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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD22.010819

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·872 mots·~4 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD22.010819-231173 464 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 novembre 2023 __________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien de ses fils E.________, né le [...] 2010, et F.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X.________, née [...], d’une pension mensuelle de 125 fr. par enfant, dès le 1er février 2023 (IV et VI), a dit que B.X.________ contribuerait à l’entretien d’A.X.________ par le régulier versement en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 500 fr. dès le 1er février 2023 (VIII), a arrêté les frais judiciaires des procédures superprovisonnelle et provisionnelle à 600 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (IX). 2. 2.1 Par acte du 24 août 2023, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.X.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de ses fils E.________ et F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 360 fr. 75 par enfant (II et III), que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 947 fr. 20 (IV), que les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provisionnelle de 600 fr. soient mis à la charge de l’intimé et que des dépens lui soient en outre alloués (V). 2.2 Dans sa réponse du 5 octobre 2023, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.3 Par courrier du 20 octobre 2023, l’appelante a informé le Juge unique de la Cour de céans qu’elle retirait son appel formé le 24 août 2023. Elle a en outre indiqué que l’intimé et elle-même étaient convenus que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 3 - 2.4 Par courrier du 24 octobre 2023, l’intimé a confirmé qu’il renonçait à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., soit l’émolument d’appel de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), l’appel portant sur des contributions d’entretien inférieures à 3'600 fr., réduit de deux tiers, l’appel ayant été retiré avant que le dossier n’ait circulé (art. 67 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé y ayant renoncé comme annoncé dans son courrier du 24 octobre 2023. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 4 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Brogli (pour A.X.________), - Me Mathias Burnand (pour B.X.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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