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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.041882

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,509 mots·~1h 23min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.041882-231067/230337 478 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 24 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Stoudmann et Perrot, juges Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 125, 273 al. 1, 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], appelante, et sur l’appel joint interjeté par Q.________, à [...], appelant par voie de jonction, contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) ont prononcé le divorce des époux U.________ et Q.________ (I), ont dit que l'autorité parentale sur les enfants G.________ et J.________ était attribuée conjointement à U.________ et Q.________ (II), ont dit que la garde de fait sur les enfants était confiée à leur mère U.________, chez qui ils étaient domiciliés (III), ont dit qu'Q.________ bénéficiait d'un libre et large droit de visite sur les enfants à exercer d'entente avec la mère et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir ses fils auprès de lui (à charge d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener) un week-end sur deux (du vendredi à 19 h 30 – souper pris chez la mère – au dimanche à 19 h 30 – souper pris chez le père) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (moyennant un préavis de trois mois), respectivement des jours fériés (alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne Fédéral et le 1er août) (IV), ont institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants, chargeant la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) de désigner un assistant social en qualité de curateur, le suivi de la mesure étant assuré par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (V), ont attribué la bonification pour tâches éducatives dans son intégralité à U.________ (VI), ont dit que les frais extraordinaires seraient pris en charge par moitié par les parents (X), ont dit que le régime matrimonial était dissous et liquidé en l'état, chacun étant propriétaire des biens en sa possession et responsable des dettes ouvertes en son nom (XII), ont ordonné le partage des avoirs de prévoyance (XI), ont arrêté les frais judiciaires – laissés provisoirement à la charge de l'Etat – à 3'000 fr., les répartissant par moitié entre les parties (XIV), ont dit que les dépens étaient compensés (XV), ont fixé les indemnités respectives des conseils d’office d’Q.________ et U.________ (XVI et XVII), rappelant à ces derniers qu’ils étaient tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

- 3 au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif ainsi que de leur part de frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l'Etat (XVIII) et ont rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX). S’agissant en particulier des contributions, les premiers juges ont statué de la manière suivante : « […] VII.- dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils G.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U.________, de la somme de : - 1'370 fr. […] par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2024 ; - 1'025 fr. […] par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2026 ; - 1'150 fr. […] par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2026 et jusqu'à l'âge de seize ans révolus ; - 1'450 fr. […] par mois, allocations familiales en sus, dès l'âge de seize ans révolus et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC ; VIII.- dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils J.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U.________, de la somme de : - 1'465 fr. […], allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2024 ; - 1'125 fr. […] par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2026 ; - 1'250 fr. […] par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2026 et jusqu'à l'âge de seize ans révolus ; - 1'450 fr. […], allocations familiales en sus, dès l'âge de seize ans révolus et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC ; IX.- dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VII et VIII ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédant, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus d'Q.________ aient euxmêmes été indexés, à charge pour lui d'établir que tel n'aurait pas été le cas ; […] XI.- dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien d'U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de 350 fr. […] par mois, dès le 1er septembre 2024 et jusqu'au 31 août 2028 ; […] » En droit, les premiers juges ont tout d’abord exposé, s’agissant de l’exercice des relations personnelles, que, par convention de mesures provisionnelles du 13 avril 2021, les parties étaient convenues qu'à défaut d'entente, le droit de visite du père sur ses fils s'exercerait les mercredis

- 4 de 13 h 00 à 17 h 30, un week-end sur deux du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 19 h 30, ainsi que cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois, et en alternance lors des jours fériés. Selon les juges de première instance, compte tenu des dissensions rencontrées par les parties à plusieurs reprises lors de l'exercice du droit de visite, il convenait de pérenniser la situation de fait qui prévalait depuis une année, un changement ne paraissant pas de nature à pacifier les relations entre les parties. Ils ont également relevé que les domiciles respectifs des parents étaient relativement éloignés – aussi déplacer les enfants pour quelques heures durant l'après-midi ne serait pas opportun – et que, de l'aveu même d’Q.________, sa demande de diminution de taux d’activité (de 100 à 90 %) avait également trait à son cursus de formation, de sorte qu'il n'était pas certain qu'il disposerait du temps nécessaire pour s'occuper personnellement de ses enfants. Concernant les vacances scolaires, les premiers juges ont considéré qu’il n'existait aucun motif justifiant de déroger au principe du partage par moitié entre les parties, ce d'autant plus qu'il était attendu d’U.________ qu'elle exerce une activité lucrative. S’agissant ensuite des contributions d’entretien, les premiers juges ont imputé des revenus hypothétiques aussi bien à U.________ qu’à Q.________. Pour ce qui était de la première, ils ont retenu que celle-ci n'exerçait aucune activité lucrative alors qu’elle expliquait être à la recherche d'un emploi depuis la séparation des parties, sans succès. S’il était vrai qu’elle n’avait aucune expérience professionnelle en Suisse et que son diplôme de secrétaire juridique n'équivalait pas à un CFC (certificat fédéral de capacité), elle ne démontrait toutefois pas avoir entrepris toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour trouver un emploi. Pour déterminer son revenu hypothétique, les premiers juges se sont fondés sur les statistiques de salaires 2018, constatant que le salaire moyen mensuel pour une employée de bureau dans le secteur administratif, sans formation professionnelle complète et sans expérience, âgée de 41 ans, s'élevait à 4'550 fr. brut à plein temps, soit un revenu net d’environ 4'000 francs. C’est dès lors ce montant, rapporté au taux d’activité de 50 % qu’on pouvait attendre d’U.________ au

- 5 moment du jugement, soit 2'000 fr., qui lui a été imputé à titre de revenu hypothétique. Pour ce qui était d’Q.________, les juges de première instance ont exposé que celui-ci travaillait en qualité de médecin-chef de clinique adjoint auprès du M.________ (ci-après : le M.________) et avait diminué son taux d'activité à 90 % dès le 1er novembre 2022. Or, au vu de la situation financière des parties et de l'obligation d'entretien qui incombait à Q.________, une telle diminution unilatérale de son taux d'activité n'était pas justifiée. Il convenait dès lors de lui imputer le revenu qu'il réalisait alors qu'il travaillait à plein temps, à savoir un salaire mensuel net de 9'138 fr. 60, part au treizième salaire incluse. Les juges de première instance ont ensuite déterminé les charges des différents membres de la famille. S’agissant d’U.________, son minimum vital du droit de la famille a été arrêté à 3'329 fr. 95. Pour ce qui était d’Q.________, les premiers juges ont notamment pris en compte : des frais de déplacements de 805 fr. ([26,5 km x 2] x 21,7 jours x 0,7 cts), la prime d'assurance maladie complémentaire par 25 fr. 80, des frais d'exercice du droit de visite par 150 fr., le remboursement par 110 fr. d’une bourse d'études obtenue du canton [...] durant la vie commune (laquelle avait servi à l'entretien de la famille), les frais relatifs à l'obtention de la spécialisation FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum) en psychiatrie et psychothérapie par 457 fr. 50 (dans la mesure où il était notoire qu'une formation de médecin effectuée en Suisse était habituellement suivie d'un titre de spécialiste) et la charge fiscale par 733 fr. (laquelle avait été estimée à l’aide du calculateur de l'Administration fédérale des contributions [ci-après : l’AFC] compte tenu d’un revenu net imposable d'environ 59'000 fr., déductions faites des contributions d'entretien et de 20 % à titre de déductions fiscales). Au total, le minimum vital du droit de la famille d’Q.________ s’élevait à 6'286 fr. 25. S’agissant finalement des enfants, les juges de première instance ont arrêté leurs coûts directs à 700 fr. 60 pour G.________ (ce montant incluant des frais de cantine de 147 fr. 60) et à 798 fr. 25 pour J.________ (lequel comprenait également des frais de cantine par 260 fr. 40). Sur cette base, les juges de première instance ont en premier lieu constaté que le disponible d’Q.________ s’élevait à 2'852 fr. 35

- 6 - (9'138 fr. 60 – 6'286 fr. 25) ; quant à U.________, son budget présentait un déficit arrondi de 1'330 fr. (2'000 fr. – 3'329 fr. 95), lequel devait être considéré à titre de contribution de prise en charge. Après avoir retenu qu’U.________ avait droit à une contribution après divorce dans la mesure où le mariage avait été « lebensprägend », les premiers juges ont déterminé l’entretien convenable des enfants, constatant que celui-ci était couvert par le disponible du père ; il ne restait toutefois aucun excédent à partager par grandes et petites têtes. Aussi, G.________ avait droit à une contribution d’entretien de 1'370 fr. ; la contribution d’entretien de J.________ ascendait à 1'465 francs. Il n’y avait au demeurant pas à allouer de contribution entre époux à ce stade. Les premiers juges ont ensuite adapté les contributions d’entretien dès le 1er septembre 2024, soit dès la rentrée dans le cycle secondaire de J.________ ; dès lors, U.________ serait en effet en mesure de travailler à 80 % et d’obtenir ainsi un revenu net de 3'200 francs. Les juges de première instance ont par ailleurs considéré que le manco d’U.________ s’élèverait désormais à 300 francs. Après avoir recalculé l’entretien convenable des enfants – compte tenu de la diminution du déficit de la mère –, avoir constaté que cet entretien convenable serait couvert par le disponible du père et avoir réparti l’excédent de 1'050 fr. par petites et grandes têtes, les juges de première instance ont arrêté les contributions d’entretien à 1'025 fr. pour G.________, à 1'125 fr. pour J.________ et à 350 fr. pour U.________. Ils ont ensuite à nouveau adapté les contributions d’entretien dès le 1er mai 2026, période à partir de laquelle les frais de formation de 457 fr. 50 du père seraient acquittés, estimant qu’il ne se justifiait toutefois pas de diminuer les contributions des enfants ; en effet, il était hautement prévisible que les revenus d’Q.________ seraient plus élevés, ce qui permettait d'octroyer une part d'excédent supérieure aux enfants. Aussi, les premiers juges ont ajouté un montant de 125 fr. supplémentaire à la contribution d’entretien de chaque enfant, ce qui les portait à 1'150 fr. pour G.________ et à 1'250 fr. pour J.________ ; s’agissant d’U.________, ils n’ont pas modifié le montant de sa contribution d’entretien post-divorce. Finalement, les juges de première instance ont relevé que dès le 1er septembre 2028, J.________ aurait atteint l’âge de 16 ans, de sorte qu’il pourrait être exigé de la mère qu’elle assume son propre entretien en

- 7 travaillant à 100 % ; ils ont dès lors supprimé son droit à la contribution d’entretien. En revanche, les contributions d’entretien des enfants ne devaient pas être diminuées, dès lors que leurs charges allaient augmenter ; de surcroît, Q.________ avait lui-même conclu à un palier de 250 fr. dès que ses fils auraient atteint l'âge de 16 ans révolus. Ils ont ainsi fixé la contribution d’entretien de chacun des enfants à 1'450 fr., lesquelles devaient leur être versées jusqu'à leur majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. B. a) Par acte du 9 mars 2023, U.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement. En substance, sous suite de frais et dépens, elle a conclu à la réforme des chiffres VII, VIII, XI, XIV et XV du dispositif du jugement entrepris de la manière suivante : « […] VII. Dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils G.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U.________, de la somme de : Principalement : - CHF 1'736.00 […] par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; - CHF 1'145.80 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; - CHF 995.80 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; - CHF 1'450.00 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement : - CHF 1'489.10 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2025 ; - CHF 1'145.80 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; - CHF 995.80 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; - CHF 1'450.00 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. VIII. Dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils J.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U.________, de la somme de :

- 8 - Principalement : - CHF 1'833.75 […] par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; - CHF 1'243.45 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; - CHF 1'393.45 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; - CHF 1'450.00 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu' à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement : - CHF 1'586.75 […] par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; - CHF 1'243.45 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; - CHF 1'393.45 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; - CHF 1'450.00 […] par mois, allocations familiales en sus, jusqu' à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. […] Xl. Dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien d'U.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de : Principalement et dans la mesure de l'octroi des conclusions VII et VIII principales ci-dessus, CHF 590.35 […] par mois, dès le 1er septembre 2025 et jusqu'au 31 aout 2028. Subsidiairement et dans la mesure de l'octroi des conclusions VII et VIII subsidiaires ci-dessus : - CHF 247.00 […] par mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; - CHF 590.35 dès le 1er septembre 2025 et jusqu'au 31 août 2028. […] XIV. Arrête les frais judiciaires à 3'000.00 […], les met par CHF 750.00 […] à la charge d'U.________ et par CHF 2'250.00 […] à la charge d'Q.________ et les laisse provisoirement à la charge de l'État. XV. Alloue des dépens à tout le moins à hauteur de CHF 5'000.00 […] en faveur d'U.________ pour la procédure de 1ère instance cantonale, Q.________ lui en devant prompt paiement dix jours après l'entrée en force du jugement. […] » En sus, l’appelante a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 15 mars 2023.

- 9 b) Le 12 avril 2023, Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du 17 avril 2023. c) Le 11 mai 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures (super)provisionnelles portant sur le renouvellement des titres de voyage des enfants, à laquelle a répondu Q.________ le 15 mai 2023. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a constaté que la requête de mesures (super)provisionnelles précitée était sans objet et a rayé la cause du rôle. d) Par acte du 4 août 2023, Q.________ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) a déposé sa réponse à l’appel et un appel joint. En substance, sous suite des frais et dépens, il a conclu à la réforme des chiffres IV, VII, VIII et XI du dispositif du jugement litigieux comme il suit : « […] IV.- dit qu’Q.________ bénéficie d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J.________ à fixer d'entente avec U.________. A défaut de meilleure entente, il aura ses enfants auprès de lui : - le mercredi dès 13 h 30 et jusqu'à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ; - un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 (repas du soir pris auprès de la mère) au dimanche à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ; - cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois ; - alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1er août. […] VII.- dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils G.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U.________, de la somme de : - CHF 1'200.- […], allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2024 ; - CHF 850.- […], allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2026 ; - CHF 1'055.- […], allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2026 et jusqu'au 31 août 2028 ; - CHF 1225.- […], allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2028 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC.

- 10 - VIII.- dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils J.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U.________, de la somme de : - CHF 1'145.- […], allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2024 ; - CHF 800.- […], allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2026 ; - CHF 1'005.- […], allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2026 et jusqu'au 31 août 2028 ; - CHF 1225.- […], allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2028 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. […] XI.- [Supprimé.] […] » e) Le 16 août 2023, l’appelante a spontanément répliqué et a confirmé ses conclusions du 9 mars 2023. f) Par réponse à l’appel d’Q.________ du 27 octobre 2023, l’appelante a une nouvelle fois confirmé ses conclusions du 9 mars 2023 et a également conclu au rejet de l’appel du 4 août 2023 de son exconjoint. De surcroît, elle a requis la production de pièces par l’appelant par voie de jonction, à savoir l’ensemble de ses fiches de salaire (pièce 51) et l’échange complet des courriels de ce dernier avec le représentant du M.________. g) Le 9 novembre 2023, l’appelant par voie de jonction s’est déterminé spontanément et a réitéré ses conclusions. Il a en sus requis la production par l’appelante de pièces, soit les factures des douze derniers mois concernant les frais de cantine des enfants (pièce 1051), tout document attestant des recherches d’emploi de l’appelante depuis le mois d’août 2022 (pièce 1052), la déclaration d’impôt 2022 de celle-ci (pièce 1053) et sa décision de taxation 2022 (pièce 1054). h) Par courrier du 2 février 2024, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 11 - C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. U.________, née le [...] 1981, et Q.________, né le [...] 1977, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 à [...], au [...]. Ils ont obtenu l'asile en Suisse. Deux enfants sont issus de leur union : - G.________, né le [...] 2011 ; - J.________, né le [...] 2012. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 16 mai 2017 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. b) Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention partielle du 16 mai 2017, laquelle a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Celle-ci prévoyait notamment ce qui suit : « […] III. La garde sur les enfants G.________, né le [...] 2011 et J.________, né le [...] 2012 est attribuée à U.________, y compris le droit de déterminer leur résidence habituelle ; IV. Q.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec U.________. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui - Un weekend sur deux, de vendredi 18 h 00 à dimanche 18 h 00 ; - Cinq semaines de vacances par année, moyennant un préavis de trois mois pour les vacances ; - Alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne Fédéral et le 1er août. […] » c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 octobre 2017, le président a fixé les contributions dues par l’appelant par voie de jonction pour l'entretien de ses enfants et de l’appelante. Par arrêt sur appel du 5 février 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a réformé l'ordonnance du 9

- 12 octobre 2017 et a astreint l’appelant par voie de jonction à contribuer à l'entretien de ses fils à hauteur de 1'960 fr., allocations familiales en sus, par mois et par enfant, dès et y compris le 1er juillet 2017, et a supprimé la contribution qui avait été fixée en faveur de l’appelante. 3. a) Le 9 décembre 2019, l’appelante a ouvert action en divorce par demande unilatérale. b) Le 12 juin 2020, elle a déposé des conclusions motivées, libellées notamment comme il suit, sous suite de frais et dépens : « […] IV.- Q.________ bénéficiera d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J.________, à fixer d'entente avec U.________. A défaut d'entente, il peut avoir ses enfants auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ; - cinq semaines de vacances par année, moyennant un préavis de trois mois ; - alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1er août. […] VI.- Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant G.________ par le régulier versement, en mains d'U.________, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension fixée à dire de justice, mais dont le montant ne sera pas inférieur à : - CHF 2'963.18 pour la période s'étendant dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce que la demanderesse trouve un emploi à 50 % ; - CHF 1’993.14 dès que la demanderesse travaillera à 50 % et jusqu'à l'entrée en école secondaire de J.________ ; - CHF 1'785.40 dès l'entrée en école secondaire de J.________ et jusqu'au 23 mars 2027 ; - CHF 1'286.80 dès le 23 mars 2027 et jusqu'à ce que G.________ termine une formation. VII.- Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant J.________ par le régulier versement, en mains d'U.________, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension fixée à dire de justice, mais dont le montant ne sera pas inférieur à : - CHF 2'684.43 pour la période s'étendant dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce que la demanderesse trouve un emploi à 50 % ; - CHF 1'984.19 dès que la demanderesse travaillera à 50 % et jusqu'à l'entrée en école secondaire de J.________ ; - CHF 1'776.45 dès l'entrée en école secondaire de J.________ et jusqu'au 23 mars 2027 ; - CHF 1'939.12 du 23 mars 2027 au 27 août 2028 ; - CHF 1'277.85 dès le 27 août 2028 et jusqu'à ce que J.________ termine une formation.

- 13 - VIII.- Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'U.________ par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension à préciser en cours d'instance, mais dont le montant ne sera pas inférieur à : - CHF 343.40 pour la période s'étendant dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce que la demanderesse trouve un emploi à 50 % ; - CHF 1'044.04 dès que la demanderesse travaillera à 50 % et jusqu'à l'entrée en école secondaire de J.________ ; - CHF 1'251.76 dès l'entrée en école secondaire de J.________ et jusqu'au 23 mars 2027 ; - CHF 1'419.74 du 23 mars 2027 au 27 août 2028 ; - CHF 1'611.58 dès le 27 août 2028 au 27 août 2038 à tout le moins. […] » c) Par réponse du 30 septembre 2020, l’appelant par voie de jonction a notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes, avec suite de frais et dépens : « […] IV.- Q.________ bénéficie d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J.________ à fixer d'entente avec U.________. A défaut de meilleure entente, il aura ses enfants auprès de lui : - le mercredi dès la sortie de l'école et jusqu'à 19 h 30 ; - alternativement, un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 19h30, et le dimanche de 8 h 30 à 19 h 30 ; - cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois ; - alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1er août. […] » d) Par réplique du 13 janvier 2021, l’appelante a réduit ses conclusions relatives aux contributions d’entretien pour les enfants mineurs et pour elle-même. e) Par convention de mesures provisionnelles signée à l'audience du 13 avril 2021, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Parties requièrent qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques [ci-après : l’UEMS] de la [DGEJ] afin de faire toutes propositions utiles sur l'attribution et cas échéant l'organisation de la garde ou des relations personnelles sur les enfants G.________ […] et J.________ […] III. Q.________ bénéficiera sur ses fils G.________ et J.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses fils auprès de lui : - dès le 1er septembre 2021, les mercredis de 13 h 00 à 17 h 30 ;

- 14 - - un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 19 h 30, après avoir soupé ; - cinq semaines de vacances par an, moyennant préavis de trois mois ; - alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, Ascension, Jeûne fédéral et le 1er août. à charge pour lui d'aller chercher ses fils là où ils se trouvent et de les y ramener. […] » f) Par duplique du 5 mai 2021, l’appelant par voie de jonction a modifié et complété les conclusions prises dans sa réponse du 30 septembre 2020. g) Par déterminations du 14 juillet 2021, l’appelante a persisté dans les conclusions prises au pied de sa demande du 12 juin 2020 et de sa réplique du 13 janvier 2021. h) L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 17 août 2021. Au cours de cette audience, l’appelante a modifié la conclusion IV de la demande du 12 juin 2020 en ce sens qu'à défaut d'entente, l’appelant par voie de jonction pourrait avoir ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires en lieu et place des cinq semaines indiquées. L’appelant par voie de jonction a conclu au rejet. i) Le 15 novembre 2021, l’appelant par voie de jonction a déposé des nova, lesquels ont été admis. j) Par rapport d’évaluation du 22 février 2022, l’UEMS a formulé les conclusions suivantes : « - Le maintien du droit de garde à la mère Madame U.________ ; - Un droit de visite élargi au père, M. Q.________, selon les modalités en vigueur, ajouté au mercredi après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 : - les week-ends à quinzaine ; - le mercredi après-midi, à partir du 1er novembre 2022 ; - 5 semaines de vacances usuelles. - La proposition d'une médiation prenant en compte une dimension thérapeutique et favorisant le dialogue incontournable à une démarche de réparation visant une coparentalité efficiente. » Il ressort de la partie « synthèse et discussion » ce qui suit :

- 15 - « La migration en Suisse occasionnée par les événements au [...] constitue un épisode traumatisant important dans l'histoire du couple parental. La présente évaluation et les observations du réseau professionnel témoigne néanmoins de l'importance et le soin accordés par les parents à l'éducation et au développement de leurs enfants. Les visites à domicile ont laissé apparaitre un lien indéfectible entre ces derniers et leurs parents, de même que les enfants sont apparus en bonne santé et réceptifs à notre intervention. Mme U.________ semble pâtir encore d'un manque de reconnaissance dans son rôle parental et nous pouvons que l'encourager à investir davantage la démarche thérapeutique pour laquelle elle s'est montrée partie prenante. M. Q.________ a également investi très favorablement cette évaluation et s'est mobilisé en faveur de l'évolution de la situation. En outre, nous constatons un déficit évident de communication constructive eu égard aux antécédents du couple, et nuisant à la coparentalité. Néanmoins, les parents ont d'ores et déjà confirmé leur désir mutuel de poursuivre l'organisation de la garde et du droit de visite en l'état et s'orientent naturellement vers un élargissement de ce dernier à partir du mois de novembre 2022 ; soit le mercredi après-midi supplémentaire, permettant aux enfants d'être accompagnés par leur père dans les loisirs. M. a également suggéré une inscription à des camps de vacances estivales sur le temps de ses vacances, qu'il doit valider avec Mme U.________. Au terme de cette évaluation, nous tenons à souligner la remarquable collaboration de chacun des parents qui ont pris le temps de déposer leur histoire et leur trajectoire douloureuse, en dépit de considérations personnelles et dans l'intérêt de leurs deux enfants. » k) Par requête de nova du 16 août 2022, l’appelant par voie de jonction a notamment précisé ses conclusions relatives aux contributions d’entretien des enfants ainsi qu’au droit aux relations personnelles. Sur ce dernier point, il a pris la conclusion suivante : « IV.- Q.________ bénéficie d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J.________ à fixer d'entente avec U.________. A défaut de meilleure entente, il aura ses enfants auprès de lui : - à partir du 1er novembre 2022, le mercredi dès 13 h 30 et jusqu'à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ; - un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 (repas du soir pris auprès de la mère) au dimanche à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ; - cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois ; - alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1er août. »

- 16 l) A l'audience de jugement du 15 septembre 2022, l’appelante ne s'est pas opposée à l’introduction des nova à la procédure et a modifié sa conclusion relative à son propre entretien comme il suit : «Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'U.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois pour le mois suivant, d'une pension dont le montant ne sera pas inférieur à CHF 1'700.00 (mille sept cents francs), dans l'hypothèse où les contributions d'entretien dues pour les enfants G.________ et J.________ devaient être inférieures aux montants figurant aux conclusions VI et VII prises au pied de la Réplique du 13 janvier 2021. » Lors de cette audience, l’appelant par voie de jonction a par ailleurs déclaré qu’il travaillerait à 90 % dès le mois de novembre 2022, afin de prendre en charge les enfants le mercredi après-midi, mais également de poursuivre une formation complémentaire. Il a également expliqué avoir dû accepter provisoirement un taux de travail de 100 % à la demande de ses supérieurs à l’automne 2021, en raison d’une pénurie de personnel. 4. L’appelante n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Elle a suivi une formation de secrétaire juridique et a obtenu son diplôme le 24 janvier 2017. Elle est actuellement à la recherche d’un emploi, s’étant inscrite à l'Office régional de placement en date du 3 août 2021. 5. a) L’appelant par voie de jonction a échoué à son examen fédéral de médecine au mois d’août 2018. b) Le 1er novembre 2019, il a signé un contrat d'engagement de durée déterminée d'un an pour un emploi de médecin-assistant auprès du M.________ à un taux d'activité de 100 %, soit 50 heures de travail hebdomadaires. Par avenant au contrat signé le 6 septembre 2020, il a été convenu que l’appelant par voie de jonction travaillerait à 90 % du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, ce qui représentait 45 heures de travail par semaine.

- 17 c) Le 29 septembre 2021, l’appelant par voie de jonction a obtenu le diplôme fédéral de médecin. d) Le 26 octobre 2021, celui-ci a signé un contrat d'engagement en qualité de médecin-chef de clinique adjoint avec le M.________, pour une durée déterminée du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023, à un taux d'activité de 100 %, le maintien de son taux d'activité à 90 % lui ayant été refusé en raison d'une pénurie de personnel. Le traitement mensuel brut était fixé à 10'075 fr. 60, sans compter la part mensuelle brute au treizième salaire qui était arrêtée à 839 francs. Le versement d’une indemnité de marché d’un montant mensuel brut de 500 fr. était également prévu. Par avenant au contrat du 16 juin 2022, le contrat d’engagement du 26 octobre 2021 a été modifié en ce sens que le taux d'activité de l’appelant par voie de jonction diminuerait à 90 % dès le 1er novembre 2022. Par avenant au contrat du 9 octobre 2022, le contrat d’engagement du 26 octobre 2021 a été prolongé jusqu’au 30 avril 2023. Il mentionnait également que le « taux d’activité est maintenu à 100 % ». e) L’appelant par voie de jonction entreprend désormais sa formation de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Une fois ce titre obtenu, il souhaite entreprendre un CAS (Certificate of Advanced Studies) en psychiatrie et psychologie légales et forensiques. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou

- 18 dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 1.3.1 Motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions non-patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3.2 L'appel joint ayant été déposé par l’intimée à l’appel dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, il est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138

- 19 - III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures

- 20 nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). En application de l’art. 282 al. 2 CPC, même lorsque le recours porte sur la seule contribution d'entretien du conjoint, le juge peut fixer à nouveau tant celle-ci que celle de l'enfant. A l’inverse, si seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, celle du conjoint entre en force de chose jugée (partielle) ; l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention. Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3, FamPra.ch 2012 p. 447, note Bohnet in RSPC 2012 196 ss ; TF 5A_750/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.1). 3. Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4.

- 21 - 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant par voie de jonction se plaint de la fixation des relations personnelles. Il requiert, tel que cela était préconisé par l’UEMS dans son rapport du 22 février 2022, que le droit de visite soit élargi aux mercredis après-midi, d’une part, et, d’autre part, d’avoir à sa charge les enfants durant cinq semaines de vacances en lieu et place de la moitié de celles-ci. Selon lui, l’élargissement du droit de visite au mercredi serait conforme à la volonté que les parties auraient exprimée et l'UEMS y serait favorable. De surcroît, il ne serait pas cohérent d'accorder à l'appelant par voie de jonction un droit de visite portant sur la moitié des vacances scolaires, puisqu'il ne disposerait que de cinq semaines de vacances par an. A cet égard, celui-ci fait remarquer que les premiers juges indiquaient vouloir privilégier le statu quo alors qu’ils s'en écartaient sur ce dernier point, les parties n'ayant jamais divisé les vacances par moitié. Pour sa part, l'appelante expose que ce serait le père qui aurait mis un terme au droit de visite du mercredi après-midi, ceci deux mois seulement après l'extension dudit droit prévue dans la convention du 13 avril 2021 et mise en œuvre dès la rentrée scolaire 2021. Celle-ci ajoute toutefois ne pas avoir d'objection de principe à cet élargissement à condition toutefois que le droit de visite puisse s'exercer effectivement et harmonieusement. En ce qui concerne les vacances, elle argue qu’il n'y aurait aucune raison qui justifierait de déroger à l'usage d'un partage par moitié, étant rappelé qu'on exigeait d'elle la reprise d’une activité lucrative de sorte qu'elle n'aurait pas davantage de vacances que son exconjoint. Enfin, les premiers juges ont estimé, s’agissant du droit de visite des mercredis après-midi, qu'il fallait tenir compte des dissensions rencontrées par les parties et ainsi pérenniser la situation de fait qui prévalait depuis une année au moment du jugement. Pour ce qui était de la répartition des vacances, ceux-ci ont retenu qu’il n'existait aucun motif justifiant de déroger au principe du partage par moitié entre les parties.

- 22 - 4.2 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2005 1201 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Il vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 984, pp. 635 et 636 et les réf. citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Par ailleurs, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Dans la pratique des tribunaux en Suisse romande, il est généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; Juge unique CACI 11 mars 2024/113 consid. 4.2). Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce

- 23 revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7). Ainsi, même si certains modèles peuvent jouer un rôle lors de la fixation des relations personnelles, on ne peut pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ceux-ci et une motivation de jugement se limitant à renvoyer de manière générale à des pratiques standardisées est incompatible avec l'obligation d'examiner le bien-être de l'enfant en fonction du cas d'espèce (ATF 144 III 10 consid. 7.2 ; TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, FamPra.ch 2022 p. 251). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, s’agissant d’un élargissement du droit de visite aux mercredis après-midi, on constate que cela fait depuis la conclusion de la convention partielle du 16 mai 2017, à tout le moins, qu’un système de garde ne comprenant pas le mercredi après-midi a été mis en place. Il est vrai que, par convention de mesures provisionnelles du 13 avril 2021, les parties étaient convenues que le droit de visite inclurait les mercredis (de 13 h 00 à 17 h 30) dès le 1er septembre 2021. Toutefois, dès le 1er novembre 2021, l’appelant par voie de jonction a modifié son taux d’activité et a commencé à travailler à plein temps, le taux de 90 % exercé auparavant lui ayant été refusé en raison d’une pénurie de personnel. Aussi, dès le mois de novembre 2021, celui-ci a cessé d’exercer le droit de visite du mercredi. Cette constatation est en particulier confirmée par un message WhatsApp du 28 octobre 2021 de l’intéressé – produit le 15 septembre 2022 par l’appelante –, aux termes duquel il

- 24 exposait reprendre dès le lundi 1er novembre 2021 une activité à 100 % et qu’il ne disposerait plus des après-midis du mercredi pour être avec les enfants, indiquant à son ex-épouse « veuilles à prendre tes dispositions, de ce fait ». Force est ainsi de constater que depuis le mois de février 2017 – hormis une très courte période de deux mois entre les 1er septembre et 31 octobre 2021 –, les enfants étaient avec leur mère les mercredis après-midis. Par ailleurs, l’appelant par voie de jonction ne fait que substituer sa propre appréciation au raisonnement motivé des juges de première instance, sans exposer en quoi il serait dans l’intérêt des enfants de passer le mercredi après-midi avec leur père, se contentant d’opposer les conclusions du rapport du 22 février 2022 de l’UEMS. Or, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique eu égard aux circonstances du cas d’espèce. En effet, l'extension requise au mercredi n'a été mise en œuvre que brièvement et a été interrompue par le père lui-même. De surcroît, l’UEMS a constaté, malgré la bonne volonté démontrée par les parties, « un déficit évident de communication constructive eu égard aux antécédents du couple, et nuisant à la coparentalité ». A cet égard, on relève que les parties font elles-mêmes état de désaccords au sein du couple. Outre le fait que l’appelante confirme lesdites dissensions dans son acte d’appel, il ressort du rapport de l’UEMS que l’appelante se disait « davantage apaisée dans le couple mais signal[ait] quelques difficultés dans la gestion du droit de visite, notamment dans les horaires de récupération et de retour week-end [sic !] des enfants », alors que l’appelant par voie de jonction indiquait que « le conflit parental est […] trop préjudiciable aux enfants ». On souligne encore que, dans un courrier du 16 août 2022, l’appelant par voie de jonction affirmait que « l’exercice de son droit aux relations personnelles avec les enfants […] fait toujours régulièrement l’objet de désaccords irréconciliables entre les parties ». Du reste, il est vrai que, tel que relevé par les premiers juges, les domiciles des parties sont relativement éloignés, ce qui imposerait aux enfants plusieurs déplacements inopportuns pour quelques heures durant l'après-midi. Plus important, si l’appelant par voie de jonction travaille actuellement à 90 %, il est rappelé

- 25 que la demande de diminution du taux d’activité avait également pour but de lui laisser du temps pour sa formation FMH, laquelle est toujours en cours. On peut dès lors se demander si cette réduction de 10 % du taux d’activité peut véritablement être dédiée à la prise en charge personnelle des enfants. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas octroyé un droit de visite le mercredi après-midi, malgré les propositions de l’UEMS dans ce sens. 4.3.2 Il en va différemment en ce qui concerne les vacances. En effet, depuis leur séparation en 2017, les parties sont convenues que l’appelant par voie de jonction bénéficierait d’un droit de visite comprenant une prise en charge de cinq semaines durant les vacances scolaires. De surcroît, il parait inopportun de prévoir un droit de visite comprenant la moitié des vacances scolaires à une période où il est exigé de l’appelant par voie de jonction qu’il travaille à 100 %, ce qui représente en l’occurrence 50 heures de travail par semaine. En outre, l'argument de l'appelante selon lequel il serait attendu d’elle qu’elle retrouve une activité lucrative, ce qui imposerait un partage par moitié, ne porte pas : si elle est requise de reprendre un emploi, c'est à un taux compatible avec la prise en charge des enfants et qui est actuellement de 50 %. Sa situation n'est ainsi pas comparable à celle de son ex-conjoint. Aussi, le grief doit être admis sur ce point et il y a lieu de réduire le droit de visite de l’appelant par voie de jonction pendant les vacances à cinq semaines. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les

- 26 parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore d'étendre celle-ci. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_1572021 du 25 novembre 2021 consid 6.1). 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III

- 27 - 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées). 5.3 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les nombreuses références) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le

- 28 débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). 5.4 Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). L’art. 79 LEO (loi vaudoise du 1er août 2013 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02), relatif au degré primaire, prévoit que le premier cycle primaire comprend les années 1 à 4 de l'école obligatoire. Les deux premières années constituent l'école enfantine (al. 1). Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8 (al. 2). S’agissant du degré secondaire, l’art.

- 29 - 83 al. 1 LEO stipule que le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire. 6. 6.1 6.1.1 En l’occurrence, l’appelante critique tout d’abord l'imputation à son détriment d'un revenu hypothétique à 50 % « dès immédiatement ». D’après elle, elle aurait démontré avoir cherché un emploi sans désemparer, mais malheureusement sans succès ; les possibilités de réinsertion sur le marché du travail n'apparaitraient ainsi pas réalistes, étant souligné que la garde des deux enfants restreindrait sa flexibilité. Elle ajoute que le revenu de son ex-époux serait plus élevé qu'en février 2018, moment où l’arrêt sur appel de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) la rendait attentive à la nécessité de reprendre un emploi à moyen terme. D’après elle, cela relativiserait l'opportunité de lui imputer un revenu hypothétique. Ainsi, l’appelante fait valoir qu’au vu des difficultés objectives invoquées, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique avant la rentrée de J.________ en secondaire. Pour sa part, l’appelant par voie de jonction argue qu’il n’y aurait pas à octroyer à l’appelante un délai pour s’adapter et réclame ainsi l'application immédiate de la règle des paliers scolaires. D’après lui, sa conjointe aurait su depuis le mois de février 2018 qu’il lui revenait de trouver un emploi et ne prouverait pas avoir cherché un travail avant août 2021, étant précisé qu’on ignorait si elle s’y était attelée depuis août 2022 ; en outre, elle cantonnerait ses recherches au domaine du secrétariat, sans chercher à les étendre à d'autres domaines d'activité. L’appelant par voie de jonction relève finalement que, quoi qu'il en soit, son ex-conjointe disposerait d'une formation, parlerait français et aurait toutes les qualités pour pouvoir concrètement trouver un emploi. Les premiers juges ont constaté que l’appelante n'avait aucune expérience professionnelle en Suisse et que son diplôme de

- 30 secrétaire juridique n'équivalait pas à un CFC. Néanmoins, ils ont estimé que celle-ci ne démontrait pas avoir entrepris toutes les démarches qu’on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour trouver un emploi. Ils ont notamment souligné qu'aucune recherche d'emploi antérieure au mois d'août 2021 n'avait été produite, alors que l’appelante savait, à tout le moins, depuis le mois de février 2018 – date à laquelle l'arrêt de la juge déléguée avait été rendu – qu'il était attendu d'elle qu'elle retrouve une activité lucrative. De surcroît, l'ensemble des postulations qu'elle avait effectuées avaient trait à des emplois d'assistante administrative, alors qu'il pouvait être attendu d'elle d'élargir ses recherches à d'autres domaines, dès lors que celles-ci demeuraient vaines à ce jour. Au demeurant, les juges de première instance ont estimé qu'il n'était pas justifié de lui octroyer un délai supplémentaire au vu du temps écoulé ; en effet, les parties étaient séparées depuis le mois de mai 2017 et, toujours par arrêt du 5 février 2018 de la juge déléguée, l’appelante avait été rendue attentive au fait qu'elle devait entreprendre toutes les démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Aussi, sur la base des statistiques de salaires en 2018, les premiers juges ont imputé à l’appelante un revenu mensuel net de 4'000 francs. Dans la mesure où J.________ n’avait pas encore atteint le cycle secondaire et que l’appelante n’avait dès lors pas à reprendre une activité à un taux supérieur à 50 %, son revenu mensuel net hypothétique dès jugement définitif et exécutoire a été fixé à 2'000 francs. 6.1.2 A l’appui de ses arguments, l’appelante se prévaut « des pièces produites en première instance » qui démonteraient qu’elle n’aurait pas désemparé à se pourvoir d’une activité rémunérée. Avec les premiers juges, on constate toutefois que les réponses négatives produites en première instance ne constituent pas la preuve que, sur la base des circonstances concrètes, il n'existerait aucune perspective d'activité lucrative. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe à l'époux concerné, notamment celui qui réclame une contribution d'entretien en sa faveur, d'établir sa propre capacité contributive,

- 31 respectivement de prouver qu'il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l'imputation (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023, consid. 3.2.1 ; TF 5A_546/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3 ; Christine Arndt, Neue Kontouren des Primats der Eigenversorgung, in Jungo/Fountoulakis (édit.), Liegenschaften, Unternehmen, Vorsorge und Unterhalt in der Familie, 2022, p. 93 ss, sp. p. 100 s.). Il appartenait ainsi à l’appelante de démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi l'imputation d'un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Néanmoins, celle-ci n'apporte pas cette preuve. En particulier, elle ne conteste pas qu'elle n'a pas produit de recherches d'emploi avant 2021 ni qu'elle n'a pas étendu ses recherches à d'autres domaines, étant relevé que le simple fait qu’elle ait débuté le 3 janvier 2023 un programme d’emploi temporaire n’y change rien. Or, selon la jurisprudence, il s'agit d’évaluer les chances concrètes d'exercer une activité lucrative, dans un domaine qui ne doit pas forcément correspondre à celui où s'exerçait l'activité antérieure (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; TF 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 5.1). Il résulte de ce qui précède que le raisonnement des premiers juges échappe à la critique et que l'imputation d'un revenu hypothétique à l’appelante ne viole pas le droit fédéral. 6.1.3 Par ailleurs, l’argument de l’appelante selon lequel la possibilité de réinsertion sociale à court et moyen termes n’apparaitrait pas réaliste compte tenu des circonstances objectives, ne convainc pas. En effet, celle-ci se prévaut tout d’abord du fait qu’elle est mère de deux enfants, ce qui limiterait « sa flexibilité sur les plans personnels et géographiques ». Elle ne motive cependant pas les raisons pour lesquelles elle serait restreinte sur ces plans, se contentant d’affirmer que tel serait le cas. On relèvera par ailleurs que le fait que l’appelante ait deux enfants à charge est pris en compte par l’application de la jurisprudence sur les paliers scolaires, laquelle prévoit un accroissement progressif de la capacité à travailler corrélée au besoin de prise en charge

- 32 des enfants. L’appelante se limite de la même manière à affirmer ne pas bénéficier de « vraie » formation « reconnue sur le monde du travail », sans toutefois expliquer en quoi cela l’empêcherait concrètement de trouver un emploi, respectivement de percevoir le salaire imputé par les premiers juges. Sur ce dernier point, il est important de souligner que lesdits juges ont pris en compte cette absence de formation – et d’expérience professionnelle d’ailleurs – afin d’arrêter le revenu que l’intéressée pouvait raisonnablement obtenir ; en effet, le revenu hypothétique de 4'000 fr. correspond au salaire moyen mensuel net d’une employée de bureau de 41 ans dans le secteur administratif, sans formation ni expérience, travaillant à 100 %. L’appelante invoque enfin son origine étrangère et son permis de séjour provisoire, une nouvelle fois sans exposer en quoi ces éléments l’entraveraient concrètement dans sa recherche d’emploi, étant rappelé qu’elle se trouve en Suisse depuis 2011, soit depuis plus d’une dizaine d’années, et maîtrise le français. 6.1.4 Au demeurant, l'obligation de mettre sa capacité de gain à profit existe même lorsque les revenus de l'autre conjoint se situent dans la catégorie moyenne-supérieure. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur – tel que cela est le cas en l’occurrence –, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 3.2 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1). Aussi, l'augmentation du revenu de l'appelant par voie de jonction depuis 2018 n’est pas un motif dispensant l'appelante de reprendre une activité lucrative. 6.1.5 S’agissant du délai d'adaptation, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral souligne qu'il faut examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023, consid. 4.1 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2 ; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 10.2). Le caractère prévisible de l'obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain

- 33 peut ainsi notamment résulter d'une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin. Or, en l’espèce, la juge déléguée avait expressément indiqué, dans son arrêt du 5 février 2018, que « compte tenu [du fait que le revenu réalisé par Q.________ ne suffisait pas à couvrir l’ensemble des charges de la famille] et dans la mesure où [U.________] a suivi une formation de secrétaire juridique et où les enfants, âgés de 5 et 6 ans, sont tous deux scolarisés, la prise d’un emploi à temps partiel par l’intéressée devra être envisagée à moyen terme » ; la juge déléguée a d’ailleurs encore relevé qu’« [U.________ devait] effectuer des recherches d’emploi, ce qu’elle allégu[ait] d’ailleurs elle-même ». Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer un délai d’adaptation à l’appelante, qui était pleinement consciente depuis plusieurs années de son obligation de trouver une activité lucrative. 6.1.6 Par conséquent, le grief de l’appelante est rejeté. Il convient dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. pour un taux d’activité de 100 %, soit de 2'000 fr. à 50 % et de 3'200 fr. à 80 %. 6.2 6.2.1 L'appelante critique ensuite la date du premier palier fixé aux chiffres VII, VIII et XI du dispositif attaqué en relation avec les contributions d'entretien, soit celui lui imposant d’augmenter son taux d’activité de 50 à 80 %. Elle expose que, selon le jugement entrepris, ce palier serait censé correspondre à l'entrée de l'enfant J.________ dans le cycle secondaire. Cet enfant ne serait toutefois enclassé en 9e année – soit en secondaire – qu'à la rentrée scolaire 2025 et non pas 2024 ; ce serait ainsi seulement à partir du 1er septembre 2025 qu'on pourrait lui imposer d’exercer une activité professionnelle à 80 %. L'appelant par voie de jonction, quant à lui, admet que J.________ ne sera enclassé en 9e année et atteindra partant le cycle secondaire qu'à la rentrée 2025. Il soutient cependant que la règle des

- 34 paliers scolaires ne serait pas absolue et qu'elle permettrait au juge de s'en écarter sur la base de son pouvoir d'appréciation. 6.2.2 En l’occurrence, on constate que, pour les premiers juges, le palier devait correspondre à l'entrée de l'enfant en secondaire. En effet, il ressort du jugement entrepris que « lorsque J.________ atteindra le cycle secondaire, soit à la rentrée scolaire 2024, la demanderesse sera tenue de travailler à 80 % » (cf. p. 34 du jugement querellé). S'il est exact que le juge peut s'écarter de la règle des paliers scolaires sur la base de son pouvoir d'appréciation, ce n'est pas ce qu'ont en l’occurrence fait les premiers juges. Ils entendaient clairement appliquer cette règle – cette appréciation étant exempte de toute critique eu égard aux circonstances du cas d’espèce –, mais se sont fondés sur une constatation inexacte des faits. Il convient dès lors de considérer que ce n'est qu'à la rentrée scolaire d'août 2025, soit dès le 1er septembre 2025, que l'appelante sera tenue de travailler à 80 %. 7. 7.1 7.1.1 L’appelant par voie de jonction critique également l'imputation en sa défaveur d'un revenu hypothétique, lequel avait été arrêté sur la base d’un taux d’activité de 100 %. Cela étant, la réduction de son taux d'activité à 90 % dès le 1er novembre 2022 ne pourrait être qualifiée de purement et simplement unilatérale ; elle correspondrait en réalité à la concrétisation de son souhait d'avoir les enfants auprès de lui le mercredi après-midi, ce qui avait été décidé avec l’appelante et approuvé, respectivement encouragé par l’UEMS. Il y aurait dès lors lieu de prendre en compte son revenu effectif à 90 %, soit 8'777 fr. 90, part au treizième salaire comprise, allocations familiales en sus. 7.1.2 Tout comme pour son ex-conjointe, il est rappelé à l’appelant par voie de jonction que la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit qu'en

- 35 présence d'enfants mineurs, un débiteur est tenu d'épuiser réellement sa capacité de gain pour faire face à ses obligations (cf. consid. 6.1.2 supra). Par ailleurs, il a déjà été établi que l'extension du droit de visite au mercredi après-midi ne se justifiait pas en l’espèce (cf. consid. 4.3.1 supra). Du reste, il importe peu que le taux d’activité de 90 % de l’appelant par voie de jonction représente 45 heures de travail hebdomadaires, soit une durée plus importante que celle habituellement effectuée par des personnes employées à plein temps. En effet, celui-ci n’expose pas qu’il serait concrètement incapable de dédier plus de 45 heures par semaine à son activité professionnelle, respectivement qu’il ne serait pas en mesure de travailler 50 heures par semaine tel que le requiert son employeur pour une activité à plein temps. Il est encore relevé que si la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail – ces exceptions ne touchant pas l’intéressé –, elle est de 50 heures pour tous les autres travailleurs (art. 9 al. 1 LTr [loi sur le travail du 13 mars 1964 ; RS 822.11]) ; il n’est dès lors pas imposé à l’appelant par voie de jonction de se soumettre à des conditions de travail inadmissibles ou illégales. Aussi, en se limitant à travailler à 90 % depuis le 1er novembre 2022, l’appelant par voie de jonction restreint sa capacité de gain de manière injustifiée au vu des circonstances. A toutes fins utiles, on observera encore que l’avenant au contrat d’engagement du 9 octobre 2023 mentionne que « le taux d’activité est maintenu à 100 % ». Or, au moment de la signature de cet avenant, l’appelant par voie de jonction travaillait à 90 %, de sorte que seul ce dernier taux était de nature à être « maintenu ». S’il peut s’agir d’une simple erreur de plume, cette mention interroge malgré tout. Cela étant, elle ne modifie quoi qu’il en soit pas la solution apportée à la question du revenu hypothétique du précité, mais tend au contraire à la confirmer.

- 36 - Il découle de ce qui précède qu’on peut exiger de l’appelant par voie de jonction qu’il augmente son taux d’activité à 100 %. 7.2 Il sied encore de préciser qu’en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3 supra), le fait que l’engagement de durée déterminée de l’appelant par voie de jonction devait prendre fin au 30 avril 2024 n’exerce aucune influence sur l’appréciation de sa capacité contributive, ceci qu’il ait ou non poursuivi son activité auprès du M.________. En effet, l’appelant par voie de jonction bénéficie de contrats de durée déterminée, sans interruption, depuis le 1er novembre 2019, à tout le moins ; il s’agit ainsi de sa forme régulière d’engagement. De même, il a connaissance de son obligation de retrouver une activité lucrative depuis la conclusion du contrat d’engagement du 26 octobre 2021, respectivement depuis la signature de l’avenant du 9 octobre 2023. Il a dès lors bénéficié de plusieurs années pour s’assurer un revenu au 1er mai 2024, que cela soit dans le cadre d’un nouvel engagement ou de la poursuite de son activité auprès du M.________. Il a d’ailleurs indiqué à cet égard, dans ses déterminations du 9 novembre 2023, qu’il s’était d’ores et déjà mis à la recherche d’un éventuel nouvel emploi dès le 1er mai 2024 « pour le cas où son engagement auprès du M.________ prendrait fin au 30 avril 2024 » ; ses explications laissent par ailleurs comprendre qu’une nouvelle prolongation (qui serait la cinquième depuis le 1er novembre 2019) de son engagement auprès du M.________ était loin d’être exclue, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé. Du reste, si l’appelant par voie de jonction fait valoir que, lors de ses recherches, il aurait constaté que les employeurs requéraient des candidats qu’ils soient au bénéfice du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, on doit malgré tout considérer le fait qu’il est titulaire d’un diplôme de médecin, qu’il suit actuellement la formation FMH précitée et qu’il a plusieurs années d’expérience en qualité de médecin-assistant, respectivement de médecin-chef adjoint. Ainsi,

- 37 l’absence de cette spécialisation n’est pas de nature à l’empêcher, dès le 1er mai 2024, de retrouver une activité professionnelle dans son domaine d’activité à 100 % pour un salaire similaire à celui versé par le M.________. Aussi, au vu des exigences élevées applicables quant à l’épuisement de la capacité contributive des parents d’enfants mineurs, il sera imputé à l’appelant par voie de jonction, à titre de revenu hypothétique, le salaire perçu auprès du M.________ à un taux de 100 %. 7.3 7.3.1 S’agissant du montant du revenu hypothétique, les juges de première instance ont retenu que le revenu annuel (recte : mensuel) brut de l’appelant par voie de jonction à 100 % s'élevait à 10'075 fr. 60, part au treizième salaire de 839 fr. 60 versée en sus, et qu’il percevait également une indemnité de marché du travail de 500 fr. brute par mois. Ils ont considéré que le salaire mensuel net s'élevait ainsi à 9'138 fr. 60, part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales, et ont imputé ce montant à titre de revenu hypothétique à 100 %. 7.3.2 L’appelante fait valoir qu’à l’examen des fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2023 de son ex-conjoint, celui-ci bénéficierait d’indemnités variables (marché du travail, heures supplémentaires et heures de nuit, du dimanche ou de jours fériés), dont il y aurait lieu de tenir compte. De surcroît, son salaire aurait augmenté entre les mois de décembre 2022 et janvier 2023, cette augmentation devant être rapportée sur le revenu hypothétique à 100 %. C’est le lieu de relever qu’une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier librement ses conclusions. En particulier, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le

- 38 moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342 ; sur le tout : Juge unique CACI 28 mai 2024/235 consid. 1.3.1.2). En l’occurrence, on constate qu’à l’appui de son acte d’appel, l’appelante n’a pas remis en question le revenu hypothétique imputé à son époux par les premiers juges. De même, les fiches de salaire produites par l’appelant par voie de jonction à l’appui de son appel joint – et sur lesquelles l’appelante fonde son argumentation – sont celles des mois de septembre 2022 à février 2023. Elles sont dès lors antérieures à l’appel du 9 mars 2023 de l’appelante. Au vu de ces circonstances, il ne sera dès lors pas entré en matière sur les griefs relatifs au calcul du salaire hypothétique de l’appelant par voie de jonction soulevés tardivement par l’appelante, soit au stade de sa réponse sur appel du 27 octobre 2023. 7.3.3 Il est d’ores et déjà souligné que les relevés de salaire font état de « frais de voiture » par 538 fr. 20 en octobre 2022, 391 fr. 90 et 84 fr. 50 en décembre 2022, ainsi que 822 fr. 90 en février 2023, étant précisé que l’appelant par voie de jonction a remis en cause ses frais de déplacement dans son appel joint.

- 39 - A ce titre, le précité expose, de manière convaincante, que, selon son contrat de travail, il est prévu que son employeur lui rembourse ses frais de déplacement entre les différents sites sur lesquels il doit travailler ; ce remboursement n’inclut néanmoins pas les frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail, ni les frais de parking sur le lieu de travail. Il ressort en effet de l’attestation du 14 juillet 2020 de l’employeur que les frais de déplacement du domicile jusqu’au lieu de travail du collaborateur n’entrent pas dans un contexte de remboursement et que seuls les déplacements effectués depuis le lieu de travail vers les autres sites du M.________ sont pris en compte, sous certaines conditions. De même, on observe que ces frais de « voiture » ne sont pas versés chaque mois et que leurs montants sont variables, ce qui ne serait pas le cas s’il s’agissait de rembourser les frais engagés pour se rendre sur le lieu de travail depuis le domicile. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces montants dans le cadre du calcul du revenu hypothétique, ni de les déduire des frais de déplacements professionnels depuis le domicile par 805 fr. retenus dans le jugement. 7.4 En définitive, il convient de confirmer le revenu hypothétique de 9'138 fr. 60 arrêté par les premiers juges. 8. 8.1 Les parties critiquent encore différentes charges de l’appelant par voie de jonction et des enfants. En revanche, les charges de l’appelante ne sont pas contestées. 8.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières

- 40 exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 8.3 8.3.1 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 8.3.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 8.4

- 41 - 8.4.1 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3). 8.4.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 8.4.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non

- 42 plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 8.5 La situation des parties est par conséquent la suivante :

- 43 - 9. 9.1 S’agissant tout d’abord des charges des enfants, l'appelant par voie de jonction se plaint de ce que des frais de télécommunication n'ont pas été pris en considération dans les charges de G.________ et les chiffre à 41 fr. 40 par mois. Pour sa part, l’appelante semble soutenir que ces frais relèveraient de l'excédent, mais s'en remet finalement à justice. Pour les coûts directs des enfants, un forfait de 50 fr. par mois est admis par la pratique de la Cour de céans pour les frais de télécommunication des enfants à partir de douze ans (CACI 20 septembre 2022/476, JdT 2022 III 169). En l’occurrence, rien ne s'oppose à ce qu'on prenne en compte cette charge supplémentaire ; G.________ a en effet treize ans et lesdits frais de 41 fr. 40 sont justifiés et établis par la pièce 447. Aussi, les frais de télécommunication effectifs de 41 fr. 40 seront ajoutés aux charges de G.________ 9.2 L'appelant par voie de jonction conteste également les frais de cantine des enfants, non pas sur leur principe, mais sur leur montant. En effet, il expose que dès l'enclassement de J.________ en 7e primaire en août 2023, ses frais de cantine seront de 8 fr. 50 par repas, comme pour son frère aîné, et s’élèveraient ainsi à 107 fr. 60 par enfant, en lieu et place

- 44 des montants de 147 fr. 60 pour G.________, respectivement de 260 fr. 40 pour J.________ retenus dans le jugement entrepris. Quant à l’appelante, elle conclut au maintien des chiffres figurant dans le jugement litigieux, sans toutefois contester que les frais de cantine de J.________ seront modifiés dès son enclassement en 7e primaire. En l’occurrence, les premiers juges ont déterminé les frais de cantine de G.________ à 147 fr. 60 sur la base d’un forfait journalier de 8 fr. 50. Or, si l’appelant par voie de jonction procède à son propre calcul de ces frais, il n'explique pas en quoi le procédé des juges de première instance serait erroné. En effet, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 147 III 176 consid. 4.2). A cet égard, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de retenir qu’en se limitant à annexer à leurs allégués leur propre calcul, dans lequel ils parviennent à un autre résultat que le premier juge, les appelants ne démontraient pas encore la fausseté de ce dernier ; ils devaient au contraire exposer, dans la motivation de l’appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel était parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il reposait, était erroné – et non simplement que celui-ci divergeait de leur propre mode de calcul (TF 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.4). Le grief relatif au calcul des frais de cantine est partant irrecevable. En revanche, il n’est pas contesté par l’appelante que les frais de cantine des deux enfants sont identiques depuis la rentrée de J.________ en 7e primaire au mois d’août 2023. En conséquence, il y a lieu de retenir le même montant de 147 fr. 60 pour chacun des enfants à titre de frais de cantine. Les charges de J.________ seront dès lors adaptées dans ce sens. 10. 10.1 10.1.1 S’agissant ensuite des charges de l’appelant par voie de jonction, l'appelante conteste la prise en compte du remboursement d'une

- 45 dette en faveur du canton [...]. Elle fait valoir qu’on ignorerait si cette dette avait profité à toute la famille ou seulement à son ex-conjoint, respectivement si elle était pérenne et s’il existait un solde encore dû et exigible. En définitive, on ne saurait pas si cette charge était effective et si son ex-conjoint s’en acquitterait réellement. Quant à l’appelant par voie de jonction, il expose que la bourse [...] lui aurait permis, dans l'intérêt bien compris de toute la famille, de recouvrer très rapidement sa capacité contributive. 10.1.2 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). 10.1.3 En l’occurrence, il est admis que la bourse [...] a été demandée par l’appelant par voie de jonction dans le but d’entamer une formation – soit un MAS (Master of Advanced Studies) en santé publique – en 2012, ses diplômes [...] ne l’autorisant pas à pratiquer la médecine en Suisse. Il est également établi que le précité a obtenu le MAS en février 2019 ; le fait qu’il lui ait fallu sept ans, et non pas trois, pour achever cette formation – alors qu’il est le père d’une famille de deux enfants, qui étaient en bas âges à l’époque du début de cette formation – n’est au demeurant pas une preuve de son manque d’intérêt pour ladite formation, tel que l’argue l’appelante. L’appelante prétend également que le MAS ne serait pas une condition sine qua non à la possibilité de passer l’examen fédéral de médecine. Elle ajoute dans ce cadre que ce serait le diplôme de médecin,

- 46 et non le MAS, qui aurait permis de créer des opportunités professionnelles, relevant que son ex-conjoint avait été engagé en qualité de médecin-chef adjoint par le M.________ un mois seulement ensuite de l’obtention de ce diplôme fédéral. Elle ne sera toutefois pas suivie dans ses explications. En effet, il ressort du dossier de première instance qu’après le commencement de son MAS en 2012, l’appelant par voie de jonction avait été engagé en juillet 2013 en qualité de médecin-assistant auprès de la S.________ (pour une durée déterminée d’un an dès le 1er novembre 2013) ; le précité avait singulièrement été recommandé, le 24 octobre 2012, par le Dr F.________, un confrère « membre du staff du MAS » rencontré dans le cadre de cette formation (cf. pièce 1007). De même, l’appelant par voie de jonction avait été engagé par le M.________ en qualité de médecin-assistant dès le 1er novembre 2019, soit quelques mois seulement après l’obtention du MAS en février 2019 et ceci alors qu’il n’avait pas encore passé l’examen fédéral de médecin. On ne saurait ainsi nier l’influence positive de cette formation sur la carrière professionnelle de l’appelant par voie de jonction et, partant, l’amélioration de sa capacité de gain. Ainsi, le prêt [...] lui a bien permis de recouvrer ladite capacité de gain et de pouvoir ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Du reste, à l’appui de ses explications, l’appelant par voie de jonction a produit la pièce 1010, soit un décompte du 13 mars 2023 concernant l’amortissement du prêt consenti par le canton [...] accompagné de confirmations de paiement concernant les mensualités de mars, avril et mai 2023. Il en ressort que celui-ci s'acquitte régulièrement de mensualités de 110 fr. en remboursement de ce prêt et qu'il restait un solde encore dû de 7'371 fr. au 28 février 2023. Il convient ainsi, avec les premiers juges, de retenir que le remboursement par 110 fr. de la bourse d'études obtenue du canton [...] durant la vie commune, laquelle a servi à l'entretien de la famille, constitue toujours une dette et est régulièrement amortie. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté. 10.2

- 47 - 10.2.1 L'appelante conteste également l'inclusion des frais de formation postgrade dans les charges de son ex-conjoint. Selon elle, les frais de formation continue ne pourraient être pris en compte que si ladite formation est indispensable. Or, en l'espèce, son ex-conjoint ayant obtenu son diplôme de médecin en septembre 2021, il n'aurait pas besoin d'une spécialisation FMH pour pratiquer ; cette formation postgrade ne serait ainsi pas nécessaire, mais résulterait d'un choix de carrière. L’appelante ajoute encore que l’intéressé pourrait se voir rembourser les frais de la thérapie par l'assurance maladie, ce qui réduirait les frais contestés. L'appelant par voie de jonction objecte que le maintien à son poste auprès du M.________ ne se conçoit que dans la perspective de l'obtention de son titre de spécialiste FMH, de sorte que ce diplôme serait indispensable pour garantir ses revenus. A l’appui de ses explications, il produit notamment deux pièces (1014 et 1015) attestant le paiement des frais de thérapie et le décompte de son assurance maladie obligatoire qui ne contient aucun remboursement à ce titre. Sur cette question, les premiers juges ont retenu qu'il était notoire qu'une formation de médecin effectuée en Suisse était habituellement suivie d'un titre de spécialiste. Ils ont également relevé que ce titre permettrait à l’appelant par voie de jonction de pérenniser son emploi actuel ainsi que d'obtenir à terme de meilleurs revenus, ce qui était dans l'intérêt de ses enfants ; il convenait dès lors de tenir compte des frais de la spécialisation FMH. De surcroît, l’appelant par voie de jonction devait effectuer, dans le cadre de cette formation, 80 heures de thérapie à raison de deux consultations par mois ; un montant mensuel de 320 fr. durant 40 mois devait ainsi être inclus dans le minimum vital élargi de l’intéressé au titre de frais de formation. Par ailleurs, les frais relatifs à l'examen de spécialiste seraient calculés sur la même période, ce qui représentait un montant de 137 fr. 50 par mois. Aussi, c’est un montant total de 457 fr. 50 (137 fr. 50 + 320 fr.) qui a été retenu pour les frais de formation.

- 48 - En l’occurrence, l’argumentation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Il est en effet notoire que le diplôme de médecin est poursuivi par l’obtention d’un titre de spécialiste FMH. Cette constatation est par ailleurs confirmée par les statistiques établies le 31 décembre 2022 par le Secrétariat général FMH, dont il ressort que, dans la région lémanique, seuls 1'859 médecins pratiquaient la médecine sans titre de spécialiste sur le total de 15'760 médecins en exercice. Par ailleurs, la formation de spécialiste FMH en psychiatrie est effectivement suivie par l’appelant par voie de jonction, qui a déjà passé la première partie des examens en juin 2022 et se prépare pour la seconde partie. Plus important, elle lui permettra à brève échéance de conserver, respectivement d'augmenter sa capacité contributive ; elle est donc dans l'intérêt de la famille. De même, l’appelant par voie de jonction a démontré le caractère effectif des charges liées à cette formation. En effet, l’obtention de ce titre exi

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