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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.037980

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,907 mots·~10 min·5

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.037980-230027 241 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 juin 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment modifié le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 avril 2019, tel que réformé par arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 25 juillet 2019, de la manière suivante : « I. DIT qu’C.________ contribuera à l’entretien de sa fille V.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension de 1'223 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’R.________, dès et y compris le 1er mai 2022 ; II. DIT que l’entretien convenable de l’enfant V.________ s’élève à 1'592 fr., allocations familiales déduites ; ». En droit, la présidente a arrêté le revenu mensuel net d’C.________ à 5'694 fr., lequel correspondait à des indemnités journalières de l’assurance invalidité. S’agissant d’R.________, son revenu mensuel net s’élevait en 2021 à 1'887 fr. 75 pour l’exploitation d’un institut esthétique. 2. Par acte du 9 janvier 2023, C.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée et requis de bénéficier de l’assistance judiciaire. A l’appui de son appel, il n’a pas contesté les revenus tels qu’arrêtés par la présidente. Le 27 février 2023, R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et un « appel joint ». A l’appui de ses conclusions, l’intimée n’a pas non plus contesté les revenus des parties arrêtés par le premier juge. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 6 mars 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 février 2023.

- 3 - Le 25 mai 2023, l’appelant a soumis au juge unique pour ratification une convention signée par les parties le 2 mai 2023. Après avoir préalablement exposé certains faits, la teneur de cette convention est la suivante (sic) : « […] Soucieuses de mettre un terme à la procédure de mesures provisionnelles les opposant (TD20.037980-230027-ANJ), les parties conviennent de ce qui suit : I. Le chiffre I du dispositif de l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2022 par Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est modifié comme suit : I.modifie le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 10 avril 2019, tel que réformé par arrêt du Juge délégué de la CACI du 25 juillet 2019, de la manière suivante : I. DIT qu’'C.________ contribuera à l'entretien de sa fille V.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 1'150.00 (mille cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'R.________, dès et y compris le 1er mai 2022. II. DIT que l'entretien convenable de l'enfant V.________ s'élève à CHF 1'592.- (mille cinq cent nonante-deux francs), allocations familiales déduites ; II. Pour le surplus, les parties conviennent que le dispositif de l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2022 par Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est confirmé. III. Les parties conviennent que les éventuels frais judiciaires de deuxième instance seront partagés entre elles par moitié et qu'elles renoncent à l'allocation de dépens. IV. La présente convention sera soumise pour ratification au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause TD20.037980-230027-ANJ. […] ». 3. 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour

- 4 conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3). La transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 condi. 4.1.1). Bien que la formulation française de l’al. 1 soit en particulier ambiguë, l’art. 241 n’impose en effet pas que l’acte en question ni sa signature intervienne en audience (parmi d’autres : CACI 20 juillet 2022/ES61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 Bâle, n. 26 ad art. 241 CPC). Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1 ; parmi d’autres : CACI 20 juillet 2022/ES61). 3.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré. Cette convention apparaît en outre conforme aux intérêts de l’enfant V.________ et peut dès lors être ratifiée par le juge unique. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et sont mis à la charge des parties par moitié. Ils sont toutefois

- 5 laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les intéressés bénéficiant tous deux de l’assistance judiciaire (à cet égard, voir consid. 6.2 infra). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée, a indiqué dans sa liste d'opérations du 26 mai 2023 avoir consacré 9.5 heures, soit 9 heures et 30 minutes, au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ruggiero doit être fixée à 1’710 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 20 et la TVA sur le tout par 134 fr. 30, soit 1'878 fr. 50 au total. 6. 6.1 L'appelant a requis l'assistance judiciaire le 9 janvier 2023. 6.2 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, C.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 9 janvier 2023, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Xavier Diserens. 6.3 Me Diserens a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Diserens doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel

- 6 s'ajoutent les débours par 25 fr. 20 et la TVA sur le tout par 98 fr. 95, soit 1'384 fr. 15 au total. 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée le 2 mai 2023 par l’appelant C.________ et l’intimée R.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordé à l’appelant C.________ avec effet au 9 janvier 2023, Me Xavier Diserens étant désigné comme conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 100 fr. (cent francs) et à celle de l’intimée R.________ par 100 fr. (cent francs) ; ils sont provisoirement supportés par l’Etat.

- 7 - IV. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l'appelant C.________, est arrêtée à 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 1'878 fr. 50 (mille huit cent septante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier Diserens (pour C.________), - Me Angelo Ruggiero (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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