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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.019023

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,584 mots·~8 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.019023-221548 115

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 mars 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________, à Vernier, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, à St-Cergue, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 2 décembre 2022, A.F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et a requis l’assistance judiciaire. Le 29 décembre 2022, B.F.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a également requis l’assistance judiciaire. 1.2 Par ordonnances des 28 et 29 décembre 2022 respectivement, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance à l’intimée et à l’appelant. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 28 février 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. astreint [...] à contribuer à l’entretien de [...], né le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs), allocations familiales en sus, en mains d’[...], dès et y compris le 1er octobre 2021 ; III. astreint [...] à contribuer à l’entretien de [...], née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'075 fr. (mille septante-cinq francs), allocations familiales en sus, en mains d’[...], dès et y compris le 1er octobre 2021 ;

- 3 - L’ordonnance reste inchangée pour le surplus. II. Les parties conviennent de répartir les frais judiciaires par moitié entre elles et renoncent à l'allocation de dépens. » 2. 2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 2.2 La convention passée en audience ayant été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.3 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.4 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour l’appelant et par 200 fr. pour l’intimée, conformément au chiffre II de la convention du 28 février 2023. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans ladite convention (art. 109 al. 1 CPC). 3.

- 4 - 3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.2 En l’espèce, par courriel du 2 mars 2023, le conseil de l’appelant, Me Mihaela Verlooven, a indiqué avoir consacré 39 heures et 15 minutes au dossier pour la période du 22 novembre 2022 au 28 février 2023. Néanmoins, il ressort de la liste d’opérations que les heures comptabilisées totalisent en réalité 15 heures et 40 minutes. Le temps relatif aux conférences entre Me Verlooven et Me Alexandre Tondina, qui a dû remplacer son associée à l’audience du 28 février 2023, pour un total de 2 heures, doit être écarté puisqu’il n’incombe pas à l’appelant d’assumer les frais relatifs à l’organisation interne de l’Etude. Par ailleurs, Me Verlooven a arrêté à 1 heure les « trajets vers et depuis le Tribunal cantonal ». Il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter du forfait de vacation arrêté à 120 fr. dans le canton de Vaud, le conseil n’ayant pas produit de justificatifs imposant de s’en écarter (art. 3bis al. 3 et 4 RAJ ; CACI 23 mai 2022/281 consid. 4.2.1). C’est en définitive un total de 12 heures et 40 minutes qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Verlooven doit être arrêtée à 2'280 fr. (12 heures et 40 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 45 fr. 60 (2% x 2'280 fr.), ainsi qu’un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 188 fr. 30 (7.7% x 2'445 fr. 60), pour un total de 2'633 fr. 90 (2'445 fr. 60 + 188 fr. 30), montant arrondi à 2'634 francs. 3.3 Par courriel du 1er mars 2023, le conseil de l’intimée, Me Dominique-Anne Kirchhofer a fait état d’un temps consacré au dossier de 14 heures et 20 minutes. Ce temps paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’ensuit que son indemnité doit être arrêtée à 2'580 fr. (14 heures et 20 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 51 fr. 60 (2% x 2'580 fr.), ainsi qu’un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 211 fr. 90 (7.7% x

- 5 - 2'751 fr. 60), pour un total de 2'963 fr. 50 (2'751 fr. 60 + 211 fr. 90), montant arrondi à 2'964 francs. 3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois] ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.F.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.F.________. II. L'indemnité d'office de Me Mihaela Verlooven, conseil de l'appelant A.F.________, est arrêtée à 2'634 fr. (deux mille six cent trente-quatre francs), frais de vacation, TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée B.F.________, est arrêtée à 2'964 fr. (deux mille neuf cent soixante-quatre francs), frais de vacation, TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs

- 6 conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mihaela Verlooven (pour A.F.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 7 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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