1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.037740-211927
200 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 avril 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à Clarens, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à Montreux, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 24 août 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles prévoyant en substance que les allocations familiales dues en faveur des enfants S.________, né le [...] juillet 2004, et J.________, née le [...] juillet 2002, seraient directement versées en mains de B.V.________ sur le compte [...] et que les frais des mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (I), a rejeté la requête en diminution de la contribution d’entretien en faveur des siens déposée par A.V.________ à l’audience du 24 août 2021 (II), a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2021 par B.V.________ à l’encontre d’A.V.________ (III), a ordonné à R.________ de prélever un montant de 2'715 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.V.________ et de le verser sur le compte [...] dont B.V.________ est titulaire (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VII). 1.2 Par acte du 17 décembre 2021, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 10 janvier 2022, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 9 décembre 2021. Le 24 janvier 2022, B.V.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a notamment conclu, sous suite de
- 3 frais et dépens, principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Le 1er février 2022, l’intimée a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 2 février 2022, la juge déléguée a fait droit à cette requête, le bénéfice de l’assistance judiciaire ayant été accordé à l’intimée dans la procédure d’appel avec effet au 20 décembre 2021. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 14 mars 2022, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 8 décembre 2021 est modifiée de la façon suivante : II nouveau. : A.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille majeure J.________, née le [...] juillet 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2021, sur le compte bancaire de B.V.________, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises. A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils S.________, né le [...] juillet 2004, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er septembre 2021, sur le compte bancaire de B.V.________, d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises. Si l’une, l’autre, ou les deux pensions prévues ci-dessus ne devait plus être due à l’enfant, elle serait alors versée pour l’entretien de B.V.________ et ce jusqu’à jugement de divorce définitif et exécutoire. Dans ce même délai, A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement des frais liés au logement occupé par B.V.________ (intérêts hypothécaires et charges), soit en l’état environ 2'000 fr. par mois. IV. nouveau : Ordonne à R.________, [...], de prélever le montant de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations familiales en sus, sur le salaire d’A.V.________ et de le verser sur le compte [...], dont B.V.________ est titulaire. Pour le surplus, les droits des parties s’agissant du procès au fond sont réservés. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 8 décembre 2021 est maintenue pour le surplus.
- 4 - III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » La juge déléguée a ratifié cette convention séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, à l’exception de la partie concernant l’enfant majeure J.________ dont elle a précisé qu’il serait uniquement pris acte une fois l’accord de cette dernière recueilli, par signature du procès-verbal de l’audience. Le 16 mars 2022, le conseil de l’intimée a produit le procèsverbal de l’audience incluant la convention qui précède, dûment contresigné par l’enfant J.________. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 2.2 Au vu de la convention conclue à l’audience d’appel, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et dont il convient ici de prendre acte en tant qu’elle concerne l’enfant majeure J.________, la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
- 5 - 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelant bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2 En l’espèce, Me Philippe Vogel, conseil d’office de l’appelant, a produit, le 14 mars 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 8 heures et 45 minutes (8,71 heures) consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction de l’acte d’appel, ainsi que la préparation et la participation à l’audience d’appel –, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Philippe Vogel pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’567 fr. 80 (8,71 h x 180 fr.), montant
- 6 auquel il faut ajouter 31 fr. 35 (2% de 1’567 fr. 80) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 132 fr. 35 (7,7% de 1'719 fr. 15). L’indemnité d’office de Me Vogel sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1’852 francs. 4.3 Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, a quant à lui produit, le 16 mars 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 9,24 heures consacré à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction de la réponse, ainsi que la préparation et la participation à l’audience d’appel –, ce nombre d’heures peut également être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Matthieu Genillod pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'663 fr. 20 (9,24 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 33 fr. 25 (2% de 1'663 fr. 20) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 139 fr. 85 (7,7% de 1'816 fr. 45). L’indemnité d’office de Me Genillod sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1'956 francs. 4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le
- 7 principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par A.V.________ et B.V.________, née […], à l’audience d’appel du 14 mars 2022, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, en tant qu’elle concerne l’enfant majeure J.________. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.V.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Philippe Vogel, conseil de l'appelant A.V.________, est arrêtée à 1'852 fr. (mille huit cent cinquantedeux francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée B.V.________, est arrêtée à 1'956 fr. (mille neuf cent cinquante-six francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leurs conseils d'office ainsi que des frais judiciaires s’agissant de l’appelant, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 8 - VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Vogel (pour A.V.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Le greffier :