Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.012206

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,137 mots·~11 min·5

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.012206-230166 ES61 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 5 juillet 2023 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 265 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel interjeté par G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 X.________ (ci-après : le requérant) et G.________, née [...] (ciaprès : l’intimée), se sont mariés le [...] 1997. Quatre enfants sont issus de leur union, dont I.________, né le [...] 2006, les trois autres enfants étant majeurs. Les parties vivent séparées depuis le 6 mars 2020 et le requérant a introduit la procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2022. 1.2 Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), le requérant a notamment conclu à la mise en place d’une garde alternée sur l’adolescent I.________ et à l’octroi du domicile familial. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 18 juin 2022, les parties sont convenues de la mise en place d’une garde alternée sur leur fils I.________, à raison d’une semaine chez chacun des parents, avec changement le dimanche soir. 1.3 Dans ses déterminations du 11 août 2022 sur la requête du 7 juin 2022, l’intimée a pris des conclusions relatives à la contribution d’entretien en faveur d’I.________ et pour elle-même. Elle a également conclu au versement d’une provisio ad litem. Le 17 août 2022, le requérant a conclu au rejet de ces conclusions. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2023, le président a attribué la jouissance du domicile familial au requérant (I), a pris acte de la garde alternée exercée sur l’adolescent

- 3 - I.________ (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a confirmé pour le surplus les ordonnances antérieures (IV) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (V). 3. 3.1 Par acte du 23 janvier 2023, l’intimée a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en attribution de la jouissance du logement familial, déposée le 7 juin 2022 par le requérant, soit rejetée, que celui-ci contribue à l’entretien de son fils I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'795 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2022, que dès la rentrée scolaire 2023-2024, soit dès le 1er septembre 2023, la contribution d’entretien d’I.________ soit augmentée à 4'535 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, et que dès la rentrée 2024-2025, soit dès le 1er septembre 2024, la contribution d’entretien d’I.________ soit augmentée à 4'865 fr. 80, allocations familiales non comprises et dues en sus. Subsidiairement, en cas d’octroi du logement familial au requérant, l’intimée a conclu à une contribution d’entretien pour elle-même de 11'000 fr. par mois dès la date à laquelle elle devra quitter le logement et à ce que le requérant réponde solidairement de son loyer dès qu’elle aura trouvé un nouveau logement. Très subsidiairement, l’intimée a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 13 mars 2023, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par réplique du 27 mars 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions. 3.2 Le 5 mai 2023, le requérant a déposé une requête de mesures provisionnelles devant le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment à ce

- 4 que la garde d’I.________ lui soit attribuée de manière exclusive et à ce qu’il ne doive par conséquent plus de contribution d’entretien pour son fils. Il a en outre requis l’audition de l’adolescent. Par courrier du 15 mai 2023, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 5 mai 2023, subsidiairement à son rejet. 3.3 Lors de l’audience d’appel du 16 mai 2023, le juge unique a indiqué aux parties qu’il acceptait de procéder à l’audition d’I.________ afin de leur permettre de progresser sur le plan transactionnel. Elles ont en outre été informées qu’à l’issue de cette audition, un résumé des déclarations de l’adolescent leur serait adressé et qu’un délai leur serait fixé pour indiquer à l’autorité d’appel l’issue des pourparlers. L’intimée a réitéré sa conclusion tendant à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles du requérant relative à la garde d’I.________. 3.4 Entendu par le juge unique le 7 juin 2023, I.________ a en substance indiqué être à environ 60-70 % chez son père actuellement. Il a expliqué que lorsqu’il allait chez sa mère à midi ou l’après-midi, c’était pendant la semaine de garde de celle-ci. Durant la semaine de garde de son père, il ne se rendait pas chez sa mère, sauf pour éventuellement chercher un objet qu’il aurait oublié. I.________ souhaitait que la garde exclusive soit attribuée à son père. Il avait conscience que si cette demande était admise, il verrait beaucoup moins sa mère. Il ne craignait cependant pas ce changement de situation car il lui téléphonerait ou irait souper avec elle. L’adolescent ne souhaitait pas être contraint par un droit de visite fixe, mais préférait convenir avec sa mère d’un droit de visite souple. Il préférait donc décider avec elle des modalités du droit de visite, mais un week-end sur deux et des soirées de temps à autre lui convenaient si un droit de visite libre n’était pas envisageable. 3.5 Le 29 juin 2023, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles devant le juge unique en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression, subsidiairement la suspension,

- 5 de la contribution d’entretien en faveur de l’adolescent I.________ et à l’octroi de la garde exclusive sur celui-ci dès le 1er juillet 2023. Le 4 juillet 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles et subsidiairement à son rejet. 4. 4.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, le requérant fait valoir qu’I.________ n’aurait plus dormi chez sa mère depuis le 18 mai 2023 et qu’il ne serait passé à son domicile qu’à deux reprises pour la voir un bref instant. Le requérant prendrait dès lors tous les frais de l’adolescent à sa charge. L’intimée entendrait profiter d’une pension pour son fils qui serait utilisée uniquement pour ses frais personnels et non pas pour l’enfant, alors qu’elle n’assurerait plus de prestation en nature. Ce départ d’I.________ de chez sa mère constituerait un fait nouveau. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

- 6 - Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). 4.2.2 Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 12 décembre 2022/ES113 consid. 4.2.2 ; Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). 4.3 S’agissant tout d’abord de la recevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles, le requérant conclut notamment à l’octroi de la garde exclusive d’I.________. Or, cette conclusion paraît, prima facie, irrecevable, dès lors qu’elle déborde de l’objet de l’appel. Cette question peut cependant rester ouverte au vu des éléments qui suivent. Concernant les arguments du requérant, celui-ci prétend que depuis le 18 mai 2023, I.________ n’aurait plus dormi chez sa mère et ne serait passé auprès d’elle qu’à deux reprises pour un bref instant. Or, cette allégation est en contradiction avec les déclarations de l’adolescent en audience du 7 juin 2023, qui a indiqué être actuellement à 60-70 % chez son père. De plus, le requérant ne fait valoir aucune urgence à statuer ni qu’il s’exposerait à un risque de préjudice difficilement réparable si la situation devait être maintenue jusqu’à droit connu sur l’appel. En particulier, I.________ ne risque pas de subir un danger particulièrement imminent si la situation est maintenue jusqu’à l’issue de

- 7 la procédure, le requérant ne le faisant aucunement valoir. L’adolescent a du reste paru très à l’aise et en bonne santé physique et psychique lors de son audition par le Juge de céans. Le requérant n’étaye pas non plus en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si les contributions d’entretien étaient maintenues. Il n’expose en particulier pas qu’il serait dans l’impossibilité de récupérer lesdites contributions s’il devait s’avérer qu’elles n’étaient pas dues. Rien au dossier ne justifie dès lors d’ordonner des mesures superprovisionnelles. 5. 5.1 En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 5.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, il convient de les arrêter à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie). Les dépens seront quant à eux fixés à 700 fr. compte tenu de la difficulté du litige et du dossier de la cause (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le requérant succombant (art. 106 al. 1 CPC), il sera chargé des frais. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant X.________.

- 8 - III. Le requérant X.________ versera à l’intimée G.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de la procédure de mesures superprovisionnelles. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me José Coret (pour X.________), - Me Mélanie Freymond (pour G.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

TD22.012206 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.012206 — Swissrulings