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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.017553

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,702 mots·~9 min·5

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.***-*** 232 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 26 mars 2026 Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Vouilloz

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec C.________, aux R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n fait e t e n droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que C.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, en mains de leur mère B.________, d'avance le premier de chaque mois, de la somme de 665 fr. pour G.________ et de 685 fr. pour J.________, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2025 (I et II), et a dit que, dès le 1er juillet 2025, la contribution d’entretien en faveur de B.________ était supprimée (III). 2. Par acte du 17 mars 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de modification des chiffres VII, VIII et X de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2023 déposée le 23 juin 2025 par C.________ (ciaprès : l’intimé) soit rejetée, si bien qu’il demeure débiteur des contributions d’entretien mensuelles de 1'160 fr. en faveur de G.________, de 940 fr. en faveur de J.________, allocations familiales en sus, et de 390 fr. en faveur de l’appelante. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif à l’appel. Le 19 mars 2026, l’intimé s’est déterminé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable,

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19J120 l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée de divers intérêts en jeu, à savoir l’intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l’intérêt au maintien du régime antérieur (ATF 143 III 193 consid. 4, JdT 2018 II 187 ; TF 5A_752/2023 du 24 janvier 2024 consid. 5.3.1) et dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.1 ; ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 3.1.2 Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 26 novembre 2025/ES111 consid. 3.1.2 ; Juge unique CACI 7 mars 2025/ES24 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 28 octobre 2024/ES87 consid. 5.2). 3.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordonnance entraînerait un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’elle a pour effet de réduire substantiellement, voire supprimer les contributions d’entretien et que les sommes retranchées seraient directement destinées à la couverture de ses besoins actuels et de ceux des enfants. Quant à l’intimé, l’appelante soutient qu’il ne subirait aucun préjudice en maintenant provisoirement les

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19J120 contributions d’entretien fixées le 27 avril 2023, celui-ci disposant des moyens nécessaires en vue de leur couverture, la baisse alléguée de son revenu reposant sur des éléments comptables non audités et contestés. L’intimé fait valoir que l’octroi de l’effet suspensif lui causerait un préjudice immédiat et concret, lui imposant de verser des contributions d’entretien excédant sa capacité contributive actuelle, et qu’il existerait un risque concret de non-recouvrement des montants versés en trop. Il soutient que le déficit invoqué par l’appelante repose sur des postes contestés et qui ne relèvent pas de son minimum vital strict. Il relève en outre que le montant des contributions d’entretien fixé dans l’ordonnance litigieuse suffit à la couverture des coûts directs des enfants, les revenus de l’appelante couvrant quant à eux les charges de celle-ci. 3.3 En l’espèce, indépendamment du bien-fondé des arguments de l’appelante, s’agissant notamment des revenus de l’intimé – qui seront examinés dans le cadre de l’arrêt au fond –, celle-ci ne démontre pas que la réduction, respectivement la suppression des pensions consacrées par l’ordonnance entreprise auraient pour effet de la priver de la couverture de son minimum vital strict ou de celui des enfants. Il s’avère que d’après les calculs de la présidente, lesquels n’apparaissent pas, prima facie, manifestement erronés, les contributions d’entretien réduites en faveur des enfants du couple permettent de couvrir leurs coûts directs et les revenus de l’appelante lui permettent de couvrir ses charges, malgré la suppression de sa contribution d’entretien. En outre, si l’effet suspensif devait être admis pour les pensions courantes et futures, cela reviendrait à ce que l’intimé s’acquitte des contributions d’entretien arrêtées précédemment pour un montant de 2'490 fr. au total par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2023, ce qui n’est pas admissible dans la mesure où le versement de ces montants porterait atteinte à son minimum vital du droit des poursuites, ce qui est exclu (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). S’agissant de l’arriéré des pensions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’appelante et d’octroyer l’effet suspensif. En effet, sur la base

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19J120 d’un examen sommaire, aucun élément au dossier ne justifie de s’écarter de la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus, étant relevé qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’appelante disposerait de revenus ou fortune immédiatement réalisables, dans lesquels elle pourrait puiser pour s’acquitter d’une demande de remboursement immédiat des contributions déjà payées. Elle s’exposerait ainsi à un risque de préjudice difficilement réparable. L’intimé ne fait de toute manière pas valoir qu’un remboursement immédiat serait nécessaire à la couverture de ses propres besoins. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera admise s’agissant des contributions d’entretien dues pour la période du 1er juillet 2025 au 28 février 2026 et sera rejetée pour le surplus. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien relatives à la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 28 février 2026.

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19J120 III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Katia Berset (pour B.________), - Me Valentin Groslimond (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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