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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD23.014657

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·10,286 mots·~51 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.014657-250318 379 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 août 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffier : M. Tschumy * * * * * Art. 276, 276a al. 1 et 285 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...] ([...]), demanderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D.________, à [...] ([...]), défendeur, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. A.________, née le [...] 1983, et B.D.________, né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2006 en [...]. Deux enfants sont issus de cette union : C.D.________, née le [...] 2007, et D.D.________, né le [...] 2012. Les parties sont séparées depuis le mois de novembre 2021. B. a) Le 5 avril 2023, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. b) Une audience de conciliation s’est tenue le 13 juillet 2023 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) en présence des parties. La conciliation a partiellement abouti. Les parties sont convenues en substance d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants C.D.________ et D.D.________, de confier la garde de ceux-ci à A.________ et d’attribuer l’entier de la bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) à A.________. A titre provisionnel, les parties sont également convenues que B.D.________ exercerait un libre et large droit de visite sur son fils, d’entente avec A.________ et à défaut, il aurait son fils auprès de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi entre 19 heures et 19h30, au dimanche 21 heures au plus tard, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An, l’Ascension ou le Jeune fédéral et que B.D.________ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec celle-ci au vu de son âge. La présidente a ratifié cette convention séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

- 3 c) Dans le courant du mois de novembre 2023, A.________ a déménagé en [...] avec ses enfants C.D.________ et D.D.________. C.D.________ est retournée vivre auprès de son père en Suisse au mois de février 2024. Elle vit avec B.D.________ depuis lors. d) Par requête de mesures provisionnelles du 4 décembre 2024, A.________ a conclu à ce que B.D.________ verse une contribution d’entretien en faveur de D.D.________ depuis le 1er novembre 2024, payable le premier de chaque mois, en ses mains, de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans révolus, respectivement la fin de la formation professionnelle de l’enfant si elle ne devait pas être terminée à ce moment (art. 277 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), éventuelles allocations familiales en sus, et que l’entretien convenable de D.D.________ s’élève à 1'350 francs. e) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 3 février 2025 devant la présidente en présence des parties. La conciliation a partiellement abouti. Les parties sont convenues que la garde de l’enfant C.D.________ serait confiée à B.D.________. A.________ exercerait un libre droit de visite sur sa fille, d’entente avec cette dernière. La garde de l’enfant D.D.________ serait confiée à A.________ ; B.D.________ exercerait un libre et large droit de visite sur son fils D.D.________, d’entente avec A.________. A défaut d’entente, il continuerait à l’avoir auprès de lui : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir vers 19h20, après le repas ; la moitié des vacances scolaires ; alternativement les jours fériés. Les parties entendaient prévoir que D.D.________ fasse partiellement le trajet seul, en transports publics, entre les domiciles de ses parents. Ainsi, A.________ se chargerait des trajets entre son domicile de [...] et la gare d’[...] et B.D.________ se chargerait des trajets entre la gare de [...] et son domicile d’[...]. D.D.________ prendrait seul le train direct entre [...] et [...]. A tout le moins les deux premiers week-ends lors desquels les parties appliqueraient ce système de transport, B.D.________ accompagnerait D.D.________ à l’aller et au retour entre [...] et [...], la première fois le week-end des 7 au 9 février 2025. Les parents s’informeraient

- 4 mutuellement sans désemparer de toute impossibilité d’exercice du droit de visite. De même, ils s’engageaient à respecter strictement les horaires convenus. Les frais des trajets étaient à la charge de B.D.________. B.D.________ s’engageait à informer A.________ de la poursuite éventuelle de son incapacité de travail à la fin de chaque mois au minimum, la première fois à la fin du mois de février 2025. La présidente a ratifié cette convention séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2025, la présidente a rappelé la convention signée par A.________ et B.D.________ à l’audience du 3 février 2025 (I), a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.D.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, de 580 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, et de 560 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025 (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). D. a) Par acte du 17 mars 2025, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.D.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de D.D.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'570 fr. dès le 1er novembre 2024 jusqu’au 10 février 2025 et de 2'190 fr. dès le 11 février 2025. L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte. En outre, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

- 5 b) Par courrier du 21 mars 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. c) Par réponse du 27 mai 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce. d) Le 16 juin 2025, l’appelante a renoncé à se déterminer sur la réponse de l’intimé et a produit une pièce. e) Par courrier du 3 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé sur la pièce produite par l’appelante le 16 juin 2025 et a produit l’intégralité des certificats médicaux requis. f) Par prononcé du 17 juillet 2025, la juge unique a notamment admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelante pour la procédure d’appel, désignant Me Aurore Gabarell-Maquelin comme conseil d’office, a relevé Me Aurore Gabarell-Maquelin de sa mission au 14 juillet 2025, a désigné Me Vincent Demierre en remplacement et a fixé l’indemnité de Me Aurore Gabarell-Maquelin. g) Le 29 juillet 2025, l’intimé a produit la pièce requise 52 qui a été transmise à l’appelante le 30 juillet 2025. h) Par courrier du 27 août 2025, Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’appelante a renoncé à produire une liste des opérations et à réclamer une indemnité d’office, la quasi-totalité des opérations liées à la procédure d’appel ayant été effectuées par Me Aurore Gabarell-Maquelin. E n droit : 1.

- 6 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lors de litiges relevant du droit de la famille comme les mesures provisionnelles de divorce (cf. art. 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours (art. 314 al. 2 en lien avec l’art. 404 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr. (art. 91 al. 1 et 92 al. 1 CPC), l’appel est recevable. Par courrier du 14 avril 2025, retiré le 15 avril 2025, l’appel a été notifié à l’intimé et un délai de trente jours dès réception lui a été imparti pour déposer une réponse. En principe, la suspension de délais ne s’applique pas à la procédure sommaire, y compris en appel (art. 145 al. 2 CPC ; ATF 139 III 78 consid. 4 ; TF 5A_667/2023 du 26 septembre 2023 consid. 3.2). Toutefois, le devoir du tribunal, fondé sur l’art. 145 al. 3 CPC, de rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais, constitue une règle de validité. Le courrier du 14 avril 2025 ne mentionnant pas cette exception, le délai imparti a été suspendu en vertu de l’art. 145 al. 1 let. a CPC (ATF 139 III 78 précité, consid. 5). En définitive, la réponse, déposée dans le délai imparti, est recevable. Le courrier du 16 juin 2025 de l’appelante et celui de l’intimé du 3 juillet 2025 le sont également (art. 53 al. 3, 138 al. 2 et 142 al. 3 CPC). 1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Le tribunal se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration

- 7 limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 296 al. 1 CPC) et, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al. 3 CPC). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l’allégation ni celui de l’administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.1). 1.3 Selon l’art. 317 al. 1bis CPC lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. La présente cause concerne l’entretien d’un enfant mineur. Elle est donc soumise à la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC). Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

- 8 - 2. 2.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du droit dans l’établissement de sa situation financière par la première juge. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L’étendue de l’entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d’entretien devant correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr. CC). 2.2.2 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347). 2.2.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais

- 9 de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites, les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.). 2.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265, loc. cit.). 2.2.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc

- 10 près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 Tout d’abord, l’appelante allègue s’être séparée de son concubin, W.________, et vivre seule avec son fils depuis le 10 février 2025. Elle considère que, dans le cadre du calcul de son minimum vital du droit des poursuites, il faudrait retenir le montant de base pour famille monoparentale, réduit proportionnellement de la différence de niveau de vie entre la Suisse et la [...], soit un montant mensuel de 872 fr. (1'350 fr. x [112.2/173.7]). Elle produit à l’appui de son appel, une « attestation sur l’honneur » de son ex-compagnon datée du 14 mars 2025 (pièce 3 appel). En annexe à son courrier du 16 juin 2025 par lequel elle renonçait à se déterminer sur la réponse de l’intimé, l’appelante a produit un contrat de bail qui constitue une pièce nouvelle. Selon l’intimé, la pièce 3 produite par l’appelante est motivée par les besoins de la cause. Pour le surplus, il considère qu’il y a lieu de tenir compte du niveau de vie en [...], dans un calcul peu clair, qui tient également compte du taux de change entre le franc suisse et l’euro. 2.3.2 La première juge a constaté que l’appelante vivait avec son concubin et D.D.________ à [...] en [...]. Compte tenu du concubinage de l’appelante, la présidente a retenu le montant de base mensuelle pour un couple avec enfants de 1'700 fr., soit 850 fr. par personne et tenu compte du niveau de vie en [...] pour parvenir à un montant de base de 549 fr. 05 (850 fr. x [112.2/173.7]). 2.3.3 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86, loc. cit. ; ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). Les documents librement

- 11 confectionnés par l’une des parties au procès sont sujets à caution et n’ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (TF 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 5.2 ; TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). 2.3.4 En l’espèce, la principale preuve offerte par l’appelante à l’appui de son allégation concernant sa séparation avec son concubin est un document établi par celui-ci, certifiant « sur l’honneur » leur séparation. Si le concubin n’est pas partie à la procédure, la valeur probante d’une telle déclaration, manifestement rédigée à la demande de l’appelante, est extrêmement limitée. De plus, aucun autre moyen de preuve n’a été offert à l’appui de cette allégation par l’appelante, pourtant assistée par un mandataire professionnel. On relèvera au passage que la pièce 5 produite en appel, soit un très bref échange de courriels concernant une demande de logement, ne suffit pas à rendre vraisemblable la recherche d’un nouvel appartement par l’appelante. Toutefois, l’appelante a produit ultérieurement un contrat de bail conclu le 21 mai 2025 portant sur un logement d’une superficie du [...] m2 sis [...] à [...] dès le 4 juin 2025. Sous l’angle de la vraisemblance, on peut dès lors admettre que l’appelante est séparée depuis le début du mois de juin 2025, compte tenu du fait qu’elle a trouvé un nouveau logement dès cette date. Dès le 1er juin 2025, par souci de simplification, le montant de base du minimum vital retenu sera celui pour un foyer monoparental, adapté à la différence de niveau de vie, soit 872 fr. (1'350 fr. x [112.2/173.7]). La différence de niveau de vie ayant été prise en compte, il n’est pas nécessaire d’appliquer le taux de change entre les deux monnaies nationales. Partant, ce grief doit être partiellement admis. 2.4 2.4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante critique les frais de logement retenus par la première juge. Elle allègue que ses frais d’électricité et de gaz sont en partie liés aux frais de chauffage et d’eau

- 12 chaude. De plus, ses frais mensuels d’électricité et de gaz s’élèverait à 185.55 EUR par mois, ce qui représenterait un tiers du montant de base mensuelle retenu par la présidente. Ce montant serait excessif en raison des autres frais qui sont comptabilisés dans le montant de base (nourriture, habillement etc.). Il se justifierait donc de retenir un montant de 176 fr. 25 par mois pour ce poste. Enfin, l’appelante soulève que, compte tenu de la fin de son concubinage, son loyer ne devrait plus être divisé par moitié après avoir tenu compte de la part de son fils. Selon elle, ses frais de logement s’élèveraient à 666 fr. 35 par mois (876.76 EUR - 20 % x 0.95). 2.4.2 Sous déduction de la part de l’enfant D.D.________ de 20 %, la première juge a retenu la moitié du loyer mensuel de 878.76 EUR, charges comprises, à titre de frais de logement de l’appelante compte tenu de son concubinage. Après conversion en francs suisse, les frais de logement ont été arrêtés à 333 fr. 95 par mois ([876.76 - 20 %] / 2 x 0.95). 2.4.3 Le montant de base mensuel comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Lignes directrices ; cf. CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2 et réf. cit.). En supplément au montant de base mensuel, il faut tenir compte du loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Les frais de chauffage et les charges accessoires constituent un poste distinct (cf. Lignes directrices). La consommation d’eau est comprise dans la base mensuelle et n’a pas à être comptabilisée en sus (Juge délégué CACI 17 décembre 2021, consid. 2.3). 2.4.4 En l’espèce, il ressort du contrat de bail (au nom de W.________) produit par l’appelante en première instance (pièce 6), que son loyer mensuel de 878.76 EUR comprend 65.00 EUR de charges. Le pièce 4 produite en appel mentionne des frais de gaz et d’électricité

- 13 mensuels de 185.54 EUR. On relèvera que ce document est adressé à W.________ et surtout, qu’il ne comporte aucune date. Sa valeur probante est limitée. Selon les Lignes directrices, les frais d’électricité et de gaz sont inclus dans le montant mensuel de base. La première juge a retenu le loyer effectif de l’appelante, y compris ses charges et donc a fortiori, les frais de chauffage. La pièce 4 précitée n’établit aucunement, même sous l’angle de la vraisemblance, que le frais d’électricité et de gaz seraient liés au chauffage ou à l’eau chaude. Cela étant, le bail conclu le 21 mai 2025 par l’appelante prévoit un loyer de 559.36 EUR, ainsi que des charges diverses de 76.83 EUR, soit un total de 636.19 EUR. Les frais de la consommation d’eau ne seront pas retenus à la lumière de la jurisprudence précitée car inclus dans le montant de base. Compte tenu de l’admission partielle du grief lié à la fin du concubinage de l’appelante (cf. supra consid. 2.3) et des maximes applicables à la présente cause (cf. supra consid. 1.2), il conviendra de retenir que l’appelante a des frais de logement de 483 fr. 50 par mois dès le 1er juin 2025, après déduction de la part de l’enfant D.D.________ de 20 % et conversion en francs suisse ([636.19 EUR - 20 %] x 0.95). Le grief doit être également partiellement admis. 2.5 2.5.1 L’appelante allègue ensuite une augmentation de sa cotisation d’assurance mutuelle qui s’élèverait à 211.92 EUR annuels, soit 16 fr. 80 par mois ([211.92 /12] x 0.95). Elle indique également avoir eu des frais médicaux pour un montant de 590.00 EUR entre les mois de janvier et février 2025, soit 46 fr. 70 par mois ([590 /12] x 0.95). 2.5.2 La première juge a retenu un montant de 201.72 EUR, soit 15 fr. 95 par mois ([201.72 / 12] x 0.95) pour l’assurance mutuelle de l’appelante.

- 14 - 2.5.3 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés (ATF 129 III 242 consid. 4.3, JdT 2003 II 104 ; Juge délégué CACI 16 mars 2020/121 consid. 4.2.1). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 précité, consid. 2 ; CACI 18 décembre 2024/573 consid. 6.4.2), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; CACI 22 mai 2024/238 consid. 5). Les frais de traitement dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites s’il s’agit de frais effectifs et réguliers (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 5.3.3 ; CACI 21 mai 2024/218 consid. 5.6.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. Lausanne 2025, pp. 203 s.). Le Tribunal fédéral a considéré que la production de décompte n’établissait pas le caractère ordinaire et nécessaire de frais médicaux (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020, consid. 5.4.1). De même, il n’est pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n’est pas suffisante (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 4 ; Juge unique CACI 30 juin 2022/342 consid. 4.2). 2.5.4 En l’espèce, l’appelante produit à l’appui de son grief, un document établi le 22 janvier 2025 par sa mutuelle qui mentionne un montant de 211.92 EUR à charge de l’appelante (pièce 6 appel). Il ne sera pas tenu compte de cette pièce au regard de la différence minime entre les deux montants, soit 85 centimes par mois, ([211.92 / 12 x 0.95] - 15 fr. 95), étant rappelé que la fixation des contributions d’entretien comprend une part d’appréciation et que le juge n’est pas tenu de faire un calcul au franc près (cf. supra consid. 2.2.5). S’agissant de ses frais médicaux, l’appelante a produit une note d’honoraires du Dr [...] datée du 5 février 2025 pour un montant total

- 15 de 589.99 EUR (pièce 7 appel). Le traitement en question porte manifestement sur des soins dentaires. Il faut toutefois constater qu’il s’agit d’un simple décompte. L’appelante ne parvient donc pas à rendre vraisemblable le caractère nécessaire de ces dépenses à titre de frais médicaux. Ce grief doit être rejeté. 2.6 2.6.1 L’appelante fait ensuite grief à la présidente d’avoir tenu compte d’un montant kilométrique de 45 centimes pour ses frais de déplacement proportionnellement au niveau des prix en [...]. L’appelante argumente que les coûts d’un véhicule et de l’essence seraient équivalents en Suisse et en [...]. Ses frais de déplacement représenteraient 210 fr. par mois. 2.6.2 Pour établir les frais de déplacement de l’appelante, la première juge a tenu compte des frais des trajets entre son domicile à [...] et la gare [...] pour l’exercice du droit de visite de l’intimé sur son fils, soit 75 km par trajet aller-retour (37.5 x 2), en moyenne quatre fois par mois. Le forfait de 70 centimes par kilomètre admis par la Cour de céans a été réduit en proportion de la différence de prix entre les deux pays (0.7 x [112.2 / 173.7]), soit 45 centimes. La présidente a retenu des frais de déplacement mensuels de 135 francs. 2.6.3 Selon une partie de la jurisprudence, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement. La jurisprudence fédérale admet un forfait de 60 à 70 ct/km (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 et réf. cit.). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct/km, en tenant compte de 21.7 jours ouvrables par mois (Juge unique CACI 16 avril 2024/166 consid. 3.2.1.3 et réf. cit.). Ce forfait comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances (Juge unique CACI 4 septembre 2024/403 consid. 5.4.4.2.2).

- 16 - Selon l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que ni la distance kilométrique entre deux lieux ni le prix de l’essence au kilomètre ne constituaient des faits notoires (TF 5A_1048/2019 du 30 juin 2021 consid. 3.6.3 ; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2). 2.6.4 L’appelante appuie son argumentation sur la pièce 8 produite en appel, soit un document répondant à la question « quel est le prix de l’essence en [...] aujourd’hui ». On ignore tout de l’origine de ce document, de sa date ou des sources sur lesquels elle se fonde. L’appelante n’établit pas davantage le prix de l’essence en Suisse. L’appelante ne rend pas vraisemblable l’équivalence des prix de l’essence entre les deux pays. Partant, le calcul de la première juge fondé sur le forfait kilométrique reconnu par la jurisprudence et la différence de niveau des prix, fondée sur des statistiques officielles et au demeurant non contesté par l’appelante, ne peut qu’être confirmé. Enfin, compte tenu du fait que le nouveau domicile de l’appelante à [...] se situe à proximité immédiate de son domicile précédent à [...], il n’est pas nécessaire d’adapter ses frais de déplacement dès le 1er juin 2025. Le grief doit être rejeté. 3. 3.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du droit dans le calcul de l’entretien convenable de son fils D.D.________. 3.2 3.2.1 L’appelante conteste la part de loyer retenue par la première juge dans les charges de D.D.________ compte tenu de la fin de son concubinage.

- 17 - 3.2.2 La première juge a retenu que la participation de D.D.________ au loyer de l’appelante et de son concubin se montait à 175.55 EUR, soit 20 % du loyer de 878.76 EUR. Une fois converti en francs suisse, la participation de D.D.________ s’élevait à 166 fr. 95. 3.2.3 La participation de l’enfant au logement est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Selon le Tribunal fédéral, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant n’est pas arbitraire (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ce qui ne signifie pas que cette participation de 15 % soit la seule solution qui s’impose. L’expérience générale permet cependant de présumer que, lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, celui-ci bénéficiera d’une chambre, tandis que le logement comprendra en outre un salon, une salle de bains – WC, une cuisine et une chambre à coucher parentale ; l’enfant occupe ainsi un cinquième du logement, soit 20 %. Il n’apparaît dès lors pas insoutenable d’imputer à l’enfant une participation aux frais de logement de 20 % lorsque le parent gardien a un seul enfant sous sa garde, du moins si le logement n’est pas vaste (Juge unique CACI 10 juillet 2024/323 consid. 3.4.2; Juge unique CACI 15 mai 2020/182 consid. 3.3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 283). 3.2.4 En l’espèce, compte tenu du nouveau bail conclu le 21 mai 2025 par l’appelante, il convient de retenir que la participation de D.D.________ au frais de logement de sa mère se monte à 120 fr. 85 ([636.19 EUR x 20 %] x 0.95) dès le 1er juin 2025, soit 20 % du loyer de l’appelante – taux qui n’est pas contesté par les parties – après conversion en francs suisses. Ce grief doit être partiellement admis. 3.3 3.3.1 L’appelante allègue que son fils doit suivre un traitement dentaire sur une période de 3 ans et dont les frais, qui ne sont pas pris en

- 18 charge par les assurances maladies obligatoires, s’élèveraient à 4'171.75 EUR, soit l’équivalent de 110 fr. 10 par mois ([4'171.75 EUR / 36] x 0.95). L’intimé considère que les frais dentaires de D.D.________ constituent des frais extraordinaires et qu’ils ne doivent pas être pris en considération dans le cadre de l’entretien convenable du fils des parties, mais seront réglés dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 3.3.2 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Il s’agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6, publié in FamPra.ch 2003 p. 428). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (TF 5A_364/2020, loc. cit. ; TF 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1). En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition, ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant

- 19 précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être en principe assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002, loc. cit. ; CACI 21 juin 2021/294 consid. 8.2 ; CACI 25 novembre 2020/503 consid. 6.2 ; CACI 24 janvier 2020/39 consid. 8.2.3). 3.3.3 En l’espèce, l’appelante a produit un devis pour des traitements et des actes bucco-dentaires concernant D.D.________ établi le 3 décembre 2024 par la Dr [...] (pièce 9 appel). S’agissant d’un simple devis, celui-ci ne permet pas d’établir, même sous l’angle de la vraisemblance, le paiement effectif de ces frais par l’appelante (cf. supra consid. 3.2.7). Partant, ces montant ne seront pas retenus dans les charges de l’enfant D.D.________. Si ces frais se concrétisent, ils pourront être pris en compte dans le cadre du jugement au fond, en tant que frais extraordinaires. Le grief doit être rejeté. 3.4 L’appelante indique par ailleurs dans son acte que les frais de la mutuelle de D.D.________ auraient augmenté en 2025, s’élevant à 40 fr. 10 par mois ([506.40 EUR / 12] x 0.95). Ce grief doit être rejeté pour les mêmes raisons que celui relatif à l’augmentation de la mutuelle de l’appelante (cf. supra consid. 2.5.3). 3.5 3.5.1 L’appelante déclare n’avoir plus perçu d’allocations familiales en faveur de son fils depuis le mois de novembre 2024. Elle fonde son grief sur une attestation de la Caisse d’allocations familiales (ci-après : CAF) de la [...] du 6 novembre 2024 (pièce 11 appel) et une attestation du 29 janvier 2025 (pièce 10 appel) émanant de la même entité qui indique que l’appelante n’a reçu aucun montant pour les mois de janvier à octobre 2024. Par ailleurs, l’appelante produit un courrier de son conseil, daté du 5 mars 2025, adressé au conseil de l’intimé (pièce 12 appel) qui indique que ce dernier refuserait de remplir un formulaire nécessaire pour les allocations familiales, compte tenu de la situation transnationale des parties.

- 20 - Dans sa réponse, l’intimé déclare avoir entrepris les démarches nécessaires en retournant un formulaire dûment complété avant le délai imparti au 10 mars 2025 au [...]. Il considère qu’un éventuel retard administratif ne saurait être mis à sa charge. 3.5.2 La première juge a retenu qu’il convenait de déduire des coûts directs de l’enfant le montant des allocations familiales perçues en sa faveur, soit 300 fr. jusqu’au 31 décembre 2024 et 322 fr. dès le mois de janvier 2025. 3.5.3 Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. L’art. 8 LAFam (loi sur les allocations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2) prévoit que l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée (art. 9 LAFam). Les allocations familiales sont en effet destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Toutefois, le juge du divorce ne décide pas du versement des allocations familiales, mais les caisses de compensation pour allocations familiales (cf. art. 15 al. 1 let. a et c LAFam ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 8). 3.5.4 En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de l’intimé pour le mois de janvier à mars 2025 que des allocations familiales d’un montant de 300 fr. ont été versées par la [...]. Ce montant figure également sur l’ensemble des bulletins de salaire de l’intimé pour l’année 2024. Partant, il s’agira de retenir un montant de 300 fr. d’allocations familiales,

- 21 effectivement touché, y compris en 2025 en déductions des coûts directs de D.D.________, contrairement à ce que la première juge a retenu. Au demeurant, l’Autorité de céans n’est pas compétente pour statuer sur le versement des allocations familiales, l’appelante étant renvoyée à agir devant les autorités administratives idoines. Le grief est partiellement admis. 3.6 3.6.1 L’appelante considère encore qu’elle aurait droit à une contribution de prise en charge, compte tenu de la situation de déficit qu’elle présenterait. Elle parvient à un déficit mensuel de 210 fr. pour la période du 1er novembre 2024 au 10 février 2025 et un déficit mensuel de 955 fr. dès le 10 février 2025. 3.6.2 La première juge a retenu que l’appelante réalisait un revenu mensuel net de 1'390 fr. 80 et que les charges de son minimum vital du droit de la famille se montaient à 1'390 fr. 35, ce qui ne lui laissait aucun disponible. Il n’y avait pas non plus de déficit. 3.6.3 Selon l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l’enfant viennent ainsi s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l’enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s’en occupe personnellement (ATF 149 III 297, loc. cit. ; ATF 144 III 481 consid. 4.3). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ;

- 22 - ATF 144 III 481 consid. 4.1, JdT 2019 II 179). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 ; publié in FamPra.ch 2024, p. 823). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler – du moins à plein temps –, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 ; TF 5A_565/2023, loc. cit.). Si un parent gardien exerce une activité professionnelle au taux de 100 %, mais qu’il ne parvient tout de même pas à couvrir ses frais de subsistances, la jurisprudence considère que ce n’est pas la garde de l’enfant qui est la cause du déficit : une contribution d’entretien n’est donc pas justifiée (cf. TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 6.3, publié in FamPra.ch 2021, p. 1123 ; Stoudmann, op. cit., p. 309). 3.6.4 En l’espèce, l’appelante travaille à temps plein. Partant, quand bien même elle se trouverait dans une situation de déficit, celui-ci n’est pas dû à la prise en charge de D.D.________ par l’appelante. Partant, aucune contribution de prise en charge n’est due. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du droit dans l’établissement de la situation financière de l’intimé. 4.2

- 23 - 4.2.1 L’appelante conteste le revenu de l’intimé. Elle relève que celui-ci n’a produit qu’un certificat médical pour la période du 27 [recte : 24] janvier au 2 février 2025 et n’en a pas fourni d’autre malgré une interpellation de la part de l’appelante en ce sens. Partant, elle considère qu’on ne saurait retenir que l’incapacité de travail se serait prolongée audelà du 2 février 2025 et que c’est le montant de son plein salaire, soit 9'195 fr. 15 qui devrait être retenu comme revenu mensuel net. L’intimé déclare être en incapacité totale de travail depuis le mois de janvier 2025. A l’appui de sa réponse, il a produit ses bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2025. Il a également produit divers certificats médicaux. 4.2.2 Pour la période dès le 1er janvier 2025, la première juge a retenu pour l’intimé un revenu mensuel net de 6'483 fr. 70 en prenant en compte le treizième salaire et en ne déduisant pas la saisie de salaire de 1'200 fr. (5'283 fr. 70 + 1'200 fr.), ce montant cédant le pas aux obligations du droit de la famille. En se fondant sur le certificat médical du 24 janvier 2025, le certificat de salaire pour le mois de janvier 2025 et les déclarations en audience de l’intimé, la présidente a considéré que le revenu de l’intimé serait arrêté en tenant compte d’une incapacité de travail totale de ce dernier à partir du 1er janvier 2025. 4.2.3 Pour déterminer la capacité contributive, il faut donc prendre en considération non seulement le revenu effectif du travail, mais aussi le revenu de substitution, dont font partie les prestations des assurances sociales et privée destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation des risques assurés (ATF 134 III 581 consid. 3.4, JdT 2009 I 267 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 50). 4.2.4 En l’espèce, il ressort effectivement des pièces produites que l’intimé a touché un salaire moindre depuis le début de l’année 2025. Au mois de janvier 2025, son salaire net s’est élevé à 5'283 fr. 70, après déduction d’une saisie sur salaire d’un montant 1'200 francs. Au mois de

- 24 février 2025, il a touché un salaire net de 6'063 fr. (4'663 fr. + 1'400 fr. de saisie de salaire qui n’est pas prise en compte). Au mois de mars 2025, le salaire net était de 6'351 fr. 25 (4'951 + 1400 fr.). Les certificats médicaux produits par l’intimé font état d’une incapacité de travail à 100 % ininterrompue du 30 décembre 2024 au 30 juin 2025. Sous l’angle de la vraisemblance, ces pièces attestent que l’intimé était en arrêt maladie à cette période. Vu le caractère variable des salaires touchés par l’intimé, le montant moyen de 6'483 fr. 70 retenu par la première juge pourra être confirmé sous l’angle de la vraisemblance. Le grief doit donc être rejeté. 4.3 L’appelante soulève également que les frais de logement de l’intimé ne devraient pas tenir compte de l’acompte de 190 fr. pour des frais accessoires, qui seraient pris en charge par le montant de base du minimum vital, qui comprend les frais d’éclairage, d’électricité ou de gaz pour cuisiner. Les frais de logement de l’intimé devraient se monter à 857 fr. mensuels selon l’appelante. En l’espèce, il ressort du contrat de bail à loyer de l’intimé (pièce 55), que celui-ci paie effectivement un montant de 190 fr. par mois à titre d’acompte de « frais accessoires généraux ». Le contrat précise à son ch. 8.2 les dépenses couvertes par les frais accessoires, soit notamment différentes taxes et frais liés aux parties communes de l’immeuble. Comme précédemment exposé (cf. supra consid. 3.4.2), les Lignes directrices prescrivent de prendre en compte en supplément du montant de base, les charges accessoires du logement. Les frais accessoires mentionnés par le contrat de bail de l’intimé ne coïncident pas davantage avec les frais inclus dans le montant de base au sens des Lignes directrices. Les frais de logement de l’intimé, établis par la présidente à 762 fr. par mois, en tenant compte de son concubinage et de la part de 20 % attribuée à sa fille C.D.________ ([1'905 fr. - 20 %] / 2) seront confirmés. Le grief doit être rejeté.

- 25 - 4.4. 4.4.1 L’appelante se plaint du fait qu’il n’aurait pas été tenu compte des potentiels revenus de C.D.________ dans le calcul de son entretien convenable. Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir produit les fiches de salaire de leur fille. Selon l’appelante, il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique de 400 fr. mensuel à C.D.________ et son entretien convenable s’élèverait à 465 fr. par mois. 4.4.2 La première juge a retenu dans les charges de l’intimé, les coûts directs de l’entretien de C.D.________, celui-ci les prenant intégralement en charge. La présidente n’a pas tenu compte des revenus perçus par la fille des parties dans le cadre du semestre de motivation suivi auprès de l’Ecole professionnelle et artisanale de [...], ceux-ci étant modestes et la mesure prenant fin au 30 juin 2025. 4.4.3 Selon l’art. 276 al. 3 CC, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. L’art. 285 al. 1, 2e phr. CC prévoit que le juge doit tenir compte de la fortune et des revenus de l’enfant dans la contribution d’entretien. Concrètement, deux démarches doivent être distinguées : d’une part, la détermination des ressources des membres de la famille, lors de laquelle le juge doit trancher une question de fait et tenir compte de l’entier des revenus de l’enfant et, d’autre part, la résolution de la question de droit qui est de décider dans quelle mesure il peut être attendu de l’enfant qu’il subvienne lui-même à son entretien grâce aux revenus réalisés (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6 publié in FamPra.ch 2022 p. 262 ; Juge unique CACI 29 avril 2024/223 consid. 12.2.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 147 s.). Pour cette seconde étape, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Il peut en particulier laisser à l’enfant un montant pour ses dépenses privées (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). La

- 26 mesure dans laquelle on peut attendre d’un enfant, mineur ou majeur, qu’il subvienne à son entretien se détermine en comparant, d’une part, la capacité contributive des parents et de l’enfant et, d’autre part, l’étendue des prestations des parents et les besoins de l’enfant (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 148). En définitive, le juge doit s’efforcer de parvenir à une solution qui sera le plus souvent dictée par des considérations d’équité, en fonction des circonstances financières prévalant dans le cas d’espèce (Stoudmann, op. cit. p. 149). 4.4.4 En l’espèce, l’intimé a indiqué que sa fille ne disposait pas de fiches de salaire. Il a produit les relevés bancaires de C.D.________ pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025. Il ressort de ces relevés, qu’outre divers versements ne dépassant pas quelques dizaines de francs via Twint, elle a reçu un montant de 300 fr. 90 le 14 novembre 2024, de 383 fr. 90 le 10 janvier 2025 et de 217 fr. 90 le 11 février 2025 de la part du syndicat [...]. Cela représente une moyenne mensuelle de 112 fr. 85 ([300 fr. 90 + 383 fr. 90 + 217 fr. 90] / 8) pour les mois de novembre 2024 à juin 2025. L’appréciation de la première juge doit ainsi être confirmée. Compte tenu de la durée brève et limitée dans le temps du semestre de motivation de C.D.________, mais surtout du caractère modeste des revenus perçus par celle-ci, c’est de bon droit que la présidente n’en a pas tenu compte dans le cadre des coûts directs de celle-ci. Le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Finalement, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits dans la répartition de l’excédent de l’intimé. Elle reproche à la présidente d’avoir restreint, arbitrairement selon elle, la part d’excédent de D.D.________ à 200 fr. sans avoir expliqué la raison de cette restriction.

- 27 - Par ailleurs, elle affirme que D.D.________ aurait des frais de loisirs, notamment un montant de 180.00 EUR pour le football. Elle soulève également le fait que l’intimé n’aurait pas exercé son droit de visite durant le mois de janvier 2025. Elle considère qu’il existe une inégalité de traitement entre D.D.________ et C.D.________, celle-ci bénéficiant de l’entier de la part d’excédent lui revenant et d’une partie de celle revenant à D.D.________. 5.2 La présidente a considéré qu’une part d’excédent de 692 fr. 65 par enfant selon la répartition par grandes et petites têtes devait être réduite à 200 fr. par mois pour D.D.________, ce montant devant servir à financer les loisirs de celui-ci et non à lui constituer une épargne. 5.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit., JdT 2022 II 347). Enfin, si une part d’épargne est prouvée elle doit être retranchée avant la répartition de l’excédent (ATF 140 III 485 consid. 3.3). 5.4 En l’espèce, l’appelante ne démontre pas l’existence de frais de loisirs particuliers pour son fils. Elle expose que celui-ci joue au football et que cela représente un montant de 180.00 EUR. Elle ne précise toutefois pas si cette somme représente un montant mensuel, semestriel ou annuel. La pièce 13 produite en appel à l’appui de cette allégation n’est pas plus claire. Sa force probante est particulièrement faible puisqu’il

- 28 s’agit d’une capture d’écran d’une opération bancaire pour un montant de 180.00 EUR, dont on ignore l’identité du bénéficiaire. Pour le surplus, l’appelante n’établit pas sous l’angle de la vraisemblance que l’intimé n’exercerait plus son droit de visite. Enfin, contrairement aux affirmations de l’appelante, la première juge a exposé les raisons qui l’ont conduit à accorder un montant de 200 fr. en faveur de D.D.________ dans le cadre de la répartition de l’excédent de l’intimé. Partant, le montant de 200 fr. d’excédent attribué par la première juge pour les loisirs de D.D.________ sera confirmé. Le grief doit également être rejeté. 6. 6.1 En définitive, aucun changement ne concerne la période entre le 1er novembre et le 31 décembre 2024. La contribution d’entretien fixée à 580 fr. par mois par la première juge sera donc confirmée. S’agissant de la période dès le 1er janvier 2025, pour laquelle, la contribution d’entretien a été arrêtée à 560 fr. mensuels, seul le montant des allocations familiales retenues en déduction des coûts directs doit être modifié compte tenu des montants effectivement touchés, passant de 322 fr. à 300 francs. Partant, le montant de la contribution d’entretien sera augmenté de la différence entre les deux montants précités et fixé à un montant arrondi de 580 fr. par mois. Une seule période sera donc retenue entre le 1er novembre 2024 et le 30 mai 2025. 6.2 Compte tenu du fait que le montant de base et les frais de logements de l’appelante ainsi que la participation aux frais de logement du parent gardien de D.D.________ seront modifiés dès le 1er juin 2025, il convient de prévoir une nouvelle période de calcul de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de D.D.________, dès cette date. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront ici reprises.

- 29 - Pour la période dès et y compris le 1er juin 2025, les charges de D.D.________ sont les suivantes : Base mensuelle selon normes OPF 387 fr. 55 Participation aux frais de logement 120 fr. 85 Prime d’assurance maladie (base) 35 fr. 35 Frais nécessaire de repas hors du domicile 59 fr. 20 Minimum vital du droit des poursuites 602 fr. 95 Télécommunication 32 fr. 20 Minimum vital du droit de la famille 635 fr. 15 Allocations familiales - 300 fr. Coûts directs 335 fr. 15 Participation à l’excédent 200 fr. Contribution d’entretien 535 fr. 15 La situation de l’intimé a été confirmée. Comme précédemment établi (cf. supra consid. 3.6), aucune contribution de prise en charge n’est due en faveur de D.D.________, le déficit de l’appelante n’étant pas imputable à la prise en charge de celui-ci. Les changements dans la situation de l’appelante n’ont donc pas de conséquence sur la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son fils. Partant, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de D.D.________ dès et y compris le 1er juin 2025 sera arrêtée à un montant arrondi de 540 fr. par mois. 6.3 Il se pose finalement la question des conséquences de la majorité de C.D.________ (qui a eu dix-huit ans le [...] 2025) sur la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de D.D.________. Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la

- 30 famille. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur doit prévaloir sur les prétentions des autres créanciers d’entretien dans toute la mesure de l’entretien convenable de l’enfant, c’est-à-dire y compris en ce qui concerne la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347 ; ATF 145 III 393 consid. 2.7.3, JdT 2019 II 377 ; Stoudmann, op. cit., p. 491). En l’espèce, l’entretien de convenable de D.D.________ est couvert par la contribution d’entretien versée en sa faveur par l’intimé (cf. supra consid. 6.1 et 6.2). Pour le surplus, comme on l’a vu précédemment, D.D.________ n’a pas droit à une contribution de prise en charge (cf. supra consid. 3.6). Partant, la majorité de C.D.________ n’entraîne aucune conséquence sur la contribution d’entretien en faveur de D.D.________, seule litigieuse. 7. 7.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, le ch. II du dispositif de l’ordonnance étant réformé en ce sens que l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant D.D.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, de 580 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024 et jusqu’au 30 mai 2025 ; de 540 fr. dès et y compris le 1er juin 2025. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de l’admission partielle de l’appel, ils seront répartis pour deux tiers à la charge de l’appelante et pour un tiers à celle de l’intimé (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 400 fr. à la charge de l’appelante et par 200 fr. à la charge de l’intimé. L’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l’Etat.

- 31 - De pleins dépens de deuxième instance seront arrêtés à 3’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu la répartition appliquée ci‑dessus, l’appelante devra verser à l’intimé des dépens réduits, après compensation, à hauteur de 1'000 fr. (3'000 fr. x [2/3 – 1/3]). 7.3 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. La première juge a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale, ce qui sera confirmé. 7.4 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement des frais mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

- 32 - II. astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.D.________, né le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.________, de : - 580 fr. (cinq cent huitante francs), dès et y compris le 1er novembre 2024 et jusqu’au 30 mai 2025. - 540 fr. (cinq cent quarante francs) dès et y compris le 1er juin 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.________, par 400 fr. (quatre cents francs), mais provisoirement supportés par l’Etat, et de l’intimé B.D.________, par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’appelante A.________ doit verser à l’intimé B.D.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier :

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vincent Demierre (pour A.________), - Me David Perret (pour B.D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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