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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.014597

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,003 mots·~5 min·5

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL TD20.014597-220599 276 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 mai 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O.________, née [...], à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que A.O.________ aurait sa fille [...] auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener (I), a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, le chiffre III de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties à l’audience du 3 décembre 2021, en lien avec la répartition des vacances scolaires et des jours fériés entre les parties (II), a réglé la question des frais et des dépens (III à V), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII). 1.2 Par jugement du 4 avril 2022, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.O.________ et B.O.________ (I) et a dit que A.O.________ aurait sa fille [...] auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener (III). 1.3 Par acte du 20 mai 2022, A.O.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles et le jugement précités et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (sic) : « Préalablement : I. Le recours est admis ; II. L'effet suspensif est accordé au présent recours sur l'ordonnance de mesure provisionnelle Du24.mars 2022.

- 3 - III. L'assistance judiciaire (exonération de frais) lui accordée ; Principalement : I. le recours est admis II. le jugement sur le divorce du 04 avril 2022 est modifié dans le sens d'accorder le garde Alterné à monsieur A.O.________. Subsidiairement : I. le recours est admis II. le jugement sur le divorce du 04 avril est modifié dans le sens d'accorder la garde élargie à monsieur A.O.________ soit de Mercredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ». 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2022 a été réceptionnée par l’ancien conseil de l’appelant le 25 mars 2022. Le délai d’appel expirait ainsi le 4 avril 2022, de sorte que l’appel, daté du 20 mai 2022 est tardif et, partant, irrecevable. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles doit être déclaré irrecevable selon le mode

- 4 procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. De ce fait, la requête d’effet suspensif est sans objet. Quant à l’appel déposé contre le jugement de divorce du 4 avril 2022, il sera traité dans une procédure distincte. Il est au demeurant rappelé que, aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel, de sorte que l’appel déposé par l’appelant suspend l’exécution du chiffre III du dispositif du jugement querellé. 3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, B.O.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.O.________, personnellement, - Me Frank-Olivier Karlen (pour B.O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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