1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.041594-240587 345
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 juillet 2024 __________________ Composition : Mme BENDANI, juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 296 al. 1 CPC ; 285, 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente) a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille K.________ par le régulier versement, en mains d’O.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 610 fr. pour le mois de juin 2023, 940 fr. pour le mois de juillet 2023, 870 fr. pour le mois d’août 2023 et 1'120 fr. dès le mois de septembre 2023 (I), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son fils majeur R.________ par le régulier versement, en mains d’O.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 890 fr. pour le mois de juin 2023, 440 fr. pour le mois de juillet 2023, 500 fr. pour le mois d’août 2023 et 330 fr. dès le mois de septembre 2023 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V). La présidente a relevé que la majorité acquise le 9 janvier 2023 par l’enfant des parties R.________ et le concubinage d’O.________ représentaient des changements de circonstances notables et durables qui justifiaient de réexaminer le montant des pensions dues. Elle a estimé qu’aucun élément ne justifiait de modifier les contributions d’entretien de façon rétroactive et a fait partir les nouvelles pensions à compter du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit dès le 1er juin 2023. La présidente a calculé les revenus et les charges – élargies au minimum vital du droit de la famille – des époux et des enfants pour quatre périodes et a conclu que X.________ était en mesure de couvrir l’entretien convenable d’K.________ et de R.________. B. Par acte du 3 mai 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de
- 3 frais et dépens, à la réforme de son chiffre I « en ce sens en effet que […] X.________ n’est plus encore astreint dès et y compris le mois de septembre 2023 à devoir encore contribuer provisionnellement à l’entretien de sa fille K.________, née le 12 octobre 2007, par le régulier versement, les éventuelles allocations familiales étant à payer en sus, d’une pension mensuelle au montant ainsi échelonné en fonction de l’âge de cette enfant, à savoir de : 800 fr. par mois jusqu’au mois de septembre 2025 [et de] 400 fr. par mois depuis lors et jusqu’à la fin de la formation professionnelle de cette enfant. ». C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant X.________ et l’intimée O.________ se sont mariés le [...] 1993 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - R.________, né le [...] 2005, désormais majeur ; - K.________, née le [...] 2007. b) Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2019, selon convention de séparation du 29 juillet 2019. 2. a) Le 15 décembre 2021, l’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale. b) A l’audience de mesures provisionnelles du 10 février 2022, les parties ont signé la convention suivante, dont la présidente a pris acte pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I.- La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à O.________, à charge pour elle d’en assumer les intérêts hypothécaires et les charges. II.- X.________ pourra disposer de la place de parc n° 27 sise au domicile conjugal.
- 4 - III.- Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants [...], et K.________, est confié à O.________, auprès de laquelle ils résideront et qui en exercera la garde de fait. IV.- X.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et les enfants. V.- Les parties s’engagent à mettre en œuvre une thérapie familiale en vue de rétablir les relations personnelles entre X.________ et ses enfants, sous réserve que les parties arrivent à trouver un accord sur la prise en charge financière de cette thérapie. X.________ procèdera à toutes les démarches en vue de la mise en œuvre de cette thérapie. VI.- Les frais extraordinaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. » Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022, la présidente a rappelé la convention partielle signée à l’audience du 10 février 2022 et a fixé les contributions d’entretien dues par l’intimé dès le 1er janvier 2022 en faveur de ses enfants à hauteur de 1'185 fr. pour R.________ et à hauteur de 910 fr. pour K.________, allocations familiales en sus. Il ressort de cette décision que les revenus de l’appelant étaient alors de 6'441 fr. 10 et que ses charges, arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille, étaient de 3'726 fr. 75. Quant à l’intimée, la présidente a retenu des revenus de 5’046 fr. par mois et des charges, arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille, de 3'895 fr. 95. 3. a) Par requête de mesures provisionnelles du 15 mai 2023, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- La présente requête de mesures provisionnelles déposée ce jour par X.________ est considérée comme étant recevable. II.- La requête de mesures provisionnelles est admise. III.- Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022 rendue par Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié dès et y compris le 1er janvier 2023 en ce sens que X.________ n’est depuis lors plus encore astreint à devoir contribuer à l’entretien de son fils R.________, qui est par ailleurs à ce jour déjà majeur, par le régulier versement, directement en mains de R.________, d’une pension provisionnelle d’un montant de seulement Fr. 457.- par mois, le solde du montant total correspondant à l’entretien convenable de cet enfant-là devant pour le surplus être couvert et/ou être assumé par sa mère, à savoir Mme O.________ et/ou encore par les allocations familiales actuellement perçues par la susnommée.
