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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.018797

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,620 mots·~13 min·1

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.018797-211580 ES72 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 21 octobre 2021 ________________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par D.W.________, née B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui la divise d’avec E.W.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 D.W.________, née B.________ le [...] 1975 (ci-après : la requérante), et E.W.________, né le [...] 1968 (ci-après : l’intimé), se sont mariés le [...] 2009. Deux enfants sont issus de leur union, I.________, né le [...] 2005, et N.________, né le [...] 2010. 1.2 Les parties vivent séparées depuis le 2 janvier 2019. 1.3 L’intimé a ouvert action en divorce contre la requérante par demande unilatérale du 30 avril 2021. 1.4 Le même jour, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à ce que la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal lui soient attribuées, un délai de trente jours étant imparti à la requérante pour quitter les lieux en emportant ses effets personnels. 1.5 Dans ses déterminations du 7 juin 2021, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé. A titre reconventionnel, elle a notamment conclu à l’attribution du domicile conjugal et à ce que l’intimé lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 3'613 fr. 35 dès et y compris le 1er juillet 2020. 1.6 Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 10 juin 2021, les parties ont signé une convention partielle de mesures provisionnelles, ayant la teneur suivante : « I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à E.W.________, qui en payera les intérêts hypothécaires, les deux amortissements à son nom sous forme de primes de police d'assurance-vie ([...] et [...]), ainsi que les charges. Un délai au 15 septembre 2021 au plus tard est imparti à D.W.________ pour quitter le domicile conjugal, étant précisé

- 3 qu'elle est autorisée à emporter ses effets personnels et tous les meubles et objets qu'elle souhaite, à l'exception de la chambre des enfants, de la cave à vin d'E.W.________, de son matériel apicole et du vaisselier reçu de ses parents. E.W.________ s'engage à s'acquitter de la garantie de loyer concernant le nouveau domicile de D.W.________. Pour ce faire, il s'adressera à [...]. E.W.________ s'engage également à participer aux frais de déménagement. De son côté, D.W.________ mettra en vente le mobilier restant et conservera l'argent pour l'achat de son propre mobilier. Durant la procédure provisionnelle, E.W.________ s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour faire estimer la valeur du domicile conjugal en vue de son rachat et du paiement d'une soulte à D.W.________. II. La garde des enfants I.________, né le [...] 2005, et N.________, né le [...] 2010, est provisoirement confiée à E.W.________. Le domicile légal des enfants sera auprès d'E.W.________. III.En vue de rétablir le droit de visite de D.W.________ sur ses enfants I.________ et N.________, les parties s'entendent pour entreprendre une médiation familiale par l'intermédiaire de [...], à [...]. IV. Les parties sollicitent de la présidente qu'elle les recommande à la médiation et leur accorde la gratuité de la médiation. V. Parties consentent à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (UEMS), mandat qui porterait sur les conditions d'exercice du droit de visite maternel, et cas échéant, à défaut d'entente entre les parents, sur l'attribution de l'autorité parentale et du lieu de résidence des enfants. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. 1.7 Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 août 2021, la requérante a conclu à ce que l’intimé lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 2'685 fr. 50 dès et y compris le 1er août 2021. Par déterminations du 3 août 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête précitée.

- 4 - 1.8 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à l’intimé, jusqu’à droit connu sur les conclusions prises par la requérante le 7 juin 2021, de verser à celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de 1'000 fr. à compter du 1er août 2021, puis de 2'000 fr. à compter du 1er octobre 2021. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2021, la présidente a notamment astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de la requérante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2021 (V). 2.2 Le premier juge a retenu que les deux parties avaient changé de domicile le 15 septembre 2021, de sorte qu’il convenait de distinguer deux périodes dans le calcul des contributions d’entretien, soit la période antérieure au 15 septembre 2021 et celle postérieure à cette date. Il a ainsi établi les coûts directs des enfants des parties comme il suit : Jusqu’au 15 septembre 2021 : A partir du 15 septembre 2021 : I.________ Base mensuelle du minimum vital600 fr. 00 600 fr. 00 Participation au loyer 95 fr. 25 217 fr. 55 Assurance-maladie LAMal 60 fr. 15 60 fr. 15 Assurance LCA 47 fr. 20 47 fr. 20 Frais d’écolage 50 fr. 00 50 fr. 00 Total 852 fr. 60 974 fr. 90 - Allocations familiales 373 fr. 45 373 fr. 45 Total des coûts directs 479 fr. 15 601 fr. 45 N.________

- 5 - Base mensuelle du minimum vital600 fr. 00 600 fr. 00 Participation au loyer 95 fr. 25 217 fr. 55 Assurance-maladie LAMal 60 fr. 15 60 fr. 15 Assurance LCA 47 fr. 20 47 fr. 20 Frais d’écolage 50 fr. 00 50 fr. 00 Total 852 fr. 60 974 fr. 90 - Allocations familiales 300 fr. 00 300 fr. 00 Total des coûts directs 552 fr. 60 674 fr. 90 2.3 L’autorité de première instance a retenu que la requérante était en arrêt maladie et percevait des indemnités perte de gain de 774 fr. 90 par mois. Elle avait auparavant travaillé à 20 % comme secrétaire auprès de l’entreprise P.________ Sàrl. Compte tenu du fait qu’elle était en incapacité de travail à 100 % pour une durée indéterminée et que sa situation de santé était fragile, le premier juge ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. Il a arrêté ses charges comme il suit : Jusqu’au 15 septembre 2021 : A partir du 15 septembre 2021 : Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00 1'200 fr. 00 Frais de logement 1'450 fr. 35 1'100 fr. 00 Assurance-maladie LAMal 392 fr. 35 392 fr. 35 Assurance LCA 68 fr. 05 68 fr. 05 Total 3'110 fr. 75 2'760 fr. 40 2.4 S’agissant de l’intimé, le premier juge a retenu qu’il percevait un revenu mensuel net moyen de 8'135 fr. 40, part au treizième salaire comprise, en qualité d’enseignant spécialisé pour la L.________, auprès de l’école F.________. Les charges retenues étaient les suivantes : Jusqu’au 15 septembre 2021 : A partir du 15 septembre 2021 : Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00 1'350 fr. 00

- 6 - Frais de logement 444 fr. 50 1'015 fr. 25 Assurance-maladie LAMal 390 fr. 15 390 fr. 15 Assurance LCA 70 fr. 30 70 fr. 30 Frais de transport 73 fr. 95 73 fr. 95 Frais de repas 217 fr. 00 217 fr. 00 Impôts 1'655 fr. 00 1'655 fr. 00 Primes RC et ménage 88 fr. 90 88 fr. 90 Téléphonie 193 fr. 35 193 fr. 35 Total 4'483 fr. 15 5'053 fr. 90 3. 3.1 Par acte du 18 octobre 2021, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’intimé lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 2'649 fr. « du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2021 y compris », puis de 2'143 fr. depuis lors. Subsidiairement, elle a conclu à une pension de 2'335 fr. « du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2020 y compris », puis de 1'985 fr. depuis lors. Préalablement, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. 3.2 Par courrier du 19 octobre 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir que le montant de 1'000 fr. arrêté par le premier juge à titre de contribution d’entretien mensuelle lui laisse un déficit de 985 fr. 50 par mois, alors que l’intimé dispose d’un disponible suffisant pour couvrir l’entier de son déficit. Elle subirait par conséquent un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif à l’appel n’était pas octroyé, étant précisé que la pension de 2'000 fr. arrêtée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 août 2021 couvrait son minimum vital.

- 7 - 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Dans le cadre d’un appel contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions

- 8 déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (Juge délégué CACI 27 avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge délégué CACI 14 février 2020). 4.3 En l’espèce, l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise aurait pour conséquence de voir la pension due par l’intimé pour l’entretien de son épouse réduite de moitié. Il apparaît toutefois, après un examen prima facie, que celle-ci ne dispose que des 774 fr. 90 versés par son assureur perte de gain alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 2'760 fr. 40 depuis le 15 septembre 2021 et que son budget présente donc dès cette date un déficit de 1'985 fr. 50. L’intimé dispose pour sa part d’un disponible de 1'805 fr. 15 pour cette période après couverture de ses propres charges et des coûts directs des enfants des parties (8'135,40 – 5'053,90 – 601,45 – 674,90). L’intérêt de la requérante à ce qu’une partie de son déficit soit couvert jusqu’à l’issue de la procédure d’appel l’emporte sur celui de l’intimé à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. L’intérêt de celui-ci peut du reste être sauvegardé en cas de rejet de l’appel, puisqu’il conserve la possibilité d’obtenir la restitution des éventuels montants indûment versés. S’agissant du grief de l’intimé selon lequel il ne dispose d’aucune autre ressource financière permettant de couvrir le manco mensuel de la requérante, on ne comprend pas pourquoi il aurait besoin d’une telle ressource supplémentaire puisqu’il ressort de l’ordonnance entreprise que son revenu mensuel net de 8'135 fr. 40 lui permet de s’acquitter d’une pension de 1'800 fr. en faveur de la requérante, tout en couvrant son minimum vital élargi et les coûts directs des enfants. Le fait qu’il assume la garde de fait des deux enfants des parties et qu’il assume entièrement leur entretien n’y change rien, cet élément ayant été pris en compte dans la détermination de son disponible. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que la contribution d’entretien provisoire versée par l’intimé à la requérante est fixée à 1'800 fr. dès le 15 septembre 2021 et pour la durée de la procédure d’appel.

- 9 - Il sera statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. pour la présente ordonnance (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 5 octobre 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce sens que la contribution d’entretien provisoire versée par l’intimé E.W.________ à la requérante D.W.________ est provisoirement fixée à 1'800 fr. (mille huit cents francs) dès le 15 septembre 2021. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Gaëtan-Charles Barraud (pour D.W.________), - Me Anne-Louise Gillièron (pour E.W.________),

- 10 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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