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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.014567

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,567 mots·~43 min·3

Résumé

Divorce sur demande unilatérale

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.014567-231324 12 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 ___________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 25 août 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 août 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux M.________ et I.________, dont le mariage a été célébré le [...] 2011 à [...] (I), et a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres I à VI de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de conciliation du 30 juin 2020, ainsi libellés (II) : « l. L'autorité parentale sur les enfants I.________, né le [...] 2010, et F.________, née le [...] 2013, continuera à s'exercer conjointement entre les parents. Il. La garde sur les enfants I.________ et F.________ est attribuée à leur mère. Ill. I.________ pourra entretenir avec ses enfants de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école à 15h00 au dimanche à 18h00 ; - chaque lundi de 17h00 à 20h00 ; - chaque mercredi de 17h00 à 19h30 ; - la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins trois mois à l'avance ; - alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l'Ascension. IV. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est imputée en totalité à M.________ qui assume la garde des enfants, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS. V. Les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...], à [...], sont définitivement attribués à M.________. VI. Les avoirs de prévoyance professionnels des parties seront partagés par moitié. » Le tribunal a en outre ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les chiffres VII, VIII en tant qu'il concerne uniquement l'enfant E.________, et IX de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 13 octobre 2022, ainsi libellés (III) :

- 3 - « VII. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes. Les parties considèrent ainsi leur régime matrimonial comme dissous et liquidé. VIII. L'entretien convenable d'E.________, né le [...] 2010, comprend 600 fr. de minimum vital, 336 fr. 30 de part au loyer (15 % du loyer de sa mère de 2'242 fr. 50), 22 fr. 15 d'assurance maladie LAMal après déduction du subside, 80 fr. 20 de frais de garde/cantine, soit un montant total de 1'038 fr. 65 (738 fr. 65 après déduction des allocations familiales par 300 fr.). L'entretien convenable de F.________, née le [...] 2013, comprend 400 fr. de minimum vital, 336 fr. 30 de part au loyer (15 % du loyer de sa mère de 2'242 fr. 50), 7 fr. 05 d'assurance maladie LAMal après déduction du subside, 363 fr. 80 de frais de garde/cantine, soit un montant total de 1'107 fr. 15 (807 fr. 15 après déduction des allocations familiales par 300 fr.). IX. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien l'une en faveur de l'autre. » Le tribunal a ensuite dit que l'entretien convenable de l'enfant F.________, comprenait 600 fr. de minimum vital, 336 fr. 30 de part au loyer (15 % du loyer de sa mère de 2'242 fr. 50), 7 fr. 05 d'assurance maladie LAMal après déduction du subside, 363 fr. 80 de frais de garde/cantine, soit un montant total de 1'307 fr. 15 (1'107 fr. 15 après déduction des allocations familiales par 300 fr.) (IV), a dit qu’I.________ contribuerait à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 580 fr. jusqu'à l'âge de seize ans révolus, de 644 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit qu’I.________ contribuerait à l'entretien de sa fille F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de M.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 790 fr. jusqu'à l’âge de treize ans révolus, de 644 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants E.________ et F.________ seraient assumés par moitié par chacun des parents pour autant qu'ils

- 4 soient d'accord sur le principe de ces frais et sur leur montant (VII), a attribué à M.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...], à [...] (VIII), a ordonné à [...] Caisse de pension, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d'I.________ le montant de 13'677 fr. 95, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 27 mai 2020 au jour du transfert, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance profession-nelle ouvert par M.________ auprès de [...], Fondation de prévoyance (IX), a laissé les frais judiciaires des parties, arrêtés à 1'525 fr. chacune, à la charge de l'Etat (X), a statué sur l’indemnité des conseils d’office et a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle étaient tenus les bénéficiaires de l'assistance judiciaire (XI à XIII), a compensé les dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des enfants, seules litigieuses en deuxième instance, les premiers juges ont estimé que les ressources financières limitées des parties ne permettaient pas de prendre en compte des dépenses autres que celles strictement nécessaires au sens du minimum vital du droit des poursuites. Ils ont retenu que M.________ réalisait un salaire mensuel net moyen de 3'267 fr. 55 et que son minimum vital LP se montait à 2'993 fr. 90, de sorte qu’elle bénéficiait d’un disponible de 273 fr. 65. S’agissant plus particulièrement de sa base mensuelle d’entretien, les premiers juges ont considéré que contrairement à ce que prétendait le défendeur, aucun élément du dossier ne permettait de retenir pour établi qu’elle vivrait en concubinage, si bien qu’il y avait lieu de prendre en compte un montant de 1'350 fr. correspondant à la base mensuelle d’entretien pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien, ainsi que la totalité de ses frais de logement, sous déduction de la part des enfants. Quant au défendeur, il a été retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net moyen de 4'183 fr. 65 et que son minimum vital LP s’élevait à 2'067 fr. 65, ce qui lui laissait un disponible de 2'115 fr. 85 (recte : 2'116 fr.). A titre de base mensuelle d’entretien, les premiers juges ont retenu un montant de 850 fr., soit la moitié du montant de base LP pour couple, considérant que les

- 5 explications du défendeur selon lesquelles il ne vivrait pas en concubinage avec sa compagne et leurs deux enfants communs dans l’appartement de 5.5 pièces qu’il avait loué à [...] au lendemain de la naissance du benjamin n’étaient pas convaincantes. En effet, on ne voyait pas pour quelle raison le défendeur aurait loué un tel logement, si ce n’est pour y vivre avec sa compagne et leurs deux enfants et pour accueillir les enfants nés de son mariage avec la demanderesse. De surcroît, même après déduction du montant de 500 fr. qu’assumait le colocataire de l’appartement de [...] pour l’utilisation de la place de parc et d’un local chauffé, le loyer (3'000 fr. – 500 fr. = 2'500 fr.) était exorbitant et les revenus du défendeur ne lui permettaient manifestement pas d’assumer seul ce loyer. Après déduction de la contribution du colocataire de l’appartement et des participations des deux enfants, par 750 fr. (2'500.- – [2 x 2'500.- x 15 %]), le loyer résiduel, par 1'750 fr., a été réparti en fonction des revenus respectifs des concubins et une part de deux tiers (1'166 fr. 65) comptabilisée dans le minimum vital du défendeur. Dès lors que l’entretien convenable des quatre enfants était estimé à 2'695 fr. 80 au total, dont 738 fr. 65 pour E.________ et 1'007 fr. 15 pour F.________, et que le disponible du défendeur ne lui permettait de couvrir que 78.48 % de cet entretien, les pensions mise à sa charge ont été fixées au montant arrondi de 580 fr. pour E.________ et de 790 fr. pour F.________. Il a ensuite été retenu que lorsque cette dernière atteindrait l’âge de treize ans, elle ne nécessiterait plus de frais de garde et ses coûts directs seraient équivalents à ceux de son frère E.________. Le disponible du défendeur permettrait désormais de couvrir 87.16 % de l’entretien convenable de ses quatre enfants. En conséquence, la contribution d’entretien en faveur de F.________ et E.________ a été fixée à 644 fr. pour chacun d’eux dès les treize ans de F.________ et les seize ans d’E.________. B. Par acte du 27 septembre 2023, I.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif, en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants E.________ et F.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la

- 6 cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces. Il a en outre requis qu’il soit autorisé à compléter son appel et à produire toute pièce complémentaire utile et a sollicité la production de pièces en mains de M.________. Enfin, il a demandé que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure d’appel. Par courrier du 10 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 23 avril 2024, M.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Elle a produit un onglet de pièces et a requis la production de pièces en mains d’I.________. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. M.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1990, et I.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2011 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - E.________, né le [...] ; - F.________, née le [...]. L’appelant est le père de deux enfants nés de sa relation avec sa compagne P.________ : - A.O.________, née le [...] 2020 ; - B.O.________, né le [...] 2022. 2. Les parties vivent séparées depuis le 28 février 2018.

- 7 - Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment mis à la charge de l’appelant, dès le 1er juin 2018, une contribution mensuelle de 1'070 fr. par enfant en faveur d’E.________ et F.________, leur entretien convenable étant estimé à 2'378 fr. 60 chacun. 3. Par demande unilatérale en divorce déposée le 27 mai 2020, l’intimée a notamment conclu à ce que les besoins effectifs pour l'entretien mensuel convenable des enfants E.________ et F.________ ne soient pas inférieurs à 1'997 fr. 70 pour le premier et à 1'965 fr. 50 pour la seconde, allocations familiales déduites (V) et à ce que l’appelant soit tenu de contribuer à leur entretien par le versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, d'un montant fixé à dire de Justice et selon indications données en cours d'instance (VI). 4. A l’audience de conciliation du 30 juin 2020, les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce, dont la teneur est reproduite sous lettre A. ci-dessus. 5. Dans sa réponse du 17 décembre 2020, l’appelant a notamment conclu à ce que l'entretien convenable des enfants E.________ et F.________ soit fixé selon les précisions à fournir en cours d'instance, mais au maximum à 807 fr. s'agissant d'E.________ et à 574 fr. 75 s'agissant de F.________ (8) et à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution à l’entretien de ses enfants (9). 6. A l’audience de jugement du 13 octobre 2022, les parties ont signé une seconde convention partielle sur les effets du divorce, dont la teneur est également reproduite sous lettre A. ci-dessus. 7. La situation des parties est la suivante : a) I.________

- 8 a/a) L’appelant travaille en qualité de cuisinier. Il est actuellement salarié de la société [...] Sàrl, à [...]. Interrogé en qualité de partie à l'audience de jugement, il a indiqué qu'il était employé de cette société depuis le 1er janvier 2022 et qu'il s'agissait d'un restaurant à [...]. Son revenu mensuel net moyen se monte à 4'183 fr. 65. L’appelant a déclaré recevoir parfois des avances de salaire de son employeur, qui le payait tantôt en argent liquide, tantôt sur son compte. Il a ajouté qu'il n'était ni administrateur d'une société anonyme ni associé d'une société à responsabilité limitée et qu'il n'avait pas d'autre activité. a/b) S'agissant de ses charges, l’appelant a affirmé ce qui suit : « Pour répondre au président, je déclare que je ne fais pas ménage commun avec Mme P.________, qui réside à [...] avec nos deux enfants. Je réside moi-même dans un appartement à [...]. Le loyer de cet appartement, qui s'élève à 3000 fr., y compris les charges, un garage à 250 fr., plus un local chauffé avec armoire à 200 fr., est acquitté par moi à hauteur de 2'500 fr., le solde de 500 fr. étant payé par le colocataire, M. [...], pour la place de parc et le local chauffé que celui-ci utilise seul. Ce dernier n'habite pas l'appartement. J'indique que je paie 300 fr. par mois au BRAPA pour l'entretien des deux aînés. Pour les deux cadets, je paie 450 fr. par mois pour les deux à leur mère directement. Ma compagne et nos deux enfants vivent dans l'appartement que j'occupais avec eux à [...] avant que j'emménage à [...]. Le loyer s'élève à 1'790 francs. Ma compagne habite avec une amie colocataire, elles partagent le loyer par moitié. Mon amie a un travail de serveuse dans un restaurant, le [...] à [...], pour un salaire de l'ordre de 1'600 fr. à 1'800 fr. pour un 40 % sauf erreur. Sa colocataire n'a pas d'enfants. Je vous confirme que ma compagne m'a dit qu'elle partageait le loyer par moitié avec la colocataire. J'ai l'intention de faire venir prochainement, le plus vite étant le mieux, ma compagne et nos deux enfants à [...] et ainsi de faire ménage commun. Je souhaite d'abord avoir une garde alternée avec les grands avant de faire venir ma compagne et les deux petits. Pour répondre à mon conseil, mon colocataire est en réalité garant du paiement du loyer. C'était nécessaire pour obtenir le bail dès lors que j'ai des poursuites pour un montant de l'ordre de 160'000 francs. Pour répondre à mon conseil, je confirme que mon employeur met à ma disposition deux véhicules (P 135). Je n'ai moi-même pas de véhicule. »

- 9 - Ses charges mensuelles, estimées selon le minimum vital du droit des poursuites, sont les suivantes : Base mensuelle fr. 850.00 Loyer de l’appartement de [...] fr.1'166.65 Prime d’assurance-maladie LAMal après subside fr. 278.80 Total fr.2'295.45 a/c) L’appelant a loué à compter du 15 mai 2017 un appartement de 3 pièces sis rue [...], au [...] (GE), pour un loyer mensuel brut de 1'790 francs. La rue [...] chevauche les communes d’[...] et de [...], qui sont limitrophes. Le n° [...] est sis sur la commune de [...], plus précisément au [...], localité faisant partie de la commune de [...], et non sur la commune d’[...], comme l’indiquent de manière erronée certaines pièces versées au dossier. Depuis le 1er août 2022, il est colocataire, avec le dénommé [...], d’un appartement de 5.5 pièces, sis [...], à [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 3'000 francs. a/d) L’appelant vit en concubinage avec P.________. Son minimum vital du droit des poursuites est le suivant : Base mensuelle fr. 850.00 Part au loyer de l’appartement de [...] fr. 583.45 Prime d’assurance-maladie LAMal après subside fr. 89.40 Frais de transport fr. 235.00 Total fr.1'757.85 b) M.________ b/a) L’intimée est au bénéfice depuis le 30 juin 2022 d'une attestation de formation professionnelle dans le domaine de l'aide en soins et accompagnement. Elle travaille en cette qualité à 80 % auprès de la [...] depuis le 1er juillet 2022 et réalise un salaire mensuel net de 3'267 fr. 55. Interrogée

