1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.040325-220790 108
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 mars 2023 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à Lausanne, intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 octobre 2021 par A.J.________ à l'encontre de B.J.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de A.J.________ (II), a dit que A.J.________ devait à B.J.________ un montant de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, la première juge a notamment considéré que les éléments invoqués par le requérant à l'appui de sa requête dataient de l'époque de la séparation en 2016, de sorte que la condition de l'urgence n'était manifestement pas démontrée ni remplie. Elle a pour le surplus relevé que ni le conflit parental, ni d'autres éléments ne représentaient des éléments nouveaux susceptibles de constituer un changement notable de circonstances justifiant un réexamen du droit de garde. En outre, l'enfant avait été entendu à trois reprises et avait toujours confirmé son souhait de maintenir le statu quo s'agissant des modalités de sa garde. B. a) Par acte du 20 juin 2022, A.J.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde exclusive sur l'enfant D.J.________ lui soit attribuée, qu'un droit de visite soit accordé à B.J.________ (ci-après : l’intimée), que la contribution d'entretien mise à sa charge pour son fils soit supprimée et que l’intimée doive contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle indexée de 660 francs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En annexe à son appel, il a produit un bordereau de pièces, qui contient notamment un courrier 15 juin 2022 de son fils D.J.________, dans
- 3 lequel celui-ci indique « reconfirmer » sa volonté d’être sous la garde totale de son père à la condition d’un droit de visite entièrement libre chez sa mère, comme expliqué lors de sa dernière audition. Par décision du 2 août 2022, la juge de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par réponse du 15 août 2022, B.J.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Par décision du 18 août 2022, la juge de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire. c) Le 9 septembre 2022, l’appelant a encore produit un rapport établi le 18 août 2022 au sujet de l’enfant C.J.________ par [...], psychothérapeute, qui relève des négligences éducatives graves passées de l’intimée envers ses deux filles aînées, tout en relevant qu’elle ne se prononce pas sur ses aptitudes à élever son fils D.J.________, « qui semblait avoir bénéficié d’un tout autre traitement ». d) Les parties ont été citées à comparaître le 16 septembre 2022. A cette occasion, la tentative de conciliation a échoué. Sans autre réquisition, l’instruction et les débats ont été clos et les mandataires des parties ont plaidé. e) Par courrier du 21 décembre 2022, la procédure de divorce en cours devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a été suspendue, les parties s’étant engagées à entreprendre une médiation. La juge de céans a alors invité les parties à se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure d’appel. Par courrier du 3 janvier 2023, l’intimée a requis la suspension de la procédure.
- 4 - Par courrier du 23 janvier 2023, l’appelant a indiqué ne pas être favorable à la suspension de la procédure d’appel, relevant que rien ne garantissait que la médiation prévue aboutisse à un accord. Les parties ont maintenu leur point de vue par courrier des 7 et 20 février 2023, l’intimée ayant indiqué ne pas s’opposer formellement à ce qu’une décision soit rendue, bien que celle-ci apparaîtrait à ses yeux comme contreproductive.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1972, et l’intimée, née le [...] 1977, se sont mariés le 7 mai 1999 à Lausanne. De leur union sont issus deux enfants : C.J.________, née le [...] 2001, majeure, et D.J.________, né le [...] 2005. Le requérant a adopté la fille de l’intimée, E.J.________, née le [...] 1997, majeure. 2. Les parties vivent séparées depuis le 1er octobre 2016. Les modalités de leur séparation ont d'abord été régies par conventions signées par les parties les 2 septembre et 7 octobre 2016, ratifiées pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles prévoyaient l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant D.J.________. 3. Par requête du 18 mars 2020, l’appelant a requis la modification de l’ordonnance précitée. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont conclu deux nouvelles conventions ratifiées lors des audiences des 25 juin et 17 décembre 2020, portant sur le maintien de la garde alternée sur leur fils D.J.________, arrêtant les coûts directs de ce dernier à un montant de 1'064 fr. et prévoyant le versement par l’appelant d'une contribution d'entretien en faveur de D.J.________ d'un montant de 590 fr., allocations familiales dues en sus, en mains de l'intimée.
- 5 - 4. L’appelant a ouvert action en divorce le 23 juin 2021, prenant les conclusions suivantes à titre provisionnel : I. Les conventions de mesures protectrices de l'union conjugale des 25 juin et 17 décembre 2020 sont modifiées comme suit : 1. La garde exclusive sur l'enfant D.J.________, né le [...] 2005, est attribuée à A.J.________. 2. Le droit de visite de B.J.________ s'exercera d'entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les jours de fête déterminant à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l'Ascension et à la Pentecôte étant passés alternativement chez l'un et l'autre des parents. 3. La contribution d'entretien de CHF 590.- par mois payée par A.J.________ pour l'enfant D.J.________ est supprimée. 4. B.J.________ est condamnée à verser pour l'enfant D.J.________, né le [...] 2005, par mois et d'avance, en mains de A.J.________, une contribution d'entretien de CHF 660.-, ce jusqu'à la majorité de D.J.________ ou la fin de ses études normalement menées, allocations familiales éventuelles en sus. 5. Dite contribution d'entretien sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l'indice du mois de décembre 2021, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. 5. Dans une lettre adressée « aux autorités compétentes » le 31 août 2021, D.J.________ a indiqué ce qui suit : Par cette lettre, je voudrais vous exprimer mes réflexions concernant la situation familiale, en ce qui me concerne, je préférerais que mon père prenne la totalité de ma garde et mon adresse principale sera donc celle de mon père, après multiples réflexions et constatations, je pense que ma mère ne fait pas de
- 6 réels efforts et qu’elle s’est installée dans une routine un peu lassante et sans réelle motivation, cela fait longtemps qu’elle dit que les recherches de boulot n’aboutissent pas, je suis conscient que la crise de la pandémie pourrait éventuellement freiner les recherches mais tout de même, je crois que mon père est beaucoup plus sérieux. Concernant la garde, je voudrais garder une totale liberté de droit de visite à ma mère, mois, semaine, week-ends, vacances, tout ceci avec arrangement entre les trois. Merci de votre compréhension et vous souhaite mes meilleures salutations. 6. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 7 septembre 2021, lors de laquelle l'intimée a admis l'existence d'un motif de divorce. La conciliation a été vainement tentée. 7. D.J.________ a été entendu par la présidente le 13 octobre 2021. A cette occasion, il a notamment expliqué que la vie au quotidien avec sa mère se passait bien, qu’il n’aimerait pas que cela change, qu’il pensait qu’ils communiquaient assez bien entre eux, mais qu’il lui était parfois difficile de lui dire quand cela n’allait pas, car elle se braquait et ne lui parlait plus. Il a également fait part à la présidente de son souhait que son père gère toute l’administration le concernant, soit ses factures, son budget et les questions en lien avec le gymnase. Il a toutefois clairement indiqué que la garde alternée se passait bien et qu’il ne voulait pas que cela change, précisant qu’il s’était mal exprimé dans sa lettre du 31 août 2021. 8. Le 27 octobre 2021, soit dans le délai imparti pour indiquer s’il maintenait ou non sa requête de mesures provisionnelles au vu des déclarations de D.J.________, l’appelant, par son conseil, a indiqué en substance que l’audition de celui-ci était lacunaire, que D.J.________ se trouvait dans un conflit de loyauté alimenté par sa mère, que la juge aurait dû creuser la question de la communication parfois difficile avec sa
- 7 mère, que lorsque D.J.________ se trouvait chez sa mère, il avait de la peine à se concentrer et qu’il existait un risque que la contribution d’entretien que l’intimée – désormais en couple et sur le point de se marier – percevait pour son fils soit utilisée à d’autres fins que pour l’éducation de D.J.________. Par courrier du 7 décembre 2021, l’appelant a requis une nouvelle audition de D.J.________, en présence des parties, évoquant une pression que celui-ci aurait subie de la part de sa mère avant son audition. Par courrier du 10 janvier 2022, l’appelant a ajouté que l'intimée aurait pris les enfants pour cibles, les plongeant dans un conflit de loyauté, et cela dès la séparation des parties. Il a en outre allégué que l'intimée aurait négligé la prise en charge des enfants depuis la séparation des parties, malgré l'instauration de la garde alternée, et qu'elle se serait montrée violente envers ses filles aînées, C.J.________ et E.J.________. Ces dernières demeureraient à l'heure actuelle en mauvais termes avec leur mère. En ce qui concerne D.J.________, il a mentionné que l'intimée serait très peu présente pour son fils, en raison notamment de ses horaires de travail de nuit. D.J.________ manquerait également certains jours d'école pendant les jours de garde de l'intimée, ce qui aurait entraîné des résultats scolaires insuffisants. Relatant un épisode lors duquel D.J.________ aurait reçu une gifle de la part de sa mère à l'âge de 12 ans, l’appelant a indiqué craindre que l'intimée ne s'en prenne encore à lui physiquement. L'intimée n’était ainsi, selon lui, pas en mesure d’offrir à son fils un soutien scolaire ni la stabilité nécessaire pour qu’il puisse se développer sereinement. 9. Dans ses déterminations du 3 février 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens. 10. Dans ses déterminations du 8 février 2022, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due par l’intimée en faveur de son fils D.J.________ était réduite à 620 francs. A titre
- 8 subsidiaire, il a par ailleurs conclu à ce que la gestion des affaires administratives de D.J.________ – en particulier le paiement de ses factures – lui soit confiée exclusivement et à ce que les conventions de mesures protectrices de l'union conjugale des 25 juin et 17 décembre 2020 soient modifiées en ce sens que la contribution d'entretien de 590 fr. par mois qu’il paie en faveur l'enfant D.J.________ est supprimée et qu'il conserve les allocations familiales ou de formation. 11. Sur requête de D.J.________, qui a relevé une incompréhension entre la présidente et lui-même, celui-ci a à nouveau été entendu par la présidente le 15 février 2022. Il a expliqué en substance vouloir être « administrativement » et « officiellement » chez son père, mais bénéficier « officieusement » d’une « garde partagée ». Il a expliqué vouloir un droit de visite lui permettant d’aller une semaine sur deux chez sa mère. Après que la présidente lui a expliqué que le système d’une semaine sur deux était le système de la garde partagée, et non un libre droit de visite, et qu’il s’agissait bien du système en vigueur, il a confirmé souhaiter une garde partagée, précisant que ce système était impératif pour lui. Sur question de la présidente, il a indiqué ne pas souhaiter un régime de garde exclusive, ne voulant pas être avec un seul parent. Finalement, il a expliqué qu’il faisait seul ses devoirs, que son père vérifiait qu’il les fasse et l’aidait, ce qu’il appréciait au vu de ses troubles de l’attention, que sa mère l’aidait moins et lui faisait confiance, mais qu’il appréciait tout autant ce mode de fonctionnement, que ses notes n’avaient pas chuté et qu’il ne rencontrait pas de difficultés particulières dans sa scolarité, si ce n’était en allemand, précisant que ces difficultés n’avaient rien à voir avec la procédure divisant ses parents. Par courrier du 21 février 2022, l’appelant a contesté l’audition précitée, reprochant en substance à la présidente d’avoir indiqué à tort à l’enfant qu’en cas de garde exclusive à son père, il ne pourrait pas rendre visite à sa mère aussi souvent qu’il l’entendait. 12. Le 17 mars 2022, l'intimée a confirmé ses conclusions en rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Quant à l’appelant, il a
- 9 également confirmé ses conclusions dans une nouvelle écriture du 28 mars 2022. 13. a) A l'époque des conventions de mesures protectrices de l'union conjugale des 25 juin et 17 décembre 2020, l’appelant travaillait en qualité d'employé de commerce auprès de la société [...] à Lausanne. A ce titre, il percevait un salaire mensuel net d'environ 4'500 fr., allocations de formations déduites. Au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2021, l’appelant occupait toujours la même place de travail et percevait à ce titre un salaire net d'environ 4'600 fr., allocations de formation déduites. b) Quant à l'intimée, elle travaillait à l'époque des dites conventions auprès de [...], à Lausanne, pour un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2'600 francs. Au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2021, l'intimée percevait des indemnités de chômage en moyenne de 3'264 fr., gain intermédiaire inclus. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314
- 10 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 1.2.1 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 ao’ût 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées). 2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet,
- 11 - Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Partant, le courrier du 15 juin 2022 rédigé par l’enfant D.J.________ et le rapport du 18 août 2022 de Marguerite Golay, psychothérapeute, produits en appel, sont recevables. 3. 3.1 L’intimée a requis la suspension de la procédure au motif qu’une médiation allait être entreprise entre les parties. 3.2 L’art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d’opportunité le commandent, en particulier lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension peut ainsi se justifier lorsque la décision qui sera rendue dans un autre procès peut exercer une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).
- 12 - 3.3 En l’espèce, la suspension ne répond en rien à un besoin réel. S’il est louable que les parties entreprennent une médiation, force est de constater qu’il n’est pas certain que celle-ci aboutisse. S’agissant de mesures provisionnelles, l’appelant a par ailleurs un droit à ce que la cause qu’il porte devant la juge de céans soit traitée dans un délai raisonnable. Enfin, le présent arrêt ne préjuge en rien le fond du litige, qui sera soumis à une cognition plus large du juge. 4. 4.1 L'appel doit être motivé. Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, RSPC 2016 p. 190) ou dans les procédures soumises à la maxime d’office (CACI 31 mai 2022/289). L'appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 6 février 2012/59). De même, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 29 juin 2017/273; CACI 21 novembre 2018/651; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 5 mai 2022/241). 4.2 En l’espèce, l’appelant présente 118 allégués en indiquant « rappeler certains faits déterminants ». Il se contente ainsi d’alléguer sa propre version des faits, sans référence aucune à la motivation du premier juge. Il n’explique pas, en particulier, pour quels motifs les faits retenus
- 13 par le premier juge devraient être corrigés ou complétés. Cette partie du mémoire d’appel doit ainsi être déclarée irrecevable. 5. 5.1 Sur le fond, l’appelant soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son fils D.J.________ souhaiterait désormais être sous sa garde exclusive, comme cela ressort de son courrier du 15 juin 2022. Il relève que la situation aurait changé depuis les conventions conclues en juin et septembre 2020 en ce sens que l’intimée vivrait désormais en concubinage avec son nouveau compagnon, avec qui elle aurait l’intention de se marier, ce qui lui laisserait peu de temps pour s’occuper de son fils et le suivre sur le plan scolaire. Selon lui, le nouveau concubin de l’intimée ne travaillerait pas, de sorte qu’il serait à craindre que les contributions d’entretien et les allocations familiales versées mensuellement à l’intimée ne soient pas utilisées pour l’entretien de son fils. Il soutient ainsi que son fils bénéficierait d’un meilleur encadrement si sa garde lui était attribuée. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux. Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid.
- 14 - 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_190/2020 consid. 3). 5.2.2 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite. La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu’un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). 5.3 En l’espèce, force est d’admettre, sous l’angle de la vraisemblance, qu’aucun élément nouveau, important et durable n’est survenu depuis les conventions signées par les parties les 2 septembre et 7 octobre 2016. En effet, il n’est pas vraisemblable que la présence du nouveau compagnon de l’intimée aurait pour conséquence de diminuer l’encadrement que celle-ci apporte à son fils. A cet égard, il faut relever que le rapport de [...], psychothérapeute, fait état de manquements passés qui ne concernent pas D.J.________, de sorte que les faits qu’il contient ne sont pas pertinents ici, d’autant moins au regard de l’âge de D.J.________. Quant à l’encadrement scolaire dont l’enfant a besoin, il faut admettre que les exigences parentales sont très limitées s’agissant d’un enfant de 17 ans, cela même en présence d’un trouble de l’attention. Quant à la crainte de l’appelant de voir la contribution d’entretien et les allocations familiales versées être utilisées à d’autres fins que pour l’entretien de D.J.________, elle n’est pas rendue vraisemblable non plus. Enfin, en dépit de ce que soutient l’appelant, les deux auditions de D.J.________, âgé de 17 ans, permettent sans ambiguïté de
- 15 retenir que celui-ci ne désire pas modifier la garde alternée en place. En ce qui concerne ses lettres, en particulier la dernière du 15 juin 2022, elles doivent être considérées avec une grande retenue dans la mesure où les circonstances dans lesquelles elles ont été écrites ne sont pas connues. On relève à cet égard que l’appelant reproche à l’intimée d’alimenter un conflit de loyauté dont D.J.________ serait victime. S’il n’est pas exclu, à ce stade, que D.J.________ subisse effectivement des pressions de sa mère, il apparaît également, au vu du thème des finances constamment abordé par l’enfant dans ses lettres et de la manière dont il a expliqué à la présidente ce qu’il voulait – soit une garde exclusive de son père avec un droit de visite à raison d’une semaine sur deux chez sa mère –, que l’appelant pourrait également avoir tendance à pousser son fils à s’exprimer par écrit, motivé par la suppression de la contribution d’entretien. Dans ces circonstances, il faut considérer que le point de vue de D.J.________ au sujet de sa garde n’a pas changé. Partant, la condition de la modification notable de la situation des parties n’est pas remplie. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement supportés par l’Etat. 6.3 L’appelant versera à l’intimée la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 6.4 Le conseil d’office de l'appelant, Me Monica Mitrea, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
- 16 d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Mitrea doit être fixée à 3’090 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 61 fr. 80 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010]), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 251 fr. 95, soit 3'523 fr. 75 au total. 6.5 Pour le cas où l’intimée ne pourrait pas obtenir les dépens, il y a également lieu de fixer l’indemnité d’office du conseil de l’intimée, Me David Moinat. Celui-ci a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5,76 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 1'036 fr. 80, montant auquel s'ajoutent les débours par 20 fr. 75 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 90 fr. 65, soit 1'268 fr. 20 au total. 6.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
- 17 - Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelant A.J.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’État. IV. L’appelant A.J.________ doit verser à l’intimée B.J.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité due à Me Monica Mitrea, conseil d’office de l’appelant A.J.________, est arrêtée à 3'523 fr. 75 (trois mille cinq cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité due à Me David Moinat, conseil d’office de B.J.________ est arrêtée à 1'268 fr. 20 (mille deux cent soixante-huit francs et vingt centimes), débours et TVA compris. VII. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de rembourser sa part des frais judiciaires et l'indemnité de son conseil d'office, laissées provisoirement à la charge de l’État, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire.
- 18 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Monica Mitrea (pour A.J.________), - Me David Moinat (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - D.J.________, dans la mesure où la décision le concerne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :