1113 TRIBUNAL CANTONAL TD23.036443-240308 221 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 mai 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 4 mars 2024, X.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 22 mars 2024, C.________, intimé, a déposé une réponse. Par prononcé du 7 mars 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2024 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 19 avril 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 est complété comme il suit : - après quatre visites de trois heures avec autorisation de sortir des locaux, deux fois par mois, sans l’intervention du Point Rencontre, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; à défaut de meilleure entente, ce droit de visite aura lieu le samedi de 10h00 à 16h00 à charge pour X.________ d’aller chercher H.________ au domicile de C.________ et de la ramener. - après quatre visites de six heures avec autorisation de sortir des locaux, le droit de visite pourra être étendu avec l’accord de la psychologue [...]. . II. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 est modifié comme suit : Astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), dès et y compris le 1er mai 2024,
- 3 puis de 700 fr. (sept cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2024, allocations familiales éventuelles en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront assumés par X.________. V. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Ce montant sera toutefois provisoirement supporté par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée à cette dernière (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 18 heures et 40 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Joël Dessaules doit être fixée à 3'360 fr. (18,666 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le
- 4 forfait de vacation par 120 fr., les débours par 67 fr. 20 fr. et la TVA sur le tout à 8.1% par 287 fr. 30, soit 3'834 fr. 50 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 19 avril 2024, ratifiée séance tenante pour valoir mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 est complété comme il suit : - après quatre visites de trois heures avec autorisation de sortir des locaux, deux fois par mois, sans l’intervention du Point Rencontre, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; à défaut de meilleure entente, ce droit de visite aura lieu le samedi de 10h00 à 16h00 à charge pour X.________ d’aller chercher H.________ au domicile de C.________ et de la ramener.
- 5 - - après quatre visites de six heures avec autorisation de sortir des locaux, le droit de visite pourra être étendu avec l’accord de la psychologue [...]. . II. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2024 est modifié comme suit : Astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr. (trois cent cinquante francs), dès et y compris le 1er mai 2024, puis de 700 fr. (sept cents francs), dès et y compris le 1er septembre 2024, allocations familiales éventuelles en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront assumés par X.________. V. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Joël Dessaules, conseil de l'appelante, est arrêtée à 3'834 fr. 50 (trois mille huit cent trente-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 6 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joël Dessaules (pour X.________), - Me Delphine Braidi (pour C.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - La greffière :