1110 TRIBUNAL CANTONAL TD20.004371-211774 522 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 octobre 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment ordonné à l’employeur de F.________ (ci-après : l’appelant) de prélever chaque mois la somme correspondant à la pension due en faveur de sa fille A.________. 2. Par acte du 15 novembre 2021, l’appelant a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021. Le 13 décembre 2021, O.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Une audience a été tenue par le Juge unique de céans le 19 janvier 2022, à l’occasion de laquelle les parties ont conjointement sollicité la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur une ordonnance de mesures provisionnelles à rendre par la présidente. La procédure d’appel a ainsi été suspendue. 3. 3.1 Le 23 septembre 2022, l’appelant a transmis au juge délégué une convention signée les 17 et 19 août 2022 par les parties dont l’art. 2 prévoit que l’intimée informera la présidente qu’elle renonce à faire application de l’avis au débiteur prononcé en date du 2 novembre 2021. L’art. 5 de cette convention prévoit en outre que l’appelant retirera son appel du 15 novembre 2021 et que les frais de la procédure d’appel resteront à sa charge, chaque partie renonçant à l’allocation de dépens. Selon l’appelant, la cause serait ainsi devenue sans objet. Il a requis que la cause soit radiée du rôle.
- 3 - Le 30 septembre 2022, l’intimée s’est déterminée en ce sens que la procédure d’appel était devenue sans objet compte tenu du retrait de son appel par l’appelant. Il convenait ainsi de rendre une décision de radiation du rôle. 3.2 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de l’appelant, conformément à l’art. 5 de la convention. Il n'y a au surplus pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention signée les 17 et 19 août 2022 par les parties. II. La cause est rayée du rôle.
- 4 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis (pour F.________), - Me Alain Vuithier (pour O.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 5 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :