1117 TRIBUNAL CANTONAL TD19.014510-230315 ES22 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 mars 2023 __________________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.C.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec S.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 A.C.________, né le [...] 1973, et S.________, née le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2008. Une enfant est issue de cette union, soit B.C.________, née le [...] 2013. 1.2 Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis de nombreuses années. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment dit que l'entretien convenable de l’enfant B.C.________ s'élevait à 617 fr. (I), que A.C.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 432 fr. dès le 1er janvier 2018 (II) et que A.C.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 295 fr. dès le 1er janvier 2018 (III). 1.3 En date du 6 avril 2022, S.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par requête du 20 avril 2022, A.C.________ a notamment conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que dès le 1er avril 2022, il ne doive aucune contribution pour l’entretien de sa fille B.C.________, ni pour celui de son épouse S.________. S.________ s’est déterminée le 28 juin 2022, en concluant au rejet des conclusions prises par A.C.________ dans la requête précitée. Elle a en outre conclu reconventionnellement à ce que l’entretien convenable
- 3 de B.C.________ soit fixé à 665 fr. par mois, allocations familiales déduites, dès le 1er août 2022, à ce que A.C.________ soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille B.C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 665 fr., allocations familiales en sus, et à ce qu’il doive contribuer à son propre entretien par le versement, dès le 1er août 2022, d’une pension mensuelle de 540 francs. 2. 2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2023, le président a notamment dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.C.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S.________, d’un montant de 100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, de 910 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er août 2022 au 30 septembre 2023, et de 1'040 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2023 (I) et a dit qu’il ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de S.________ à compter du 1er mai 2022. S’agissant des contributions dues à compter du 1er août 2022, le président a retenu que les coûts directs de l’enfant B.C.________ se montaient, après déduction des allocations familiales par 300 fr., à un montant arrondi de 660 fr. par mois, montant qui augmenterait à 860 fr. dès le 1er octobre 2023 dès lors que l’enfant atteindrait l’âge de 10 ans au cours dudit mois. En ce qui concerne la mère, il a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 2'869 fr., de sorte qu’après couverture de ses charges mensuelles de 2'496 fr. 16, elle bénéficiait d’un disponible de 372 fr. 15. Quant au père, qui avait terminé son apprentissage d’agent de nettoyage à fin juillet 2022 et se trouvait sans emploi, il a estimé qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 4’675 fr. par mois, dès le 1er août 2022. S’agissant de ses charges pour la période courant dès la même période, elles ont été retenues comme suit : Base mensuelle 1'200.00
- 4 - Loyer 1'284.00 Assurance LAMal 324.75 Frais de transport 108.00 Frais de repas hors domicile 238.70 Droit de visite 40.00 Impôts 100.00 Total mensuel 3'295.45 Les frais de transport ont été réduits à un montant de 108 fr., correspondant au coût d’un abonnement Mobilis 3 zones, lequel permettait à l’intéressé de trouver un travail dans un rayon allant de son domicile à [...], alternativement [...] ou encore [...]. Après couverture de son minimum vital et des coûts directs de B.C.________, le mari disposait d’un disponible mensuel de 720 fr. 95 jusqu’au 30 septembre 2023, de sorte qu’après répartition de l’excédent cumulé des parties (1'093 fr. 10) selon le principe jurisprudentiel des « grandes et petite têtes », c’est un montant supplémentaire de 218 fr. 60 (1/5) qui devait être versé pour l’entretien de [...], soit un total arrondi à 910 fr. par mois. A partir du 1er octobre 2023, le mari disposerait d’un disponible mensuel de 520 fr. 95, de sorte qu’après répartition de l’excédent cumulé des parties (893 fr. 10), c’est un montant supplémentaire de 178 fr. 60 (1/5) qui devrait être versé pour l’entretien de B.C.________, soit une contribution mensuelle d’un montant total arrondi à 1'040 fr. par mois. 2.2 Par acte du 9 mars 2023, A.C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens qu’en l’état, compte tenu des revenus de chacune des parties, il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.C.________. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Le 13 mars 2023, S.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
- 5 - 2.3 Le 9 mars 2023, S.________ a également déposé un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à la réforme des chiffes I et II de son dispositif, en ce sens que A.C.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement, dès le 1er août 2022, d’une pension mensuelle de 665 fr., allocations familiales en sus, en faveur de sa fille B.C.________, et de 540 fr. en faveur de son épouse.
- 6 - 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 3.1.2 3.1.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF
- 7 - 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 3.1.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 3.2
- 8 - 3.2.1 En l’espèce, l’appelant fait valoir que sa situation financière serait très délicate et que si l’appel ne devait pas être assorti de l’effet suspensif, il en résulterait un dommage irréparable. En effet, ce dernier devrait continuer à honorer des contributions qu’il n’a pas les moyens de verser et courrait le risque, en cas de décision contraire rendue au fond, de ne jamais obtenir le remboursement de ces pensions de la part de l’intimée. L’appelant, qui a trouvé du travail depuis le 10 septembre 2022, réalise à l’heure actuelle un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4'450 fr. ([4'443.62 + 10 – 13.30 – 38.00]) x 13 / 12), déduction pour CCT UVTP SEV inclue, allocations pour service du dimanche et indemnités « Entretien EPI » déduites, treizième salaire compris. L’appelant conteste ses charges, faisant valoir que ses horaires de travail ne lui permettraient pas de se déplacer en transports publics. A supposer que ses frais effectifs de transport doivent être pris en compte, ceux-ci peuvent en l’état être estimés comme suit : Essence (80 km/jour, 1 fr. 80 le litre, 10 l. au 100 km, x 21.7 j.) 312.48 Taxe véhicule (466.20 : 12) 38.85 Place de parc 96.00 Entretien véhicule (selon requête MP du 20.04.2022) 150.00 Prime d’assurance véhicule (pas de frais allégués) 00.00 Total mensuel 597.33 Le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant se présenterait dès lors comme suit : Base mensuelle 1'200.00 Loyer 1'284.00 Assurance LAMal (selon mémoire d’appel) 159.40 Frais de transport 597.33 Frais de repas hors domicile 238.70
- 9 - Total mensuel (arrondi) 3'480.00 Après couverture de ses charges, l’appelant bénéficierait d’un disponible mensuel de quelque 970 francs. Même en prenant considération ses frais effectifs de transport, il apparaît prima facie en mesure d’assumer la contribution d’entretien courante en faveur de sa fille B.C.________, sans porter atteinte à son minimum vital. Dans ces circonstances, il est peu probable que l’appelant se retrouve réellement dans des difficultés financières insurmontables s’il devait s’acquitter des pensions litigieuses durant la procédure d’appel. Enfin, aucun élément n’indique qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des montants versés en trop s’il devait obtenir gain de cause en appel. Partant, l’effet suspensif doit être refusé pour les pensions courantes et futures, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’analyser plus avant les autres charges revendiquées par l’appelant. 3.2.2 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et n’apparaît pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’enfant B.C.________. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de sa fille à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses. 4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
- 10 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de la Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er mai 2022 au 31 mars 2023. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Zakia Arnouni (pour A.C.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer pour S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
- 11 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :