1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.029961-210704 349 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 279 al. 1 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 29 avril 2021, A.I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée. 1.2 Le 28 mai 2021, G.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Elle a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 28 mai 2021 et a désigné Me Stéphanie Cacciatore en qualité de conseil d’office. 1.3 Les parties ont été entendues, avec l’assistance d’un interprète sur requête d’A.I.________, lors de l’audience d’appel du 8 juillet 2021. Lors de cette audience, elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre X de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 avril 2021 est modifié en ce sens qu’il a désormais la teneur suivante : X.- dit qu’A.I.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________, de la manière suivante : - d’ici au 31 août 2021 au plus tard, A.I.________ versera à G.________, la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs), à valoir sur la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux ; - A.I.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2021, d’une pension de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), jusqu’au 31 décembre 2021 ; - A.I.________ contribuera à l’entretien de son épouse G.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois dès le 1er janvier 2022,
- 3 d’une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs), jusqu’au 31 décembre 2022 ; - plus aucune contribution d’entretien ne sera due au-delà. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les parties conviennent qu’au 30 juin 2021, l’arriéré d’entretien dû par A.I.________ pour G.________, et B.I.________ se monte à 40'000 fr. (quarante mille francs). A.I.________ s’engage à verser cette somme en mains de G.________, selon les acomptes suivants : - 10'000 fr. (dix mille francs) d’ici au 31 décembre 2022 ; - 30'000 fr. (trente mille francs) d’ici au 31 décembre 2023. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou protectrices, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation, soumis à ratification (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Les conditions précitées étant remplies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant B.I.________ (cf. art. 296 al. 3 CPC), le juge délégué a ratifié sur le siège la convention des parties pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
- 4 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr. 60, soit 400 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et 329 fr. 60 de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront mis, selon l’accord des parties, à la charge de l’appelant. Ces frais seront compensés avec l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 8 juillet 2021 avoir consacré 9 heures et 15 minutes au dossier et a revendiqué des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. S’y ajoutent encore 3 heures et 40 minutes pour l’audience d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Cacciatore doit être fixée à 2'325 fr. (180 fr. x 12 h 55), montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 50 (2% de 2'325 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 191 fr. 85, soit à 2'683 fr. 35 au total.
- 5 - 4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 729 fr. 60 (sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes) sont mis à la charge de l’appelant A.I.________. II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. III. L'indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’intimée G.________, est arrêtée à 2'683 fr. 35 (deux mille six cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Maxime Darbellay (pour A.I.________), - Me Stéphanie Cacciatore (pour G.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :