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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.018112

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,406 mots·~7 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.018112-210715 et 210718 367

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 août 2021 __________________ Composition : M. MAILLARD , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.V.________, à [...], requérant, et B.V.________, née B.V.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux et le BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par actes du 3 mai 2021 pour A.V.________ et du 6 mai 2021 pour B.V.________, les parties ont toutes deux interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Par ordonnances du 7 mai 2021, le Juge délégué de céans (ciaprès : le juge délégué) a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente procédure de deuxième instance, avec effet au 22 avril 2021 pour A.V.________ et au 26 avril 2021 pour B.V.________. Le 21 mai 2021, les parties ont chacune déposé une réponse à l’appel de leur partie adverse. Lors de l'audience d'appel du 21 juin 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le régime prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 22 avril 2021, reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 y compris. A compter du 1er juillet 2021, A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils C.V.________, né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.V.________, les droits du BRAPA étant à cet égard réservés, d’une pension mensuelle de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus. Dès le 1er juillet 2021, B.V.________ renonce, en l’état, à toute contribution d’entretien pour elle-même. II. Parties précisent que les coûts directs de l’enfant C.V.________, né le [...] 2006, pris en compte dans le cadre de la présente convention, s’élèvent à 851 fr. 60 (huit cent cinquante et un francs et soixante centimes), allocations familiales par 300 fr. déduites. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 3 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à chacun des appels sur mesures provisionnelles, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (600 x 2/3 ; art. 65 al. 2 TFJC) par appel, soit à un montant total de 800 fr., et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) à raison de 400 fr. pour chacune des parties, conformément au chiffre III de la convention précitée. Pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant et intimé, Me Michèle Meylan a déposé une liste de ses opérations le 22 juin 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 10 heures et 10 minutes, d’une vacation de 120 fr., ainsi que de débours d’un montant effectif de 22 fr. 47 hors TVA. Le nombre d’heures indiqué et la vacation requise ne prêtent pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils seront accordés à concurrence de 2% du montant des honoraires, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Meylan peut ainsi être arrêtée à 1'830 fr. pour les honoraires (10h10 x 180 fr.), débours par 36 fr. 60 (2% x 1’830 fr.), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 152 fr. 95 en sus, soit à un montant total de 2’139 fr. 55, arrondi à 2’140 francs. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante et intimée, Me Henriette Dénéréaz Luisiez a déposé une liste de ses

- 4 opérations le 5 juillet 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 13 heures et 28 minutes, d’une vacation de 120 fr., ainsi que de débours effectifs d’un montant de 19 fr. 20. Le nombre d’heures indiqué et la vacation requise ne prêtent pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils seront accordés à concurrence de 2% du montant des honoraires, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Dénéréaz Luisiez peut ainsi être arrêtée à 2'424 fr. pour les honoraires (13h28 x 180 fr.), débours par 48 fr. 50 (2% x 2’424 fr.), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 199 fr. 60 en sus, soit à un montant total de 2'792 fr. 10, arrondi à 2’790 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.V.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante B.V.________. II. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'appelant et intimé A.V.________, est arrêtée à 2'140 fr. (deux mille cent quarante francs), TVA et débours compris.

- 5 - III. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisiez, conseil de l'appelante et intimée B.V.________, est arrêtée à 2'790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michèle Meylan (pour A.V.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.V.________), - le BRAPA, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 6 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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