- 5 - IV.- Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2022 rendue par Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié dès et y compris le 1er janvier 2023, en ce sens que X.________ n’est depuis lors plus encore astreint à devoir contribuer à l’entretien de sa fille K.________ que par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’O.________ d’une contribution d’entretien dont le montant exact sera précisé en cours d’instance. ». b) Par procédé écrit du 23 août 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par l’appelant et, reconventionnellement, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants R.________ et K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 850 fr. et 800 fr. respectivement, allocations familiales dues en sus. c) Lors de l’audience du 25 août 2023, l’appelant a précisé la conclusion IV prise au pied de sa requête du 15 mai 2023 en ce sens que la pension en faveur d’K.________ soit réduite à 750 fr. dès et y compris le 1er juin 2023. L’intimée a quant à elle modifié ses conclusions prises au pied de son procédé écrit du 23 août 2023, en ce sens que la pension objet de la conclusion I soit versée en mains d’O.________ et en ce sens que la pension objet de la conclusion II soit fixée à 910 francs. 4. a) L’intimée a été licenciée de son ancien poste de dessinatrice en bâtiments avec effet au 31 mai 2023. Elle a perçu des prestations de l’assurance-chômage de 3'464 fr. 25 en juillet 2023. A compter du 7 août 2023, l’intimée a retrouvé un emploi à 90% auprès d’un bureau d’architectes [...]. Son salaire était de 3'445 fr. 20 pour août 2023 et s’élève, depuis septembre 2023, à 4'625 fr. 45 par mois. L’intimée exerce en outre une activité accessoire de pompier volontaire et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 326 fr. 60. L’appelant et l’intimée sont copropriétaires d’un logement que celle-ci habite. L’intimée participe chaque année à l’amortissement de la dette hypothécaire dudit bien à hauteur de 3'600 francs. Elle verse en outre chaque année un montant de 2'000 fr. pour son 3e pilier et de 1'099 fr. 70 pour ses assurances-vie.
- 6 b) L’appelant réalise un revenu mensuel net de 6'582 fr. 45, part au 13e salaire comprise. Il procède chaque année à un amortissement de la dette hypothécaire du bien détenu en copropriété avec son épouse à raison de 1'800 fr. et à des versements pour son 3e pilier de 2'000 francs. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
- 7 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). 2.3 Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
- 8 preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). 2.4 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.5 La présence cause a trait à l’entretien d’enfants dont l’un est mineur, si bien que la maxime inquisitoire illimitée trouve application, les allégations et pièces nouvelles étant dès lors recevables. Dans tous les cas, les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier de première instance. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1). 3.1.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
- 9 ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l'entretien, l'enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l'entretien convenable de l'enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et réf. cit.). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
- 10 - 3.1.3 Pour arrêter les coûts directs de l'enfant, il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). En présence de moyens limités, il faut s'en tenir aux charges usuellement retenues à titre de minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et réf. cit. ; TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012). L’entretien convenable doit toutefois être élargi à ce que l'on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers de la famille le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2, SJ 2021 I 316). 3.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu'il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s'impose comme nouvelle règle, avec pour effet d'augmenter les contributions d'entretien. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d'y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives. Enfin, si une part d'épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l'excédent. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit., SJ 2021 I 316). 3.1.5 Si les époux ont constitué de l’épargne pendant la vie commune, cela signifie qu’ils ont mené un train de vie plus modeste que ce que leurs moyens leur auraient permis. Le train de vie adopté pendant la vie commune ne correspond donc pas à leur capacité contributive
- 11 effective, puisque, déjà du temps de la vie commune, la part du revenu consacré à l’épargne n’était pas affectée à l’entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b, JdT I 197 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, pp. 205 s.). Or, la limite supérieure de l’entretien convenable entre (ex-) époux correspond en principe au dernier train de vie mené ensemble par les époux, auquel s’ajoutent les dépenses supplémentaires qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés (ATF 141 III 465 consid. 3.1, JdT 2015 II 415 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 206). Dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, le partage de l’excédent ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage de l’excédent global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, ibidem). L’épargne est constituée par une part de revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine : par exemple, l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de rénovation d’une maison, le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne, l’achat de papiers-valeurs, l’acquisition d’œuvres d’art ainsi que des cotisations à des assurances-vie ou à des institutions de 2e ou 3e piliers ; l’amortissement de dettes, par exemple hypothécaires, correspond également à de l’épargne, car il conduit à une augmentation du patrimoine et les sommes qui y sont consacrées ne participent pas à la couverture des besoins courants (Stoudmann, op. cit., pp. 206 s.). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, par exemple une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Stoudmann, op. cit., p. 207 ; Juge unique CACI 22 mai 2024/238). 3.2 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait allégué et démontré avoir épargné un montant d’environ 1'211 fr. par mois depuis 2014. Il fait grief au président de ne pas avoir retenu que, durant la vie commune, le couple avait tout mis en
- 12 - œuvre pour assurer « une épargne stable, substantielle, constante, continue et aussi dûment réfléchie ou planifiée ». Il soutient qu’après la séparation du couple, il a poursuivi ses objectifs d’épargne, ce qui serait démontré par ses extraits de comptes bancaires. Il considère que cette épargne, par 1'211 fr. par mois, devrait être prise en compte dans le calcul de ses charges fixes courantes. La présidente a retenu que l’appelant procédait chaque année à un amortissement de la dette hypothécaire du bien détenu en copropriété par les parties à raison de 1'800 fr. et de versements pour son 3e pilier à hauteur de 2'000 fr., soit un total de 3'800 fr., représentant un montant mensualisé de 316 fr. 70. S’agissant de l’intimée, la présidente a considéré qu’elle participait à l’amortissement de la dette hypothécaire à raison de 3'600 fr. et effectuait des versements pour son 3e pilier de 2'000 fr. et pour ses assurances-vie de 1'099 fr. 70, soit un total de 6'699 fr. 70, représentant un montant mensualisé de 558 fr. 30. La présidente a estimé que ces montants constituaient de l’épargne (consid. 11.2.1.6 du jugement entrepris) qu’il convenait de déduire de l’excédent du couple avant de, cas échéant, procéder à une répartition de celui-ci (cf. consid. 11.2.1.7 du jugement pour le mois de juin 2023, consid. 11.2.2.6 pour le mois de juillet 2023, consid. 11.2.3.6 pour le mois d’août 2023 et consid. 11.2.4.6 pour la période à compter du mois de septembre 2023). Aussi, contrairement à ce que semble penser l’appelant, la présidente a correctement tenu compte des épargnes réalisées par chacune des parties, ces montants étant retranchés de l’excédent, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.5 supra). L’appelant ne conteste pas le raisonnement de la présidente mais allègue seulement que l’épargne qu’il aurait réalisée entre 2014 et 2021 s’élevait à un montant mensuel de 1'211 francs. Il n’explique
- 13 toutefois pas comment il parvient à ce chiffre, mais se contente de soutenir que « ce montant […] a été dûment justifié et il résulte donc du dossier de la présente cause » et se réfère de manière toute générale aux décisions de taxation du couple pour les années 2014 à 2021. Or, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’indiquer en particulier les moyens de preuves disponibles (cf. consid. 2.2 supra). Au demeurant, la lecture des décisions de taxation ne permet pas de conclure à un tel montant d’épargne. De même, le fait que l’appelant serait, selon ses dires, « une personne austère, économe et ayant toujours eu à cœur de tout mettre en œuvre pour garantir une stabilité financière pour son futur, particulièrement pour sa retraite » ne permet pas d’étayer sa thèse ou de rendre vraisemblable le montant d’épargne allégué. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 3.3 L’appelant reproche à la présidente de n’avoir pris en compte que son excédent pour fixer la pension due à K.________. Il soutient que son excédent serait plus ou moins équivalent à celui de l’intimée et que l’enfant K.________ atteindra bientôt l’âge de 17 ans, si bien que la prise en charge en nature par l’intimée, parent gardien, devrait être relativisée. Il estime que les pensions à l’entretien d’K.________ fixées par la présidente reviennent à financer indirectement l’intimée. A compter du mois de juillet 2023, la présidente a réparti l’excédent de la famille selon la règle des « grandes et petites têtes » (cf. consid. 3.1.4 supra). Elle a ainsi octroyé à K.________ une part d’1/5e à l’excédent de la famille et a imputé la charge de ce montant à l’appelant. Les calculs de la présidente ne prêtent pas le flanc à la critique. L’intimée a la garde exclusive sur K.________ et fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (par les soins et l’éducation). Il est notoire que même une enfant de 16 ans nécessite qu’on s’en occupe, par exemple en faisant les courses pour celle-ci, en lui préparant ses repas ou en la véhiculant, sans compter les divers frais extraordinaires qui ne sont pas compris dans les charges admises par la jurisprudence dans le calcul
- 14 des coûts directs. D’ailleurs, l’appelant n’exerce pas son droit de visite, si bien que la prise en charge d’K.________ incombe intégralement à l’intimée. L’appelant n’invoque pas de motifs valables qui justifieraient de s’écarter du principe établi selon lequel l’obligation d’entretien en argent incombe intégralement au parent non-gardien, étant précisé d’ailleurs que, selon les calculs de la présidente – non remis en cause par l’appelant –, l’appelant dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de la mère. L’âge de l’enfant a au demeurant été pris en compte puisqu’il a été renoncé à lui imputer une contribution de prise en charge, la présidente estimant – à juste titre – que l’intimée n’était pas empêchée pour autant de travailler à temps plein (consid. 3.1.2 supra). Pour le surplus, l’appelant ne démontre pas en quoi les pensions fixées constitueraient un financement indirect de l’intimée. 3.4 L’appelant estime qu’il conviendrait d’adapter les calculs pour tenir compte de la majorité prochaine d’K.________. Toutefois, cela ne se justifie pas. En effet, l’enfant atteindra la majorité le 12 octobre 2025, soit dans plus d’un an, la procédure de divorce est en cours et on se trouve en mesures provisionnelles qui n’ont pas pour dessein de régler des situations futures éloignées, les situations financières des parties et des enfants pouvant changer d’ici-là. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et, partant, l’ordonnance doit être confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).
- 15 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel, manifestement infondé, est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me François Gillard (pour X.________), - Me Gaëlle Esteves (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 16 - La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :