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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.039387

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·13,583 mots·~1h 8min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.***-*** 5029 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 14 janvier 2026 Composition : M m e COURBAT , juge unique Greffière : Mme Clerc

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Art. 179 et 285 CC ; art. 317 al. 1 et al. 1 bis CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.______, intimée, à […], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.______, requérant, à […], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que la garde de fait sur les enfants C.______, né le […] 2015, et D.______, née le [...] 2018, serait exercée alternativement par A.______ et B.______, les enfants étant chez leur mère du lundi matin à la reprise de l'école jusqu'au mercredi à midi, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école et chez leur père du mercredi à midi au vendredi à la sortie de l'école, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, auprès de chacun de leur parent durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/l'Ascension, Pentecôte /le Jeûne Fédéral (I), a dit que le domicile légal des enfants était fixé auprès de leur mère (II), a dit que, dès l'instauration effective de la garde alternée prévue sous chiffre l, B.______ contribuerait à l'entretien de ses enfants en acquittant les frais d'entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu'ils résideront auprès de lui, la totalité des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d'un commun accord entre parents, ainsi que des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu'ils résideront auprès de lui (III), a dit que, dès l'instauration effective de la garde alternée prévue sous chiffre l, A.______ devrait acquitter – au moyen des allocations familiales qui continueront de lui revenir de ses propres deniers pour le surplus – les frais d'entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu'ils résideront auprès d'elle, les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire et les frais de garde, ainsi que la totalité des frais afférents aux loisirs des enfants, autres que les activités décidées d'un commun accord entre parents, lorsqu'ils résideront auprès d'elle (IV), a dit que B.______ devait verser à A.______ la somme de 13'000 fr. à titre de provisio ad litem (V), a refusé à A.______ le bénéfice de l'assistance judiciaire (VI), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle

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19J005 suivraient le sort de la cause au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

B. a) Par acte du 14 avril 2025, A.______ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, un droit de visite étant réservé en faveur de B.______ (ci-après : l’intimé), à ce que le domicile des enfants demeure auprès d’elle, à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement de contributions d'entretien de 1'300 fr. jusqu’à leurs douze ans, 1'400 fr. depuis lors et jusqu’à leurs quinze ans et 1'500 fr. depuis lors et jusqu’à leur majorité ou la fin d’une formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se termine dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à ce que les contributions d'entretien soient adaptées au coût de la vie le 1er janvier de chaque année dès le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice officiel des prix à la consommation du mois de novembre précédent et dans la mesure où les revenus de l’intimé seront eux-mêmes adaptés à cette évolution, à charge pour celui-ci de prouver que tel ne serait pas le cas, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient répartis à raison d’un tiers à sa charge et de deux-tiers à charge de l’intimé, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois jusqu’aux seize ans révolus de l’enfant D.______ et à ce que l’intimé soit condamné à verser une somme de 17'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance. Subsidiairement, l’appelante a conclu à ce que les modalités de la garde alternée soient modifiées en ce sens qu’elle dispose en plus d’un mercredi après-midi une semaine sur deux, à ce que le domicile légal des enfants demeure auprès d’elle, à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement de contributions d'entretien de 600 fr. jusqu’à leurs douze ans, 700 fr. depuis lors et jusqu’à leurs quinze ans et 800 fr. depuis lors et jusqu’à leur majorité ou la fin d’une formation professionnelle si celle-ci se poursuit au-delà de la majorité et se

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19J005 termine dans les délais normaux aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, à ce que les contributions d'entretien soient adaptées au coût de la vie le 1er janvier de chaque année dès le 1er janvier 2025 sur la base de l’indice officiel des prix à la consommation du mois de novembre précédent et dans la mesure où les revenus de l’intimé seront eux-mêmes adaptés à cette évolution, à charge pour celui-ci de prouver que tel ne serait pas le cas, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient répartis à raison d’un tiers à sa charge et de deux-tiers à charge de l’intimé, à ce que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois jusqu’aux seize ans révolus de l’enfant D.______ et à ce que l’intimé soit condamné à verser une somme de 17'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance. L’appelante a également requis au fond le bénéfice de l’assistance judiciaire, subsidiairement que B.______ soit astreint à lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, ainsi que l’audition de ses enfants. b) Par réponse du 18 juillet 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. c) Le 4 août 2025, l’appelante a déposé des « déterminations et faits nouveaux » aux termes desquels elle a confirmé les conclusions de son appel. d) Le 14 août 2025, l’intimé a déposé des déterminations en concluant à ce que la pièce 7 soit retranchée du dossier et à ce que les pièces 8, 9, 10, 11 et les deux premières pages de la pièce 16 soient déclarées irrecevables. Il a, au surplus, persisté dans ses conclusions. e) Le 8 septembre 2025, l’appelante s’est encore déterminée et a conclu, préalablement à ce qu’un nouveau rapport pédopsychiatrique sur la situation des enfants soit requis auprès du Dr E.______, ou tout autre pédopsychiatre, à ce que les conclusions II, II et III des déterminations du

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19J005 14 août 2025 de l’intimé soient déclarées irrecevables et subsidiairement, à ce qu’elles soient rejetées. f) Le 18 septembre 2025, l’intimé s’est déterminé et a persisté dans ses conclusions. g) Le 9 octobre 2025, l’appelante s’est déterminée et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel. h) Le 13 novembre 2025, la Juge unique de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

C. La Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces au dossier :

1. a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le […] 2015 en […]. Deux enfants sont issus de leur union : - C.______, né le [...] 2015 ; - D.______, née le [...] 2018.

b) Les parties vivent séparées depuis le 13 septembre 2020.

2. a) L’appelante est actuellement au chômage mais assume à titre accessoire la conciergerie de l’immeuble où elle réside, ce qui lui procure un revenu mensuel net de 549 fr. 90 pour huit heures de travail hebdomadaires. b) L’intimé travaillait à 100 % en qualité de courtier en assurance auprès de l’agence […] à […].

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19J005 Le 17 septembre 2024, l’intimé a signé avec son employeur un avenant à son contrat de travail prévoyant une réduction de son taux d’activité à 70 %, à compter du 1er janvier 2025. Les revenus mensuels de l’intimé se composent d’un salaire fixe, de frais forfaitaires et de commissions. Jusqu’au 31 décembre 2024, il exerçait la fonction complémentaire de cadre technique qui lui rapportait un salaire mensuel brut de l’ordre de 500 francs. Cette activité a toutefois pris fin au 1er janvier 2025, ensuite d’une réorganisation interne de l’agence qui l’emploie. Jusqu’au 1er janvier 2025, son salaire fixe était de 2'441 fr. 10 par mois et ses frais forfaitaires de 2'000 francs. Depuis le 1er janvier 2025, son salaire mensuel est de 1'708 fr. 10 et ses frais forfaitaires de 1'400 francs. Durant l’année 2024, l’intimé a perçu les commissions suivantes :

- Janvier : 7'481 fr. 90, étant relevé que cette fiche de salaire ne comporte pas le salaire fixe ; - Février : 9'621 fr. 10, - Mars : 7'340fr. 30 ; - Avril : 44'948 fr. 50, comprenant une super-commissions de 39'656 fr. ; - Mai : 6'571 fr. 70 ; - Juin : 5'485 fr. 80 ; - Juillet :5'070 fr. 60 ; - Août : 3'889 fr. 20.

Il ressort ce qui suit d’un fichier Powerpoint d’[…] présenté lors de la séance start de 2024 :

« Compétence santé

• En 2024, toutes les affaires […] sont transmises aux CPS.

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19J005 • Seul B.______ conserve ses compétences santé pour les conseillers en prévoyance. Toutefois, aucune affaire en cross selling ne pourra être faite avec les conseillers TB. • Si une affaire est signée en direct, l’objectif s’adaptera automatiquement à 333'000 de production… »

3. Le 25 novembre 2020, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ce cadre, les parties ont notamment convenu d'attribuer la jouissance du domicile conjugal sis à […] à l’appelante, à charge pour elle d'en assumer tous les coûts hormis l'amortissement de la dette hypothécaire, et de lui confier la garde de fait sur les enfants, l’intimé bénéficiant d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec l’appelante. A défaut d'entente, ils ont convenu que les enfants seraient auprès de leur père un soir par semaine dès 16h00 jusqu'au lendemain matin, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’intimé était tenu de contribuer à l'entretien de C.______ et de D.______ par le versement d'un montant de 780 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, comprenant un montant de 680 fr. de frais effectifs et de 100 fr. de contribution de prise en charge. Dès l'âge de 10 ans révolus, la contribution d'entretien devait s'élever à 700 fr. par mois, à titre de frais effectifs. L’appelante a en outre renoncé à toute contribution d'entretien pour ellemême.

4. a) Le 29 septembre 2022, l’intimé a ouvert action en divorce contre l’appelante par demande unilatérale. Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant en substance à l'instauration d'une garde alternée sur ses enfants, à ce que leur domicile légal soit fixé auprès de leur

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19J005 mère, et à ce qu'il assume toutes les charges fixes liées aux enfants (assurance-maladie, frais médicaux, activités parascolaires, etc. ), chaque parent prenant à sa charge les coûts variables lorsqu'il aurait les enfants auprès de lui (nourriture, frais de garde, logement, loisirs, etc. ), à ce que les allocations familiales restent acquises à l’appelante et à ce que chaque partie renonce à toute contribution pour elle-même après divorce. b) Par courrier de son précédent conseil du 20 octobre 2022, l’appelante a requis l'octroi d'une provisio ad litem d'un montant de 5’000 fr. ou, à défaut, de l'assistance judiciaire. L’intimé s’est déterminé à ce titre et a conclu au rejet de la requête de l’appelante. c) Par déterminations du 16 novembre 2022, l’appelante a en substance conclu à ce que le domicile des enfants soit fixé auprès d'elle, qui en exerce la garde de fait, et à ce que l’intimé bénéficie d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec elle, respectivement à raison d'un soir par semaine, de 18h00 jusqu'au lendemain matin à la reprise de l'école, à défaut d'entente. Elle a également conclu à ce que l’intimé contribue à l'entretien de C.______ par le versement d'un montant de 1'509 fr. par mois et de D.______ par le versement d'un montant de 1'803 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2022. L’appelante a encore conclu au versement d’une contribution d'entretien pour elle-même de 1'846 fr. 45 par mois dès le 1er novembre 2022 et au versement d'une provisio ad litem de 5'000 francs. d) A l'audience de mesures provisionnelles du 24 novembre 2022, les parties ont convenu de mettre en place une médiation et à ce que l’intimé bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente avec leur mère. A défaut d'entente, les parties ont convenu que les enfants seraient auprès de leur père tous les mardi soir, de la sortie de l'école jusqu'au lendemain matin à la reprise de l'école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin à la reprise de

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19J005 l'école, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés. A la requête des parties, la cause a été suspendue pour la durée de la médiation. e) Par courrier du 28 juillet 2023, la médiatrice a informé la première juge de l'échec de la médiation entreprise par les parties. f) Par requête complémentaire du 9 août 2023, l’intimé a maintenu ses conclusions du 22 (recte : 29) septembre 2022. g) Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 août 2023, l’intimé a indiqué que les parties avaient exercé une garde alternée sur leurs enfants depuis le mois de février 2023 et que l’appelante y avait mis fin unilatéralement. Il a pris des conclusions tendant au maintien du système que les parties avaient mis en place. h) Par déterminations du 18 août 2023, l’appelante a conclu au rejet de la requête et a indiqué que le système mis en place à titre d'essai et dans le cadre de la médiation n'avait pas convenu aux enfants, qui avaient notamment rencontré des problèmes de sommeil. i) Par décision du 18 août 2023, la première juge a rejeté la requête de mesure d'extrême urgence. j) Par déterminations du 16 octobre 2023, l’appelante a modifié ses conclusions du 16 novembre 2022 s'agissant de la quotité des contributions d'entretien requises. Elle a en outre requis le versement d'une provisio ad litem pour la procédure provisionnelle de 25'000 francs. k) Par déterminations du 10 novembre 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de l’appelante. l) A l'audience de mesures provisionnelles du 13 novembre 2023, les parties ont requis qu'un mandat d'évaluation soit confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et que dans l'attente de celui-ci, le droit de visite de l’intimé s'exerce, à défaut

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19J005 d'entente entre les parties, tous les mardi à midi jusqu'au lendemain matin à la reprise de l'école – respectivement du mercredi au jeudi durant la saison de ski –, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elles ont en outre convenu de suspendre la procédure provisionnelle jusqu'à la reddition du rapport d'évaluation. m) Par courrier du 27 mai 2024, la première juge a informé les parties qu'une décision serait rendue sur la question de la provisio ad litem, les parties n'étant pas parvenues à un accord, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur ce point, à l'échéance duquel la cause serait gardée à juger. Par courrier du 17 juin 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de provisio ad litem. Par courrier du 17 juin 2024, l’appelante a requis que la provisio ad litem couvre ses opérations depuis le mois de décembre 2023. n) L'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ a rendu son rapport d'évaluation le 17 juin 2024. Il en ressort en particulier ce qui suit :

« […] Arrivés au terme de notre évaluation, nous retenons les éléments principaux suivants : • Les parents sont tous deux attentionnés avec leurs enfants et adéquats. Nous avons observé qu'ils bénéficient de compétences parentales satisfaisantes avec la capacité à stimuler leurs enfants. Ils sont à l'écoute, patients et affectueux ; • Madame ne souhaite pas de garde partagée et n'amène pas d'éléments significatifs pour appuyer ses dires. En effet, il se trouve que les deux parents offrent des lieux de vie similaires et une éducation proche. De plus, leurs domiciles sont peu éloignés et Monsieur est flexible avec son travail ; • II est vrai que Madame a davantage de disponibilité, mais il apparaît que Monsieur parvient à s'impliquer dans les activités et les devoirs des enfants. Rien n'est à signaler scolairement, car tout est fait des deux côtés. A ce titre, l’enseignante de D.______ ne constate aucun changement d'humeur en fonction du temps passé avec chaque parent. De plus, elle ne semble pas perdue ou perturbée par les changements engendrés ;

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19J005 • Au sujet d'une éventuelle fatigue évoquée par les enfants pour les trajets, nous n'avons pas vu des enfants fatigués ou qui ont exprimé une plainte par rapport à cet aspect. L'école ne retient rien non plus qui irait dans ce sens. Quant à une éventuelle déstabilisation des enfants, nous doutons de cette observation. Nous avons plutôt rencontré des enfants qui se sentent bien avec leurs parents et qui ont exprimé leur envie de voir davantage leur père ; • Madame et Monsieur disposent, comme nous l'avons dit, de compétences parentales satisfaisantes. Monsieur est autant attaché aux enfants que Madame et il ne ressort pas d'éléments contraires à une garde partagée, excepté le désaccord parental. Il n'y a d'ailleurs plus de conflit, mais des tensions. Madame assure qu'elle donnera les enfants à Monsieur à chaque fois que cela sera possible et à sa demande. Cependant, après longue discussion, nous observons qu'elle ne comprend pas qu'il est inconfortable pour Monsieur de fonctionner ainsi. En effet, la posture de demander constamment le droit de voir ses enfants n'est pas tenable à long terme et engendre un sentiment d'injustice ; • A notre avis, au vu de la demande des enfants de voir davantage leur père, au vu de leur développement positif tant avec Monsieur qu'avec Madame, au vu de l'implication de Monsieur, de ses compétences parentales et des domiciles proches, nous sommes favorables à rétablissement d'une garde partagée.

CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité : • L'instauration d'une garde partagée selon la répartition suivante (cycle de 2 semaines) : La première semaine, Madame aura les enfants du lundi dès la sortie de l'école (15h30) au mercredi matin. Puis Monsieur prendra les enfants de 12h au vendredi à 12h. Dès la sortie de l'école à 15h30, Madame prendra les enfants jusqu'au jeudi 12h suivant. La deuxième semaine, Monsieur prendra les enfants depuis le jeudi à 12h, jusqu'au lundi à 8h. […]. »

o) A l'audience de mesures provisionnelles du 10 octobre 2024, l’intimé a indiqué adhérer aux conclusions du rapport de l'UEMS. A l’occasion de cette audience, la première juge a ordonné la production du dossier de la caisse de chômage […] et de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) relatif à l’appelante. Un délai au 21 octobre

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19J005 2024 a en outre été imparti à celle-ci pour produire sa lettre de licenciement. p) Dans l’ultime délai non prolongeable qui leur a été imparti pour se déterminer sur les pièces produites, l’intimé a requis qu'une décision séparée soit rendue sur la question de la garde. L’appelante s'y est opposée. L’intimé a en outre précisé ses conclusions comme il suit :

« B.______ conclut à l'instauration d'une garde alternée sur ses enfants conformément aux recommandations et selon l'horaire proposé dans le rapport de la DGEJ du 17 juin 2024, le plus vite possible mais au plus tard au 1er janvier 2025. »

L’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé.

E n droit :

1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de

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19J005 mesures provisionnelles portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile, et des déterminations subséquentes des parties reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III

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19J005 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus

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19J005 vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

3. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra). 3.2 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les références citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; CACI

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19J005 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée, en particulier les capacités financières respectives des parties, et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence sous réserve de ce qui suit. 3.3.2 3.3.2.1 L’intimé requiert le retranchement du certificat médical du Dr E.______, pédopsychiatre, produit par l’appelante. Il indique que la levée du secret médical relève de l’autorité parentale conjointe et qu’il n’a pas délié ce médecin dudit secret. En conséquence, le certificat litigieux constituerait une preuve illicite. 3.3.2.2 En l’occurrence, rien ne permet de retenir que l’intimé aurait délié le Dr E.______ du secret médical concernant ses enfants. Par conséquent, les parties disposant de l’autorité parentale conjointe, celui-ci ne pouvait pas établir le certificat litigieux (CACI 20 juillet 2020/331 consid. 2.5). Partant, la pièce 7 du bordereau du 4 août 2025 sera retranchée du dossier. 3.3.3 L’appelante a sollicité en appel la production d'un extrait du Registre foncier concernant le logement de l’intimé, propriété du père de celui-ci, ainsi que d’un extrait complet de la déclaration d'impôt de l’intimé. Ces réquisitions de pièces ne se justifient pas pour les raisons développées infra (cf. consid. 6.5.2) et seront ainsi rejetées. 3.3.4 Enfin, l’appelante a requis la production d’un nouveau rapport pédopsychiatrique auprès du Dr E.______ ou de tout autre pédopsychiatre,

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19J005 ainsi que l’audition des enfants pour les réentendre « sur la question de la garde alternée et constater s’ils sont le plus souvent uniquement avec leur père ou, en réalité, auprès des grands-parents paternels, pendant que leur père travaille ou profite de son temps libre ». Outre le fait que les assertions de l’appelante sont inquiétantes en tant qu’elles laissent à penser que celle-ci pourrait mêler les enfants au conflit qui l’oppose à l’intimé au lieu de les en préserver, elles ne sont absolument pas étayées. Les enfants ont été entendus par les assistants sociaux de l’UEMS dans le cadre de l’enquête qui a été menée et ceux-ci n’ont rien rapporté de tel. Au contraire, ils ont conclu à l’instauration d’une garde alternée. Les assistants sociaux n’ont au surplus relevé aucune inquiétude quant à la situation des enfants, de sorte qu’un nouveau rapport pédopsychiatrique ne se justifie aucunement. L’appelante perd enfin de vue que si elle dispose de temps à l’heure actuelle, c’est bien car elle ne travaille pas. Or, cette situation ne saurait durer puisqu’un revenu hypothétique lui a été imputé et qu’elle sera ainsi occupée dans la même proportion que l’intimé. La réquisition de l’appelante doit donc être rejetée. 3.3.5 En revanche, les pièces tendant à démontrer le paiement effectif du loyer de l’intimé en mains de son père sont pertinentes et leur production a été ordonnée.

4. 4.1 L’appelante s’en prend tout d’abord à la question de la garde des enfants. 4.2 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF

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19J005 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et les références citées). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1), ce dernier critère revêtant un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin sont similaires (ATF 117 Il 353 consid. 3). 4.3 4.3.1 En l’espèce, l'appelante plaide longuement qu'elle a été déracinée de […] pour venir en Suisse, que ses beaux-parents ont une grande influence sur l’intimé, qu'elle n'aurait en réalité pas bien compris la portée de la convention que celui-ci lui aurait fait signer, et qu’elle craint qu'il ne « s'approprie » les enfants. Elle semble soutenir que même s'il a réduit son temps de travail à 70 %, l'intimé « peut vite prendre davantage de mandats ». L’appelante semble également se plaindre de ce que les enfants vont trop souvent manger chez leurs grands-parents paternels. En conclusion, l’appelante sollicite la garde exclusive des enfants. La recevabilité du grief principal de l’appelante au sujet de la garde paraît douteuse dans la mesure où celle-ci se borne à exposer sa propre appréciation des faits. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, puisque ce grief devrait dans tous les cas être rejeté. En effet, l’appelante ne relève aucun élément pertinent par rapport aux constatations faites au sujet de la garde alternée dans le rapport de la DGEJ qui relevait que les deux parents disposaient de capacités parentales satisfaisantes, étaient attentionnés et adéquats avec leurs enfants, que ceux-ci avaient clairement exprimé le souhait de voir plus leur père, que les domiciles des parties étaient proches et que rien, hormis le conflit parental

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19J005 uniquement composé de tensions, ne s’opposait à l’instauration d’une garde alternée. L’appelante ne remet pas, de manière recevable, en cause ces constats. Son propre ressenti de la situation n'est non seulement pas du tout étayé mais irrelevant en ce qui concerne le bien-être des enfants. D’ailleurs, la DGEJ indiquait déjà que l’appelante ne souhaitait pas de garde alternée mais n’amenait « pas d’éléments significatifs pour appuyer ses dires ». Il s’ensuit que la garde alternée doit être confirmée. 4.3.2 A titre subsidiaire, s'agissant des modalités de la garde alternée, l’appelante fait valoir qu'il est inéquitable que les mercredis après-midi, jour de congé des enfants, ils soient systématiquement chez leur père, de sorte que ce temps devrait être réparti par moitié entre les parties. Le grief subsidiaire de l’appelante apparaît fondé. En effet, les recommandations de la DGEJ indiquaient une alternance des mercredi après-midi en faveur de chacun des parents. L’ordonnance entreprise n’a pas suivi ces recommandations et n’indique aucun motif justifiant de s’en écarter. L’intimé, hormis qu’il plaide la stabilité des enfants, ne se détermine pas plus précisément à cet égard. Partant, le grief subsidiaire de l’appelante doit être admis et l’ordonnance entreprise modifiée en ce sens que les mercredi après-midi seront partagés par moitié entre les parents.

5. 5.1 L’appelante conteste ensuite le revenu retenu à sa charge par la première juge. Elle soulève qu’en tenant compte d’un revenu hypothétique et en lui additionnant le revenu accessoire effectivement perçu, la première juge lui a en réalité imputé un revenu mensuel correspondant à un 90 %, alors qu’elle a retenu que chaque parent devait être astreint à effectuer une activité lucrative à 70 % pour des questions d’égalité de traitement.

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19J005 A cet égard, il sied de préciser que les parties ne contestent pas – à raison – que la modification liée à l’attribution d’une garde alternée des enfants constitue un fait nouveau notable et durable justifiant de procéder à une nouvelle fixation des contributions d'entretien dues en leur faveur et, par conséquent, d’analyser les situations financières respectives des parties. Cet élément n’est donc pas litigieux en appel. Quant à la question des faits nouveaux en relation avec la contribution d'entretien réclamée par l’appelante pour elle-même, elle sera examinée ci-après (cf. consid. 7 infra). 5.2 Dans sa réponse, l’intimé critique également le revenu hypothétique imputé à l’appelante et estime que, compte tenu de son diplôme étranger, celle-ci devrait pouvoir réaliser un salaire de l’ordre de 8'600 fr. par mois au lieu des 3'400 fr. retenus par la première juge. 5.3 La première juge a relevé que l’appelante était titulaire d’un diplôme en management de petites entreprises obtenu en […], titre dont elle a considéré qu’il correspondait à un bachelor délivré par une haute école suisse, et qu’elle avait atteint le niveau B1 en français tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a relevé que l’appelante avait exercé plusieurs emplois en Suisse en qualité de vendeuse, d’assistante administrative et également d’assistante de direction, qu’elle avait réussi une formation d’aidecomptable et qu’elle percevait actuellement les indemnités de l’assurance-chômage tout en indiquant rechercher un emploi dans l’administratif. La première juge a considéré que l’appelante n’avait pas prouvé ses recherches effectives de travail dans la mesure où elle n’avait produit aucune pièce à cet égard, hormis les décomptes remis à l’assurance-chômage qui n’avaient été transmis qu’ensuite d’une réquisition en ce sens de l’intimé. Elle a retenu que les recherches de l’appelante étaient insuffisantes, en particulier du point de vue de leur quantité. La première juge a finalement imputé à l’appelante un revenu hypothétique de 3'400 fr. net par mois, correspondant au 70 % du montant du dernier revenu réalisé par celle-ci, auquel elle a ajouté la somme de 549 fr. 90 nette perçue par l’appelante pour son activité de conciergerie de son immeuble.

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19J005 5.4 5.4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2).

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19J005 Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2). Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). 5.4.2 Si la possibilité effective d’exercer une activité déterminée est admise, le juge doit encore examiner quel revenu la personne concernée peut en obtenir. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie, sur l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique (le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office) ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances du cas d’espèce. Sur la base de ces instruments, le juge peut partir de la présomption de fait que l’obtention d’un tel salaire est réalisable (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 93 et les références citées).

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5.5 5.5.1 A titre préalable, il sied de préciser que l’appelante conteste les contributions d'entretien dues en faveur des enfants en se fondant sur l’attribution de leur garde exclusive en sa faveur et se contente de renvoyer à ses écritures de première instance. Or, un tel procédé ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), de sorte que le grief est irrecevable. Il aurait en tous les cas été rejeté, compte tenu de la confirmation de la garde alternée. 5.5.2 Cela étant, l’appelante expose, pour le cas où la garde alternée devrait être confirmée, que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique à 70 %, soit le même taux que pour l’intimé. Or, en sus des 70 % hypothétiques, la première juge a également tenu compte de son activité accessoire de conciergerie, ce qui parviendrait à un taux total de 90 %. Avec l’appelante, il y a lieu de constater que le calcul auquel a procédé la première juge est erroné. Il ressort des pièces produites que l’activité accessoire exercée par l’appelante s’élève à huit heures par semaine, soit l’équivalent d’un 20 %, pour un revenu mensuel net de 549 fr. 90. Par conséquent, il y a lieu de réduire le montant net de 3'400 fr. de 20 % et d’y ajouter le salaire de concierge de l’appelante pour tenir compte d’une activité totale à hauteur de 70 %. Le revenu hypothétique de l’appelante sera arrêté à 3'269 fr. 90 net ([3'400 fr. – 680 fr.] + 549 fr. 90). 5.5.3 L’appelante conteste ensuite le fait que la première juge a estimé qu'elle n'avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Elle ne critique toutefois par l’état de fait tel que retenu par celle-ci, mais se borne à lui substituer sa propre appréciation. Partant, son grief ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus et est irrecevable. Par surabondance, on relèvera qu’il aurait dans tous les cas été rejeté, les recherches effectuées par l’appelante, en plus de leur quotité insuffisante, étant effectivement ciblées dans un seul domaine alors qu’il lui

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19J005 appartenait de les diversifier (Juge unique CACI 9 juillet 2020/298 consid. 3.3). 5.5.4 L'intimé expose que, dès lors que l’appelante est titulaire d’un bachelor, n’est âgée que de trente-cinq ans et parle plusieurs langues, un revenu hypothétique supérieur devrait lui être imputé qu’il estime, au vu de sa formation universitaire, et selon « Salarium » à 8’600 fr. pour un taux de 100 %. Dans ses déterminations, l’appelante conteste que son diplôme étranger soit équivalent à un bachelor suisse et expose qu’elle parle français certes mais son niveau à l'écrit n'est pas encore suffisant. Elle estime ainsi que les données introduites dans « Salarium » par l’intimé sont erronées, mais concède que selon cet outil, elle pourrait gagner environ 4’800 fr. bruts (soit 4’200 fr. nets) à 100 %, tout en rappelant qu’elle a contesté qu’un taux de 90 % puisse lui être imputé au lieu de 70 %. En l’occurrence, les emplois exercés en Suisse par l’appelante sont sans rapport avec le diplôme étranger dont elle est titulaire. En effet, elle a travaillé en qualité de vendeuse, d’assistante de direction puis d’assistante administrative. On ne saurait ainsi retenir que son titre lui permettrait de réaliser un revenu tel qu’allégué par l’intimé. Le grief de l’intimé doit donc être écarté. 5.5.5 L’appelante conteste encore les frais de logement retenus dans l’ordonnance entreprise. Toutefois, elle se contente de renvoyer au « calcul précis » contenu dans sa réponse en première instance. Un tel procédé n’est pas suffisant (cf. consid. 2.2 supra) ce qui doit conduire à l’irrecevabilité du grief formulé.

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19J005 5.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, la situation financière de l’appelante peut être établie comme suit, étant précisé que la charge fiscale a été adaptée d’office :

revenu de l'activité professionnelle fr. 2'720.00 revenus accessoires fr. 549.90 REVENUS fr. 3'269.90 base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 699.35 - part. des enfant(s) fr. -209.81 charge finale de logement fr. 489.55 prime d'assurance-maladie (base) fr. 12.65 frais de repas pris hors du domicile fr. 151.90 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 185.15 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 2'189.25 impôts fr. 348.17 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 52.20 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 2'769.61

DECOUVERT / EXCEDENT fr. 500.29

Il découle de ce qui précède que l’appelante dispose d’un solde mensuel de 500 fr. 29. 6. 6.1 L’appelante conteste ensuite les contributions d'entretien arrêtées en faveur des enfants tant sous l’angle des capacités financières de l’intimé, que les charges effectives de C.______. 6.2 Dans sa réponse, l’intimé soulève également des griefs concernant ses revenus, ainsi que ses charges.

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6.3 La première juge, fondée sur les situations financières des deux parents, a arrêté l’entretien convenable des enfants C.______ et D.______ en tenant compte des frais de logements chez chacun de leurs parents, des frais de garde et de leurs primes d’assurance-maladie de base et complémentaire. Elle a ensuite déduit de ces montants les allocations familiales par 322 fr. pour chaque enfant. 6.4 6.4.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 6.4.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 6.4.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant de référence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins

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19J005 corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Pour le propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Font également partie du minimum vital LP les primes à l’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment ls frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.4.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.5 6.5.1 Tout d’abord, l’appelante semble reprocher à la première juge de s’être fondée sur l’année 2024 pour définir le revenu de l’intimé. Elle estime qu’à cette période, celui-ci l’avait déjà diminué de manière significative dans le but de péjorer, in fine, sa propre situation financière.

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19J005 Encore une fois, l’appelante se borne à exposer son propre ressenti de la situation sans rendre vraisemblable les faits qu’elle allègue, ce qui n’est pas recevable. Par surabondance, on relèvera que même recevable, le grief aurait été rejeté. En effet, il ressort des faits retenus par la première juge que l’intimé a réalisé un revenu annuel de 185'109 fr. en 2021 et 202'906 fr. en 2022. Les parties vivant séparées depuis le 13 septembre 2020, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir volontairement diminué ses revenus dans le but de se soustraire à ses obligations alimentaires, ses revenus ayant même augmenté. Quant à l’intimé, il indique que les commissions qu’il perçoit seraient inférieures à celles retenues, de sorte qu'il conviendrait d’actualiser le montant. En appel, il a produit ses derniers décomptes de salaire et considère que sa baisse de revenu mensuelle découlerait de l’impossibilité de continuer les affaires en cross selling qu’il faisait auparavant, ce qui, selon lui, ressortirait de la pièce 9 produite lors de l’audience du 10 octobre 2024. L’intimé perd toutefois de vue qu’il a réduit son taux de travail à compter du 1er janvier 2025, ce qui engendre nécessairement une diminution de ses revenus. Ceux-ci se composant au demeurant d’une base fixe et de commissions variables, on ne saurait retenir que l’éventuelle impossibilité de conclure des affaires en cross selling soit exclusivement à l’origine de la baisse de revenu alléguée, ce d’autant plus que le document qu’il invoque confirme qu’il lui est loisible de conclure dites affaires en direct. Ainsi, les griefs des parties doivent être écartés et le calcul effectué par la première juge doit être confirmé. 6.5.2 L’appelante conteste ensuite la charge de loyer de l’intimé. Elle expose que le logement qu’il occupe est la propriété de son père, de sorte qu’il s’agirait d'un contrat de bail de complaisance. L’appelante souligne qu’en tout état de cause, le loyer mensuel de 2’200 fr., pour un appartement de quatre pièces et demie, serait excessif. A cet égard elle a sollicité la

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19J005 production d'un extrait du Registre foncier, ainsi que d’un extrait complet de la déclaration d'impôt de l’intimé. L’intimé a produit ses relevés bancaires démontrant le paiement du loyer en faveur de son père, de sorte qu’il est insoutenable d’alléguer qu’il ne s’acquitterait d’aucune charge pour son logement. Les pièces supplémentaires dont l’appelante a requis la production ne sont pas de nature à établir le contraire puisqu’il n’est pas contesté que le propriétaire du logement de l’intimé soit son père. Quant à la déclaration d’impôt complète de l’intimé, elle n’est pas utile, celui-ci ayant établi s’acquitter des loyers mensuels par la production de ses décomptes bancaires mensuels. 6.5.3 L’appelante fait encore valoir que les frais de déplacement retenus pour l'intimé seraient erronés dès lors que son lieu habituel de travail ne serait pas Vevey mais Montreux et indique qu’il convient également de tenir compte de la réduction de son taux de travail à 70 %. En l’occurrence, l’ordonnance entreprise n’a pas tenu compte du prix de l’essence au kilomètre dans les frais de déplacement de l’intimé, de sorte que le lieu de travail de l’intimé n’est pas pertinent. La première juge a fixé le montant de ces charges en additionnant les frais de leasing, d’assurance et de plaque de l’intimé. L’appelante ne s’en prend pas à cette motivation qui ne prête pas le flanc à la critique. Son grief doit donc être écarté puisqu’en tous les cas infondé. L’intimé soulève quant à lui que ses frais effectifs de véhicule devraient être déduits de ses revenus et que l'intégralité des frais de leasing aurait dû être prise en compte. Cela étant, l’intimé perd de vue que le montant des frais forfaitaires versé par son employeur a été ajouté à ses revenus. Il n’y a donc pas lieu de déduire des frais supplémentaires à ce titre, en tant qu’ils sont d’ores et déjà remboursés par son employeur. En outre, l’intimé ne remet pas valablement en cause l’appréciation de la première juge selon laquelle

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19J005 le leasing conclu apparaît dispendieux au regard de sa situation financière, ce d’autant plus qu’il a réduit son taux de travail depuis le 1er janvier 2025 et, partant, ses revenus. Infondé, le grief de l’intimé doit également être écarté. 6.5.4 La charge fiscale de l'intimé est aussi contestée par l’appelante, sans toutefois qu'elle ne formule de grief clair et précis à ce sujet. Insuffisamment motivé, ce grief est aussi irrecevable. 6.5.5 L’intimé estime ensuite que le fait de prendre des repas avec ses clients fait partie de son travail de sorte qu'on ne pourrait pas retenir uniquement un montant de 151 fr. par mois à titre de frais de repas. Toutefois, les frais d'acquisition du revenu de l’intimé sont inclus dans le montant de 1’400 fr. versé à titre de frais forfaitaires par son employeur, ce qu’il ne remet pas en cause. Partant, ce grief doit aussi être rejeté. 6.5.6 L’appelante invoque finalement que la base mensuelle de C.______ a augmenté à 600 fr. depuis le [...]2025, ce qui est correct. Les contributions d'entretien seront donc adaptées pour tenir compte de cette augmentation, de même que les charges fiscales, modifiées d’office. 6.6 6.6.1 Compte tenu des éléments qui précèdent, la situation financière de l’intimé se définit comme il suit :

revenu de l'activité professionnelle fr. 7'700.00 revenus accessoires autres revenus (rendements de la fortune, rentes, etc.)

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19J005 REVENUS fr. 7'700.00

base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00 frais de logement (raisonnables) fr. 2'200.00 - part. des enfant(s) fr. -660.00 charge finale de logement fr. 1'540.00 prime d'assurance-maladie (base) fr. 329.65 frais professionnels de repas pris hors du domicile fr. 151.90 frais de déplacement (domicile <--> lieu de travail) fr. 741.35 CHARGES DU MINIMUM VITAL LP fr. 4'112.90 impôts fr. 1'540.00 télécommunication (téléphone et internet) fr. 130.00 assurances privées fr. 50.00 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 70.70 CHARGES DU MINIMUM VITAL DF fr. 5'600.25

DECOUVERT / EXCEDENT fr. 2'099.75

6.6.2 Quant aux coûts directs de l’enfant C.______, ils doivent être distingués à raison des deux périodes suivantes :

- Jusqu’au 16 septembre 2025 :

ENFANTS MINEURS payé par : base mensuelle chez le père fr. 200.00 père base mensuelle chez la mère fr. 200.00 mère part. aux frais logement du père 15% fr. 330.00 père part. aux frais logement de la mère 15% fr. 104.90 mère prime d'assurance-maladie (base) fr. 12.85 prise en charge par des tiers fr. 150.00 mère MINIMUM VITAL LP fr. 997.75 impôts fr. 20.97 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 35.05

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19J005 MINIMUM VITAL DF fr. 1'053.78 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 mère COUTS DIRECTS (CD) fr. 731.78

- Dès le 17 septembre 2025 :

ENFANTS MINEURS payé par : base mensuelle chez le père fr. 300.00 père base mensuelle chez la mère fr. 300.00 mère part. aux frais logement du père 15% fr. 330.00 père part. aux frais logement de la mère 15% fr. 104.90 mère prime d'assurance-maladie (base) fr. 12.85 prise en charge par des tiers fr. 150.00 mère MINIMUM VITAL LP fr. 1'197.75 impôts fr. 28.04 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 35.05 MINIMUM VITAL DF fr. 1'260.84 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 mère COUTS DIRECTS (CD) fr. 938.84 6.6.3 Enfin, les coûts directs de l’enfant D.______, vu la modification admise de la situation financière de l’appelante, s’établissent comme il suit :

ENFANTS MINEURS payé par : base mensuelle chez le père fr. 200.00 père base mensuelle chez la mère fr. 200.00 mère part. aux frais logement du père 15% fr. 330.00 père part. aux frais logement de la mère 15% fr. 104.90 mère prime d'assurance-maladie (base) fr. 12.85 prise en charge par des tiers fr. 150.00 mère MINIMUM VITAL LP fr. 997.75

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19J005 impôts fr. 19.50 prime d'assurance-maladie (complémentaire) fr. 35.05 MINIMUM VITAL DF fr. 1'052.30 reçu par : - allocations familiales ou de formation (AF) fr. 322.00 mère COUTS DIRECTS (CD) fr. 730.30 6.7 6.7.1 Vu les disponibles respectifs des parties, soit 500 fr. 29 pour l’appelante et 2’099 fr. 75 pour l’intimé avant déduction de la participation à l’excédent des enfants, les coûts des enfants doivent être pris en charge à hauteur de 20 % par l’appelante et de 80 % par l’intimé. Ainsi, l’appelante doit prendre mensuellement à sa charge, pour C.______, 146 fr. 35 de ses coûts directs jusqu’au 16 septembre 2025, puis 187 fr. 75 dès le 17 septembre 2025 et, pour D.______, 146 fr. 05. L’intimé doit quant à lui assumer le solde des coûts directs des enfants sous déduction des montants qu’il assume directement à titre de participation de frais de logement et de moitié de base mensuelle, soit 585 fr. 40 jusqu’au 16 septembre 2025 pour C.______, sous déduction de 530 fr., 751 fr. 10 depuis le 17 septembre 2025 sous déduction de 630 fr. et 584 fr. 25 pour D.______ sous déduction de 530 francs. Partant, l’intimé doit verser à l’appelante les montants suivants :

- 55 fr. 40 pour l’enfant C.______ jusqu’au 16 septembre 2025 ; - 121 fr. 10 pour l’enfant C.______ dès le 17 septembre 2025 ; - 54 fr. 25 pour D.______.

6.7.2 Il convient finalement d’arrêter le montant dû à titre de répartition de l’excédent.

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19J005 Après déduction de sa participation aux coûts directs des enfants, l’intimé bénéficie du disponible résiduel suivant à partager :

- 930 fr. 10 pour la période allant jusqu’au 16 septembre 2025 (2'099 fr. 75 – 530 fr. – 530 fr. – 55 fr. 40 – 54 fr. 25) ; - 764 fr. 40 depuis le 17 septembre 2025 (2'099 fr. 75 – 630 fr. – 530 fr. – 121 fr. 10 – 54 fr. 25).

Quant à l’appelante, elle bénéficie du disponible résiduel suivant à partager :

- 207 fr. 90 (500 fr. 29 – 146 fr. 35 – 146 fr. 05) jusqu’au 16 septembre 2025 ; - 166 fr. 50 (500 fr. 29 – 187 fr. 75 – 146 fr. 05) dès le 17 septembre 2025.

En vertu de la règle de répartition des « grandes et petites têtes », chacun des enfants à droit à un sixième de l’excédent de ses parents, soit un total de :

- 1’138 fr. (930 fr. 10 + 207 fr. 90) jusqu’au 16 septembre 2025 ; - 930 fr. 90 (764 fr. 40 + 166 fr. 50) dès le 17 septembre 2025. Ainsi, chaque enfant a droit à :

- 182 fr. 10 jusqu’au 16 septembre 2025 ; - 148 fr. 90 dès le 17 septembre 2025.

Dit excédent doit être pris en charge comme suit :

- 145 fr. 70 (182 fr. 10 x 80 %) par l’intimé et 36 fr. 40 par l’appelante (182 fr. 10 x 20 %) jusqu’au 16 septembre 2025 ; - 119 fr. 15 par l’intimé (148 fr. 90 x 80 %) et 29 fr. 75 par l’appelante (148 fr. 90 x 20 %).

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19J005 6.7.3 Il découle de ce qui précède que l’intimé doit contribuer par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, des contributions d'entretien suivantes :

- 201 fr. 10 (55 fr. 40 + 145 fr. 70) pour l’enfant C.______ jusqu’au 16 septembre 2025 ; - 240 fr. 25 (121 fr. 10 + 119 fr. 15) pour l’enfant C.______ dès le 17 septembre 2025 ; - 199 fr. 95 (54 fr. 25 + 145 fr. 70) pour l’enfant D.______ jusqu’au 16 septembre 2025 ; - 173 fr. 40 (54 fr. 25 + 119 fr. 15) pour l’enfant D.______ dès le 17 septembre 2025.

Les coûts directs des enfants ayant été calculés en tenant compte des allocations familiales, il convient de préciser que celles-ci resteront acquises à l’intimé.

7. 7.1 L’appelante estime ensuite qu’une contribution d'entretien en sa faveur aurait dû être fixée nonobstant la convention contraire qu’elle a signée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. 7.2 L’intimé expose qu’aucune condition à la renonciation à tout entretien pour l’appelante ne ressort de la convention conclue par les parties. Il souligne en outre qu’à défaut d’élément nouveau, l’accord ne saurait être remis en cause et doit donc être confirmé. 7.3 7.3.1 Selon la jurisprudence, une modification des mesures protectrices de l'union conjugale dans la procédure de divorce suppose un changement notable et durable de circonstances (art. 179 al. 1 CC) (TF 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). Une modification est également possible si les circonstances réelles fondant la décision précédente se sont avérées par la suite erronées ou si la décision

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19J005 se révèle injustifiée dans le résultat parce que le tribunal n'était pas au courant de certains faits. Dans le cas contraire, la force juridique formelle de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale exclut une modification. Celle-ci est également exclue si la situation a été provoquée par le comportement de celui qui la demande. S’agissant d’une convention, les modifications qui étaient déjà prévisibles au moment la signature de celle-ci et qui ont été prises en compte à l'avance pour déterminer la contribution d’entretien à modifier ne peuvent constituer un motif de modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1). 7.3.2 Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine ("caput controversum") (TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid 3.3 et les références citées). La survenance de faits nouveaux qui sortent du spectre de l'évolution prévisible des circonstances est toutefois réservée (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 7.3.3 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. 7.4 L’appelante fait valoir qu'elle avait conditionné sa renonciation à toute contribution pour elle-même au fait que les enfants aient une contribution « convenable ». Or, comme cela a été remis en question, elle serait, selon elle, fondée à faire valoir des prétentions. En l’occurrence, l’appelante n’indique pas quel élément nouveau justifierait de procéder à une modification de la situation telle que

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19J005 convenue par convention de mesures protectrices de l'union conjugale. S’agissant d’un objet soumis à la maxime des débats (TF 5A_880/2023 du 21 octobre 2024 consid. 4.1 et les références citées), il n’appartient pas au Juge unique de la Cour de céans d’analyser si de tels faits existeraient. A défaut de démontrer que les conditions de l’art. 179 al. 1 CC sont réalisées, le grief de l’appelante est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que la convention concernée ne prévoit pas que la renonciation à toute contribution d'entretien en faveur de l’appelante soit conditionnée aux pensions de ses enfants. Ainsi, à défaut de condition expressément prévue dans la convention et en l’absence de fait nouveau, ce grief, même à considérer recevable, aurait dû être écarté. Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que la première juge n'a pas procédé à une adaptation de cet élément qui a été convenu conventionnellement.

8. 8.1 L’appelante s’en prend enfin au montant alloué par la première juge à titre de provisio ad litem. 8.2 L’intimé considère que les listes des opérations produites en appel par l’appelante ne respectent pas les conditions de l’art. 317 CPC, si bien qu’elles sont, selon lui, irrecevables. Il indique au surplus que les parties sont en séparation de biens et ont déclaré ne plus avoir de prétention l’une envers l’autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial, de sorte qu’un éventuel remboursement du trop payé à titre de provisio ad litem ne pourrait venir qu’en déduction du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. 8.3 8.3.1 8.3.1.1 Le fondement de la provisio ad litem – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2), mais cet aspect n’a pas

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19J005 d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2013 p. 207). La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77, RSPC 2020 p. 565, FamPra.ch 2020 p. 1083), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu’estimés (sur le tout : TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 ; TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). A cela s’ajoute, comme condition à l’octroi d’une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n’apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et les références citées). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d’une fortune considérable n’est donc pas seul déterminant, puisqu’il s’agit d’examiner également la situation économique du conjoint ou de l’enfant prétendument créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 632 et 633 et les références citées). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au

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19J005 minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 2024/551 consid. 6.2 et la référence citée ; Stoudmann, op. cit., p. 633). Le moment du dépôt de la demande de provision est en principe déterminant. A cette fin, le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (Stoudmann, op. cit., pp. 633 et 634 et les réf. citées). 8.3.1.2 Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, le droit n’est pas rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638). 8.3.1.3 La maxime inquisitoire et la maxime de disposition sont applicables à la question de l’octroi d’une provisio ad litem (Juge unique CACI 22 novembre 2024/527 consid. 2.3). 8.3.2 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1 bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle ce n'est que lorsque s'applique la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Nonobstant la formulation du nouvel art. 317 al. 1 bis CPC, qui n'est pas dépourvu d'équivoque, il y a lieu de considérer, au regard notamment du message du Conseil fédéral (FF 2020 2701), que lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple, la recevabilité des nova en appel reste soumise aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC

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19J005 (Bastons Bulletti, in newsletter CPC Online 2024-N. 3, n. 9 et les références citées). 8.4 8.4.1 Tout d’abord, il sied de constater que les listes des opérations produites par l’appelante concernent celles effectuées par ses conseils successifs durant des périodes antérieures à la reddition de l’ordonnance attaquée. Or, l’appelante n’indique pas en quoi elles réaliseraient les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elles sont irrecevables. Compte tenu des maximes applicables rappelées ci-dessus, il appartenait à l’appelante d’alléguer et de démontrer ses besoins en termes de frais. Or, elle se contente de plaider que le vif conflit entre les parties justifierait de nombreuses opérations. Il n’en est rien. La cause ne présente pas de difficulté particulière et la provisio ad litem, qui n’est qu’une simple avance qui doit être cas échéant remboursée, ne doit pas permettre à une partie d’user de procédés infondés au regard de la situation factuelle. Partant, le montant de 13'000 fr. alloué à ce titre par la première juge apparaît adéquat et sera confirmé. 8.4.2 Quant à sa demande d’allocation d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel, l’appelante ne démontre pas que la somme allouée ne permettrait pas de couvrir les frais engagés jusque-là. En effet, au tarif horaire cantonal vaudois de 350 fr. de l’heure (Juge unique CACI 7 août 2025/297 consid. 7), le montant de 13'000 fr. couvre déjà plus de 37 heures de travail, ce qui apparaît adéquat compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la présente procédure. Partant, sa requête sera rejetée.

9. 9.1 L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le cas où la provisio ad litem lui serait refusée.

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19J005 9.2 Selon la jurisprudence fédérale constante, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1). 9.3 Comme indiqué supra (cf. consid. 8.4.2), le montant alloué à titre de provisio ad litem apparaît suffisant pour couvrir les opérations en cours. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

10 10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, l’ordonnance entreprise reformée à ses chiffres I, III et IV et complétée des chiffres IIIbis et IVbis en ce sens que durant la première semaine, C.______ et D.______ seront auprès de leur mère du lundi à midi jusqu’au mercredi à midi, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et auprès de leur père du mercredi à midi jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, et que durant la deuxième semaine, ils seront auprès de leur mère du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école et auprès de leur père du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école et chez chacun de leur parent durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi qu’alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/l'Ascension, Pentecôte /le Jeûne Fédéral, que les contributions d'entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants sont arrêtées, pour l’enfant C.______, à 264 fr. 20 jusqu’au 16 septembre 2025 et à 363 fr. 10 dès le 17 septembre 2025, et pour l’enfant D.______ à 266 fr. jusqu’au 16 septembre 2025 et à 275 fr. 45 dès le 17 septembre 2025. 10.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

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19J005 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais judiciaires, ni dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 10.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelante obtenant partiellement gain de cause sur une modalité de garde alternée et le montant des contributions d'entretien en lien avec son revenu et l’augmentation de la base mensuelle de C.______, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à sa charge par 85 %, soit 510 fr., et le solde à la charge de l’intimé, soit 90 francs. 10.4 S’agissant des dépens de deuxième instance, l’intimé obtient gain de cause dans une proportion supérieure à l’appelante, soit à raison de 85 %. Le montant total desdits dépens, compte tenu de la complexité de la cause, peut être estimé à 2’000 fr. (art. 3 al. 2, 9 al. 2, et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Après compensation des dépens, l’intimée devra verser 1’400 fr. ([85 % x 2’000 fr.] – [15 % x 2’000 fr.]) à l’appelant à ce titre.

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19J005 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. La pièce 7 du bordereau du 4 août 2025 produite par l’appelante A.______ est retranchée du dossier de la cause. II. L’appel de l’appelante A.______ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2025 est réformée à ses chiffres I, III et IV et complétée des chiffres IIIbis et IVbis comme il suit :

I. dit que la garde de fait sur les enfants C.______, né le [...] 2015 et D.______, née le [...] 2018, est exercée alternativement par A.______ et B.______, selon les modalités suivantes :

Durant la première semaine : - C.______ et D.______ seront auprès de leur mère du lundi à midi jusqu’au mercredi à midi, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ; - C.______ et D.______ seront auprès de leur père du mercredi à midi jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école ;

Durant la deuxième semaine : - C.______ et D.______ seront auprès de leur mère du lundi matin à la reprise de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ;

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19J005 - C.______ et D.______ seront auprès de leur père du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école.

Les enfants seront également auprès de chacun de leur parent durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/l'Ascension, Pentecôte /le Jeûne Fédéral.

III. dès l’instauration effective de la garde alternée et jusqu’au 16 septembre 2025, B.______ contribuera à l’entretien de l’enfant C.______, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.______, d’un montant de 201 fr. 10 (deux cent un francs et dix centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites.

IIIbis. dès le 17 septembre 2025, B.______ contribuera à l’entretien de l’enfant C.______, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.______, d’un montant de 240 fr. 25 (deux cent quarante francs et vingt-cinq centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites.

IV. dès l’instauration effective de la garde alternée et jusqu’au 16 septembre 2025, B.______ contribuera à l’entretien de l’enfant D.______, née le [...] 2018, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.______, d’un montant de 199 fr. 95 (cent nonante-neuf francs et nonante-cinq centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites.

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19J005 IVbis. dès le 17 septembre 2025, B.______ contribuera à l’entretien de l’enfant D.______, née le [...] 2018, par le régulier versement d’une contribution d'entretien, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.______, d’un montant de 173 fr. 40 (cent septante-trois francs et quarante centimes), allocations familiales d’ores et déjà déduites.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les requêtes de provisio ad litem et d’assistance judiciaire formulées par l’appelante A.______ sont rejetées. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.______ par 510 fr. (cinq cent dix francs) et à la charge de l’intimé B.______ par 90 fr. (nonante francs).

VI. L’appelante A.______ versera à l’intimé B.______ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dorothée Raynaud (pour A.______), - Me Laurent Schuler (pour B.______),

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19J005 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

TD22.039387 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.039387 — Swissrulings