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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.047962

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·917 mots·~5 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD22.047962-240035 257

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], contre l’avis rendu le 27 décembre 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Une procédure de divorce ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois oppose les époux B.P.________ et A.P.________. 1.2 Par décision du 13 décembre 2023, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la viceprésidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée les 12 janvier et 30 novembre 2023 par A.P.________. Le 21 décembre 2023, A.P.________ a requis de la viceprésidente qu’elle motive ladite décision. Par avis du 27 décembre 2023, la vice-présidente a informé A.P.________ que la décision du 13 décembre 2023 était une décision portant sur les conclusions superprovisionnelles qu’il avait prises à l’issue de l’audience du 6 décembre 2023, qu’il avait bel et bien été statué à titre superprovisoire et que la requête avait été rejetée à ce titre, les conditions de l’art. 265 CPC n’étant pas réalisées. 1.3 Par acte du 8 janvier 2024, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le « rejet de la demande de motivation de la décision rendue par la [vice-présidente] en date du 13 décembre 2023 » et a conclu principalement à ce que la vice-présidente soit invitée à motiver sa décision du 13 décembre 2023 (II) et à être « dispensé de toute avance de frais en lien avec le présent appel » (III). Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (IIbis). 1.4 Le 17 avril 2024, la vice-présidente a tenu une audience de conciliation en présence des parties, de leur conseil respectif et du curateur de représentation de l’appelant. A cette occasion, les parties ont

- 3 passé une convention portant sur les modalités de leur séparation dont le chiffre VI était ainsi libellé : « Au vu de ce qui précède, les parties constatent que l’appel interjeté par A.P.________ le 8 janvier 2024 auprès du Tribunal cantonal n’a plus d’objet. A.P.________ déclare par conséquent retirer ledit appel. » A la demande des parties, le procès-verbal de ladite audience a été adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par pli du 19 avril 2024. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). Par courrier du 25 avril 2024, l’appelant a toutefois informé la Juge unique de la Cour de céans qu’il confirmait retirer son appel du 8 janvier 2024 dont les conclusions n’ont plus d’objet « à l’exception bien évidemment des conclusions III en dispense de toute avance de frais et IIbis en octroi de l’assistance judiciaire complète pour l’activité intervenue jusqu’à ce jour ». Le désistement a les effets d’une décision entrée en force – sous réserve des cas prévus par l’art. 65 CPC – et est irrévocable (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 241). L’appelant ne saurait partant postérieurement en réduire la portée. Dans ces conditions, c’est bien l’ensemble des conclusions de l’appel qui doivent être considérées, avec celui-ci, comme retirées. Il n’y a dès lors pas à statuer plus avant sur celles-ci. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

- 4 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Florian Chaudet (pour A.P.________), - Me Mathilde Bessonnet (pour B.P.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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