- 10 à l'audience de jugement, l’intimée a déclaré qu'elle travaillait désormais de 8h45 à 16h30 et qu'elle ne travaillait plus les week-ends, contrairement à ce qu'elle faisait, une fois par mois, durant son apprentissage. Elle a précisé qu'elle n'avait pas d'autre activité professionnelle. b/b) L’intimée vit dans l’ancien domicile conjugal, dont le loyer se monte à 2'242 francs. Elle a déclaré que depuis avril 2022, [...] n'était plus son ami car il était « dégoûté » par l’appelant. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais fait ménage commun avec lui. Elle a en outre déclaré que sa mère ne vivait pas avec elle, mais habitait seule dans un appartement en location en France, à [...], où elle travaillait comme réceptionniste. b/c) Les charges mensuelles de l’intimée, estimées selon le minimum vital du droit des poursuites, sont les suivantes : Base mensuelle fr.1'350.00 Loyer (70 % de 2'242 fr.) fr.1'569.90 Abonnement CFF Mobilis [...] fr. 74.00 Total fr.2'993.90 Sa prime d’assurance-maladie LAMal est entièrement subsidiée. 8. Les coûts directs des enfants de l’appelant sont estimés comme suit : a) E.________ Base mensuelle fr. 600.00 Part au loyer (15 % de 2'242.-) fr. 336.30 Prime d’assurance-maladie LAMal après subside fr. 22.15 Frais de garde/cantine fr. 80.20 Total minimum vital LP fr.1'038.65 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr. 738.65 b) F.________

- 11 - Base mensuelle fr. 600.00 Part au loyer (15 % de 2'242.-) fr. 336.30 Prime d’assurance-maladie LAMal après subside fr. 7.05 Frais de garde/cantine fr. 363.80 Total minimum vital LP fr.1'307.15 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr.1'007.15 c) A.O.________ Base mensuelle fr. 400.00 Part au loyer (15 % de [3'000.- – 500.-]) fr. 375.00 Total minimum vital LP fr. 775.00 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr. 475.00 d) B.O.________ Base mensuelle fr. 400.00 Part au loyer (15 % de [3'000.- – 500.-]) fr. 375.00 Total minimum vital LP fr. 775.00 ./. Allocations familiales fr. 300.00 Entretien convenable fr. 475.00 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

- 12 - Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Le mémoire de réponse du 23 avril 2024 a également été déposé en temps utile, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

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Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2 Dès lors que la procédure porte sur les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants mineurs E.________ et F.________, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.3 L’appelant a requis à titre préalable qu’il soit autorisé à compléter son appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à une telle conclusion. En effet, le délai d’appel est un délai légal, qui ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). L’appelant a également requis qu’il soit autorisé à produire toute pièce complémentaire utile. Dans la mesure où le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l’appelant jouit d’une telle faculté. Il n’en a toutefois pas fait usage. 2.4 Toujours à titre préalable, l’appelant a requis que la Cour de céans ordonne la production, en mains de l’intimée, des documents établissant ses charges et celles des enfants, ainsi que des documents prouvant le paiement de ces charges. L’appelant n’invoque cependant aucun moyen particulier à l’appui de sa réquisition, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée. Au

- 14 demeurant, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur les faits de la cause, les pièces nécessaires à l’estimation des charges de l’intimée et de ses enfants figurant déjà au dossier de première instance. La procédure d’appel peut dès lors être conduite sans administration de preuves supplémentaires. 2.5 Pour sa part, l’intimée a requis la production, en mains de l’appelant, de diverses pièces relatives à la situation financière de ce dernier. Dans la mesure où un nouvel examen ne se justifie pas au-delà des griefs formulés par l'appelant dans son écriture d'appel – étant relevé que l'intimée n'a pas déposé d'appel joint –, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l'intimée. L’intimée a en outre requis l’audition d’un témoin au sujet de la cohabitation de l’appelant avec sa compagne. Dès lors que le moyen de l’appelant, qui plaide l’absence de concubinage, est voué à l’échec (cf. consid. 3.1.1 infra), il peut être renoncé à l’administration de ce moyen de preuve. 3. 3.1 L’appelant conteste sa capacité contributive, faisant valoir que les charges retenues par les premiers juges à son endroit seraient inférieures à la réalité. Il fait en outre valoir que les ressources de l’intimée lui permettraient de couvrir une partie des charges des enfants. 3.2 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

- 15 - 3.3 3.3.1 3.3.1.1 L’appelant soutient d’abord qu’il ne vivrait pas en concubinage et qu’il y aurait en conséquence lieu de retenir dans son minimum vital LP la base mensuelle d’entretien pour un débiteur vivant seul, soit un montant de 1'200 fr., et l’entier du loyer de son logement de [...], soit compte tenu de ce que verse son colocataire, un montant de 2'500 francs. 3.3.1.2 Les premiers juges ont exposé en détail les raisons qui les avaient conduits à retenir l’existence de ce concubinage. Ils ont pris en compte le fait que la relation suivie que l’appelant entretenait avec sa compagne avait donné lieu à la naissance de deux enfants, dont le second n’avait que quelque mois, et qu’il avait occupé avec la précitée un appartement de trois pièces au [...] dans lequel il exerçait son droit de visite sur les enfants nés de son mariage. On ne voyait dès lors pas pour quelle raison il aurait ensuite loué un appartement de cinq pièces et demie, dont quatre chambres à coucher, pour lui seul, dès le 1er août 2022, soit le lendemain de la naissance du deuxième enfant de sa compagne, si ce n’était pour y vivre avec elle et leurs deux enfants, et pour accueillir par ailleurs les enfants nés de son mariage. De surcroît, l’appelant ne pouvait assumer seul une charge de loyer de 2'500 fr., compte tenu de son revenu de 4'183 fr. 65. 3.3.1.3 En l’occurrence, l’appelant n’invoque aucun élément susceptible de mettre en cause l’appréciation des premiers juges, se contentant de répéter qu’il ne vit pas en concubinage. Il affirme que s’il a pris en location l’appartement, ce serait pour pouvoir y accueillir ses quatre enfants en même temps, ceux-ci étant tous d’un âge différent, et que sa compagne serait restée vivre dans l’appartement du [...], avec leurs deux enfants. Pour asseoir cette affirmation, l’appelant prend appui sur les pièces 6 à 13 nouvelles, dont il ressort ce qui suit :

- 16 - - Pièce 6 : facture du 10 août 2023 concernant la garde des enfants A.O.________ et B.O.________ pour septembre 2023, établie par la Ville de [...]. Elle est adressée à P.________ « c/o [...] », [...], [...] ; - Pièce 7 : police d’assurance LAMal 2023, établie le 9 octobre 2022, concernant l’enfant A.O.________, adressée à P.________, « c/ I.________ », [...], à [...] ; - Pièce 8 : attestation de subside d’assurance-maladie 2023, établie le 17 mai 2023, concernant l’enfant A.O.________, adressée aux représentants légaux de l’enfant, [...], [...] ; - Pièces 9 : police d’assurance LAMal 2023, établie le 9 octobre 2022, concernant l’enfant B.O.________, adressée à P.________, « c/ I.________ », [...], à [...] ; - Pièce 10 : attestation de subside d’assurance-maladie 2023, établie le 17 mai 2023, concernant l’enfant B.O.________, adressée aux représentants légaux de l’enfant, [...], [...] ; - Pièce 11 : police d’assurance LAMal 2023, établie le 24 juin 2023, concernant P.________, « c/o I.________ », [...], [...] ; - Pièce 12 : attestation de subside d’assurance-maladie 2023, établie le 17 mai 2023, concernant P.________, « c/o I.________ », [...], [...]; - Pièce 13 : abonnements de parcours CFF délivrés à P.________ pour le trajet [...], durée de validité du 16.08.2023 au 15.09.2023, puis du 21.09.2023 au 20.10.2023. Ces pièces pourraient à première vue donner à penser que P.________ et les enfants seraient restés dans l’appartement du [...], qu’ils occupaient précédemment en commun. Mais rien n’est clair. En effet, les pièces précitées tendraient à établir que la compagne de l’appelant et leurs enfants étaient encore domiciliés à la [...], au [...] en mai 2023. Toutefois, la pièce 3 nouvellement produite, à savoir l’attestation de subside d’assurance-maladie délivrée le 20 avril 2023 à l’appelant, lui est également adressée [...], ce qui vient infirmer les allégations de l’appelant

- 17 selon lesquelles depuis le 1er août 2022, il vivrait seul dans l’appartement de [...] tandis que sa compagne vivrait de son côté au [...]. Les pièces 11 et 12 portent elles aussi l’adresse du [...]. Là encore, s’il fallait se fonder sur ces pièces, on arriverait également à la conclusion que la compagne de l’appelant vit toujours au [...], mais que ce dernier vit avec elle, puisqu’elles sont adressées toutes les deux à P.________ « c/o I.________ » ou « c/o I.________ ». Il en va de même s’agissant des polices d’assurancemaladie des enfants (P. 7 et P. 9), également adressées à P.________, « c/o I.________ ». Quant à la pièce 13, on ne voit pas qu’elle revête une grande force probante. En effet, on pourrait tout aussi bien considérer que l’intéressée s’est servie de cet abonnement pour rejoindre son compagnon à [...], elle-même vivant au [...], que, comme le soutient l’intimée, pour se rendre à son travail à [...] depuis son domicile de [...]. Les bulletins de salaire nouvellement produits par l’appelant (P. 5) ne s’avèrent pas davantage pertinents. S’il fallait se fonder sur l’adresse qu’ils comportent, cela signifierait que l’appelant, contrairement à ce qu’il a allégué en première instance, aurait déménagé du [...] à [...] en février 2023. Mais cela n’établit pas que sa compagne n’aurait pas déménagé avec lui. Enfin, s’agissant de la facture de la Ville de [...] pour la garde des enfants établie en août 2023 pour le mois suivant, elle ne revêt elle aussi qu’une faible force probante, dans la mesure où elle est adressée à la compagne de l’appelant, au [...], mais chez un tiers (« [...] »). On ne peut dès lors exclure que l’intéressée, qui travaille dans un restaurant à [...], ait déclaré aux autorités genevoises qu’elle résidait encore au [...] pour obtenir des prestations de cette commune, notamment en lien avec la garde de ses enfants, alors qu’elle vit à [...]. En définitive, l’appelant échoue à apporter la preuve que depuis le 1er août 2022, il aurait emménagé seul dans son nouveau logement de [...], sans sa compagne et leurs deux enfants avec lesquels il faisait jusqu’alors ménage commun au [...]. A cela s’ajoute que le bail de l’appartement de [...] mentionne sous la rubrique « nombre d’occupants » quatre personnes, ce qui correspond exactement à l’appelant, sa compagne et leurs deux enfants, étant rappelé que le colocataire [...],

- 18 n’occupe pas l’appartement. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, on ne voit guère comment, avec un revenu de 4'183 fr. 65 par mois, l’appelant pourrait assumer seul un loyer de 2'500 fr., ni pourquoi il aurait pris à bail un tel appartement pour y vivre seul. En conséquence, on s’en tiendra, s’agissant de la base mensuelle d’entretien de l’appelant et de ses frais de logement, aux montants retenus par les premiers juges, soit 850 fr. pour la première et 1'166 fr. 65 pour les seconds. 3.3.2 3.3.2.1 L’appelant conteste également sa prime LAMal, que le jugement attaqué retient à hauteur de 51 fr. 65. Il produit des pièces nouvelles (P. 2 et P. 3) selon lesquelles sa prime mensuelle LAMal 2023 est de 498 fr. 80 et son subside de 220 fr., ce qui laisse un montant de 278 fr. 80 à la charge de l’appelant. 3.3.2.2 Pour estimer la prime d’assurance-maladie de l’appelant, les premiers juges se sont fondés sur le décompte de prime du mois d’octobre 2022, lequel fait état d’une prime de 351 fr. 65, dont à déduire un subside de 300 fr., soit au final une prime mensuelle de 51 fr. 65. 3.3.2.3 Compte tenu des pièces nouvellement produites, il se justifie d’actualiser le poste relatif à la prime d’assurance LAMal de l’appelant à hauteur de 278 fr. 80. 3.3.3 3.3.3.1 L’appelant affirme que les coûts concernant les enfants A.O.________ et B.O.________ seraient plus élevés que ceux retenus par le premier juge à raison de 475 fr. pour chacun d’eux. Il fait valoir qu’ils seraient de 677 fr. 80 et 512 fr. 90 respectivement. 3.3.3.2 Dans ces montants, sont inclus des frais de garde de 317 fr. 80 et de 158 fr. 90, qui ne ressortent que de la pièce 6 nouvellement produite. Or, on a vu plus haut que cette pièce comportait des incohérences (cf. consid. 3.3.1.3), qui empêchaient d’apprécier la situation de l’appelant et sa compagne dans sa globalité et partant en atténuaient

- 19 sensiblement la force probante. De surcroît, il s’agit d’une unique facture, pour le mois de septembre 2023, adressée à sa compagne. Si l’appelant entendait établir les frais de garde de ces enfants, il lui appartenait de produire des pièces suffisantes, qui permettent de prouver l’existence de ces frais dans la durée, respectivement qu’ils sont effectivement supportés par l’intéressé. C’est le lieu de rappeler que l’appel n’a pas pour vocation de réparer les erreurs ou les omissions des écritures de première instance et que la maxime inquisitoire illimitée n’est à cet égard pas sans limite. Cette dernière ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Comme on vient de le voir, tel n’est pas le cas s’agissant des frais de garde d’A.O.________ et B.O.________. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs frais d’assurance-maladie complémentaire, qui ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites. L’unique montant dont on pourrait tenir compte en plus de ce qu’ont retenu les premiers juges serait l’assurance-maladie LAMal, soit 7 fr. 20 par enfant, ce qui est négligeable. 3.3.3.3 En définitive, le montant de 475 fr. retenu par les premiers juges à titre de coûts directs des enfants A.O.________ et B.O.________ ne peut qu’être confirmé. 3.3.4 L’appelant affirme que sa compagne ne réaliserait aucun revenu et que leurs enfants seraient ainsi entièrement à sa charge. Entendu comme partie en première instance, il a affirmé le contraire, indiquant qu’elle avait un revenu mensuel de l’ordre de 1'600 à 1'800 francs. Dès lors qu’il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa nouvelle allégation, il n’y a pas lieu de s’écarter sur ce point des constatations des premiers juges, qui dans le cadre de la répartition de la charge locative de l’appartement de [...] entre l’appelant et sa compagne en fonction des revenus du couple ont – implicitement – retenu qu’elle réalisait un revenu de quelque 1'800 fr., puisqu’elle devait participer aux frais dudit logement à raison d’un tiers du loyer.

- 20 - Se pose dès lors la question de l’éventuelle participation de P.________ aux coûts directs des enfants A.O.________ et B.O.________. Or, le minimum vital du droit des poursuites de la compagne de l’appelant peut être estimé à 1'757 fr. 85 (850 fr. à titre de base mensuelle d’entretien + 583 fr. 45 à titre de part au loyer de l’appartement de [...] + 89 fr. 40 à titre de prime LAMal + 235 fr. à titre de frais de transport). Compte tenu de son revenu de 1'800 fr., elle ne bénéficie que d’un modeste excédent, qui ne permet pas d’exiger de sa part qu’elle contribue à l’entretien d’A.O.________ et B.O.________, l’appelant devant en conséquence assumer seul la prise en charge financière de ces derniers, dans les limites de son disponible. 3.3.5 En définitive, les charges incompressibles de l’appelant se présentent comme suit : Base mensuelle fr. 850.00 Part au loyer de l’appartement de [...] fr.1'166.65 Prime d’assurance-maladie LAMal après subside fr. 278.80 Total fr.2'295.45 Après couverture desdites charges, l’appelant bénéficie d’un disponible de 1'888 fr. 20 (4'183.65 – 2'295.45).

- 21 - 3.4 3.4.1 L’appelant affirme, comme en première instance, que l’intimée vivrait en concubinage, de sorte que les montants retenus dans son minimum vital LP à titre de base mensuelle d’entretien et de frais de logement seraient erronés. Il se réfère à la pièce 14, à savoir le rapport d’enquête d’un détective privé établi en date du 24 mars 2023. 3.4.2 L’intimée a été entendue sur ce point en première instance. Elle a déclaré à l’audience de jugement que depuis avril 2022, [...] n’était plus son ami car il était « dégouté par le défendeur » et a précisé qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec le précité. Les premiers juges ont dès lors considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l’intimée vivrait en concubinage. Il se justifiait en conséquence de prendre en compte la base mensuelle LP de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental avec obligation de soutien ainsi que la totalité du loyer de l’intimée, sous déduction de la part des enfants E.________ et F.________. 3.4.3 A l’appui de ses allégations, l’appelant invoque le rapport d’enquête commandé à un détective privé. Cette pièce ne revêt qu’une faible force probante. Le détective mandaté par l’appelant expose certes que « au vu des observations effectuées durant la période d’enquête [ndlr : du 7 février 2023 au 22 février 2023], il est raisonnable de conclure que M. [...] vit bien chez Mme M.________ au [...], [...]. Les preuves recueillies confirment cette hypothèse, notamment les déplacements communs, les interactions entre les deux personnes et le stationnement régulier du véhicule de M. [...] près du domicile de Mme M.________. » Mais le détective ne se fonde que sur le fait que les deux intéressés se sont déplacés ensemble et que la voiture de l’intimée était stationnée près de chez l’intimée. Cela ne suffit clairement pas à établir que l’intéressé ferait ménage commun avec l’intimée. Le grief de l’appelant ne peut dès lors qu’être rejeté. 3.5 Il convient à présent de recalculer les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants E.________ et F.________, sur la base

- 22 d’un disponible de 1'888 fr. 20 (cf. consid. 3.3.5) et non de 2'115 fr. 85 comme retenu par les premiers juges. Les coûts directs des quatre enfants de l’appelant se montent au total à 2'695 fr. 80 (738.65 + 1'007.15 + [475.00 x 2]. Son disponible ne permet de couvrir que le 70 % de ce montant ([1'888.20 x 100] : 2'695.80). En application du principe de l’égalité de traitement entre les enfants, la contribution d’entretien en faveur d’E.________ doit être fixée à 517 fr. (738.65 x 70 %) et celle de F.________ à 705 fr. (1'007.15 x 70 %). Les premiers juges ont considéré que dès l’âge de 13 ans, l’enfant F.________ ne devrait plus être prise en charge par des tiers, de sorte que ses coûts directs seraient équivalents à ceux de son frère E.________, soit un montant de 738 fr. 65. Cette appréciation n’est pas contestée et ne prête pas le flanc à la critique. Il y a donc lieu de retenir qu’à compter du treizième anniversaire de F.________, les coûts directs des quatre enfants se monteront à 2'427 fr. 30 (738.65 x 2] + [475.00 x 2]. Le disponible de l’appelant ne permettra dès lors de couvrir que le 78 % ([1'888.20 x 100] : 2'427 fr. 30) de ce montant. Partant, les contributions d’entretien d’E.________ et de F.________ seront fixées à 576 fr. dès que le premier aura atteint l’âge de seize ans révolus et dès que la seconde aura atteint l’âge de treize ans révolus. En définitive, l’appelant contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le versement d’une pension mensuelle de 517 fr. jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 576 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il contribuera à l’entretien de sa fille F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 705 fr. jusqu’à l’âge de treize ans révolus et de 576 fr. dès lors et

- 23 jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précédent.

- 24 - 4.2 4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). 4.2.2 En l’occurrence, la réforme du jugement entrepris concerne uniquement les contributions d’entretien des enfants E.________ et F.________. A cet égard, l’appelant, qui conclut à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en leur faveur, n’obtient que très partiellement gain de cause puisqu’il voit finalement ces contributions réduites dans une proportion d’environ 10 % uniquement. Il convient dès lors de maintenir la répartition des frais judiciaires de première instance ainsi que la compensation des dépens. 4.3 Les parties ont toutes deux requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, l’assistance judiciaire leur sera accordée, Me Bertrand Pariat étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4.4 Dans la mesure où l’appelant n’obtient gain de cause que dans une très faible mesure (cf. consid. 4.2.2 supra), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de quatre cinquièmes (480 fr.) et de l’intimée à raison d’un cinquième (120 fr.) (art. 106 al. 2 CPC).

- 25 - Ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 26 - 4.5 4.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 4.5.2 Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations faisant état de 6.75 heures d’activité jusqu’au 31 décembre 2023 et de 6.15 heures d’activité à compter du 1er janvier 2024, ainsi que de débours pour un total de 41 fr. 60. Il indique en particulier avoir consacré 0.40 heure à la confection d’un bordereau de pièces. Cette opération ne saurait être indemnisée, dès lors qu’il s’agit d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées). Quant aux débours du conseil commis d’office, ils sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour le reste, le décompte apparaît correct et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Pariat doit être arrêtée à 2'250 fr. (180.- x [6.75 + 6.15 – 0.40]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 45 fr., la TVA au taux de 7.7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, par 88 fr. ([6.75 – 0.40] x 180.- x 7.7 %), et la TVA au taux de 8.1 % pour les opérations dès le 1er janvier 2024, par 93 fr. 30 ([{6.15 x 180.-} + 45.- = 1'152.-] x 8.1 %), soit une indemnité

- 27 totale de 2'476 fr. en chiffres arrondis. 4.5.3 Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré 7.5 heures à la procédure d’appel, dont 2.5 heures jusqu’au 31 décembre 2023 et 5 heures dès le 1er janvier 2024, ses débours se montant à 29 fr. 15. Le temps comptabilisé pour la rédaction d’un bordereau de pièces (0.5 heures) ne saurait être indemnisé (cf. consid 4.5.2 supra). Pour le surplus, sa liste des opérations ne prête pas le flanc à la critique. L’indemnité de Me Ruggiero doit dès lors être arrêtée à 1'260 fr. (180.- x 2.5 = 450.-] + [180 x {5 – 0.5} = 810.-]), montant auquel s’ajoutent les débours, par 25 fr. 20, la TVA au taux de 7.7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, par 34 fr. 65 (450.- x 7.7 %), et la TVA au taux de 8.1 % pour les opérations dès le 1er janvier 2024, par 67 fr. 95 ([810.- + 29.15] x 8.1 %), soit une indemnité totale arrondie à 1'388 francs. 4.5.4 Il est rappelé que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). 4.6 Vu l’issue de l’appel, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit : V. dit que le défendeur I.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la défenderesse M.________, la première fois le mois suivant le présent jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : - 517 fr. (cinq cent dix-sept francs) jusqu’à l’âge de seize ans révolus ; - 576 fr. (cinq cent septante-six francs) dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VI. dit que le défendeur I.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la défenderesse M.________, la première fois le mois suivant le présent jugement définitif et exécutoire, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus : - 705 fr. (sept cent cinq francs) jusqu’à l’âge de treize ans révolus ; - 576 fr. (cinq cent septante six francs) dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant I.________ est admise, Me Bertrand Pariat étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant.

- 29 - IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée M.________ est admise, Me Angelo Ruggiero étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs) pour l’appelant I.________ et à 120 fr. (cent vingt francs) pour l’intimée M.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Bertrand Pariat, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 2'476 fr. (deux mille quatre cent septante-six francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 1'388 fr. (mille trois cent huitante-huit francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’appelant I.________ doit payer à Me Angelo Ruggiero la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 30 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour I.________), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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