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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.051914

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·988 mots·~5 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD21.051914-221311 199 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 mai 2024 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à [...], le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 J.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1982, de nationalité finlandaise, et Z.________, née le [...] 1981, de nationalité britannique (ciaprès : l’intimée), ont contracté mariage le [...] 2011 à [...], au Royaume- Uni. Ils ont eu trois enfants, encore mineurs. 1.2 Les parties se sont séparées en avril 2021. 2. 2.1 L’intimée a ouvert action en divorce le 8 décembre 2021 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 avril 2022 par l’appelant contre l’intimée (I), a refusé de condamner l’intimée au versement d’une provisio ad litem en faveur de l’appelant (III), a dit que les frais du mandat d’évaluation confié à l’Unité d’Evaluation et Missions Spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) seraient avancés par les parties, chacune par moitié (V), a attribué à l’intimée la garde exclusive sur ses trois enfants (VII), a fixé le droit de visite de l’appelant sur ses trois enfants (VIII), a astreint l’intimée à contribuer provisoirement à l’entretien de l’appelant (X) et a mis les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune (XI). 2.2 Le 6 octobre 2022, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance. L’intimée a déposé une réponse le 18 novembre 2022.

- 3 - La procédure d’appel a été suspendue pour permettre aux parties de finaliser leurs pourparlers transactionnels. 2.3 Par jugement du 14 mars 2024, rectifié le 25 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 19 décembre 2023 (II). Par courriers de leurs conseils des 5 et 10 janvier 2024, les parties ont indiqué au juge unique être convenues d’un partage en deux des frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel et d’une compensation des dépens. Par courrier commun du 22 avril 2024 de leurs conseils, les parties ont informé le juge unique que leur divorce avait été prononcé et que la procédure d’appel était dès lors devenue sans objet. 3. Le divorce des parties ayant été prononcé, l'appel interjeté le 6 octobre 2022 par l’appelant contre l’intimée est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'500 fr., soit 7'500 fr. d’émolument d’arrêt réduit des deux tiers (art. 65 al. 2 et 4 cum art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à la volonté des parties, les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés à parts égales entre elles – soit mis à la charge de chaque partie par 1'250 fr. – et les dépens sont compensés (art. 107 al. 1 let. e CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1'250 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).

- 4 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________ par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), et à la charge de l’intimée Z.________ par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs). IV. L’intimée Z.________ doit verser à l’appelant J.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Josef Alkatout (pour J.________) ; - Me Alain Berger (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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