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TRIBUNAL CANTONAL
TD24.***-*** TD24.***-*** 25 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 22 avril 2026 Composition : M m e COURBAT , juge unique Greffière : Mme Delabays
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Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1, 285 et 298 al. 2ter CC ; art. 276 al. 1 CPC
Statuant sur les appels interjetés par B.________, à Q***, et C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J005 E n fait :
A. a) C.________, né le ***1981, et B.________, née [...] le ***1982, se sont mariés en 2009. Ils ont un enfant, à savoir D.________, née le ***2015 (ci-après : D.________ ou l’enfant). b) Les parties vivent séparées depuis le 1er décembre 2017.
B. a) Les 8 et 10 février 2021, à l’issue d’une médiation, C.________ et B.________ ont signé une convention de séparation, ratifiée le 19 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de cette convention, les parties sont notamment convenues de maintenir l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D.________, d’attribuer la garde de fait de cette dernière à sa mère, d’octroyer un droit de visite élargi à son père, soit un droit de visite usuel, complété par un jeudi soir sur deux les semaines où il n’a pas l’enfant auprès de lui durant le week-end. Afin de permettre à C.________ de diminuer le montant de ses dettes qui risquait de mettre en péril sa sécurité d’emploi, les parties sont également convenues que C.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, depuis le 1er septembre 2021. b) Par acte daté du 29 février 2024, C.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, motivée par écriture du 18 octobre 2024. Lors de l’audience de conciliation du 15 août 2024, les parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, ainsi libellée :
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19J005 « I. L’autorité parentale sur l’enfant D.________, née le ***2015, restera attribuée conjointement à ses deux parents, C.________ et B.________ après le divorce.
II. Le domicile légal de l’enfant D.________ est fixé auprès de sa mère B.________. III. […] IV. […] ».
c) Par requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2024, C.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant D.________ soit exercée de manière alternée par les parents, selon les modalités suivantes à défaut d’autre entente entre eux : que D.________ soit auprès de sa mère, B.________, du lundi matin à l’entrée de l’école au mercredi après sa dernière activité extrascolaire, que D.________ soit auprès de son père, C.________, du mercredi après sa dernière activité extrascolaire jusqu’au vendredi après-midi à la sortie de l’école et que D.________ soit alternativement auprès de ses parents un week-end sur deux de la sortie de l’école le vendredi jusqu’au début de l’école lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés (I), à ce que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 2'723 fr., allocations familiales en sus, du 1er juillet 2023 à l’instauration de la garde alternée ou le rendu d’une décision de mesures provisionnelles, à 3'023 fr., allocations familiales en sus, dès lors jusqu’au 31 juillet 2025 et à 1'444 fr., allocations en sus, dès lors et jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation professionnelle (III) et à ce que C.________ contribue à l’entretien de D.________, par le régulier versement le premier jour de chaque mois, en mains de B.________, d’une contribution d’entretien de 3'100 fr., allocations familiales en sus, du 1er février 2023 jusqu’à l’instauration de la garde alternée ou une nouvelle décision de mesures provisionnelles, de 2'150 fr., allocations familiales en sus, dès lors jusqu’au 31 juillet 2025 et de 2'100 fr., allocations familiales en sus, du 1er août 2025 jusqu’à sa majorité ou la fin d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV). Au dernier état de ses conclusions prises le 5 mars 2025 en tête de ses déterminations, B.________ a notamment conclu, principalement et
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19J005 avec suite de frais et dépens, à ce que la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ soit rejetée (4) et à ce que le maintien des mesures protectrices de l’union conjugale soit confirmé jusqu’à droit connu sur le divorce (5) et, subsidiairement à ces deux conclusions, à ce que l’attribution de la garde exclusive sur D.________ soit maintenue auprès de B.________ (6), à ce que le droit de visite de C.________ soit maintenu selon les modalités convenues dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 19 février 2021 (8), à ce que C.________ soit condamné à verser en mains de B.________, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution d’entretien en faveur de D.________ de 3'3378 (sic) fr. 60 dès le 29 février 2024, de 3'578 fr. 60 dès le 3 mai 2025 et de 1'886 fr. 95 dès le 1er août 2025 (9), à ce que C.________ soit condamné à verser à titre de partage de l’excédent les montants de 555 fr. 45 en faveur de D.________ et de 1'110 fr. 90 en faveur de B.________ dès le 29 février 2024, de 515 fr. 45 en faveur de D.________ et de 1'030 fr. 90 en faveur de B.________ dès le 1er mai 2025 et de 853 fr. 78 en faveur de D.________ ainsi que de 1'707 fr. 56 en faveur de B.________ dès le 1er août 2025 et pour autant que B.________ travaille ou touche des allocations chômage (10) et à ce que C.________ soit condamné à verser à B.________ la somme de 31'680 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien et d’allocations familiales dus à cette dernière (12). d) L’enfant D.________ a été entendue le 5 février 2025. e) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 20 mars 2025, lors de laquelle la conciliation a échoué, C.________ confirmant vouloir une garde alternée et B.________ persistant à requérir de conserver la garde exclusive sur l’enfant D.________. Lors de cette audience, C.________ conclu au rejet de toutes les conclusions prises par B.________. Il a également ajouté une conclusion visant à ce que les parties ne se doivent réciproquement aucune contribution d’entretien dès le 1er février 2023 (V).
C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
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19J005 président ou le premier juge) a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par C.________ (I), a dit que jusqu’au 31 juillet 2025, le lieu de résidence de l’enfant D.________ était fixé au domicile de sa mère B.________, laquelle exercerait la garde de fait exclusive (II), a dit qu’à compter du 1er août 2025, le lieu de résidence de l’enfant D.________, dont le domicile légal était et resterait celui de sa mère, serait fixé alternativement aux domiciles de sa mère B.________ et de son père C.________, lesquels exerceraient une garde alternée sur leur fille, l’enfant devant être auprès de sa mère du lundi matin à l’entrée à l’école au mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire, auprès de son père du mercredi après-midi après sa dernière activité extrascolaire jusqu’au vendredi après-midi à la sortie de l’école, alternativement auprès de son père et de sa mère un week-end sur deux de la sortie de l’école le vendredi après-midi jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à l’Ascension, à la Pentecôte et au Jeûne fédéral (III), a arrêté le montant de l’entretien convenable de D.________ à 6'080 fr. par mois, allocations familiales déduites, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 (IV), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, en mains de B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'080 fr. par mois, du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 (V), a arrêté le montant de l’entretien convenable de D.________ à 6'280 fr. par mois, allocations familiales déduites, du 1er mai au 31 juillet 2025 (VI), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, en mains de B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'280 fr. par mois, du 1er mai au 31 juillet 2025 (VII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de D.________ à 4'200 fr. par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er août 2025 (VIII), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, en mains de B.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'280 fr. par mois, dès le 1er août 2025 (IX), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de B.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celleci, de 1'110 fr. du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, de 1'030 fr. du 1er
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19J005 mai au 31 juillet 2025 et 1'450 fr. dès et y compris le 1er août 2025 (XI), a dit que le sort des frais de la procédure provisionnelle suivrait celui de la cause au fond (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIV).
D. a) Par acte du 11 juillet 2025, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté « appel partiel » de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le domicile légal de D.________ auprès de l’appelante et l’attribution de la garde exclusive sur D.________ à l’appelante soient maintenus et à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que le droit de visite de C.________ à exercer selon les modalités convenues entre les parties dans leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 19 février 2021 soit maintenu. A titre préalable, l’appelante a conclu à l’octroi, subsidiairement la restitution, de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance querellée et à ce que l’établissement d’un rapport sur les modalités de garde soit établi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). A l’appui de son appel, elle a produit sept pièces (nos 0, 1 et 200 à 204) sous bordereau. b) Par acte du 14 juillet 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à la réforme des chiffres I, IV à IX, XI, XIII et XIV de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant soit admise (I), que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 2'723 fr., allocations en sus, du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 (IV), que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution d’entretien de 3'100 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 (V), que l’entretien convenable de D.________ soit fixé à 1'444 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er août 2025 (VI), que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le
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19J005 régulier versement, le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution d’entretien de 2'100 fr. dès le 1er août 2025 (VII) et que l’appelant ne doive verser aucune contribution d’entretien à l’appelante dès le 1er novembre 2024 (VIII). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres I, IV à IX, XI, XIII et XIV du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, l’appelant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif sur les chiffres IV à IX, XI et XIV de l’ordonnance attaquée. A l’appui de son appel, il a produit six pièces (nos 0 à 5) sous bordereau. c) Par déterminations du 16 juillet 2025, l’appelant a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelante. Par déterminations du 16 juillet 2025, l’appelante a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelant. d) Par ordonnance du 17 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante (I), a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant (II), a suspendu l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel (III), a suspendu l’exécution des chiffres V, VII et XI du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par l’appelant des contributions d’entretien échues en faveur de D.________ et de l’appelante pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 (IV) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (V). e) Le 4 août 2025, l’appelante a effectué l’avance de frais pour sa procédure d’appel par 3'000 francs. Le 8 août 2025, l’appelant s’est acquitté de l’avance de frais pour sa procédure d’appel par 3'000 francs.
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19J005 f) Dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025, l’appelante a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelant et à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. A l’appui de sa réponse sur appel, l’appelante a produit cinq pièces (nos 10 à 14) sous bordereau. g) Par courrier du 9 septembre 2025, l’appelante a indiqué compléter son appel du 11 juillet 2025 avec de nouvelles conclusions. L’appelante a ainsi conclu, en sus des conclusions prises dans son appel et avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. L’appelante a produit un bordereau comprenant quatre pièces (nos 205 à 208) à l’appui de son écriture. h) Dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de l’appelante. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit onze pièces (nos 100 à 110) sous bordereau. i) Par déterminations du 29 septembre 2025, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de toutes les conclusions prises par l’appelante dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025 et, subsidiairement, à leur rejet. j) Par réplique du 29 septembre 2025, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement et en substance au rejet des conclusions de l’appelant et à la réforme des chiffres II, III et IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens que le domicile légal de D.________ auprès de l’appelante et l’attribution de la garde exclusive sur D.________ à l’appelante soient maintenus, que le droit de visite de l’appelant à exercer selon les
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19J005 modalités convenues entre les parties dans leur convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 19 février 2021 soit maintenu et que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. A titre préalable, l’appelante a conclu à ce qu’« une évaluation de la situation familiale, de la situation personnelle de l’enfant D.________ en ordonnant aussi son audition et des capacités parentales des parties » soit ordonnée et confiée au « Service de la protection de la jeunesse ». k) Par courrier du 17 octobre 2025, l’appelante s’est brièvement déterminée sur la réplique formée le 29 septembre 2025 par l’appelant et a persisté dans les conclusions prises en tête de ses écritures. l) Par courrier du 20 octobre 2025, l’appelant a renoncé à se déterminer sur la réplique formée le 29 septembre 2025 par l’appelante et conclu au rejet des conclusions de l’appelante. m) Par courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger s’agissant des deux appels et qu’aucun fait et moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. n) Par courrier du 1er décembre 2025, l’appelante a invoqué un fait nouveau en produisant à son appui une nouvelle pièce.
E n droit :
1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure,
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19J005 est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur les droits parentaux et la contribution d’entretien en faveur de l'enfant, l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, nos 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours, étant précisé qu’un appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur une cause non patrimoniale, les appels, écrits et motivés, sont recevables. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, les réponses des appelants sont également recevables. Bien que l’appelante ne l’ait pas indiqué explicitement, force est de constater que cette dernière a également formé appel joint dans sa réponse sur appel du 9 septembre 2025 puisqu’elle a conclu, pour la première fois dans cette écriture, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'492 fr. 24 dès le 1er août 2025. L’appelante a par ailleurs repris cette conclusion réformatoire non seulement dans son courrier du 9 septembre 2025 avec l’indication qu’elle s’ajoutait aux conclusions de son appel, mais également dans sa réplique du 29 septembre 2025. La jurisprudence admettant qu’une partie qui a partiellement appelé d’un jugement de première instance puisse en sus former un appel joint lorsque sa partie
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19J005 adverse a également fait appel (ATF 141 III 302 consid. 2, FamPra.ch 2015 p. 951), l’appel joint de l’appelante est recevable. Déposées par les parties dans le respect des délais de dix jours impartis à cet effet par la juge unique, les répliques et les déterminations sur la réplique de l’appelant sont également recevables. Il en va de même de l’écriture de l’appelante du 9 septembre 2025, étant précisé que les pièces qui l’accompagnent sont similaires aux pièces nos 10, 12, 13 et 14 produites à l’appui de sa réponse sur appel déposée le même jour. 1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire ; art. 272 CPC par le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC et art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 La cognition de la juge unique est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La juge unique applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16). 1.4 1.4.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Les appels des parties portant sur la garde de fait et l’entretien de l’enfant mineure des parties, les pièces nouvelles produites à l’appui des
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19J005 écritures des parties, de même que les allégations nouvelles sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. Quant aux faits et moyen de preuve nouveaux contenus dans le courrier de l’appelante du 1er décembre 2025, ils sont irrecevables car manifestement tardifs, la cause ayant été gardée à juger le 17 novembre 2025 (cf. TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 3.1). 1.4.2 Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 4.1 ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (parmi d’autres : Juge unique CACI 25 mars 2025/134 consid. 7.2.1 et les réf. citées). Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l’art. 317 al. 2 CPC (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). En l’occurrence, l’appelant a légèrement modifié ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, d’une part, en différant la date de début du versement des contributions d’entretien à l’enfant ainsi qu’à l’appelante à la date arrêtée par le premier juge, ce qui apparaît davantage comme une réduction des conclusions, toujours admissible, et, d’autre part, en supprimant une période d’entretien en faveur de D.________ rendue superflue par l’instauration de la garde alternée, également recevable au regard de l’art. 317 al. 2 CPC.
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19J005 Quant à l’appelante, ses conclusions prises en appel joint en lien avec les contributions d’entretien en faveur de D.________ visent un montant supérieur par rapport à ses conclusions prises en première instance. L’entretien de l’enfant D.________ étant soumis à la maxime d’office, cette modification n’est pas soumise aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Partant, lesdites conclusions de l’appelante sont recevables. 1.5 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, CR-CPC, n° 6 ad art. 125 CPC). En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, sont dirigés contre une seule et même décision, à savoir une ordonnance de mesures provisionnelles, et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques, en l’occurrence la garde et des contributions d’entretien, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Au surplus, l’appelante a formé un « appel partiel », puis un appel joint en réaction à l’appel de l’appelant. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.
2. 2.1 L’appelante a requis, à titre préalable, l’établissement d’un rapport sur les modalités de garde par la DGEJ dans son appel et la mise en œuvre d’« une évaluation de la situation familiale, de la situation personnelle de l’enfant D.________ en ordonnant aussi son audition et des capacités parentales des parties » à confier au « Service de la protection de la jeunesse » dans sa réplique. On comprend que l’appelante requiert ici l’établissement d’un rapport par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ évaluant les modalités de garde, la situation
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19J005 familiale, les capacités parentales des parties et la situation personnelle de D.________ après une audition de cette dernière. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.241), l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant peut charger le service d’évaluer, sous l’angle de la protection d’un mineur, les conditions d’existence de celui-ci auprès de ses parents, ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles. Une enquête sociale des services de protection de l’enfance ou de la jeunesse a son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Le point de départ de toute enquête est l’existence (manifeste ou supposée) d’une mise en danger du bien de l’enfant. A l’instar des mesures de protection ellesmêmes, l’enquête doit se dérouler dans le respect des principes de proportionnalité, de subsidiarité, de complémentarité et de légalité ancrés aux art. 5 et 36 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 307 CC (Juge unique CACI 1er mars 2024/85 consid. 8.1 ; Conférence en matière de protections des mineurs et des adultes, Guide pratique Protection de l’enfant, Zurich/St- Gall 2017, nos 3.19 et 3.21, pp. 84 s.). 2.2.2 En l’espèce, on ne discerne pas – et l’appelante ne l’explique pas non plus – pour quelle raison l’UEMS devrait aujourd’hui procéder à une évaluation des modalités de garde, de la situation familiale et des capacités parentales des parties, cette mesure n’ayant jamais été requise devant le premier juge, ni jugée nécessaire par ce dernier, sans qu’on distingue de modifications des circonstances depuis lors. L’appelante ne rend vraisemblable aucune mise en danger du bien de D.________ qui nécessiterait une enquête. La situation familiale et les capacités parentales des parties sont suffisamment établies par les pièces figurant à la procédure
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19J005 et, comme cela sera développé ci-après au considérant 3.4.1, rien ne permet de douter des capacités parentales de l’appelant. Partant, l’évaluation par l’UEMS requise par l’appelante ne se justifie pas et sa requête doit être rejetée. 2.3 2.3.1 Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3, JdT 2008 I 244, SJ 2007 I 596, FamPra.ch 2008 p. 231 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3, JdT 2006 I 83, SJ 2006 I 52, FamPra.ch 2005 p. 958 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_74/2024 précité consid. 5.2 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.2). L’audition de l’enfant, alors qu’il n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6, JdT 2009 I 417, FamPra.ch 2007 p. 429 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.1 ; TF 5A_74/2024 précité consid. 5.2). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de douze ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en principe de l’appréciation du juge. L’audition
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19J005 est, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d’une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d’un service de protection de l’enfance (ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2, JdT 2002 I 392, SJ 2001 I 482, FamPra.ch 2001 p. 836 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d’un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l’enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l’enfant, de son âge, etc. (TF 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.1.2 ; TF 5A_74/2024 précité consid. 5.2). Si, dans le cadre d’un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d’appel, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77, FamPra.ch 2020 p. 1083, RSPC 2020 p. 565 ; ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1). 2.3.2 L’appelante requiert que D.________ soit entendue par un service de protection de l’enfance, en l’occurrence l’UEMS, afin d’évaluer sa situation personnelle. Or, cette dernière a déjà été entendue par le premier juge le 5 février 2025, soit il y a un peu plus d’un an, à la demande expresse de l’appelante. Lors de cette audition, D.________ a pu non seulement être entendue sur son quotidien et les activités qu’elle partage avec ses parents, mais également exprimer son avis quant à la garde alternée. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances particulières, telles que des relations familiales pathogènes ou un conflit parental aigu, qui nécessiteraient que D.________ soit entendue en sus par un spécialiste
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19J005 de l’enfance. Cette demande n’avait par ailleurs pas été formulée en première instance alors que la situation de fait était similaire. Enfin, il convient de relever que D.________ est à ce jour âgée de dix ans et demi et qu’elle avait neuf ans et demi lors de son audition par le premier juge. Aujourd’hui, comme lors de son audition, on peut douter de sa capacité à se forger une volonté autonome en lien avec les présents enjeux et il convient d’autant plus de la protéger de la lourde charge d’un choix concernant les droits parentaux des parties qui ne lui incombe guère. Il est à ce dernier égard précisé que l’avis de l’enfant n’est que l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde et que si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas décisif en soi (cf. TF 5A_820/2023 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées). Cela vaut d’autant plus qu’une nouvelle audition exposerait D.________ à un conflit de loyauté manifeste au regard du désaccord parental relatif à la garde alternée, ce dont elle doit être préservée. Au vu de ce qui précède, l’audition de D.________ requise par l’appelante ne se justifie pas et la requête de celle-ci doit être rejetée.
3. 3.1 L’appelante conclut à ce que la garde exclusive sur D.________ soit maintenue en sa faveur. L’appelant soutient quant à lui que la garde alternée ordonnée par le premier juge doit être confirmée. 3.2 Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d’une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l’enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2, JdT 2017 II 195, FamPra.ch 2017 p. 360 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, FamPra.ch 2017 p. 351 ; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid.
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19J005 4.4.2). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249, SJ 2024 667, FamPra.ch 2024 p. 456 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4, JdT 2016 II 179, FamPra.ch 2016 p. 219 ; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_495/2024 précité consid. 4.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 précité consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 p. 732 ; TF 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent, de la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce
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19J005 propos (ATF 142 III 612 précité consid. 4.3 ; ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_454/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.1). 3.3 Le premier juge a retenu qu’aucun indice objectif ne laissait à penser que l’appelant disposait de capacités parentales et éducatives moindres que celle de l’appelante. Dans ce cadre, il a constaté que, même si l’appelant n’avait que peu vu sa fille au début de la séparation en 2017 car il vivait d’abord au V***, puis à W***, il s’était progressivement davantage investi dans les relations personnelles avec sa fille, avec le consentement de l’appelante, et que maintenant que D.________ était âgée de dix ans, il aspirait à passer plus de temps avec elle. Au surplus, son emploi actuel à W*** lui permettait de télétravailler jusqu’à trois jours sur cinq par semaine, ce qui lui donnerait l’occasion d’être présent pour D.________, étant donné qu’il pouvait moduler ses horaires de travail à son domicile à R*** en fonction des horaires scolaires et des activités extrascolaires de sa fille. Le premier juge a également considéré que les photographies versées au dossier témoignaient de la bonne relation que l’appelant disait entretenir avec sa fille ainsi que des moments de qualité qu’ils partageaient à deux ou à trois avec sa nouvelle compagne, L.________, avec laquelle il faisait ménage commun depuis plus de trois ans. A cet égard, l’appelante paraissait, selon le président, peu encline à accepter que l’appelant entretienne une relation sentimentale avec sa nouvelle
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19J005 compagne et encore moins que celle-ci puisse avoir une place dans la vie de D.________, a fortiori dans le cadre d’une garde partagée. Quant aux trajets entre le domicile maternel à Q*** et celui du père à R***, qui représentaient quelque 57 kilomètres et 45 minutes de voiture, le premier juge a considéré qu’ils pouvaient être imposés à D.________ dans le cadre de la garde alternée ordonnée, à raison de quatre ou cinq fois par semaine, selon les semaines (soit mercredi en fin de journée après sa dernière activité extrascolaire, jeudi matin, jeudi fin de journée, vendredi matin et vendredi fin de journée pour autant qu’il s’agisse d’une semaine où D.________ devait passer le week-end chez sa mère (recte : son père). Le président a précisé que, sur l’ensemble de ces trajets, seuls deux – soit ceux entre le domicile paternel et l’école de l’enfant le jeudi matin et le vendredi matin – pourraient être une source de stress pour D.________ puisque celleci serait tenue par l’heure du début de l’école. Tous les autres trajets ne devraient être nullement stressants pour l’enfant selon le premier juge en tant qu’ils se dérouleraient en dehors de toute contrainte de temps. Au surplus, ces trajets représentaient également du temps partagé entre père et fille. Le premier juge a considéré que la situation était quasiment similaire à celle d’un arrêt la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, dans lequel des trajets entre Gland et Prilly avaient été imposés à une fillette de cinq ans dans le cadre d’une garde alternée afin de lui assurer une stabilité (CCUR 1er juin 2017/462 [recte :101]). Par ailleurs, les activités extrascolaires de D.________ se concentraient sur la première moitié de la semaine, soit le lundi soir (danse classique), mardi soir (athlétisme) et mercredi soir (kung-fu) et que seul le piano, à la maison, s’effectuait le jeudi soir, mais cette activité était souvent repoussée au vendredi soir selon l’enfant. Enfin, le président a relevé que si D.________ avait fait mine, lors de son audition le 5 février 2025, de vouloir conserver le système actuel, soit la garde exclusive auprès de l’appelante, il n’appartenait pas à une fillette de dix ans de prendre la décision relative à sa prise en charge, sous peine de la mettre dans un conflit de loyauté, lequel semblait déjà latent, avec la précision que l’appelante semblait difficilement accepter que sa fille puisse entretenir une relation chaleureuse avec la compagne de l’appelant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a ordonné une garde alternée à partir du 1er août 2025 afin de permettre d’organiser
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19J005 sereinement, pour tous, ce nouveau mode de garde avant la reprise de l’école par D.________. 3.4 3.4.1 A l’encontre de ce raisonnement, l’appelante commence par remettre en doute les capacités parentales de l’appelant au motif qu’il ne serait pas à l’écoute des ressentis et besoins de D.________ qui, en substance, ne s’entendrait pas avec la compagne de son père, serait gênée par sa présence et les disputes régulières du couple et souhaiterait maintenir le système de garde actuel auprès de sa mère. Il convient d’abord de relever que les capacités parentales de l’appelant n’avaient pas été remises en question par l’appelante devant le premier juge, même si cette dernière avait alors effectivement déjà allégué que D.________ ne s’entendait pas avec la compagne de l’appelant, était mal à l’aise avec dernière et était dérangée par les disputes régulières du couple. Afin de démontrer la mésentente entre D.________ et la compagne de l’appelant, l’appelante se prévaut des pièces nos 111, 201, 203 et 204 qu’elle a produites. Il convient dès lors d’examiner leur contenu et leur temporalité. Par courrier daté du 28 mars 2025, soit après l’audience sur mesures provisionnelles et à l’approche du rendu de l’ordonnance attaquée, l’appelante a produit, sous la pièce n° 111, une attestation datée du 19 mars 2025, dans laquelle la psychologue de D.________ indiquait qu’elles avaient « abordé lors de [leurs] sessions individuelles ses relations avec la compagne de son père ». Par courrier du 11 avril 2025, l’appelante a produit une version soudainement rectifiée de cette pièce, toutefois toujours datée du 19 mars 2025, qui indiquait cette fois qu’elles avaient « abordé longuement lors de [leurs] sessions individuelles ses relations conflictuelles avec la compagne de son père [ndr : mises en évidence ajoutées] », sans qu’il soit néanmoins fait mention d’un risque objectivé ou d’une inquiétude vis-à-vis du bien-être de D.________. Quant à la pièce no 201, il s’agit d’un courrier daté du 10 juillet 2025, dans lequel l’ancienne enseignante de D.________ explique notamment que cette dernière lui a dit
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19J005 être tourmentée par l’ordonnance entreprise qui impliquerait qu’elle doive « résider principalement chez son père à R*** » – ce qui témoigne de la mauvaise compréhension de D.________ quant aux conséquences de l’ordonnance attaquée – et qu’elle ne se sentait pas bien en présence de L.________ qu’elle percevait comme « pas gentille » avec elle. Dans une lettre non-datée, produite par l’appelante sous la pièce no 203, la mère d’une amie de D.________ relate les propos que cette dernière aurait confiés, quelques mois auparavant, à sa fille, soit du discours doublement rapporté. Il n’est alors fait état d’aucune dissension avec la compagne de l’appelant, D.________ ayant uniquement mentionné à son amie être gênée par la présence de cette dernière ou par son intégration indirecte dans un groupe WhatsApp par le biais de l’ajout de l’appelant audit groupe et son « impression qu’elle veut prendre la place de [sa] mère ». L’ensemble de ces discours rapportés de D.________ trouvent place peu avant ou juste après l’ordonnance attaquée de juin 2025 qui instaure la garde alternée, soit lorsqu’il apparaît que le conflit de loyauté dans lequel se trouve D.________, âgée d’alors tout juste dix ans, s’est manifestement amplifié. A l’inverse, lors de son audition par le président le 5 février 2025, soit seulement quelques mois auparavant, D.________ n’a fait aucune mention d’une quelconque relation conflictuelle avec la compagne de son père ou d’un mal-être lié à cette dernière. Le sentiment de gêne qu’aurait récemment exprimé l’enfant à des tiers en lien avec la présence de L.________ (cf. pièces nos 201 et 203 de l’appelante ainsi que nos 18, 104 et 108 de l’appelant), notamment quant au fait que cette dernière tenterait de remplacer sa mère, ou sa tristesse apparente (cf. pièces nos 200 à 202 de l’appelante) viennent confirmer en tant que besoin le conflit de loyauté évident dans lequel elle se trouve, tant il ressort du dossier de la procédure que sa mère s’oppose fermement à la garde partagée ordonnée par le premier juge et qu’elle refuse que L.________ puisse avoir une quelconque présence dans la vie de D.________ (cf. pièces nos 68, 69, 71 et 75 de l’appelante et pièce no 18 de l’appelant). Il apparaît dès lors d’autant plus important de préserver cette dernière de la lourde charge d’un choix concernant les droits parentaux des parties qui ne lui incombe guère et de
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19J005 replacer ces récentes et soudaines déclarations de l’enfant dans ce contexte – établi – de conflit de loyauté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune mésentente entre D.________ et la compagne de l’appelant mettant en doute les capacités parentales de l’appelant ne saurait être retenue en l’espèce. Quant aux disputes régulières entre l’appelant et sa compagne, elles ne sont aucunement rendues vraisemblables. Par ailleurs, on constate que toutes les attestations produites par les proches de l’appelante, de même que le propre courrier de cette dernière, témoignent également des capacités parentales de l’appelant, les préoccupations manifestées étant davantage liées aux trajets et changements de quotidien qu’impliqueraient la garde alternée pour D.________ (cf. pièces nos 202, 203 et 204 de l’appelante). En outre, il ressort des échanges de messages entre les parties que l’appelant se montre attentif aux besoins de D.________ et tente de recentrer les conversations avec l’appelante sur l’intérêt de leur fille. L’appelant témoigne également d’un réel intérêt quant à la teneur des rendez-vous avec les enseignants de D.________ ou chez le pédiatre, auxquels il n’a pas assisté (cf. pièces nos 72 et 73 de l’appelante). Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté et il doit être confirmé qu’aucun indice objectif ne laisse à penser que les capacités parentales et éducatives de l’appelant sont moindres que celles de l’appelante. 3.4.2 Dans un second moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir omis de constater que l’appelant ne pouvait pas s’occuper personnellement de D.________ car son télétravail de quelques jours par semaine restait du temps de travail sur lequel il devait concentrer son attention et ses efforts. De plus, en raison de son activité accessoire de discjockey (ci-après : DJ), l’appelant serait absent certains soirs et certaines nuits, en fin de semaine et les week-ends, soit précisément les jours de garde qui lui ont été attribués par le président. Durant ces absences,
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19J005 D.________ serait seule avec la compagne de son père, alors que c’est exactement ce que l’enfant ne souhaiterait pas et que l’appelante serait quant à elle entièrement disponible. L’appelante ne saurait être suivie sur ce point. L’appelant a prouvé à satisfaction par la production d’une attestation de son employeur qu’il pouvait faire preuve d’une grande flexibilité au niveau de ses horaires et télétravailler jusqu’à trois jours par semaine. D.________ étant à l’école toute la journée les jeudis et vendredis, y compris les midis puisqu’elle mange à la cantine, l’appelant dispose largement du temps nécessaire pour travailler ces deux jours à domicile tout en effectuant les trajets pour amener et récupérer D.________ à l’école, quitte à travailler davantage les premiers jours de la semaine lorsque l’enfant est auprès de l’appelante. Quant à l’activité accessoire de DJ de l’appelant, le premier juge a retenu que l’appelant réalisait par ce biais un revenu mensuel net de seulement quelque 500 fr. – ce qui n’est contesté par aucune des parties en appel – et un seul échange WhatsApp faisant état d’une soirée à laquelle l’appelant aurait performé en tant que DJ en juillet 2022 figure au dossier. Il apparaît dès lors qu’il s’agit d’une activité très accessoire limitée que l’appelant pourra par ailleurs exercer cas échéant la moitié des vacances scolaires et les deux week-ends par mois durant lesquels il n’a pas la garde de l’enfant. Rien ne permet dès lors de retenir que cette activité limite la capacité de l’appelant à s’occuper personnellement de D.________. Au vu de ce qui précède, ce grief est rejeté. 3.4.3 Dans un troisième grief, l’appelante reproche au président d’avoir écarté sans raison valable l’avis de D.________, qu’il a entendue le 5 février 2025 alors qu’elle était âgée de presque dix ans et déjà capable de discernement. L’appelante invoque également qu’après la notification de l’ordonnance attaquée, D.________ aurait persisté dans ses déclarations selon lesquelles elle ne voulait pas de changement du système de garde. Dans ce cadre, l’appelante s’appuie à nouveau sur les témoignages écrits de l’ancienne enseignante de l’enfant et de la mère d’une amie de
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19J005 D.________ ainsi que sur une lettre écrite par l’appelante et un courriel non daté de sa psychologue évoquant que D.________ aurait exprimé de la colère, de la tristesse et de l’inquiétude face à la situation (cf. pièces nos 200 à 203 de l’appelante). En l’espèce, il apparaît que le premier juge a entendu l’avis exprimé par D.________ – qui n’a mentionné par ailleurs lors de son audition que des aspects logistiques à l’appui de sa position – mais qu’il a décidé, à juste titre, qu’il n’appartenait pas à une jeune fille de dix ans de prendre la décision relative à sa prise en charge, sous peine de la mettre dans un conflit de loyauté, lequel semblait déjà latent. Ces considérations sont conformes à la jurisprudence, qui retient que l’avis de l’enfant n’est effectivement que l’un des critères à prendre en compte dans l’attribution de la garde et si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas décisif en soi (cf. TF 5A_820/2023 précité consid. 3.4.2 et les réf. citées), tous les critères d’attribution de la garde étant interdépendants et leur importance variant selon les cas (TF 5A_49/2023 précité consid. 3.1.1). Tel que cela a déjà été développé ci-avant aux considérants 2.3.2 et 3.4.1, il y a lieu de prendre en compte le conflit de loyauté évident dans lequel D.________ se trouve et de la soulager de tout fardeau dans ce cadre en retenant, avec le premier juge, que son avis ne peut pas trancher à lui seul le présent litige relatif à la garde alternée. Cela vaut d’autant plus au regard des biais d’information auxquels D.________ pourrait être exposée au domicile maternel et des doutes qui prévalent quant à sa compréhension des enjeux, notamment lorsqu’on constate qu’elle a déclaré à son ancienne enseignante qu’à la suite de l’ordonnance attaquée, elle allait devoir désormais résider principalement chez son père. Il en résulte que l’avis de D.________ a été pris en compte et pondéré de manière adéquate par le premier juge compte tenu de l’ensemble des circonstances. Ce grief est par conséquent rejeté.
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19J005 3.4.4 Dans un quatrième grief, l’appelante reproche au président de ne pas avoir retenu que la distance géographique entre les domiciles des parties empêchait la mise en place d’une garde alternée. La durée de ces trajets, soit au moins 1 h 30 par jour sans compter le trafic souvent dense sur ce tronçon, et leur fréquence généreraient un stress considérable pour D.________, qui doit respecter des horaires stricts à l’école. Il en résulterait un changement important de son rythme de vie, en particulier en matière de sommeil, d’autant plus que D.________ serait soumise, dès son passage à l’école publique à la rentrée 2025, à une charge de travail scolaire plus importante, avec des devoirs à effectuer après l’école. Compte tenu de ces circonstances, une garde alternée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. S’il est vrai que la distance séparant les domiciles de parties, soit environ 57 kilomètres et 45 minutes de voiture, est relativement importante, celle-ci ne s’oppose pas en soi à une garde alternée et doit être examinée à l’aune des circonstances du cas d’espèce et des autres critères pertinents en matière de garde alternée. En l’occurrence, le nombre de trajets par semaine serait de cinq que ce soit la semaine où D.________ doit passer le week-end chez son père (mercredi fin de journée, jeudi matin, jeudi fin de journée, vendredi matin et vendredi fin de journée) que lorsqu’elle doit passer le week-end chez sa mère (lundi matin, mercredi fin de journée, jeudi matin, jeudi fin de journée et vendredi matin). Sur ces trajets, seuls deux, voire trois, seront soumis à des contraintes d’horaires avec le début de l’école (les jeudis matin, les vendredis matin ainsi que les lundis matin une semaine sur deux) et donc potentiellement stressants pour D.________. Au surplus, il ressort de la pièce n° 110 produite par l’appelant que, durant l’année scolaire 2026, D.________ ne commence l’école à 8 h 15 que le vendredi matin, les cours débutant plus tard, soit à 9 h 00, le lundi matin et le jeudi matin. Il y a dès lors lieu de considérer, avec le premier juge, que les trajets et contraintes d’horaires qui en découlent apparaissent raisonnables.
