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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD24.013940

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,267 mots·~16 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

19J125

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.*** 5030 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 décembre 2025 Composition : M . D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Lannaz

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Art. 261 al. 1, 265 al. 1 CPC

Statuant sur la requête présentée le 8 décembre 2025 par A.________, à ***, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, au ***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J125 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 A.________ et D.________, se sont mariés en 2009. Ils ont signé un contrat de mariage le *** 2009 par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Ils ont deux enfants, à savoir F.________, né le ***2018, et G.________, née le *** 2020. A.________ est par ailleurs père de J.________, née le *** 2025 d’une relation postérieure. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2022. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment modifié les chiffres IV à VII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 9 novembre 2022 par les parties, telle que ratifiée le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en ce sens que, dès le 1er décembre 2023, A.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de C.________, de pensions mensuelles de 670 fr. pour F.________ et de 665 fr. pour G.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les allocations familiales étaient acquises à C.________, qu’A.________ pendrait à sa charge le paiement des frais de l’Unité d’accueil pour écolier (ci-après : l’UAPE) de F.________ et des frais de garde de G.________ et que les autres frais ordinaires de F.________ (recte : des enfants) étaient à la charge de C.________ (II/IV et II/V), en cens que le chiffre VI était supprimé (II/VI) et en ce sens que, dès le 1er décembre 2023, A.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 195

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19J125 fr. (II/VII) et a en substance ordonné un avis aux débiteurs d’A.________ à hauteur de la somme de 1'530 fr. (III). 2.2 Par acte du 29 février 2024, D.________ a interjeté appel de cette ordonnance. 2.3 Le 20 mars 2024, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. 2.4 Par arrêt du 1er octobre 2024 (n° 443), rectifié par arrêts du 2 décembre 2024 (n° 443b) puis du 28 janvier 2025 (n° 443ter), la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a notamment partiellement admis l’appel (I), a réformé les chiffres II/IV, II/V, II/VII et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens qu’A.________ contribuerait à l’entretien de F.________ et G.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de C.________, de pensions mensuelles de 640 fr. par enfant du 1er août au 30 novembre 2023 et de 393 fr. par enfant du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les frais de prise en charge par les tiers, par 548 fr. 30 pour F.________ et par 1'764 fr. pour G.________, étaient à la charge d’A.________ (II.II/IV et II.II/V), en ce sens qu’A.________ contribuerait à l’entretien de C.________ par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois directement sur le compte bancaire de cette dernière, d’une pension de 1'620 fr. du 1er août au 30 novembre 2023 et de 619 fr. du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024 (II.II/VII) et en ce sens que le chiffre III était sans objet (II.III), et a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II). 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025, envoyée aux parties le lendemain et notifiée le 6 novembre 2025 à A.________, le président a notamment dit que, dès le 1er avril 2024, A.________ contribuerait à l’entretien de F.________ et G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, de pensions mensuelles de 590 fr. par enfant, allocations

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19J125 familiales non comprises et dues en sus, étant précisé qu’A.________ prendrait à sa charge le paiement des frais de l’UAPE et que les autres frais ordinaires des enfants seraient à la charge de C.________ (I et II), a dit que, dès le 1er avril 2024, A.________ contribuerait à l’entretien de son épouse D.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'650 fr. (III), a ordonné à K.________ SA, [...] ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir la somme de 3'830 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.________, dès la notification de l’ordonnance, à titre de contribution à l’entretien des enfants F.________ et G.________ ainsi que de C.________, et d’en opérer le paiement sur le compte de cette dernière auprès de la L.________ dont l’IBAN était le [...] (IV). 4. Par requête du 14 novembre 2025, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure d’appel s’agissant principalement des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et subsidiairement des chiffres III et IV du dispositif. Préalablement, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 5 novembre 2025 et à ce que l’avocate Rachel Carvagna-Debluë soit désignée comme son conseil d’office. A l’appui de sa requête, il a produit un bordereau de vingttrois pièces. Dans ses déterminations du 18 novembre 2025, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission partielle de la requête d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur les pensions échues et dues à ce jour, et au rejet de la requête pour le surplus. Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge unique a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne jusqu’à droit connu sur l’appel ou jusqu’à l’échéance du délai d’appel si aucun appel recevable n’était déposé dans le

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19J125 délai en ce qui concerne les arriérés de pensions dus par A.________ en faveur de ses enfants F.________ et G.________ et de C.________, pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2025 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir, à défaut d’appel, dans le cadre d’une décision séparée sur les frais (III). 5. Par acte du 8 décembre 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres III à VI et IX de son dispositif soient supprimés, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils F.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de C.________ (ci-après : l’intimée), allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant maximum de 410 fr. pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2024, d’un montant maximum de 280 fr. pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, d’un montant maximum de 110 fr. pour la période du 1er février 2025 au 31 mai 2025 et que toute pension mensuelle soit supprimée dès le 1er juin 2025, les frais de prise en charge par des tiers étant à la charge de l’appelant, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant maximum de 410 fr. pour la période du 1er avril 2024 au 31 août 2024, d’un montant maximum de 270 fr. pour la période du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025, d’un montant maximum de 90 fr. pour la période du 1er février 2025 au 31 mai 2025 et que toute pension mensuelle soit supprimée dès le 1er juin 2025, les frais de prise en charge par des tiers étant à la charge de l’appelant. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également conclu, à titre superprovisionnel, à la réforme immédiate de l’ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens

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19J125 qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants F.________ et G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 485 fr. pour chacun, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1er janvier 2026, les frais de prise en charge par des tiers étant à la charge de l’appelant, et que les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance soient supprimés. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 6. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR‑CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1). 6.1.2 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).

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19J125 Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 9 février 2023/69 ; Juge unique CACI 27 octobre 2023/ES92 ; Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 5 juillet 2023/ES61 ; Juge unique 22 septembre 2022/ES94 ; Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85). 6.1.3 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). En particulier, le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel doit être personnel et actuel.

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19J125 Dans des situations graves, la demande contraire à la bonne foi peut être jugé irrecevable, faute d’intérêt au sens de l’art. 59 al. 2 let. a (Bohnet, [CR-CPC], n. 52 ad art. 52 CPC et les réf. citées). Agit contrairement aux règles de la bonne foi celui qui utilise une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, afin de satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 128 II 145 consid. 2.2 et les réf. citées), c’est-à-dire lorsque l’invocation de celleci n’a rien à voir avec le but qu’elle poursuit, voire conduit à l’absurde (ATF 129 III 493 c. 5.1 et les réf. citées, JdT 2004 I 49 ; sur le tout : ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, SJ 2012 I 446). 6.2 L’appelant fait avant tout grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la naissance de sa fille J.________ dans le calcul des contributions d’entretien, violant ainsi l’égalité de traitement entre enfants et l’art. 276a CC qui prévoit une priorité de la couverture des frais de cette enfant. Il expose prendre en charge tous ses coûts directs, ce qui ne lui permettrait pas de couvrir l’entier des coûts directs des enfants F.________ et G.________, ainsi que le déficit de l’intimée. L’appelant fait valoir en outre que plusieurs de ses charges n’ont pas été prises en compte, comme la fin du concubinage avec sa compagne. Il soutient ainsi qu’il y a une urgence réelle et concrète pour la couverture des charges de l’enfant J.________ qui n’est pas garantie et du fait que le paiement de charges aussi importantes imposerait à l’appelant de faire des choix quant au paiement de certaines factures, ce qui pourrait porter préjudice à la stabilité de la situation ou à la garde des enfants. 6.3 En l’occurrence, on constate que l’appelant requiert, par le biais de mesures superprovisionnelles, une réduction des contributions d’entretien en faveur des enfants F.________ et G.________ ainsi qu’une suppression de la contribution due en faveur de son épouse, alors qu’il avait déjà formulé de telles conclusions dans le cadre de sa requête d’effet suspensif avant appel, laquelle a été rejetée sur ce point par ordonnance du 21 novembre 2025 qui n’a pas fait l’objet d’un recours.

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19J125 Ainsi, par sa requête de mesures superprovisionnelles, l’appelant tente en réalité de contourner les effets de l’ordonnance d’effet suspensif du 21 novembre 2025, en cherchant de nouveau à obtenir ce qui lui avait déjà été refusé. Sous cet angle, on peut se demander si un intérêt digne de protection peut lui être reconnu, ce d’autant plus qu’il n’invoque aucun élément nouveau à cet effet. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, les conditions de préjudice difficilement réparable et de l’extrême urgence au sens de l’art. 265 al. 1 CPC n’étant quoi qu’il en soit pas remplies, ce qui justifie le rejet des conclusions superprovisionnelles. L’ordonnance d’effet suspensif retient en effet que, même en tenant compte du revenu effectif – et non hypothétique – de l’appelant par 11'689 fr., il restait à l’intéressé, après paiement des contributions d’entretien mensuelles fixées à 3'830 fr., un montant de 1'007 fr. 82 par mois lui permettant de participer au paiement des charges de sa fille J.________ sur laquelle il affirmait exercer une garde alternée, de sorte que le préjudice invoqué par l’appelant ne pouvait être qualifié de difficilement réparable. Or, l’appelant ne se prévaut d’aucun nouvel élément survenu ensuite de la reddition de cette ordonnance et ne développe aucun argument supplémentaire par rapport à ceux soulevés dans le cadre de sa requête d’effet suspensif. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le raisonnement et le calcul, aucun préjudice difficilement réparable ne devant être retenu. De plus, il avait été rappelé à l’appelant dans le cadre de cette ordonnance que ses griefs concernant la détermination de son disponible, dont certains étaient issus de faits qui n’avaient pas été examinés par l’autorité de première instance, devaient faire l’objet d’une instruction et ne pouvaient être tranchés au stade de l’analyse sommaire des conditions d’octroi de l’effet suspensif. La même considération s’impose dans le cadre d’une procédure de mesures superprovisionnelles. Enfin, comme déjà relevé dans l’ordonnance du 21 novembre 2025, le budget de l’intimée souffre, selon l’ordonnance de mesures

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19J125 provisionnelles du 4 novembre 2025, d’un déficit de 2'221 fr. 80, de sorte que son intérêt à pouvoir acquitter les charges des enfants ainsi que les siennes prime le risque encouru par l’appelant de ne pas obtenir le remboursement des contributions d’entretien courantes qu’il serait par hypothèse amené à verser en trop. Aussi, les griefs de l’appelant ont déjà été examinés dans le cadre de sa requête d’effet suspensif avant appel et ne révèlent d’aucune urgence particulière qui légitimerait le prononcé immédiat de mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 265 al. 1 CPC sans attendre l’issue de la procédure de deuxième instance. 7. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Les frais judiciaires relatifs à la présente ordonnance sont arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

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Le juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour A.________), - Me Mathias Micsiz (pour C.________), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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19J125 La greffière :

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