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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.045424

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,551 mots·~8 min·2

Résumé

Dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD23.045424-241125 409

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. F.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1979, et R.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1978, ont conclu un partenariat enregistré le [...] 2011. Par demande du 24 octobre 2023, l’appelante a notamment conclu à la dissolution du partenariat enregistré, conclusion admise par l’intimée dans sa réponse du 12 avril 2024. b) Par ordonnance du 8 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a en particulier fixé le montant de la pension mensuelle due par l’appelante en faveur de l’intimée à 1'280 fr. pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2025 et à 1'500 fr. dès le 1er septembre 2025. Le 22 août 2024, l’appelante a interjeté appel contre cette ordonnance. L’intimée a déposé une réponse le 23 septembre 2024 et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été octroyé par ordonnance du 26 septembre 2024 avec effet au 11 septembre 2024, Me Anaïs Brodard étant désignée en qualité de conseil d’office. Une audience a été tenue par le Juge unique de céans (ciaprès : le juge unique) le 19 novembre 2024 en présence des parties et de leur conseils respectifs. c) Par courrier du 17 mars 2025, le conseil de l’appelante a informé le juge unique que les parties avaient adressé au président une convention réglant les effets de la dissolution de leur partenariat enregistré. Le juge unique a répondu le 21 mars 2025 qu’il allait surseoir à toute opération dans l’attente de nouvelles informations.

- 3 d) Par jugement du 28 mai 2025, le président a en substance prononcé la dissolution du partenariat enregistré des parties et a ratifié leur convention sur les effets de ladite dissolution. e) Par courriers des 11 et 19 août 2025, les parties ont confirmé que l’appel n’avait plus d’objet et que la cause pouvait être rayée du rôle. 2. La dissolution du partenariat enregistré des parties ayant été prononcée par jugement du 28 mai 2025, devenu dans l’intervalle définitif et exécutoire, l’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. a) Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC). Les parties n’ayant pas expressément réglé le sort des frais de deuxième instance, ceux-ci doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CACI 23 mars 2022/162 consid. 6.2 et réf. cit.). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Juge unique CACI 18 août 2025/361 consid. 8.2.1 ; CACI 23 mars 2022/162 loc. cit. ; CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 107 CPC). En l’espèce, compte tenu de la convention conclue entre les parties et du fait que l’appel ne semblait pas d’emblée dénué de chance de succès, les frais doivent être répartis par moitié entre chaque partie. Ils sont ainsi mis à la charge de l’appelante par 200 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 200 fr. pour l’intimée, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 4 - Pour les mêmes raisons, les dépens de deuxième instance doivent être compensés. b) Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). En l’espèce, Me Anaïs Brodard a fourni deux listes d’opérations distinguant deux périodes d’activité « pour des motifs administratifs [et] organisationnels ». Elle a indiqué avoir consacré à la cause 12 heures et 50 minutes pour la période du 18 septembre 2024 au 31 décembre 2024 ainsi que 2 heures et 55 minutes – dont 15 minutes par un stagiaire – pour la période du 1er janvier 2024 au 19 août 2025. Le temps annoncé peut être admis, sous réserve des « opérations de clôture du dossier », lesquelles relèvent d’un travail de pur secrétariat et ne doivent pas être supportées par l’assistance judiciaire (CACI 6 mai 2025/203 consid. 7.3.2.2). Il s’ensuit que l’indemnité de Me Anaïs Brodard pour la période du 18 septembre 2024 au 31 décembre 2024 doit être fixée à 2'310 fr. (12 heures et 50 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 46 fr. 20 (2% x 2'310 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), deux forfaits vacations de 120 fr. chacun ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout par 210 fr. 30, pour un total de 2'806 fr. 50. Pour la période du 1er janvier 2025 au 19 août 2025, l’indemnité de Me Anaïs Brodard doit être fixée à 327 fr. 50 ([1 heure et 40 minutes x 180 fr.] + [15 minutes x 110 fr.]), montant auquel il convient

- 5 d’ajouter des débours par 6 fr. 50 (2% x 327 fr. 50) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur le tout, par 27 fr. 10, pour un total de 361 fr. 10. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée R.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’indemnité de conseil d’office de Me Anaïs Brodard, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 2'806 fr. 50 (deux mille huit cent six francs et cinquante centimes), débours, TVA et vacations compris, pour la période du 18 septembre 2024 au 31 décembre 2024 et à 361 fr. 10 (trois cent soixante et un francs et dix centimes), débours et TVA compris, pour la période du 1er janvier 2025 au 19 août 2025.

- 6 - VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire R.________ remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis (pour F.________), - Me Anaïs Brodard (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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