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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.039018

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,547 mots·~13 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL TD20.039018-211674 TD20.039018-211676 ES83 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 5 novembre 2021 ________________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur les requêtes présentées par M.________, à [...], et par D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif aux appels qu’ils ont interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. M.________, née le [...] 1974, et D.________, né le [...] 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à [...] (VD). Deux enfants sont issus de cette union : - X.________, né le [...] 2006 ; - T.________, née le [...] 2011. Les parties se sont séparées le 15 juillet 2018, leur séparation ayant fait l’objet de nombreuses conventions et/ou décisions judiciaires. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 150 fr. et à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'575 fr., ces montants, allocations familiales en sus, étant dus dès et y compris le 1er décembre 2019. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, le premier juge a notamment attribué la garde exclusive sur les enfants à M.________ et dit que le droit de visite de D.________ sur ses enfants s’exercerait de 11 h à 14 h, un jour par week-end, alternativement le samedi et le dimanche. 3. Par ordonnance des mesures provisionnelles du 20 octobre 2021, la présidente a confirmé, à titre provisoire et dans l’attente du rapport de la DGEJ, les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021 en ce sens que la garde exclusive sur les enfants X.________ et T.________ est attribuée à M.________ et que le droit de visite de D.________ sur ses enfants s’exercera de 11 h à 14 h, un jour par week-end, alternativement le samedi et le dimanche (I), dit que les modalités de prises en charge des enfants pourraient être revues ensuite du dépôt du rapport de la DGEJ (II), dit que D.________

- 3 contribuerait à l’entretien de X.________ par le régulier versement le premier de chaque mois, allocations familiales en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, d’un montant de 175 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, de 260 fr. pour la période du 1er mars au 31 août 2021 et de 625 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (III), arrêté l’entretien convenable de X.________, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 1'300 fr. 65 du 1er janvier au 28 février 2021, à 1'090 fr. 65 du 1er mars au 31 août 2021 et à 906 fr. 13 dès et y compris le 1er septembre 2021 (IV), dit que D.________ contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement le premier de chaque mois, allocations familiales en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, d’un montant de 265 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, de 390 fr. pour la période du 1er mars au 31 août 2021 et de 940 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (V), arrêté l’entretien convenable de T.________, allocations familiales par 300 fr. déduites, à 1'289 fr. 50 du 1er janvier au 31 août 2021 et à 1'295 fr. 46 dès et y compris le 1er septembre 2021 (VI), dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VII), rendu la décision sans frais ni dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). S’agissant de la situation financière des parties, le premier juge a retenu que M.________ avait perçu un revenu de 3'581 fr. 35 jusqu’au 31 août 2021 et de 2'970 fr. 90 dès le 1er septembre 2021. Ses charges mensuelles s’élevaient à 3'542 fr. 35, de sorte qu’elle avait un disponible de 39 fr. jusqu’au 31 août 2021, puis un manco de 571 fr. 45 dès le 1er septembre 2021. Il a en outre retenu que le revenu de D.________ était de 5'695 fr. 90 pour des charges de 3'695 fr. 95 pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et de 4'125 fr. 95 dès le 1er septembre 2021, de sorte qu’il disposait d’un solde disponible de 1'999 fr. 95, respectivement de 1'569 fr. 95 dès le 1er septembre 2021. 4.

- 4 - 4.1 Par acte du 1er novembre 2021, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que D.________ contribue à l’entretien de X.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus et sous déduction des montants versés, de la somme de 2'283 fr. 70 pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2021, son entretien convenable étant fixé à 3'060 fr. 35, allocations familiales déduites, pour cette période, et de 2'000 fr. dès le mois de septembre 2021, son entretien convenable étant fixé à 3'030 fr. 35, pour le mois de septembre 2021, et à 3'228 fr. 45, allocations familiales déduites, dès le mois d’octobre 2021, à ce qu’il contribue à l’entretien de T.________, par le régulier versement, allocations familiales en sus et sous déduction des montants versés, de la somme de 2'283 fr. 70 du 1er janvier au 31 août 2021, son entretien convenable étant fixé à 2'726 fr. 20, allocations familiales déduites, pour cette période, et de 2'000 fr. dès le mois de septembre 2021, son entretien convenable étant fixé à 2'696 fr. 20, pour le mois de septembre 2021, et à 2'894 fr. 30, allocations familiales déduites, dès le mois d’octobre 2021. Elle a en outre conclu à ce que, subsidiairement à la fixation des contributions d’entretien des enfants, D.________ contribue à son entretien par le versement mensuel de la somme de 1'446 fr. 75 du 1er janvier au 31 août 2021, de 1'644 fr. 80 pour le mois de septembre 2021 et de 2'040 fr. 95 dès le 1er octobre 2021. Elle a enfin requis l’octroi de l’effet suspensif. 4.2 Le même jour, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre préalable : L’effet suspensif est accordé au présent appel. Principalement : 1.- Le recours est admis. 2.- Le droit d’être entendu de D.________ dans la cause et suite à l’audience du 6.9.2021 non valide sur les mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2021. 3.- Rejette dans son intégralité l’ordonnance du 25.10.2021. 4.- Admet que le prononcé du 10.7.2020 et l’ordonnance du 25.10.2021 qu’ils sont viciés. 5.- Réévaluation avec correction du prononcé du 10.7.2020.

- 5 - 6.- Condamne les méthodes et propos fallacieux avec dénonciation des faits potentiellement et pénalement répréhensibles. 7.- Prendre en considération l’entier de mes pièces et documents et conclusions prises de mes 5 requêtes du 22.2.21 / 25.3.21 / 5.4.21 / 17.9.21 / 07.10.2021. Subsidiairement : 1.- Le recours est admis. 2.- Je désire clore tout cela à l’amiable et ma volonté et (sic) de ne pas poursuivre au-delà, mais je désire être entendu afin de m’exprimer et clore le toute (sic) dans la sérénité et ce d’une manière la plus juste et constructive pour toutes les parties, y compris les autorités concerées (sic). ». 5. 5.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier

- 6 - 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). De jurisprudence constante, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Le tribunal n'admet l'effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins du crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (ATF 142 III 518 consid. 2 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2, cité in Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, 2018, n. 5.2.5.2 ad art. 315 CPC). 5.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que la baisse rétroactive des pensions la plongerait dans une situation d’indigence extrême, l’obligeant à rembourser différentes autorités, notamment l’aide sociale. L’appelant quant à lui ne motive pas sa requête d’effet suspensif. Il ne fait notamment aucunement valoir que le paiement des pensions fixées par le premier juge lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il semble tout au plus ressortir de son appel qu’il conteste les montants des charges retenues et les contributions d’entretien fixées en faveur de sa famille.

- 7 - 5.3 En l’espèce, il ressort d’un examen prima facie du dossier que M.________ n’est pas en mesure de rembourser à son époux l’arriéré de pensions perçu en trop pour la période échue entre le 1er janvier et le 31 août 2021 par plus de 9'000 fr. sans se mettre dans des difficultés pécuniaires. S’agissant de D.________, le non-remboursement immédiat de l’arriéré de pensions ne présente a priori pas pour lui un risque financier important dans la mesure où les pensions fixées n’entament pas son minimum vital et qu’il semble au demeurant que l’appelant ne s’acquitte pas des pensions mises à sa charge. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt de M.________ à ne pas devoir s’acquitter de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de D.________ à obtenir immédiatement la restitution dudit arriéré. Concernant la requête d’effet suspensif de M.________ sur les pensions courantes, elle doit être rejetée, dès lors qu’elle invoque un préjudice sur le principe, mais ne motive ni ne chiffre celui-ci. Elle ne fait qu’invoquer « une situation déficitaire et endettée ». En revanche, conformément à la jurisprudence précitée, l’intérêt des enfants, créanciers d’entretien, au paiement immédiat des contributions courantes litigieuses doit l’emporter sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’appel. En effet, selon l’ordonnance entreprise, il apparait prima facie que l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'569 fr. 95 après couverture de ses charges nécessaires dès le 1er septembre 2021. Ce montant lui permet de s’acquitter des contributions dues en faveur de sa famille. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif de M.________ doit être partiellement admise. L’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues dès le 1er janvier au 31 août 2021 inclus et sera rejeté s’agissant des contributions d’entretien courantes, à savoir celles dues dès le 1er septembre 2021. La requête d’effet suspensif de D.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, celle-ci ne comportant pas de motivation (consid. 5.2 supra). Les conclusions en appel ne semblent pas

- 8 non plus répondre aux exigences jurisprudentielles, question qui sera examinée dans l’arrêt sur appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif de M.________ est partiellement admise. II. La requête d’effet suspensif de D.________ est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. III. L’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière :

- 9 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Donia Rostane (pour M.________), - M. D.________, personnellement, et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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