1114 TRIBUNAL CANTONAL TD22.042611-241635 129 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 mars 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Perrot et Segura, juges Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 279 CPC ; 63 al. 3 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], contre le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) B.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1969, et M.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1998 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - S.________, née le [...] 1999 ; - A.________, né le [...] 2003. L’intimé est en outre père d’un troisième enfant, T.________, né le [...] 2022, de sa relation avec sa nouvelle compagne, Q.________, avec laquelle il vit actuellement en concubinage. b) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées, la séparation effective étant intervenue le 1er juin 2019. 2. a) Par acte du 6 octobre 2022, les parties ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) d’une requête commune avec accord partiel tendant au divorce, à la ratification, pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir, d’une convention partielle sur les effets du divorce signée les 27 et 30 septembre 2022 et à ce qu’un délai leur soit fixé pour déposer des conclusions motivées s’agissant des questions relatives à une éventuelle contribution d’entretien entre époux après divorce, respectivement après le transfert de propriété de la villa conjugale dont les époux étaient copropriétaires. Lors de l’audience du 26 janvier 2023, la conciliation a été vainement tentée s’agissant des effets accessoires du divorce demeurant litigieux. b) Par demande motivée du 26 avril 2023, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de la requête commune en divorce avec accord partiel du 6 octobre 2022 et a conclu, sous suite de frais et
- 3 dépens, à ce que l’intimé soit astreint à lui verser, à titre de contribution équitable au sens de l’art. 125 CC, une contribution d’entretien mensuelle de 4'600 fr., d’avance le 1er de chaque mois, dès le mois suivant son départ de l’ancien domicile conjugal et ce jusqu’au mois d’avril 2034 y compris, l’appelante se réservant expressément d’augmenter cette conclusion une fois les preuves requises administrées. Dans sa réponse du 7 juin 2023, l’intimé a confirmé les conclusions prises au pied de la requête commune en divorce avec accord partiel du 6 octobre 2022. Il a en outre conclu au rejet de la conclusion I prise par l’appelante dans sa demande du 26 avril 2023 et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux dès et y compris le 1er janvier 2024. Par acte du 4 août 2023, l’appelante s’est déterminée sur la réponse de l’intimé. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 6 février 2024, lors de laquelle le tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties. L’appelante a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien était réclamée dès le 1er décembre 2023. 3. Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties les 27 et 30 septembre 2022, à l’exception du chiffre II dont il a été pris acte, ainsi libellée : « I. Parties conviennent de divorcer et en présentent ici requête commune avec accord partiel. III. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ comme suit : - Jusqu'à ce que la maison soit vendue et la propriété transférée, soit au plus tard au 31 décembre 2023, par le paiement des charges de la maison (intérêts hypothécaires + amortissements), et par le régulier versement en mains de B.________ d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 CHF ; dans l'hypothèse où le taux hypothécaire Saron (actuellement à 1%) dépasserait d'ici-là les 3%, le montant de la
- 4 contribution d'entretien suscitée devrait être rapidement rediscuté entre les parties , - Sitôt la maison vendue et propriété transférée, par une pension à fixer à dire de justice. IV. Dire que le régime matrimonial des parties sera liquidé pour être dissous comme suit : - La villa sise [...], sera vendue et la propriété transférée au plus tard au 31 décembre 2023 au plus offrant via une agence commune choisie par les parties. Une vente à terme est envisageable mais la propriété sera transférée au plus tard à fin décembre 2023. Les démarches commenceront à la double signature sur la présente convention. Dans l'intervalle, B.________ et les enfants sont autorisés à continuer d'y vivre. B.________ se mettra donc immédiatement à la recherche d'un nouveau bail à loyer. M.________ s'engage au besoin à se porter garant pour une durée maximale d'une année du loyer de B.________ afin de faciliter la prise d'un nouveau bail par cette dernière. Le bénéfice net de la vente, une fois soustrait le remboursement de l'hypothèque, la rétrocession du versement anticipé LPP de M.________ à hauteur de CHF 72'861.-, les frais de mutation et d'agence, sera réparti à raison d'une demie en faveur de B.________, une en faveur de M.________. - Le mobilier ornant actuellement la villa des parties sera attribué à B.________ en entière propriété, sans contrepartie, sous réserve d'une chaise à bascule (qui sera cédée à A.________), d'un tableau (reçu pour les 35 ans de M.________), les assiettes de sa grand-mère, deux chaises d'époque en osier (sur les 8 qui appartenaient à sa grand-mère) qui seront repris par M.________, à une date qui sera fixée d'entente entre les parties ; - Les avoirs en compte des parties seront partagés entre elles. Ainsi, M.________ versera un montant arrondi de CHF 60'000.- à B.________, dans les 30 jours dès la ratification de la présente convention valant jugement définitif et exécutoire ; - Parties déclarent qu'il n'y aurait pas de dettes communes à partager ; si toutefois un reliquat de dettes communes devait subsister, celui-ci sera partagé entre les parties par moitié chacune ; - Chacune des parties gardera au surplus ses propres dettes personnelles.
- 5 - Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leur régime matrimonial. V. Parties conviennent que leurs avoirs de prévoyance professionnelle cotisés durant le mariage et arrêtés à la date du 31 mai 2021 seront partagés par moitié ; ainsi, la Caisse de prévoyance professionnelle de M.________ versera sur le compte de la Caisse de B.________ un montant de CHF 148'618.- CHF [sic]. VI. Parties demandent ratification de la présente convention partielle pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. » (II), a pris acte du chiffre II de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties les 27 et 30 septembre 2022, ainsi libellé : « II. Les allocations familiales de jeune en formation, de même que la participation financière en faveur des enfants S.________ et A.________, leurs [sic] seront versés [sic] directement, jusqu’au terme de leurs études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC » (III), a invité, en application du chiffre V de la convention ratifiée sous chiffre II ci-dessus, la [...] (2e Pilier), à prélever sur le compte de libre passage de M.________ (compte n° [...]) la somme de 148'618 fr., ajoutée des intérêts compensatoires courants du 31 mai 2021 au jour du transfert, et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.________ (n° d’assurée [...]) auprès de [...] (IV), a astreint M.________ à contribuer à l’entretien de B.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 1'270 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 30 avril 2034 (V), a dit que la contribution d’entretien fixée cidessus serait indexée à l’Indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n’interviendrait que dans la mesure où le revenu du débiteur aurait de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas (VI), a dit que les frais
- 6 judiciaires, arrêtés à 3'196 fr. 70, étaient mis à la charge de B.________ par 1'598 fr. 35 et à la charge de M.________ par 1'598 fr. 35 et les a compensés avec les avances de frais versées (VI) a dit que B.________ devait rembourser à M.________ la somme de 1'500 fr., versée au titre de son avance de frais (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (X). 4. Le 26 novembre 2024, B.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains, d'une contribution d'entretien de 4'600 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 30 avril 2034. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu’elle statue dans le sens des considérants. Le 7 février 2025, M.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. 5. Le 17 mars 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ciaprès : le juge délégué) a tenu une audience d’instruction et de conciliation. Lors de celle-ci, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre V du dispositif du jugement du 23 octobre 2024 est modifié comme suit : V. a) M.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, la première fois le 1er avril 2025, de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et cela jusqu’au 31 mars 2029. b) M.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, la première fois le 1er avril 2029, de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et cela jusqu’au 30 avril 2034. Le jugement est confirmé pour le surplus.
- 7 - II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.» Les parties ont été informées que cette convention serait soumise à la ratification de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel dans le cadre de la procédure de divorce (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 6. 6.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 6.2 Une transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). En l’occurrence, l’art. 279 CPC prévoit que le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle étant réservées (al. 1), que la convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal et qu’elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). 6.3 En l’espèce, la convention susmentionnée, dont les termes sont clairs et complets, est équitable au vu de la situation financière des parties. Cette convention peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce en fixation de la contribution d’entretien par la Cour de céans.
- 8 - 7. 7.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 7.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 3 TFJC ; 1200 – [2/3 de 1200] = 400]) et mis à la charge de l'appelante par 200 fr. et à la charge de l’intimé par 200 fr., conformément à la convention susmentionnée. 7.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la convention susmentionnée. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 17 mars 2025 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : I. Le chiffre V du dispositif du jugement du 23 octobre 2024 est modifié comme suit : V. a) M.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, la première fois le 1er avril 2025, de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et cela jusqu’au 31 mars 2029. b) M.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, la première fois le 1er avril
- 9 - 2029, de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et cela jusqu’au 30 avril 2034. Le jugement est confirmé pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance.» II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé M.________ par 200 fr. (deux cents francs). III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tiphanie Chappuis pour B.________), - Me Samuel Pahud (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- 10 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :