1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.015081-230652 ES46
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 17 mai 2023 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.C.________, à Avenches, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 3 mai 2023 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.C.________, à Préverenges, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) B.C.________ (ci-après : l’intimé), né le 14 juillet 1981, et A.C.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1986, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union : - A.________, née le [...] 2006, et - Q.________, né le [...] 2009. b) Les parties vivent séparées depuis le 4 février 2019. Elles ont réglé les effets de leur séparation par convention signée le 10 avril 2019 et ratifiée le 21 août 2019 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois. Cette convention prévoit en particulier ce qui suit à son chiffre 5 : « B.C.________ contribuera à l'entretien des enfants [...] et [...], par le versement, pour chacun d'eux, en mains d'[...], d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus, de : - Fr. 250.- dès le 1er juin 2019 ; - Fr. 450.- dès que B.C.________ réalisera un revenu mensuel d'au minimum Fr. 4'300.-, net, part au 13e salaire incluse, mais au plus tard le 1er octobre 2019, jusqu'à la majorité des enfants, respectivement au-delà en cas de formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Si le revenu mensuel net de B.C.________ était inférieur au montant de Fr. 4'300.- le 1er octobre 2019, celui-ci pourra demander une modification des mesures protectrices. » c) La requérante a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 4 avril 2022. Par requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2022, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à être libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants avec effet au 1er novembre 2022. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
- 3 - Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente) a en particulier dit que B.C.________ était dispensé de contribuer à l’entretien des enfants du couple A.________ et Q.________ dès le 1er décembre 2022. En substance, la vice-présidente a admis que la situation de l’intimé avait changé de manière notable et durable dans la mesure où son salaire avait baissé et ses charges avaient augmenté par rapport à ce qui avait été retenu dans la décision du 21 août 2019, ce qui justifiait d’examiner l’éventuelle modification des contributions d’entretien. Elle a renoncé à imputer à l’intimé un revenu hypothétique au motif qu’il avait fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver du travail à l’issue de sa période de droit aux indemnités chômage, survenue durant le semi-confinement. Son salaire a été arrêté à 3'809 fr. 10 et ses charges à 3'938 fr. 10, de sorte qu’il accusait un manco de 129 francs. 3. Par acte du 15 mai 2023, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants A.________ et Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr. chacun, allocations familiales versées en sus. La conclusion 5 de son appel précise que « le présent appel bénéficie de l’effet suspensif ». 4. a) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si les exigences de l’art. 311 CPC ne sont pas respectées, l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du
- 4 - 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 5A_779/2021 et TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). b) Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence mais dispose d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Le refus d'effet suspensif ne peut pas être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2).
- 5 c) En l’espèce, la requérante s’est limitée à conclure à l’octroi de l’effet suspensif sans aucunement motiver sa conclusion. Aussi, sa requête ne paraît pas réaliser les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC précitée si bien qu’elle semble irrecevable. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, l’effet suspensif devant être dans tous les cas rejeté pour les raisons qui suivent. La vice-présidente a retenu que l’intimé réalisait un salaire mensuel net de 3'809 fr. 10, part au 13e salaire comprise, pour une activité à temps plein depuis le 1er mars 2023. Sans préjuger du fond du litige, rien ne semble justifier à ce stade que ce salaire ne serait pas conforme à la réalité des faits ou qu’un salaire hypothétique supérieur devrait lui être imputé compte tenu en particulier du fait que le droit de l’intimé – qui ne dispose pas d’une formation professionnelle complète – aux indemnités chômage a pris fin au moment où la Confédération a imposé un semi-confinement. En outre, la vice-présidente a tenu compte chez l’intimé de sa base mensuelle, des frais de logement, de sa prime LAMal et des frais d’acquisition du revenu, dont les frais de déplacement, de parking et de repas. Aussi, sur la base d’un examen prima facie, les charges de l’intimé semblent avoir été déterminées en conformité avec les règles jurisprudentielles posées pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (Juge unique 5 mai 2023/184 consid. 4.1.5 ; CACI 13 juillet 2022/366). On relève à cet égard que la vice-présidente a d’ailleurs réduit le montant du loyer effectif de l’intimé de 2'000 fr. à 1'500 fr., estimant qu’il était excessif au vu de ses revenus. En conséquence, l’intimé, qui, a priori, accuse un manco après déduction de ses charges, ne paraît pas être en mesure de s’acquitter d’une quelconque contribution d’entretien. A ce stade et sans préjuger du fond de la cause, l’interdiction de porter atteinte au minimum vital du débirentier empêche dès lors d’admettre la requête d’effet suspensif.
- 6 - 5. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Joao Lopes (pour A.C.________), - Me Romain Deillon (pour B.C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
- 7 recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :