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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.035043

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,779 mots·~9 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD20.035043-211922 ES102 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 23 décembre 2021 ________________________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par M.________, à [...] (VS), tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.B.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.B.________ et M.________ se sont mariés le [...] 2008. Une enfant est issue de leur union, B.B.________, née le [...] 2014. 2. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2017, les parties sont notamment convenues que A.B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant de 2'830 fr., cette pension correspondant aux coûts directs mensuels d’B.B.________ à hauteur de 800 fr. et à une contribution de prise en charge partielle, à hauteur de 2'030 francs. Il avait alors été tenu compte de revenus mensuels nets de 400 fr. pour la mère et de 5'958 fr. pour le père. L’entretien convenable d’B.B.________ avait été arrêté globalement à 3'470 fr. par mois, soit 800 fr. de coûts directs et 2'670 fr. de prise en charge. 3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le président) a notamment arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...] à 1'973 fr. par mois, allocation familiale de 300 fr. déduite (III) et a dit que dès le 1er octobre 2021, A.B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., allocation familiale en sus (IV). Le président a retenu que la situation de A.B.________ s’était modifiée de manière essentielle et durable depuis la signature de la convention précitée, celui-ci émargeant à l’assurance-chômage depuis le mois de juillet 2020 et ses revenus mensuels ayant baissé de 5'958 fr. à 5'178 fr. 75. Par ailleurs, les revenus de M.________ avaient depuis lors

- 3 augmenté notablement, passant de 400 fr. à 1'500 fr. par mois pour une activité exercée à mi-temps. Ainsi, le président a actualisé la situation des parties comme suit : Minimum vital LP de A.B.________ : Base mensuelle d’entretien Fr. 1'200.00 Frais liés au droit de visite (hors transports) Fr. 150.00 Loyer, charges comprises Fr. 1'420.00 Prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 347.95 Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 Frais de transport en lien avec le droit de visite Fr. 200.00 Total Fr. 3'467.95 Minimum vital LP de M.________ : Base mensuelle d’entretien Fr. 1'350.00 Loyer ( - part enfant 15%) Fr. 1'105.00 Prime d’assurance-maladie LAMal, subsidiéeFr. 253.45 Frais de transport professionnels Fr. 185.00 Total Fr. 2'893 .45 Après couverture de son minimum vital LP, le mari bénéficiait d’un excédent mensuel de 1'700 fr. en chiffres ronds. Le budget de l’épouse accusait en revanche un déficit de 1'393 fr. 45. Dès lors qu’il ne pouvait être exigé de cette dernière qu’elle travaille davantage, vu l’âge de l’enfant, ce manco devait être ajouté aux coûts directs de l’enfant B.B.________ à titre de contribution de prise en charge. L’entretien convenable d’B.B.________ a ainsi été arrêté comme suit : Base mensuelle d’entretien Fr. 400.00

- 4 - Part au loyer Fr. 195.00 Prime d’assurance-maladie LAMal, subsidiéeFr. 20.50 Frais médicaux non couverts (lunettes) Fr. 41.60 Frais de garde Fr. 120.00 Loisirs (cirque et cours d’anglais) Fr. 102.50 Contribution de prise en charge Fr. 1'393.45 ./. Allocation familiale Fr. 300.00 Total Fr. 1'973 fr. 05 Dès lors qu’on ne saurait astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille en fixant une pension alimentaire allant au-delà de l’excédent dont il disposait une fois son strict minimum vital couvert, le président a réduit la contribution due pour l’entretien d’B.B.________ à 1'700 fr. par mois. 4. Par acte du 20 décembre 2021, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à l’annulation des chiffres III et IV de son dispositif. Elle a requis l’effet suspensif à son appel, faisant valoir que le maintien de l’ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, dès lors que la contribution nouvellement fixée pour l’entretien d’B.B.________ ne lui permettait plus de couvrir son propre minimum vital. 5. 5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut

- 5 même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'autorité d'appel doit par ailleurs faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). L'obligation d'entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci selon le droit des poursuites doit être préservé (TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1 ; TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5 ; ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162) : un déficit est donc assumé par les seuls créanciers, même s'il s'agit des enfants mineurs. Cette règle est absolue : toute atteinte au minimum vital, même de l'ordre de quelques dizaines de francs, est illicite (TF 5A_58/2018 du 17 janvier 2018 consid. 4 ; cf. également de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 157 ad art. 176 et les références citées). 5.2 En l’espèce, l’appelante fait valoir que la réduction de la contribution due pour l’entretien d’B.B.________ serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable dans la mesure où elle devra renoncer à la couverture de son minimum vital afin de couvrir les besoins de sa fille et partant au paiement de certaines factures, telle sa charge

- 6 fiscale. De surcroît, elle soutient que s’il devait être fait droit aux conclusions de l’appel, elle ne pourrait que difficilement récupérer les montants afférents à la différence de la contribution d’entretien d’B.B.________ du fait que l’intimé arrivera en fin de droit de l’assurancechômage en été 2022. Cela étant, l’appelante ne démontre pas en quoi la réduction de la contribution d’entretien due à sa fille en vertu de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2017, jusqu’à droit connu sur l’appel, lui causerait, concrètement, un préjudice difficilement réparable. Elle ne démontre en effet pas, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, que cette situation la mettrait dans des difficultés financières insurmontables. A l'inverse, il ressort de l’examen sommaire de l’ordonnance attaquée que le minimum vital de l'intimé serait entamé si celui-ci devait être astreint, durant la procédure d'appel, au versement de la contribution d’entretien telle que fixée en 2017. Par ailleurs, l’appelante ne rend pas davantage vraisemblable qu’elle sera dans l’impossibilité d’obtenir le paiement du solde des contributions échues si par hypothèse son appel devait être admis. En effet, malgré sa situation financière obérée, l’intimé s’est jusqu’ici toujours acquitté de la contribution due pour l’entretien de sa fille. Au demeurant, il apparaît hautement probable que l’appel soit tranché avant la fin du droit de l’intimé aux indemnités de l’assurance-chômage en été 2022. On relèvera enfin que les budgets tels qu'arrêtés par le premier juge, au stade de la vraisemblance faut-il le rappeler (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), dans le cadre d'une procédure soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 CPC), n'apparaissent pas comme étant manifestement erronés après un examen prima facie. Cela est d'autant plus vrai que le budget de l'intimé correspond à son minimum vital strict. Partant, la décision entreprise ne saurait être modifiée sur ce point à ce stade.

- 7 - 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Anaïs Brodard (pour M.________), - Me Quentin Beausire (pour A.B.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

- 8 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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