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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.007377

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,313 mots·~17 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD20.007377-221151 143 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 avril 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mme Cherpillod et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 124b al. 3 CC ; 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 et 280 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 9 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 9 août 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux A.L.________ et P.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 17 septembre 2020 signée par les parties, par laquelle elles sont convenues de dissoudre leur mariage par le divorce (II/I), de détenir l’autorité parentale conjointe sur leurs filles B.L.________ et C.L.________ (II/II), de confier le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à P.________, laquelle exercerait la garde de fait (II/III), de fixer un droit de visite en faveur de A.L.________ (II/IV), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.L.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II/V), de renoncer réciproquement et définitivement à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre après divorce (II/VI) et d’accorder le bonus éducatif AVS à P.________ (II/VII), et a ratifié, pour valoir jugement, le complément à la convention partielle du 17 septembre 2020, signé le 4 janvier 2022 par les parties, par lequel elles sont convenues que le bénéfice de la vente du bien immobilier situé au [...], après déduction des frais de courtage et de transfert immobilier qui seraient supportés par moitié par chacun des époux, serait réparti par moitié entre elles, celles-ci s’engageant à tout mettre en œuvre pour obtenir la vente rapide du bien immobilier, étant précisé qu’elles n’avaient pas d’autres prétentions à faire valoir du chef de la liquidation du régime matrimonial et se reconnaissaient mutuellement propriétaire des biens en leur possession et titulaires des dettes libellées à leur nom, de sorte que leur régime matrimonial pouvait être considéré comme dissous et liquidé conformément aux dispositions qui précédaient (III/VIII), de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle qu’elles avaient accumulés entre le jour du mariage et le 20 février 2020, étant précisé qu’elles requéraient qu’ordre soit donné à la [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de A.L.________ (dossier n° [...]/contrat n° [...]) la somme de 5’000 fr. et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle que P.________ (n° AVS [...]) détenait auprès de la [...] (III/IX) et d’attribuer le bonus éducatif RAVS à P.________ (III/X). Le tribunal

- 3 a en outre suspendu le paiement des contributions d’entretien mensuelles dues par A.L.________ en faveur de ses filles B.L.________ et C.L.________, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 30 octobre 2019 et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dès le 1er juillet 2021 (IV), a constaté que les coûts de l’entretien convenable des enfants B.L.________ et C.L.________, allocations familiales et de formation déduites, étaient respectivement de 450 fr. 50 et de 510 fr. 50 (V), a dit que A.L.________ contribuerait à l’entretien de ses filles B.L.________ et C.L.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère P.________, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, la première fois trois mois après que le jugement de divorce soit définitif et exécutoire, de la somme de 250 fr. par mois et par enfant, jusqu’à la majorité des enfants ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI), a dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffre VI ci-dessus seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédant, la première fois le 1er janvier 2024, l’indice de référence étant celui du jour où le jugement serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.L.________ aient eux-mêmes été indexés, à charge pour lui d’établir que tel n’aurait pas été le cas (VII), a ordonné à la [...] de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire A.L.________, dossier n° [...], contrat n° [...], le montant de 5’000 fr., ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 20 février 2020 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire P.________ (n°AVS : [...]), auprès de la [...] (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 7’415 fr. et les a mis par 4’943 fr. à la charge de A.L.________ et par 2’472 fr. à la charge de P.________, ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IX), a condamné A.L.________ à verser à P.________ un montant de 2’000 fr. à titre de dépens réduits (X), a fixé les indemnités des conseils d’office des parties et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XI à XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

- 4 - 2. 2.1 Par acte du 9 septembre 2022, A.L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement précité et a notamment conclu à la réforme des chiffres V à VII dudit dispositif, en ce sens qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de ses filles. 2.2 Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 septembre 2022 et a nommé Me François Gillard en qualité de conseil d’office. 2.3 Le 7 mars 2023, le juge délégué a tenu une première audience de conciliation, lors de laquelle P.________ (ci-après : l’intimée) ne s’est pas présentée. 2.4 Le 20 mars 2023, le juge délégué a tenu une nouvelle audience de conciliation, lors de laquelle les parties ont conclu la convention suivante : I. Parties conviennent de modifier le jugement de divorce rendu le 9 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois comme suit : III/IX nouveau : Parties conviennent qu’un montant de 20’000 fr. (vingt mille francs) sera versé à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 122 CC du compte de prévoyance professionnelle de A.L.________ sur le compte de prévoyance professionnelle de P.________ auprès de la [...]. VI. nouveau : Constate qu’aucune contribution n’est due pour l’entretien de B.L.________, celle-ci bénéficiant d’un salaire d’apprenti à hauteur de 640 fr. net par mois et d’allocations familiales de 400 fr. par mois. Dit que A.L.________ contribuera à l’entretien d’C.L.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère P.________, allocations familiales ou de formation éventuelles en plus, la première fois pour le mois de novembre 2022, de 150 fr. (cent cinquante francs) par mois, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant

- 5 précisé que cette contribution d’entretien n’aura plus cours si A.L.________ devait obtenir des prestations financières de l’assurance-invalidité, auquel cas la rente pour enfant se substituerait à son obligation d’entretien et serait versée directement en mains de P.________. VIII nouveau : Ordonner à la [...] de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire A.L.________, dossier n° [...], contrat n° [...], le montant de 20’000 fr. (vingt mille francs), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 20 février 2020 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire P.________ (n° AVS : [...]), auprès de la [...]. II. Parties conviennent de confier à A.L.________ le mandat de réactiver la gérance immobilière au [...] pour la vente de leur immeuble ou de mettre en œuvre une nouvelle gérance, le prix minimum de vente pouvant être négocié étant fixé à 105’000 euros (cent cinq mille euros), à savoir l’équivalent au cours du dirhams en vigueur. III. A.L.________ déclare qu’il assumera les frais de justice, parties renonçant au surplus à l’allocation de dépens. 3. 3.1 Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Ainsi que cela ressort de la systématique du Code civil, le sort des enfants (art. 133 ss CC) fait partie des « effets du divorce ». Or, dans les affaires de droit de la famille, le tribunal juge sans être lié par les conclusions des parties en ce qui concerne les enfants (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Il s’ensuit qu’un accord des parties sur le sort des enfants, même s’il s’exprime dans une convention de divorce, ne lie pas le tribunal, mais a seulement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant. Le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de

- 6 solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC). Le juge ratifiera les accords des parties relatifs aux prestations de sortie seulement aux conditions de l'art. 280 CPC, impliquant encore qu'il contrôle la faisabilité et la légalité de la solution voulue par les parties. L'art. 280 al. 1 let. a CPC exige un accord sur le partage, mais aussi sur les modalités de son exécution. Le premier implique la fixation de montants déterminés à transférer. L'accord sur les modalités d'exécution nécessite que la convention des parties précise auprès de quelle institution le montant doit être versé et à quel titre (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 10 ad art. 280 CPC ; CACI du 24 juin 2020/261 consid. 3.2.3). En outre, le tribunal doit être convaincu que la convention est conforme à la loi (art. 280 al. 1 let. c CPC). L’art. 280 al. 3 CPC indique encore que si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. 3.2 En l’espèce, l’appelant et l’intimée ont conclu la convention susmentionnée à l’issue d’une longue procédure judiciaire, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. Par ailleurs, la convention, claire et complète, apparaît comme étant conforme au bien de l’enfant C.L.________, seule enfant encore mineure. Enfin, aux termes de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, l’intimée prend en charge les deux filles des parties, dont l’une est mineure, et l’appelant doit encore percevoir la moitié de la valeur de l’immeuble dont il est copropriétaire au [...] avec l’intimée, celui-ci ayant par conséquent la possibilité de reconstituer son

- 7 avoir de prévoyance vieillesse à un niveau équivalent au strict partage par moitié prévu par l’art. 123 al. 1 CC lui permettant de s’assurer une prévoyance viable et adéquate. Il s’ensuit que sous cet angle également, la convention prise dans son ensemble rempli les conditions posées par l’art. 280 CPC et peut être ratifiée. Partant, il y a lieu de ratifier la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à l’accord des parties, les frais seront mis à la charge de l’appelant, étant précisé que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

- 8 - 4.2.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 30 mars 2023 avoir consacré 13 heures au dossier. Il requiert en outre des débours et l’indemnisation de deux vacations. Compte tenu de la nature de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me François Gillard sera fixée à 2’340 fr. (13 heures x 180), montant auquel s’ajoute les débours par 46 fr. 80 (2 % de 2’340 fr.), les deux forfaits de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr.) pour les deux audiences d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 202 fr. 30, soit à 2’829 fr. 10. 4.2.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La convention conclue entre l’appelant A.L.________ et l’intimée P.________ à l’audience du 20 mars 2023, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 9 août 2022 :

- 9 - I. Parties conviennent de modifier le jugement de divorce rendu le 9 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois comme suit : III/IX nouveau : Parties conviennent qu’un montant de 20’000 fr. (vingt mille francs) sera versé à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 122 CC du compte de prévoyance professionnelle de A.L.________ sur le compte de prévoyance professionnelle de P.________ auprès de la [...]. VI. nouveau : Constate qu’aucune contribution n’est due pour l’entretien de B.L.________, celle-ci bénéficiant d’un salaire d’apprenti à hauteur de 640 fr. net par mois et d’allocations familiales de 400 fr. par mois. Dit que A.L.________ contribuera à l’entretien d’C.L.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère P.________, allocations familiales ou de formation éventuelles en plus, la première fois pour le mois de novembre 2022, de 150 fr. (cent cinquante francs) par mois, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que cette contribution d’entretien n’aura plus cours si A.L.________ devait obtenir des prestations financières de l’assurance-invalidité, auquel cas la rente pour enfant se substituerait à son obligation d’entretien et serait versée directement en mains de P.________. VIII nouveau : Ordonner à la [...] de prélever, dès jugement définitif et exécutoire, sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire A.L.________, dossier n° [...], contrat n° [...], le montant de 20’000 fr. (vingt mille francs), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 20 février 2020 au jour du transfert, et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle dont est titulaire P.________ (n° AVS : [...]), auprès de la [...]. II. Parties conviennent de confier à A.L.________ le mandat de réactiver la gérance immobilière au [...] pour la vente de leur immeuble ou de mettre en œuvre une nouvelle gérance, le prix minimum de vente pouvant être négocié étant fixé à 105’000 euros (cent cinq mille euros), à savoir l’équivalent au cours du dirhams en vigueur. III. A.L.________ déclare qu’il assumera les frais de justice, parties renonçant au surplus à l’allocation de dépens. II. Le jugement de divorce rendu le 9 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est maintenu pour le surplus.

- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’indemnité de Me François Gillard, conseil d’office de l’appelant A.L.________, est arrêtée à 2’829 fr. 10 (deux mille huit cent vingt-neuf francs et dix centimes), débours, frais de vacations et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillard (pour A.L.________), - Mme P.________, personnellement,

- 11 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - au BRAPA. Un extrait de l’arrêt est notifié aux enfants B.L.________ et C.L.________, conformément à l’art. 301 let. b CPC (ch. VI nouveau de la convention du 20 mars 2023 ratifiée au ch. I du présent dispositif). Une fois l’arrêt définitif et exécutoire, le transfert de l’avoir LPP sera ordonné. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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