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19J005 Tel que l’a relevé le président, la fréquence et durée des trajets sont comparables à ceux qui ont été jugés convenables par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant sur mesures provisionnelles, dans le cadre d’une garde alternée d’une enfant de cinq ans afin de lui assurer une certaine stabilité (CCUR 1er juin 2017/101 précité), étant précisé que ces modalités de garde ont été examinées et confirmées, sur le fond, quand l’enfant avait six ans (CCUR 29 juin 2018/120). Contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que cet arrêt évoque un déménagement de la mère et un éventuel changement d’école n’empêche pas toute comparaison avec le présent cas, puisqu’il y reste question de l’instauration d’une garde alternée avec une distance comparable entre les domiciles des parents. Au surplus, il convient de relever que les trajets seront toujours effectués en voiture par l’appelant et n’apparaissent dès lors pas particulièrement fatigants pour l’enfant qui sera amenée directement à destination, sans effort, avec son père qu’elle connaît bien, par opposition à ce qui prévaudrait si elle devait prendre les transports publics. A ce sujet, la jurisprudence retient qu’un parcours en transports publics bien desservis de 15 à 45 minutes pour des enfants normalement développés de dix à douze ans ne s’oppose pas à une garde alternée (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.4.3, publié in FamPra.ch 2021 p. 824). Au surplus, on considère que, le fait de passer du temps en déplacement est de plus en plus fréquent de nos jours, notamment pour les enfants qui vivent dans des cercles scolaires étendus et recourent au bus scolaire, sans que cela nuise à leur scolarité ou à leur équilibre (CCUR 29 juin 2018/120 consid. 4.2.7). Ce faisant, un trajet d’environ 45 minutes en voiture pour une jeune fille de presque onze ans apparaît tout à fait acceptable. On relèvera d’ailleurs que l’attestation produite par l’appelante sous la pièce n° 66 traite de la fatigue découlant de trajets en transports publics et non en voiture avec l’un des parents de l’enfant, de telle sorte qu’elle est dénuée de pertinence en l’espèce. En tout état, la fatigue que causerait des trajets est propre et différente pour chaque enfant. Enfin, ces trajets seront également des moments entre père et fille, qui pourront être utilisés notamment pour échanger ou réviser oralement, même en cas de trafic dense.
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19J005 La distance géographique entre les domiciles des parents restant toutefois relativement importante, elle nécessite de l’organisation, de telle sorte que le critère de la capacité de collaboration et de communication des parents présente une plus grande importance en l’espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_454/2022 précité consid. 3.1). Or, il ressort du dossier que les parties ont entretenu une bonne capacité à communiquer et collaborer depuis leur séparation en 2017, étant précisé qu’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3 ; TF 5A_505/2025 du 21 novembre 2025 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2022 précité consid. 3). Pour le reste, D.________ n’ayant pas de frères et sœurs, elle ne risque pas d’être séparée de sa fratrie pour des raisons liées à sa garde. Son cercle social se trouve quant à lui plutôt au domicile de l’appelante qui disposait jusqu’ici de la garde exclusive, ses activités scolaires et extrascolaires ayant lieu à proximité. Il n’en demeure pas moins qu’elle est également habituée depuis plus de trois ans à séjourner au logement de son père à R***. Elle est également familière avec l’entourage de son père, soit sa compagne et sa famille, qu’elle côtoie depuis plusieurs années (cf. pièces nos 102 à 108). D.________ pourra maintenir ses activités extrascolaires actuelles, sans que cela implique en principe des trajets supplémentaires puisqu’elles ont lieu les jours durant lesquels sa mère exerce la garde et à proximité du domicile de cette dernière (danse classique le lundi à QQ***, athlétisme le mardi à Q*** ou à QR*** et le kungfu le mercredi à QR***), à l’exception des cours de piano qui ont lieu le jeudi ou vendredi au domicile maternel). Quant au passage à l’école publique survenu à la rentrée 2025, D.________ a eu le temps depuis lors de s’habituer aux changements qui en résultent, notamment s’agissant de la charge de travail et du cercle social. D.________ apparaît ainsi apte à faire face aux modifications qui s’annoncent dans sa prise en charge. Enfin, tel que développé ci-dessus aux considérants 2.3.2, 3.4.1 et 3.4.3, l’avis exprimé par D.________ n’est pas en soi décisif et il a été correctement apprécié et pondéré par le premier juge.
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Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante est rejeté. 3.4.5 Dans un cinquième et dernier grief, l’appelante reproche au président d’avoir constaté de manière inexacte et sans preuve qu’elle paraissait difficilement accepter, non seulement, que sa fille puisse entretenir une relation chaleureuse avec la compagne de son père, mais également que cette dernière soit davantage présente dans la vie de D.________ en raison de la garde alternée. A l’appui de son grief, l’appelante soutient n’avoir jamais manifesté d’animosité à l’encontre de L.________, ce qui serait établi par les attestations de son entourage, et avoir décidé de poser certaines limites à cette présence à la suite des confidences répétées de D.________ qui exprimait un profond malaise en présence de L.________. L’appelante ne parvient toutefois pas à rendre vraisemblable ce qui précède, son refus d’accepter la compagne de l’appelant ressortant d’échanges entre les parties depuis 2022 déjà (cf. pièces nos 71 et 75 de l’appelante). Par opposition, tel qu’examiné au considérant 3.4.1 ci-dessus, le malaise exprimé par D.________ est plus récent et apparaît lié au conflit de loyauté dans lequel elle se trouve, aucune mésentente avec L.________ n’étant établie. Par conséquent, le grief de l’appelante est rejeté. 3.4.6. Au vu de ce qui précède, la garde alternée ordonnée par le président est conforme à l’intérêt supérieur de D.________ et l’appel de l’appelante concernant la garde alternée doit être rejeté. Il convient toutefois de fixer une nouvelle date de début à la garde alternée, qui n’a dans les faits pas été exercée à compter du 1er août 2025 tel qu’ordonné par le premier juge en raison de l’octroi de l’effet suspensif sur les chiffres correspondants du dispositif de l’ordonnance entreprise. Afin de laisser le temps aux parties de s’organiser, la garde alternée sur l’enfant D.________ devra débuter le 1er juin 2026 et l’ordonnance attaquée sera reformée d’office en ce sens.
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19J005 C’est le lieu de relever que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée, qui concerne la période de garde exclusive, doit également être rectifié d’office dès lors que le domicile légal de l’enfant découle implicitement de la garde de fait (cf. TF 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 5 ; TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023).
4. 4.1 L’appelant critique les montants fixés par le président, non seulement au titre de contribution d’entretien en faveur de D.________, mais également au titre de contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Dans son appel joint, l’appelante a quant à elle invoqué des faits nouveaux – recevables (cf. supra consid. 1.4.1) – qui justifieraient une revue à la hausse des contributions d’entretien en faveur de D.________. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère. Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Pour déterminer la contribution d’entretien due selon l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu’un parent apporte déjà une part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de
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19J005 prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1, JdT 2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200 ; TF 5A_49/2023 précité consid. 4.3.1). Le versement d’une contribution d’entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, chacun d'eux doit contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant en fonction de sa capacité pécuniaire (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5 et les réf. citées ; TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF
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19J005 5A_782/2023 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1 ; sur le tout : TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 7.1). 4.2.2 4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, JdT2022 II 347, SJ 2021 I 316, FamPra.ch 2021 p. 200). 4.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) d’après l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices LP), qui comprennent en outre notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 4.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ;
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19J005 CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 4.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire
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19J005 au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 4.3 La situation des parties est par conséquent la suivante, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (cf. infra consid. 4.4 et suivants) :
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19J005 - du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 :
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00 - év. participation enfant(s) fr. -500.00 charge finale de logement fr. 2'000.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 impôts (ICC / IFD) fr. 1'371.22 - év. participation enfant(s) fr. -558.51 charge fiscale finale fr. 812.70 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier assurance-maladie complémentaire Sanitas fr. 144.65 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'546.10 Participation à l'excédent fr. 928.75 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 928.75 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile Founex Fortune imposable CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint 930.00fr. DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -1'415.80 ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 11'822.75 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00 - droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'238.75 impôts (ICC / IFD) fr. 1'391.27 - - - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'060.02 Participation à l'excédent fr. 928.75 Epargne CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 928.75 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 4'905.24 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) 928.75fr. Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile Lausanne Fortune imposable CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 6'762.73 Q*** R***
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Calliopé 400.00fr. part. aux frais logement du parent gardien 20% 500.00fr. 156.25fr. 25.00fr. 1'081.25fr. 558.51fr. 27.65fr. 1'679.65fr. 3'347.06fr. 322.00fr. 3'025.06fr. 1'415.80fr. 464.37fr. fr. 4'905.24 4'905.24fr. prime d'assurance-maladie (base) base mensuelle selon normes OPF 4'910.00fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due(AF non comprises et cas éch. dues en +) (répartition proportionnelle des CE) - revenus de l'enfant ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant) contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) COUTS DIRECTS (CD) MINIMUM VITAL DF frais de l'Ecole privée Montessori télécommunication - allocations familiales ou de formation (AF) 100.00% prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de logement (effectifs) impôts (ICC / IFD) MINIMUM VITAL LP prise en charge par des tiers frais médicaux non remboursés ENFANT(S) MINEUR(S) frais d'écolage / fournitures scolaires frais nécessaires de repas hors du domicile frais de déplacement indispensables DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE 2'321.86fr. REPARTITION DE L'EXCEDENT Revenus déterminants 15'953.05fr. Charges déterminantes - 13'631.19fr. Epargne à déduire - Excédent déterminant 2'321.86fr. Nombre d'enfants mineurs 1 464.37fr. Nombre d'adultes 2 928.75fr. Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5 Les deux adultes (parents)Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Par "tête" : D._______ […]
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19J005 - du 1er mai au 31 juillet 2025 :
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00 - év. participation enfant(s) fr. -500.00 charge finale de logement fr. 2'000.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 impôts (ICC / IFD) fr. 1'430.56 - év. participation enfant(s) fr. -599.72 charge fiscale finale fr. 830.83 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier assurance-maladie complémentaire Sanitas fr. 144.65 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'564.23 Participation à l'excédent fr. 857.63 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 857.63 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile Founex Fortune imposable DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -1'433.93 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint 860.00fr. ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 11'822.75 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00 - droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'238.75 impôts (ICC / IFD) fr. 1'310.67 - - - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'979.42 Participation à l'excédent fr. 857.63 Epargne CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 857.49 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 5'129.16 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) 856.68fr. Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile Lausanne Fortune imposable DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 6'843.33 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint Q*** R***
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19J005
Calliopé 600.00fr. part. aux frais logement du parent gardien 20% 500.00fr. 156.25fr. 25.00fr. 1'281.25fr. 599.72fr. 27.65fr. 1'679.65fr. 3'588.27fr. 322.00fr. 3'266.27fr. 1'434.07fr. 428.81fr. fr. 5'129.16 5'129.16fr. prime d'assurance-maladie (base) base mensuelle selon normes OPF 5'130.00fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due(AF non comprises et cas éch. dues en +) (répartition proportionnelle des CE) - revenus de l'enfant ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant) contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) COUTS DIRECTS (CD) MINIMUM VITAL DF frais de l'Ecole privée Montessori télécommunication - allocations familiales ou de formation (AF) 100.00% prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de logement (effectifs) impôts (ICC / IFD) MINIMUM VITAL LP prise en charge par des tiers frais médicaux non remboursés ENFANT(S) MINEUR(S) frais d'écolage / fournitures scolaires frais nécessaires de repas hors du domicile frais de déplacement indispensables DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE 2'143.12fr. REPARTITION DE L'EXCEDENT Revenus déterminants 15'953.05fr. Charges déterminantes - 13'809.67fr. Epargne à déduire - Excédent déterminant 2'143.38fr. Nombre d'enfants mineurs 1 428.68fr. Nombre d'adultes 2 857.35fr. Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5 Les deux adultes (parents)Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Par "tête" : D._______ […]
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19J005 - du 1er août 2025 au 31 mai 2026 :
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19J005
ADULTE 1 (resp. PARENT GARDIEN) MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00 - év. participation enfant(s) fr. -500.00 charge finale de logement fr. 2'000.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 impôts (ICC / IFD) fr. 1'035.03 - év. participation enfant(s) fr. -324.91 charge fiscale finale fr. 710.12 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - év. participation enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier assurance-maladie complémentaire Sanitas fr. 144.65 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'443.52 Participation à l'excédent fr. 1'400.07 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint SOLDE DE L'EC enfant(s) à assumer TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'400.07 Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) oui Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 1 Commune de domicile Founex Fortune imposable DECOUVERT / DISPONIBLE fr. -1'313.22 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint 1'400.00fr. Q*** R***
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19J005
ADULTE 2 (resp. PARENT NON GARDIEN) MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 11'822.75 base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00 - droit de visite (MV LP) prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contribution d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'238.75 impôts (ICC / IFD) fr. 1'872.00 - - - impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - droit de visite (MV DF) fr. 150.00 frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'540.75 Participation à l'excédent fr. 1'400.07 Epargne CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'400.07 CONTRIBTION(S) D'ENTRETIEN due(s) aux enfant(s) fr. 3'481.87 TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) 1'400.07fr. Informations pour le calcul des impôts Ménage commun avec enfant(s) mineur(s) non Nombre d'enfants mineurs faisant ménage commun 0 Commune de domicile Lausanne Fortune imposable DECOUVERT / DISPONIBLE fr. 6'282.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint
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19J005
Calliopé 600.00fr. part. aux frais logement du parent gardien 20% 500.00fr. 156.25fr. 25.00fr. 94.10fr. 1'375.35fr. 324.92fr. 27.65fr. 62.70fr. 1'790.62fr. 322.00fr. 1'468.62fr. 1'313.25fr. 700.04fr. fr. 3'481.92 3'481.92fr. prime d'assurance-maladie (base) base mensuelle selon normes OPF 3'480.00fr. CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due(AF non comprises et cas éch. dues en +) (répartition proportionnelle des CE) - revenus de l'enfant ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant) contribution de prise en charge (en % du découvert du parent gardien) COUTS DIRECTS (CD) MINIMUM VITAL DF LCA Helsana télécommunication - allocations familiales ou de formation (AF) 100.00% prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de logement (effectifs) impôts (ICC / IFD) MINIMUM VITAL LP prise en charge par des tiers frais médicaux non remboursés ENFANT(S) MINEUR(S) frais d'écolage / fournitures scolaires frais nécessaires de repas hors du domicile frais de déplacement indispensables DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE 3'500.19fr. REPARTITION DE L'EXCEDENT Revenus déterminants 15'953.05fr. Charges déterminantes - 12'452.85fr. Epargne à déduire - Excédent déterminant 3'500.20fr. Nombre d'enfants mineurs 1 700.04fr. Nombre d'adultes 2 1'400.08fr. Total des "têtes" pour la répart. de l'excédent 5 Les deux adultes (parents)Adulte(s) participant au calcul de l'excédent Par "tête" : D._______
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19J005 - dès le 1er juin 2026 :
PARENT 1 MADAME revenu de l'activité professionnelle fr. 4'130.30 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 4'130.30 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'500.00 - part. des enfant(s) fr. -500.00 charge finale de logement fr. 2'000.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 664.45 frais médicaux non-remboursés fr. 55.05 autres cotisations sociales frais professionnels de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 170.10 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'334.80 impôts fr. 1'420.85 - part. des enfant(s) fr. -525.70 charge fiscale finale fr. 895.15 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 73.95 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier Assurance hospitalisation Sanitas fr. 144.65 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'628.55 Participation à l'excédent fr. 1'466.20 Epargne CONTRIBUTION D'ENTRETIEN due au conjoint CONTRIBUTION(S) d'entretien pour les enfants mineurs ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'466.20 A compléter pour calcul des impôts Parent en ménage commun avec enfant(s) mineur(s) ? oui Nombre d'enfants qui font ménage commun 1 Commune de domicile Founex Fortune imposable fr. 1'470.00 CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint DECOUVERT / EXCEDENT fr. -1'498.25 PARENT 2 MONSIEUR revenu de l'activité professionnelle fr. 11'322.75 revenus accessoires fr. 500.00 autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.) REVENUS fr. 11'822.75 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'000.00 frais de logement (raisonnables) fr. 1'310.00 - part. des enfant(s) fr. -262.00 charge finale de logement fr. 1'048.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 436.05 frais médicaux non-remboursés fr. 50.00 autres cotisations sociales frais de repas pris hors du domicile fr. 95.20 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 335.00 autres dépenses professionnelles dépenses pour objets de stricte nécessité fr. 162.50 (contributions d'entretien / entretien en faveur de tiers) CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 3'126.75 impôts fr. 1'320.85 - part. des enfant(s) charge fiscale finale fr. 1'320.85 impôt sur la fortune frais de logement (effectifs) - part. des enfant(s) charge de logement finale (effective) frais indispensables de formation continue télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 amortissement des dettes garantie de loyer assistance judiciaire prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 100.00 3e pilier A pour indépendants sans 2e pilier CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 4'727.60 Participation à l'excédent fr. 1'466.20 Epargne CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN due au conjoint fr. 1'466.20 CONTRIBUTION(S) d'entretien pour les enfants mineurs fr. 3'230.00 ENTRETIEN (direct) des enfants mineurs fr. 932.75 ENTRETIEN (direct) des enfants majeurs TOTAL (situation financière finale après CE et épargne) fr. 1'466.20 DISPONIBLE GLOBAL DE LA FAMILLE A compléter pour calcul des impôts Parent en ménage commun avec enfant(s) mineur(s) ? oui Nombre d'enfants qui font ménage commun 1 Commune de domicile Lausanne Fortune imposable CONTRIBUTION D'ENTRETIEN à recevoir du conjoint 3'665.50fr. DECOUVERT / EXCEDENT fr. 7'095.15 Q*** R***
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19J005
Calliopé payé par : 300.00fr. Parent 1 300.00fr. Parent 2 part. aux frais logement du parent 1 20% 500.00fr. Parent 1 part. aux frais logement du parent 2 20% 262.00fr. Parent 2 156.25fr. Parent 1 25.00fr. Parent 1 Parent 1 Parent 2 94.10fr. Parent 1 1'637.35fr. 525.70fr. Parent 1 27.65fr. Parent 1 62.70fr. Parent 1 2'253.40fr. reçu par : 322.00fr. Parent 1 1'931.40fr. 100.00% 1'498.25fr. parent 1 parent 2 733.10fr. 4'162.75fr. télécommunication prime d'assurance-maladie (complémentaire) part. aux frais de log.(effectifs) parent 2 part. aux frais de log. (effectifs) parent 1 MINIMUM VITAL LP frais de déplacement indispensables frais d'écolage / fournitures scolaires ENTRETIEN CONVENABLE (EC) participation à l'excédent contribution de prise en charge (montant) contribution de prise en charge parent 2 contribution de prise en charge (montant) - revenus de l'enfant contribution de prise en charge parent 1 COUTS DIRECTS (CD) impôts prise en charge par des tiers parent 2 prise en charge par des tiers parent 1 frais médicaux non remboursés prime d'assurance-maladie (base) base mensuelle chez parent 2 - allocations familiales ou de formation (AF) MINIMUM VITAL DF LCA Helsana ENFANTS MINEURS base mensuelle chez parent 1 frais nécessaires de repas hors du domicile Parent 1 et 2 15'953.05fr. -12'287.55fr. 3'665.50fr. 2 1'466.20fr. REPARTITION DE L'EXCEDENT Excédent déterminant Epargne à déduire Charges déterminantes Revenus déterminants Parent(s) participant au calcul de l'excédent 733.10fr. Total de "têtes" pour la répart. de l'excédent Nombre d'adultes Nombre d'enfants mineurs 5 Par "tête" : 1 REPARTITION de l'EC hors excédent des enfants mineurs MADAME MONSIEUR 2'867.65fr. 562.00fr. 0.00% 100.00% Répartition selon le disponible et la prise en charge en nature 2'867.65fr. -2'867.65fr. " CORRECTIF " 3'429.65fr. 0.00% 50.00%50.00% 100.00% Proportion de la prise en charge en nature Proportion du disponible Répartition effective des coûts D._______
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19J005
4.4 4.4.1 L’appelant soutient que les contributions d’entretien en faveur de D.________ pour la période précédant la garde alternée, soit en l’espèce du 1er novembre 2024 au 31 mai 2026, ne peuvent dépasser 4'000 fr. en raison de l’accord des parties sur un tel montant de contributions d’entretien depuis le 1er juillet 2022. 4.4.2 4.4.2.1 Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées, JdT 2020 II 190, FamPra.ch 2018 p. 516 ; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Les changements qui étaient déjà prévisibles au MADAME MONSIEUR 2'867.65fr. 562.00fr. -2'867.65fr. 2'867.65fr. 0.00% 100.00% 733.10fr. 366.55fr. 3'234.20fr. 3'234.20fr. CE EFFECTIVEMENT DUE en mains de l'autre parent (AF comprises) 3'230.00fr. (montant non arrondi) CE THEORIQUEMENT DUE en mains de l'autre Excédent à reverser à l'autre parent Excédent résiduel à répartir entre les parents Autres charges effectives (loisirs p. ex) Prise en charge de l'excédent de l'enfant Différence avec ce qui devrait être payé CONTRIBUTION(S) D'ENTRETIEN (CE) ENFANT(S) MINEUR(S) 3'234.20fr. Calliopé 733.10fr. Total payé (hors excédent) par D._________
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19J005 moment du jugement initial et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la co