1113 TRIBUNAL CANTONAL TD23.029318-250881 477 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 octobre 2025 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par A.M.________, à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles ainsi que la décision instituant une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC, rendues le 28 mai 2025 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.M.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.M.________, né le [...], et B.M.________, née le [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union, C.M.________, né le [...] 2009, et D.M.________, né le [...] 2012. 2. a) Les parties se sont séparées le 16 août 2022. b) Par convention signée à l'audience du 29 août 2022, valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont notamment convenues d'exercer une garde alternée sur leurs enfants C.M.________ et D.M.________. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2023, la garde exclusive des enfants C.M.________ et D.M.________ a été confiée à leur mère dès la rentrée scolaire 2023, un droit de visite en faveur de leur père ayant été fixé à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l'avance. Par ailleurs, une expertise pédopsychiatrique sur les enfants des parties a été confiée à la Fondation de Nant, avec pour mission de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et faire toutes propositions utiles quant aux modalités de la garde, des relations personnelles, ainsi que sur toutes autres éventuelles mesures utiles de protection de l'enfant. d) Malgré l'attribution de la garde exclusive des enfants à B.M.________, A.M.________ a accueilli l'enfant C.M.________, qui réside chez son père depuis le 20 août 2023. 3. Par requête du 12 novembre 2024, A.M.________ a notamment requis que la garde exclusive de C.M.________ lui soit confiée dès le 20 août 2023 et à ce que la garde partagée de D.M.________ soit rétablie.
- 3 - 4. Le 1er avril 2025, la Fondation de Nant a déposé son rapport d'expertise, lequel a été communiqué pour déterminations aux parties ainsi qu'à Me Alain Pichard Bärtsch, curateur de représentation à forme de l'art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) des enfants C.M.________ et D.M.________. Le curateur a requis un complément d'expertise par courrier du 26 mai 2025. 5. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2025, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la vice-présidente) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2024 par A.M.________ (I), a modifié le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 août 2023 de la manière suivante : « dit que A.M.________ bénéficiera sur ses fils C.M.________ et D.M.________ d'un droit de visite qui s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école, respectivement à la fin des horaires d'apprentissage, au lundi matin à la reprise de l'école, respectivement au début de l'horaire d'apprentissage, les semaines impaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent et les y ramener, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires moyennant un préavis donné deux mois à l'avance » (II), a dit que durant les vacances scolaires d'été 2025, les enfants C.M.________ et D.M.________ seraient auprès de leur mère du 28 juin au 9 juillet 2025 et du 2 au 17 août 2025 et auprès de leur père le restant des vacances scolaires d'été 2025 (III), a maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale précitée, sous réserve de son chiffre VI qui a été supprimé (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). b) Par décision du 28 mai 2025, la vice-présidente a notamment institué une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants C.M.________ et D.M.________ et a confié le mandat à l'Office régional de protection pour les mineurs de la Couronne et du Gros-de-
- 4 - Vaud (ORPM) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), avec pour mission de veiller à la bonne évolution de la situation familiale, en respect des préconisations de l'expertise pédopsychiatrique à intervenir (I), a rendu la décision sans frais ni dépens (IV) et l'a déclarée immédiatement exécutoire (V). 6. 6.1 Par acte du 7 juillet 2025, A.M.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2025 et la décision du même jour, concluant à leur réforme, en ce sens que le domicile de C.M.________ soit fixé auprès de son père, « que le régime de garde [de C.M.________] soit formellement adapté », que son fils D.M.________ puisse également passer davantage de temps auprès de son père, « que les mesures instaurées soient suspendues » et que ses enfants soient laissés « sans surveillance ». 6.2 Au pied de sa réponse du 18 septembre 2025, B.M.________ (ciaprès : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé par l'appelant à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2025 et au maintien de cette ordonnance. 6.3 Me Pichard Bärtsch, curateur de représentation des enfants, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l'appelant au pied de son acte d'appel, dans la mesure de leur recevabilité. 6.4 Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2025. Elles y ont signé une convention, consignée au procèsverbal et ratifiée séance tenante par le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de
- 5 l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. La garde sur l’enfant C.M.________, né le [...] 2009, est attribuée à son père A.M.________. II. Les parties conviennent que durant les vacances scolaires d’octobre 2025, les enfants C.M.________ et D.M.________ seront auprès de leur mère du 11 au 14 octobre 2025, puis auprès de leur père du 15 au 22 octobre 2025. A partir du 23 octobre 2025, l’enfant D.M.________ sera auprès de sa mère jusqu’à la fin des vacances scolaires. III. Les parties conviennent que durant les vacances de Noël 2025, les enfants C.M.________ et D.M.________ seront auprès de leur mère durant la première semaine, soit du 20 au 27 décembre 2025, puis auprès de leur père durant la deuxième semaine, soit du 28 décembre 2025 au 4 janvier 2026. IIIbis. B.M.________ aura le droit d’avoir son fils C.M.________ auprès d’elle selon un droit de visite libre et large, mais au moins d’un week-end sur deux, à fixer d’entente avec C.M.________, si possible en même temps que les week-ends où D.M.________ sera auprès d’elle. IIIter. A.M.________ aura le droit d’avoir son fils D.M.________ auprès de lui selon un droit de visite libre et large, mais d’au moins un week-end sur deux, à partir du 1er novembre 2025.
- 6 - IIIquater. Me Alain Pichard Bärtsch, curateur des enfants C.M.________ et D.M.________, retire sa requête en complément d’expertise du 26 mai 2025. IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens ». Les parties sont en outre convenues de supprimer le chiffre I de la décision rendue par la vice-présidente le 28 mai 2025 instituant une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC. Cette convention apparaît avoir été conclue après mûre réflexion, de sorte qu'il doit être retenu que les parties en ont pleinement compris les termes ainsi que les conséquences (art. 279 al. 1 CPC par analogie). Il convient dès lors de ratifier cette transaction et de rayer la cause du rôle. 6.5 Lors de l'audience d'appel, l'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 9 juillet 2025, ce qui lui a été accordé par le juge unique sur le siège. 7. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 8. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant conformément au chiffre I/IV de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
- 7 - 9. 9.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 9.2 Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 51 minutes au dossier, et revendique des débours de 31 fr. 86 ainsi que des frais forfaitaires de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous réserve de ce qui suit. Il convient de retrancher les opérations manifestement en lien avec la procédure de première instance, qui totalisent 12 minutes (opérations des 23 septembre [0,10 h] et 6 octobre 2025 [0,10 h]). Il n'y a en outre pas lieu de tenir compte de l'opération intitulée « Lettre à TC », facturée à raison de 12 minutes le 18 septembre 2025, qui porte manifestement sur la préparation d'un mémo non facturable (cf. parmi d'autres Juge unique CACI 2 septembre 2025/391). On peut ainsi admettre un total d'opérations de 8 heures et 27 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Quentin Beausire doit être fixée à 1'521 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 30 fr. 40 et la TVA sur le tout par 135 fr. 40, soit 1'806 fr. 80 au total, arrondi à 1'807 francs. 9.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 8 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I. La garde sur l’enfant C.M.________, né le [...] 2009, est attribuée à son père A.M.________. II. Les parties conviennent que durant les vacances scolaires d’octobre 2025, les enfants C.M.________ et D.M.________ seront auprès de leur mère du 11 au 14 octobre 2025, puis auprès de leur père du 15 au 22 octobre 2025. A partir du 23 octobre 2025, l’enfant D.M.________ sera auprès de sa mère jusqu’à la fin des vacances scolaires. III. Les parties conviennent que durant les vacances de Noël 2025, les enfants C.M.________ et D.M.________ seront auprès de leur mère durant la première semaine, soit du 20 au 27 décembre 2025, puis auprès de leur père durant la deuxième semaine, soit du 28 décembre 2025 au 4 janvier 2026.
- 9 - IIIbis. B.M.________ aura le droit d’avoir son fils C.M.________ auprès d’elle selon un droit de visite libre et large, mais au moins d’un week-end sur deux, à fixer d’entente avec C.M.________, si possible en même temps que les week-ends où D.M.________ sera auprès d’elle. IIIter. A.M.________ aura le droit d’avoir son fils D.M.________ auprès de lui selon un droit de visite libre et large, mais d’au moins un week-end sur deux, à partir du 1er novembre 2025. IIIquater. Me Alain Pichard Bärtsch, curateur des enfants C.M.________ et D.M.________, retire sa requête en complément d’expertise du 26 mai 2025. IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. II. La convention signée par les parties lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2025, visant à la suppression du chiffre I de la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 28 mai 2025 instituant une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 al. 3 CC, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de la décision susmentionnée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.M.________. IV. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil de l’intimée B.M.________, est arrêtée à 1'807 fr. (mille huit cent sept francs), TVA et débours compris.
- 10 - V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, mais provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.M.________ (personnellement), - Me Quentin Beausire (pour Mme B.M.________), - Me Alain Pichard Bärtsch (pour les enfants C.M.________ et D.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :