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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.034289

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,833 mots·~9 min·4

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.034289-200279 460 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 octobre 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.P.________, à [...] (VD), intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.P.________, née J.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que B.P.________ contribuerait à l’entretien de C.P.________, née J.________, par le régulier versement d’une pension de 1'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er décembre 2019 (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a renvoyé la décision sur les indemnités des conseils d’office de C.P.________ et B.P.________ à une décision ultérieure (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), et a dit que B.P.________ devait verser à C.P.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V). 1.2 Par acte du 20 février 2020, B.P.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance et a requis que l’effet suspensif soit prononcé. Le 6 mars 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ciaprès : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif, C.P.________ (ci-après : l’intimée) ne s’étant pas opposée à son octroi. A la requête de l’intimée, la procédure d’appel a été suspendue jusqu’au 15 mai 2020. Cette suspension a été prolongée, avec l’accord des deux parties, jusqu’au 15 juillet 2020. Le 24 août 2020, le juge délégué a informé les parties que la procédure d’appel était reprise.

- 3 - Le 7 septembre 2020, l’intimée a déposé une réponse sur appel et un appel joint. 1.3 Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 février 2020 dans la procédure d'appel et a désigné l’avocate Sylvie Saint-Marc en qualité de conseil d’office. 1.4 Lors de l'audience d'appel du 14 octobre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2020 est modifiée aux chiffres I, II et IV de son dispositif de la manière suivante : « I. Dit que B.P.________ contribuera à l’entretien de C.P.________, par le régulier versement d’une pension de 1'000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er novembre 2020. Ibis. Dit que B.P.________ doit paiement à C.P.________ de 8'800 fr. (huit mille huit cents francs) à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour la période échue du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020. Il est pris acte de la renonciation de C.P.________ à déposer plainte pénale pour le non-paiement de ce montant en temps utile. II. Dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Inchangé. IV. Dit que chaque partie, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement d’une moitié des frais judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus et de l’indemnité qui sera allouée à son conseil d’office. V. Inchangé. » II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. III. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » 2. A l’audience d’appel, se référant aux pièces du dossier, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 4 - Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions, cumulatives, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Ces conditions étant en l’espèce réalisées, la requête de l’appelant doit être admise, Me Jean-Emmanuel Rossel étant désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 10 février 2020, date de réception de l’ordonnance querellée. 3. Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. à titre d’émolument réduit de deux tiers pour l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Conformément au chiffre IV de la convention, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui aurait dû les avancer. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). On précisera qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour l’appel joint de l’intimée, celui-ci étant en tout état de cause irrecevable (cf. art. 314 al. 2 CPC).

- 5 - Il n'y a par ailleurs pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6,8 heures au dossier et a chiffré ses frais (photocopies, port, téléphones déplacements) à 41 fr. 75. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures. Les débours seront en revanche fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), mais une vacation à 120 fr. sera ajoutée pour le déplacement à l’audience du 14 octobre 2020 (art. 3bis al. 3 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Jean-Emmanuel Rossel doit être fixée à 1'224 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation, par 120 fr., les débours, par 24 fr. 50, et la TVA sur le tout, par 105 fr. 35, soit 1'473 fr. 85 au total. Le conseil de l’intimée a pour sa part indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 14 heures et 5 minutes au dossier, dont 8 heures pour le dépôt d’une réponse sur l’appel et le dépôt d’un appel joint irrecevable. Ce temps dépasse la mesure du nécessaire. Vu la nature et la difficulté de la cause, il n’aurait pas été nécessaire que le conseil de l’intimée consacre plus de 4 heures à la rédaction et au dépôt de la réponse. Le temps indemnisé pour cette opération sera donc réduit à 4 heures. En revanche, il y a lieu d’ajouter 30 minutes pour l’audience du 14 octobre 2020, qui a duré 1 heure et 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Sylvie Saint-Marc sera ainsi fixée à 1'905 fr. (10h35 x 180.-), montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 38 fr. 10, et la TVA sur le tout, par 158 fr. 85, soit 2'221 fr. 95 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de

- 6 l'indemnité à leur conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.P.________ est admise, Me Jean-Emmanuel Rossel étant désigné conseil d'office avec effet au 10 février 2020 dans la procédure d'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant B.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil de l'appelant B.P.________, est arrêtée à 1'473 fr. 85 (mille quatre cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Sylvie Saint-Marc, conseil de l’intimée C.P.________, née J.________, est arrêtée à 2'221 fr. 95 (deux mille deux cent vingt et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 7 - VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour B.P.________), - Me Sylvie Saint-Marc (pour C.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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