée des preuves improprement dite, au sens de la jurisprudence précitée, force est de constater une absence de valeur probante des éventuelles déclarations de l’enfant F.________, respectivement une portée très relative de ses souhaits, eu égard au conflit d’intérêt massif en présence. Au surplus, le risque de mise en danger de la santé psychique de cette enfant constitue un juste motif de renoncer à son
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19J005 audition, eu égard en particulier au fait qu’elle a d’ores et déjà été entendue par l’autorité judiciaire et par les différents intervenants. C’est également le lieu de rappeler que la présente procédure est soumise à la procédure sommaire, de sorte que le président a statué, à juste titre, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Par ailleurs, une curatrice de représentation a été désignée, en particulier afin que la mineure puisse faire entendre et défendre sa position. Cette curatrice a précisément rapporté, par courrier du 19 décembre 2025, que l’enfant F.________ refusait toujours catégoriquement de voir son père. Sa parole a donc été prise en considération au stade de la vraisemblance. L’appelante s’égare lorsqu’elle prétend que la curatrice de l’enfant F.________ n’a pas assuré la représentation de cette mineure en justice compte tenu de l’évolution de la situation depuis le mois de décembre 2025. La curatrice a, bien au contraire, participé à l’audience du 24 novembre 2025, a été représentée par Me Mailler à l’audience du 13 avril 2026 et a requis, le 15 juin 2026, la suspension de l’instruction eu égard aux pourparlers transactionnels menés par les parties, de sorte qu’elle est exempte de toute reproche. Pour ces motifs, il y a lieu de considérer que l’audition de F.________ ne s’imposait pas devant l’autorité précédente et ne s’impose pas non plus devant la juge unique. Il convient par conséquent de confirmer la position du premier juge. 3.3.3 Soulevant ensuite expressément un grief d'appréciation arbitraire des preuves, l’appelante fait valoir qu'elle aurait déployé des efforts pour restaurer le lien père et fille et compare son investissement à celui du père, lui faisant endosser la responsabilité de l’échec de toutes les tentatives de restauration du lien. C’est le lieu de relever que l’appelante va jusqu’à soutenir que l’intimé « userait de stratagèmes pour [la] détruire ». Ce faisant, elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’encourageait pas activement sa fille au lien paternel. L’ensemble de ces allégations ne reflètent que le point de vue nécessairement subjectif de l’appelante et ne sont nullement étayés par de
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19J005 quelconque moyen de preuves. C’est le lieu de relever que le fait que l’intéressée ait une appréciation divergente de la situation, qui lui est nécessairement plus favorable, ne signifie pas que l'appréciation de l'autorité est entachée d'erreur ou d'omission. Au stade de la vraisemblance, il ne ressort aucunement du dossier que l’intéressée a effectivement œuvré en faveur de la restauration du lien père-fille. Ce n'est qu'à partir du moment où le premier juge a averti les parties qu'une ordonnance de mesures provisionnelles allait être rendue qu’une visite a enfin eu lieu, et ce sous l’égide et à l’initiative du curateur. En outre, il apparaît davantage à la lecture de l'appel que la mère nourrit un profond ressentiment à l'égard du père, qu'elle ne parvient pas à surmonter dans l'intérêt supérieur de leur enfant. Il est manifeste que son appréciation, consistant à soutenir que l'environnement maternel de F.________ serait « adéquat et sain », est un constat mis en échec par l'ensemble des pièces au dossier de la cause, mettant en évidence à nouveau le déni de l’appelante quant à la problématique relationnelle de l’enfant F.________ à l'égard de l’intimé. Mal fondé, le grief de l’appelante est donc rejeté. 3.3.4 3.3.4.1 L’appelante fait ensuite valoir que la situation ne justifie pas un placement au motif que l’enfant F.________ se développe correctement grâce au soutien maternel et des différents intervenants professionnels. Elle invoque un grave risque pour la santé psychique de sa fille dans l’éventualité d’un placement et estime que l’intervention de O.________, le suivi de la psychologue M.________ et l’imminence de la thérapie auprès des Boréales sont des mesures adéquates pour restaurer le lien père-fille. Elle estime enfin que les motifs exposés par l’ordonnance entreprise font fi de l’évolution de la situation depuis le mois de décembre 2025, rendant la mesure de placement inadéquate et disproportionnée. 3.3.4.2 L’appelante s’égare lorsqu’elle prétend que des solutions alternatives atteindraient le même résultat. Force est en effet de constater que l’organisme Accord Famille n’a pas été en mesure de démarrer le travail
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19J005 de coparentalité ordonné par le juge unique de la Cour de céans, en raison des fortes réactions émotionnelles et de l'opposition manifeste de l'enfant. Le suivi de l’enfant F.________ auprès de la psychologue M.________ a débuté dès le mois de juin 2025 sans que cela n’ait permis de restaurer, durablement au moins, le lien père-fille. Il en va de même pour l’intervention de la curatrice de représentation, laquelle a fait état, en décembre 2025, du refus persistant de l’enfant de revoir l’intimé. En réalité, ce n’est que quelques jours avant la reddition d’une décision défavorable à l’appelante qu’une reprise des visites a pu avoir lieu grâce au concours de O.________. Sans enlever au curateur le mérite de son intervention, on ne peut exclure que l'imminence d'une décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ait également, voire davantage, incité l’appelante à favoriser cette reprise des relations personnelles. Par ailleurs, l'appelante a requis lors de l’audience du 13 avril 2026 que l’objet de l’ordonnance entreprise soit circonscrit au lieu de scolarisation de l’enfant et à la contribution d’entretien, à l’exception de la question du placement (cf. supra let. B. let. q), inférant implicitement une absence d’urgence et démontrant qu'elle souhaitait encore différer la résolution de cette situation pour tenter de prouver qu'elle serait à même d’encourager les relations père-fille. Si elle entend démontrer des efforts en ce sens, paradoxalement, elle critique, dans son mémoire appel, l'attitude de l’intimé, ce qui laisse déjà craindre pour la poursuite pérenne de la reprise des relations personnelles. On rappelle au surplus que l’appelante a obtenu, à la suite de son appel devant le juge unique de la Cour de céans en janvier 2025, que sa fille demeure sous sa garde pour la durée de l'expertise. Or, peu après la reddition de l’expertise complémentaire, en mars 2025, il a été établi que les tentatives d'interventions de l’institution Accord Famille se sont toutes soldées par des échecs, ce qui met en exergue l’absence d’influence positive de l’appelante sur sa fille. En l’état, la prise de contact avec les Boréales n'a pas été suivie d’effet, eu égard au délai d'intervention d'un an annoncé. Ce délai étant échu, il apparaît qu’aucune annonce de prise en charge n’a encore été annoncée, a fortiori de rendezvous fixé (cf. avis du 2 avril 2026 du président aux parties). On relèvera à ce propos que l’appelante ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait repris
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19J005 contact récemment avec cette institution, alors qu’elle prétend tout mettre en œuvre pour rétablir le lien entre sa fille et l’intimé. Si le placement de l'enfant F.________ ne revêt, de prime abord, pas un caractère urgent dans la mesure où le bon développement de l'enfant n'est pas imminemment en péril, il n’en demeure pas moins que le maintien du statu quo a été prolongé au maximum, notamment à la suite de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, il y a plus d’une année et demie. Faute de modification – durable et significative – de la situation, la chronicité de la dynamique mère et fille doit – de l'avis de l'ensemble des intervenants – être interrompue dans l'intérêt supérieur de l'enfant. A ce titre, il sied d'intervenir immédiatement et de ne pas encore différer le placement envisagé, au vu de la mise en danger concrète et durable de l'enfant dans la dyade mère et fille. En outre, d'autres mesures ont été mises en œuvre préalablement au prononcé du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, conformément au principe de subsidiarité, à savoir une thérapie auprès de l’organisme Accord Famille, associant des visites médiatisées, une thérapie de coparentalité et un suivi thérapeutique individuel pour l'enfant, un placement de l’enfant F.________ auprès de l’appelante pour la durée de l’évaluation et un suivi psychothérapeutique auprès de M.________. Or, ces mesures moins incisives sont restées vaines, de sorte qu’elles n’ont pas permis de préserver F.________. Quant au suivi auprès des Boréales, il n’est pas rendu vraisemblable qu’il puisse débuter incessamment. Au reste, un éventuel placement n’empêche pas une telle thérapie d’être entreprise en parallèle. 3.3.4.3 3.3.4.3.1 Compte tenu de ce qui précède, seule l'intervention du curateur O.________ peut être considérée comme une alternative raisonnable et effective au placement, de sorte qu'il convient d'examiner en détail cette mesure de curatelle afin de déterminer si la poursuite de ce processus doit être confirmée en lieu et place de la mesure de placement ordonné.
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3.3.4.3.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; CCUR 7 avril 2022/59). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 précité). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas
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19J005 nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (TF 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.1 et les réf. cit.). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garderobe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd, 2014, n. 1287 ; Wo Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft (Art. 308 ZGB), 1996, p. 316 ss ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). 3.3.4.3.3 Compte tenu de ce qui précède, il appert que le curateur n'a qu'un rôle de médiateur et ne peut rien imposer aux parents, ce qui suppose, malgré leur mésentente, une volonté d'adhérer au processus. Dans le cas d'espèce, l’appelante a – très récemment, c’est-à-dire au cours des dernières semaines – effectivement fait preuve d'une adhésion adéquate au processus et a permis, voire favorisé les relations père et fille. Toutefois, la déclaration de ses bonnes intentions n'est pas récente et était jusqu'alors toujours restée lettre morte. Par ailleurs, les reproches qu'elle formule encore contre l’intimé dans son mémoire d’appel laisse craindre une stagnation, voire une dégradation de la fragile et récente reprise de contacts entre l’intimé et sa fille. Or, la situation de l’enfant F.________ – objectivement inquiétante à teneur des rapports d'expertise et des constats des intervenants psycho-sociaux – est restée en attente d'évolution de nombreux mois. Par conséquent, confronté à la chronicité de cette situation, il est désormais impératif d'agir adéquatement et avec la célérité nécessaire. Quand bien même le processus récemment mis en œuvre par O.________ semble porter ses fruits, il n’en demeure pas moins, ainsi que
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19J005 susmentionné (cf. supra consid. 3.3.4.2), qu’on ne peut exclure que la mesure de placement ordonnée agisse comme incitatif à l’égard de l’appelante. Il est toutefois indispensable que la poursuite de cette ouverture envers l’intimé soit assurée en brisant le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant F.________. Aussi, les bonnes intentions de l’appelante semblent fragiles. En effet, celle-ci continue de faire état, dans son mémoire d’appel, des « mises en échec » des visites du père. La réserve déjà émise par celui-ci au sujet des visites planifiées les samedis permet de retenir qu'en l'état la situation est encore bloquée, à tout le moins extrêmement précaire. Compte tenu de la gravité de la situation de la mineure et du pouvoir somme toute limité du curateur dans la portée de son action, il est impératif – nonobstant l’évolution récente positive qu'il convient de saluer – d’adopter une mesure plus sévère qui ne pourra pas être mise en échec par l'un ou l’autre des parents à brève échéance, comme la DGEJ elle-même ne l'exclut pas (cf. supra consid. let. D, let. f). En outre, il sied de souligner en particulier que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC), respectivement le mandat de placement confié à la DGEJ, ne sont pas définitifs, mais au contraire prononcés à titre provisoire, face à l'urgence de réagir à la situation. En d'autres termes, dès qu'une mesure moins incisive sera envisageable et suffisante, le principe de la proportionnalité commandera de réexaminer la situation et d'envisager une mesure moins forte, telle que la reprise de la curatelle de O.________. Le besoin de stabiliser la relation père-fille en rupture de la dyade mère-fille impose de prononcer une mesure efficace et suffisante, malheureusement d'ultima ratio, qu'est le placement de l’enfant avec pour corollaire le retrait aux parents du droit de déterminer son lieu de résidence. 3.3.5 Tous les éléments qui précèdent conduisent à qualifier la mesure de placement de proportionnée à la situation, partant de confirmer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant aux parties prononcé par le premier juge.
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19J005 Mal fondé, le grief de l’appelante est par conséquent rejeté.
4. 4.1 Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir que les documents d’identité de l’enfant F.________ doivent lui être restitués et sollicite l’autorisation d’inscrire et de scolariser celle-ci à Q*** pour la rentrée scolaire de l’été 2026. 4.2 Force est de constater que ces aspects n'ont pas été examinés par le premier juge dans l’ordonnance entreprise compte tenu de la mesure de placement ordonnée et du retrait aux parties du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant F.________. Faute d'être objets de l'ordonnance entreprise, les conclusions relatives aux documents d'identité et au lieu de scolarisation de la mineure sont exorbitantes de la présente cause et par conséquent irrecevables. En tout état de cause, au vu du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et du mandat de placement confié à la DGEJ, il sied de dire que ces conclusions sont, quoi qu’il en soit, d'emblée vaines au vu des circonstances. En effet, le lieu de scolarisation de F.________ déprendra de son lieu de placement et constitue une prérogative de l’autorité parentale qui sera exercée par la DGEJ. De surcroît, toute éventuelle restitution des documents d’identité de l’enfant en mains de l’appelante serait prématurée puisque l’intéressée bénéficiera uniquement d’un droit de visite à l’égard de sa fille selon les modalités dictées par l'institution dans laquelle celle-ci sera placée. S’ensuit le rejet du grief, pour peu qu’on le considère recevable.
5. 5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
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19J005 Au vu du rejet de l’appel, la requête de restitution de l’effet suspensif formée par l’appelante devient sans objet. 5.2 5.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant l’émolument de décision par 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que l’émolument de 200 fr. lié à l’ordonnance du 17 juin 2026 rejetant la requête de suspension (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie), indemnité due à la curatrice de représentation en sus (cf. infra consid. 5.2.2), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2.2 5.2.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. cit., FamPra.ch 2019
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19J005 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; Juge unique CACI 24 septembre 2024/417bis). 5.2.2.2 En l’espèce, la curatrice de représentation de l’enfant F.________, Me Céline Jarry-Lacombe, s’est déterminée par courrier du 15 juin 2026 sur les requêtes de restitution de l’effet suspensif et de suspension. Cette opération, ainsi que la prise de connaissance du mémoire d’appel et des correspondances successives des parties et de la DGEJ représentent deux heures de temps consacré au mandat pour la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Céline Jarry-Lacombe doit être fixée à 360 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 7 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance), et la TVA à 8.1 % sur le tout par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total. 5.2.3 En définitive, les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 1'197 fr. (800 fr. + 397 fr.), mis à la charge de l’appelante, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat. 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 5.3.2 La fixation de l’indemnité de Me Martine Rüdlinger, conseil d’office de l’appelante, pour la procédure d’appel interviendra dans une décision séparée. 5.4 L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en
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19J005 matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] pour ses déterminations sur les requêtes d’effet suspensif et de suspension. 5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ)
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’197 fr. (mille cent nonante-sept francs), indemnité due à la curatrice de représentation Me Céline Jerry-Lacombe comprise, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.________.
V. L’appelante B.________, doit verser à l’intimé C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif.
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19J005 VI. La fixation de l’indemnité de Me Martine Rüdlinguer, conseil d’office de l’appelante B.________, pour la procédure d’appel interviendra dans une décision séparée.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Martine Rüdlinger (pour B.________, - Me Léonard Bruchez (pour C.________), - Me Céline Jerry-Lacombe (pour F.________, née le ***2016)
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19J005 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Est, - M. O.________, curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :