1113 TRIBUNAL CANTONAL TD21.009170-221481 32 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 janvier 2023 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.W.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er mars 2022 par D.W.________ à l’encontre de C.W.________ (I), a dit que celui-ci devait contribuer à l’entretien de son épouse D.W.________ par le régulier versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er septembre 2021, d’une pension mensuelle de 1'995 fr. (II), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (V). 1.2 Par acte du 16 novembre 2022, C.W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er mars 2022 par D.W.________ (ciaprès : l’intimée) soit rejetée et qu’il ne lui doive aucune contribution d’entretien. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il doive une contribution d’entretien d’au maximum 900 fr. par mois à l’intimée. 1.3 Par ordonnance du 9 janvier 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif déposée le 6 janvier 2023 par l’appelant et a mis les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 200 fr., à la charge de celui-ci. 1.4 Lors de l’audience d’appel du 20 janvier 2023, l’appelant et P.________, curatrice de représentation et de gestion de l’intimée, dispensée de comparution personnelle, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
- 3 - « Soucieuses de transiger le présent appel, tenant compte de ce qu’à partir du 1er avril 2023, la charge de loyer prévisible de C.W.________ passera à 1'387 fr. par mois au lieu de 975 fr. précédemment et en outre de ce que le minimum vital de l’intéressé a été calculé au plus strict, en particulier sans tenir aucunement compte de la charge fiscale, parties conviennent de ce qui suit : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1er novembre 2022 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que C.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.W.________ [recte : D.W.________], par le régulier versement en mains de cette dernière, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er septembre 2021, d’une pension mensuelle de 1'995 fr. (mille neuf cent nonante-cinq francs) jusqu’au 30 juin 2022, puis de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dès le 1er juillet 2022 ; II. a) L’arriéré de contributions d’entretien dû à ce jour par C.W.________ à D.W.________ soit contribution pour janvier 2023 comprise, s’établit à 30'450 fr. (trente mille quatre cent cinquante francs), montant payable sans autre interpellation d’ici au 31 mars 2023 sur le compte bancaire de D.W.________ auprès de la [...], IBAN [...], la présente valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. b) Dès le 1er février 2023, C.W.________ s’engage à verser régulièrement, d’avance le 1er de chaque mois, le montant de 1'500 fr. dû à titre de contribution d’entretien à D.W.________ selon le chiffre I/II ci-dessus. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention. IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Il est précisé qu’il faut comprendre la modification du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimée – non à son propre entretien – contrairement à ce qui ressort du procès-verbal d’audience en raison d’une faute de frappe. Le chiffre II b) indique du reste que la contribution d’entretien est bien due à l’intimée. Le lapsus calami du chiffre I/II peut dès lors être rectifié sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les parties (cf. Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 334 CPC). 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel.
- 4 - 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention passée à l’audience d’appel. On rappelle que l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif de 200 fr. a d’ores et déjà été mis à la charge de l’appelant dans le cadre de l’ordonnance sur effet suspensif du 9 janvier 2023. 3. 3.1 Lors de l’audience d’appel du 20 janvier 2023, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée pour la procédure de deuxième instance avec effet au 16 novembre 2022. 3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.3 Le conseil de l'intimée, Me Pierre Ventura, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 1 heure et 10 minutes au dossier au tarif d’un avocat breveté et 7 heures et 50 minutes au tarif d’un avocatstagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit que qu’une indemnité
- 5 correspondant à 1 heure et 10 minutes de travail sera retenue au tarif horaire de 180 fr., soit 210 fr., et 7 heures et 50 minutes au tarif de 110 fr., soit 861 fr. 65, montants auxquels s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 21 fr. 45 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance et non 5 % comme cela ressort de la liste produite) et la TVA sur le tout par 90 fr. 35, soit 1'263 fr. 45 au total, montant arrondi à 1'264 francs. 3.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.W.________. II. L'indemnité d'office de Me Pierre Ventura, conseil de l’intimée D.W.________, est arrêtée à 1'264 fr. (mille deux cent soixantequatre francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité à son conseil d’office mise à sa charge, mais provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 6 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Moret (pour C.W.________), - Me Pierre Ventura (pour D.W.________, représentée par Mme P.________, curatrice), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - La greffière :